403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 97/14 - 2/2015
ZQ13.027774
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d LACI ; art. 45 al. 3 OACI.
-
2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
suisse né en 1984, est titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC)
d’employé de commerce obtenu en 2004 auprès de la Banque
B.SA. Il a bénéficié d’un contrat de travail en cette qualité de
septembre 2008 à décembre 2011 auprès de la Banque U.SA.
B.En date du 22 décembre 2011, il s’est annoncé auprès des
organes de l’assurance-chômage, singulièrement de l’ORP T. (ci-
après : l’ORP T.), se déclarant disponible à l’emploi à 100% dès le
1
er
janvier 2012. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur
dès cette date.
C.Par décision du 12 mars 2013, l’ORP T.________ a suspendu
l’assuré dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage pour une
durée de cinq jours à compter du 1
er
mars 2013, motif pris du défaut de
production du formulaire récapitulant les recherches d’emploi effectuées
par ses soins en février 2013 dans le délai réglementaire.
D.L’assuré s’est opposé à cette décision par correspondance du
15 mars 2013. Il a invoqué avoir remis la preuve des offres d’emploi
effectuées en février 2013 dans la boîte aux lettres de l’ORP T.________ le
28 février 2013, soit le dernier jour du mois. Il a précisé procéder de cette
manière, alternativement par dépôt au secrétariat de l’ORP T.,
depuis le début de sa période de chômage. Il a joint à son écriture un
tirage du formulaire corrélatif, daté du 28 février 2013 et attestant de
quatorze recherches personnelles d’emploi réparties durant le mois
concerné.
E.Le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après :
le SDE ou l’intimé), saisi de la procédure contentieuse, a rendu sa décision
sur opposition le 31 mai 2013, confirmant la décision de l’ORP T.
du 12 mars 2013. Le SDE a relevé que l’assuré n’avait produit aucun
-
3 -
élément de nature à prouver la remise effective à l’administration du
formulaire litigieux dans le délai prescrit. Ainsi, la décision entreprise
s’avérait bien fondée. Quant à la quotité de la suspension, en qualifiant la
faute de légère et en retenant une durée de suspension correspondant au
minimum prévu par le barème du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-
après : le SECO), l’ORP T.________ avait dûment pris en compte les
circonstances du cas d’espèce.
F.L’assuré a déféré cette décision sur opposition à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 24 juin
2013, concluant à son annulation. Il a réitéré avoir déposé le formulaire
relatif à ses recherches d’emploi du mois de février 2013 dans la boîte aux
lettres sise à l’extérieur de l’ORP T., soulignant que ce document
s’était vraisemblablement perdu ou n’avait par erreur pas été scanné,
ainsi que l’envisageait d’ailleurs son conseiller en personnel. Il a concédé
au surplus ne pas être en mesure de prouver le dépôt dudit document, en
dépit de ses demandes auprès de l’ORP T., les collaborateurs de
ce dernier n’étant pas habilités à fournir quelconque confirmation écrite. Il
a enfin mis en exergue le strict respect de ses obligations en matière de
recherches d’emploi depuis le début de son inscription à l’assurance-
chômage.
L’intimé a préavisé le rejet du recours le 2 août 2013, se
référant notamment aux considérants de sa décision sur opposition du 31
mai 2013. Il a en outre souligné que le fardeau de la preuve de la remise
des recherches d’emploi incombait à l’assuré, lequel devait précisément
assumer la conséquence du défaut d’une telle preuve. Il a ajouté que la
ponctualité passée du recourant et le respect de ses obligations ne
présageaient pas de son comportement ultérieur, même en cas de
premier manquement, renvoyant à cet égard à un arrêt du Tribunal
fédéral du
8 mai 2012 en la cause 8C_46/2012.
Par réplique du 2 septembre 2013, le recourant a observé que
l’ORP T.________ ne délivrait aucun reçu des formulaires de recherches
-
4 -
d’emploi, ce qui rendait impossible de prouver leur dépôt dans le délai
réglementaire et faisait supporter à l’assuré le dommage consécutif à
toute omission ou erreur de la part de l’administration. Il s’est par ailleurs
prévalu d’une inégalité de traitement, puisque certains autres ORP du
canton de Vaud étaient susceptibles de délivrer des quittances attestant
de la remise des recherches personnelles d’emploi, en apposant par
exemple un tampon muni de la date concernée. Il a produit les
informations communiquées par courriel sur ce sujet par plusieurs ORP
(ORP R., ORP Z. et ORP E.), lesquels confirmaient
l’apposition d’un tampon sur une copie du formulaire de recherches
d’emploi. Quant aux autres ORP interrogés sur leur pratique par le
recourant (ORP O., ORP A., ORP X.), ils ont renvoyé
ce dernier auprès de l’ORP T.________ où il avait été inscrit.
L’intimé a persisté dans ses précédentes conclusions à l’issue
d’une écriture du 27 septembre 2013, considérant que l’assuré ne
prouvait aucunement un refus de l’ORP T.________ de délivrer un reçu pour
les recherches d’emploi du mois de février 2013.
Quant à l’assuré, il a maintenu ses griefs et arguments à
l’encontre de la pratique de l’ORP T.________ en date du 21 octobre 2013,
tout en soulignant ne pouvoir « demander un reçu à une boîte aux
lettres ».
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les
autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57
LPGA), compétent – en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les art. 100 al. 3
-
5 -
LACI et
128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation
judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui
s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La
contestation portant sur une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la
cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Déposé en temps utile par l’assuré qui a qualité pour
recourir
(art. 59 LPGA), dans les formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le
recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé, par sa décision sur opposition du 31 mai 2013, à confirmer la
suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une
durée de cinq jours, motif pris que celui-ci n’avait pas remis à temps le
formulaire récapitulant les recherches d’emplois afférentes au mois de
février 2013.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
-
6 -
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l’ORP pour
chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le
premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en
l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en
considération (art. 26 al. 2 OACI).
b) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l'obligation de
l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que
l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative,
elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du
préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF
133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 126 V 130 consid. 1 et les
références).
c) Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, sont pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225
consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à
douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124
V 225 consid. 6 ; TF [Tribunal fédéral] C 258/06 du 6 février 2007 consid.
2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une
limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches
de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées
et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses
(TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références).
4.a) On précisera par ailleurs que le principe inquisitoire,
applicable en droit des assurances sociales – selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge –
dispense les parties de l’obligation de prouver, mais ne les libère pas du
-
7 -
fardeau de la preuve : en cas d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui
en supporte les conséquences. Rigoureuse et contraignante, la
jurisprudence du Tribunal fédéral retient qu’en matière d’indemnités de
chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en
ce qui concerne la remise des cartes de contrôle (TF 8C_427/2010 du 25
août 2010 consid. 5.1 ;
TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 360/97 du 14 décembre 1998
consid. 2b ; DTA 1998 n° 48 p. 281), ce qui vaut aussi pour d’autres pièces
nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste de
recherches d’emploi
(TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et les références ; TFA
294/99 du
14 décembre 1999 consid. 2a, in : DTA 2000 n° 25 p. 122).
Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs
de recherches d’emploi (ou relatives à la date de celles-ci) soient
plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs
(ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels
est nécessaire. Des allégations ne sont en principe pas assimilées à une
telle preuve (TF C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V
353
consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).
5.a) En l'espèce, l'intimé a considéré que l’assuré n’avait attesté
d’aucune recherche personnelle d’emploi pour le mois de février 2013
dans le délai réglementaire impératif, consacré par l'art. 26 al. 2 OACI,
-
8 -
délai qui courait en l'occurrence jusqu'au mardi 5 mars 2013. Le SDE a
retenu que les arguments de l’assuré ne lui étaient d’aucun secours,
puisqu’il ne démontrait nullement que la liste de recherches d’emploi
produite en annexe à l'opposition du 15 mars 2013 avait été déposée
antérieurement, singulièrement dans ledit délai.
De son côté, le recourant a affirmé avoir déposé la liste de ses
recherches d'emploi afférente à février 2013 dans la boîte aux lettres
prévue à cet effet à l’extérieur de l’ORP T.________ le 28 février 2013, soit
dans le respect du délai prescrit par la législation topique.
L'assuré expose au surplus être victime d’une inégalité de
traitement dans la mesure où l’ORP T.________ ne délivrerait aucune pièce
écrite, ni aucun reçu qui permettrait de prouver le dépôt effectif de
documents à son attention, ce contrairement à la pratique instaurée par
d’autres ORP du canton de Vaud.
b) Il sied de constater que le formulaire « Preuves des
recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour le
mois de février 2013 ne figure pas au dossier de l’ORP T.________. La copie
dudit formulaire, produite en annexe à l’écriture d’opposition du
recourant, ne comporte que la date apposée par ce dernier, à savoir celle
du 28 février 2013.
Or, au vu de la jurisprudence stricte rendue en vertu de l’art.
26 al. 2 OACI, citée supra sous considérant 4a, l’on ne saurait, sur la seule
base des déclarations de l’assuré, considérer la preuve de la remise du
formulaire dans le délai légal comme rapportée (cf. également TF
8C_46/2012 du 8 mai 2012
consid. 4.3, auquel l’intimé se réfère d’ailleurs expressément).
A l'examen du dossier, force est donc de constater que le
recourant, qui, au demeurant, ne conteste pas avoir été dûment renseigné
sur le délai dans lequel il se devait de remettre les preuves de ses
recherches d'emploi, n'a pas établi les avoir communiquées dans le délai
-
9 -
prévu à l'art. 26 al. 2 OACI s’agissant de celles afférentes au mois de
février 2013.
Les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne
la remise des formulaires de recherches d'emploi doivent ainsi
incontestablement être supportées par le recourant, sans qu’il ne puisse
rien tirer en sa faveur des pratiques instaurées par d’autres
administrations.
En effet, quand bien même l’usage par une administration
d’une boîte aux lettres extérieure – à l’instar de l’ORP T.________ – prive de
facto l’assuré de toute opportunité d’obtenir une quittance et donc de
toute preuve d’un éventuel dépôt, hormis par le témoignage d’un tiers, il
n’en demeure pas moins que la jurisprudence fédérale ne permet pas de
renverser le fardeau de la preuve de la remise du formulaire ad hoc à
l’ORP, l’assuré ayant dûment été renseigné sur son obligation de respecter
le délai réglementaire instauré par l’art. 26 al. 2 OACI et les conséquences
d’un potentiel défaut.
Il s’impose en conséquence de considérer – à la rigueur du
droit – que l’assuré a remis tardivement ses recherches d’emploi pour la
période en cause.
La suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc
justifiée dans son principe.
6.Reste à ce stade à examiner la quotité de ladite sanction, à
savoir si elle respecte le principe de la proportionnalité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute et ne peut excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L'autorité
dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593
consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b).
-
10 -
Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension
dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de
faute légère (let. a) ; de seize à trente jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave
(let. c).
Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à
l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence et les
suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en
compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI).
b) Le SECO a édicté une échelle des suspensions à l’attention
de l’administration, laquelle prévoit une suspension de cinq à neuf jours
dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas de premier manquement en
matière de remise du formulaire de recherches d’emploi, soit en cas de
dépôt tardif ou de l’absence pure et simple de ce dépôt (Bulletin LACI IC,
janvier 2013, chiffre D 72).
Ce barème a été fixé à titre indicatif et ne lie pas les autorités
judiciaires. Selon le Tribunal fédéral, il constitue un instrument précieux
pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue
à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne
dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le
comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances
personnelles (ATF 139 V 164 consid. 4.1 ;
TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1 ; 8C_33/2012 du 26 juin 2012
consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 consid. 2, in : DTA 2006 n°
20 p. 229).
La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant donc du pouvoir
d'appréciation.
-
11 -
c) En l’espèce, l’intimé a qualifié de légère la faute observée et
suspendu le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une
durée de cinq jours, soit à hauteur de la durée minimale prévue par le
barème susmentionné.
Si les circonstances du cas ne permettent pas l’annulation de
la sanction, elles en justifient toutefois la réduction. En effet, l’on ne peut
certes pas retenir une date précise de remise des preuves de recherches
d’emploi, le recourant n’ayant pas pu prouver les avoir déposées dans le
délai utile. Cela étant, ce dernier a, par ses explications constantes et
étayées, ainsi que du fait de la conservation d’une copie de l’intégralité du
formulaire afférent à février 2013, rendu son exposé des faits
parfaitement plausible. L’on peut par ailleurs retenir au degré de la
vraisemblance prépondérante qu’il a effectivement procédé à des
postulations intensives durant le mois litigieux, d’autant qu’il a pu faire
état de quatorze offres de service, ce qui excède manifestement les
réquisits jurisprudentiels en termes de quantité.
Cela étant, le Tribunal fédéral a estimé que la sanction
découlant de l’irrespect du délai instauré par l’art. 26 al. 2 OACI – soit la
non prise en compte des recherches d’emploi remises tardivement – ne
signifie pas encore qu’une sanction identique doit s’imposer lorsque
l’assuré ne fait aucune recherche d’emploi ou lorsqu’il produit ses
recherches après le délai (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.1).
Ainsi il peut être justifié de tenir compte des recherches
effectivement faites dans la fixation de la quotité de la sanction, en
particulier lorsque celles-ci sont de qualité et effectuées en quantité
suffisante.
Tel est manifestement le cas en l’espèce s’agissant des
quatorze postulations effectuées, y compris pour des postes qui ne
relèvent pas strictement du domaine couvert par la formation spécifique
de l’assuré dans le secteur bancaire. Il apparaît ainsi disproportionné de
-
12 -
sanctionner le recourant durant cinq jours, soit le minimum également
prévu en cas de défaut de toute recherche d’emploi.
Vu les circonstances particulières du cas, le Cour de céans
considère ainsi qu’une sanction de cinq jours s’avère disproportionnée et
qu’il se justifie de la réduire à un jour de suspension dans l’exercice du
droit à l’indemnité de l’assuré.
7.Il découle des considérants qui précèdent que le recours est
partiellement admis, la décision attaquée étant réformée en ce sens que
la sanction litigieuse est réduite à un jour de suspension du droit aux
indemnités de chômage.
Il n'y a au surplus pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant n'étant pas représentée par un mandataire professionnel (art.
55 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
-
13 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition, rendue le 31 mai 2013 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est réformée
en ce sens que la sanction infligée est ramenée à un jour de
suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-S.________, à [...],
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :