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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 92/13 - 152/2013
ZQ13.026712
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
T., à [...], recourant,
et
L., CAISSE D'ASSURANCE-CHÔMAGE [...], à [...], intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI; art. 44 al. 1 let. b et 45 OACI.
mars 2013. Elle a relevé en particulier que selon le questionnaire du 22
mars 2013, ce dernier n'avait pas mis un terme à son activité sur conseil
exprès de son médecin, lequel avait indiqué, le 27 mars 2013, n'avoir été
consulté que le 19 décembre 2012, soit après que l'intéressé eût donné sa
démission. En outre, entre le début de l'année 2012 et sa démission du 30
novembre 2012, l'assuré n'avait connu qu'un arrêt de travail d'un jour, le
1
er
mai 2012. Sur la base de ces éléments, L.________ a retenu que les
raisons de santé évoquées par l'assuré ne pouvaient être considérées
comme ayant fait obstacle à la poursuite de son activité auprès de son
ancien employeur, mais que l'on aurait raisonnablement pu exiger de lui
qu'il conservât son emploi tout en entreprenant, si nécessaire et
parallèlement, des recherches afin de trouver un travail plus conforme à
ses attentes.
L'assuré a formé opposition à l'encontre de cette décision aux
termes d'un acte non daté, réceptionné par la Caisse le 22 avril 2013. Il a
fait valoir qu'il avait quitté son emploi exclusivement pour des raisons de
santé. A ce propos, il s'est prévalu des indications fournies par le Dr
Z.________ sous chiffre 3 du questionnaire du 27 mars 2013, dont il
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résultait – selon lui – que c'était bien son état de santé qui l'avait obligé à
quitter son poste au terme du délai de résiliation.
Par décision sur opposition du 4 juin 2013, la Caisse a rejeté
l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 10 avril précédent. Elle
a rappelé que selon l'attestation complétée par l'employeur, l'intéressé
n'avait subi en 2012 qu'un seul arrêt de travail d'un jour (le 1
er
mai) avant
de donner sa démission le 30 novembre 2012. En outre, ce dernier n'avait
pas agi sur conseil exprès de son médecin, lequel n'avait été consulté que
le 19 décembre 2012. Par ailleurs, s'il était vrai que le médecin avait
coché au point 3 du questionnaire du 27 mars 2013 la case indiquant que
le changement devait intervenir au terme du délai de résiliation, il s'était
toutefois abstenu de réponde à la question 2 concernant le point de savoir
si l'état de santé de l'assuré l'avait obligé à changer d'employeur ou de
profession, précisant que le patient avait déjà démissionné depuis fin
novembre au moment de la consultation et qu'il avait constaté des
troubles d'adaptation avec anxiété liés au travail. La Caisse a souligné
que, sans chercher à minimiser les difficultés rencontrées par l'intéressé
sur son lieu de travail, il demeurait que les circonstances justifiant
l'abandon d'un emploi ne pouvaient être admises que de façon très
restrictive. Or, les problèmes de santé évoqués par l'assuré et son
médecin (troubles de l'adaptation avec anxiété liés au travail) ne l'avaient
pas empêché de remplir ses obligations professionnelles, aucun arrêt de
travail (hormis un jour en mai 2012) n'ayant été constaté au cours de son
engagement. Dans ces conditions, L.________ a retenu que les explications
fournies ne permettaient pas de conclure que la poursuite des rapports de
travail eût été intolérable au point de justifier que l'intéressé résilie son
contrat sans s'être assuré au préalable d'un nouvel emploi.
B.T.________ a recouru le 19 juin 2013 (date de l'envoi sous pli
recommandé) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l'encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à
son annulation ou à tout le moins à une réduction de la suspension en
l'absence d'une faute grave. En substance, il fait valoir que son emploi
auprès de la société Y.________ Sàrl s'est bien déroulé dans un premier
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temps mais que les choses se sont sérieusement dégradées par la suite. A
cet égard, il précise que la direction n'était plus satisfaite et l'a soumis à
une pression injustifiée, qu'une charge de travail démesurée lui a été
confiée et que les constants reproches dont il faisait la cible se sont
répercutés sur son état de santé. Le recourant soutient que c'est pour
éviter des ennuis de santé plus graves qu'il a pris la décision de
démissionner le 30 novembre 2012, considérant à ce propos qu'il n'aurait
certainement pas été en mesure de poursuivre son travail au-delà du délai
de congé. Il allègue de surcroît que lorsqu'il a consulté son médecin le 19
décembre 2012, ce dernier lui a confirmé qu'il avait pris la bonne décision
en démissionnant eu égard à son état de santé. Il ajoute que dans le
questionnaire du 27 mars 2013, au point 3, ce praticien a bien mentionné
qu'il devait quitter son travail à la fin du délai de congé pour des raisons
de santé; peu importe, selon l'assuré, que le Dr Z.________ ait oublié de
répondre à la question 2 du formulaire, dès lors que les atteintes à la
santé diagnostiquées sont mentionnées sous la rubrique «Justification».
L'intéressé relève en outre qu'il a démissionné avant que l'atteinte à sa
santé ne soit trop importante, ce qui explique qu'il n'ait connu que
quelques jours d'arrêt de travail. Cela étant, le recourant estime que la
sanction prononcée par la Caisse est injustifiée dans la mesure où il a
quitté son travail pour des raisons de santé, ce qu'a ultérieurement
confirmé son médecin.
Appelée à se prononcer sur le recours, la Caisse en a proposé
le rejet par réponse du 12 août 2013. L'intimée retient en particulier que le
fait que le recourant n'ait pas consulté un médecin tout au long de l'année
2012 démontre que les problèmes qu'il rencontrait sur son lieu de travail
ne peuvent en aucun cas être qualifiés d'intolérables et que la situation ne
justifiait pas un abandon d'emploi.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
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s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (cf. art. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al.
2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la
compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, l'objet du litige porte sur le point de savoir si
l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 4 juin 2013, à
suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée
de 31 jours indemnisables dès le 1
er
mars 2013.
Il y a dès lors lieu de déterminer si, eu égard aux circonstances
de l'espèce, on pouvait exiger du recourant qu'il ne se départisse pas de
son contrat chez Y.________ Sàrl avant d'en avoir conclu un autre.
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3.a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre
faute, selon l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'assuré qui a résilié lui-même le
contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre
emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien
emploi.
De manière générale, une mesure de suspension suppose
toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère,
moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (cf. art. 45 al. 3
OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-
chômage, une acception particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive
imputer à l’assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée
sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs,
mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des
circonstances et des relations personnelles en cause (cf. TFA C 207/05 du
31 octobre 2006 consid. 4.2 et les références). La suspension du droit à
l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-
chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait
pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but
de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à
l'assurance-chômage par son comportement fautif (cf. ATF 133 V 89
consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1).
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a
donné son congé le 30 novembre 2012 pour le 28 février 2013 sans s'être
assuré au préalable d'obtenir un autre emploi. Il convient par conséquent
de retenir qu'il s'est trouvé sans travail par sa propre faute au sens de
l'art. 30 al. 1 let. a LACI, à moins qu'il ne démontre qu'il ne pouvait être
exigé de lui qu'il conservât son emploi auprès d'Y.________ Sàrl.
4.a) Pour trancher la question de savoir si l'on pouvait exiger du
recourant qu'il conservât son emploi, il faut déterminer si l'activité pour
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laquelle il a donné son congé pouvait être réputée convenable au sens de
l'art. 16 LACI. Ainsi, ne commet aucune faute au sens de l'art. 44 al. 1 let.
b OACI l'assuré qui abandonne un emploi non convenable. L'art. 16 al. 2
let. c LACI pose à cet égard le principe que n'est pas réputé convenable et,
par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne
convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de
l'assuré.
Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon
restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Des
désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des
supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon
d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de
l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un
nouvel emploi (cf. TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et les
références citées; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral,
Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève
2006, p. 444).
Si l'assuré se prévaut de ce que l'emploi ne lui convenait pas
en raison de son état de santé, il lui appartient d'établir clairement, au
moyen d'un certificat médical en particulier – lequel doit apporter un
minimum de précisions sur les activités qui seraient contre-indiquées et ne
doit pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de
l'empêchement –, que la continuation des rapports de travail était de
nature à mettre sa santé en danger (cf. Rubin, op. cit., p. 416 et les
références citées; cf. DTA 1964 n° 46 p. 130 et 1970 n° 15 p. 47). Pour
examiner la question de savoir si l'assuré peut résilier un travail en raison
de son état de santé, il y a lieu de s'en tenir au principe inquisitorial
régissant la procédure administrative, principe comprenant en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (cf. TF C 151/03 du 3 octobre
2003 consid. 2.3.2). Il incombe ainsi à l'assuré qui s'en prévaut d'établir,
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au moyen d'un certificat médical, que le travail n'est pas compatible avec
son état de santé. Ce critère s'apprécie en effet non pas par rapport à ce
que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats médicaux
(cf. Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,
Berne/Stuttgart 1987, vol. I, n° 30 et 31 ad art. 16, p. 235).
b) En l'espèce, si les motifs de la résiliation des rapports de
travail ne figurant pas dans la lettre de démission adressée le 30
novembre 2012 à Y.________ Sàrl, le recourant a exposé en cours de
procédure, aux termes du formulaire de demande d'indemnité de
chômage du 27 février 2013, qu'il avait mis fin à son engagement pour
des raisons médicales, suite à des pressions du management et des
ennuis de santé, version qu'il a maintenue dans ses écritures ultérieures.
A l'examen du dossier, il ressort de l'attestation de l'employeur
du 7 mars 2013 qu'au cours des douze derniers mois ayant précédé la fin
des rapports de service, le recourant n'a connu qu'un seul jour d'arrêt de
travail pour cause de maladie le 1
er
mai 2012 avant de donner sa
démission le 30 novembre 2012, ensuite de quoi il a subi un nouvel arrêt
de travail de trois jours du 17 au 19 décembre 2012, également pour
cause de maladie. De ces éléments, on peut déduire que lorsque l'assuré a
décidé de donner son congé, ses problèmes de santé – de quelque nature
qu'ils fussent – n'étaient pas tels qu'ils l'empêchaient de remplir ses
obligations professionnelles. A cela s'ajoute qu'après avoir résilié son
contrat de travail le 30 novembre 2012, le recourant a poursuivi son
activité sans discontinuer jusqu'à la mi-février 2013 (selon l'attestation de
l'employeur du 7 mars 2013), respectivement jusqu'au 28 février 2013
(selon le formulaire de demande d'indemnité du 27 février 2013). Or,
lorsque l'employé a donné son congé tout en continuant à travailler pour
son employeur durant quelques semaines, il faut en conclure que le
premier avait la possibilité de rester au service du second (cf. Rubin, op.
cit., p. 443). Dès lors que tel a précisément été le cas en l'espèce, on ne
voit pas que la poursuite de l'activité en cause eût été inexigible de la part
du recourant. C'est par ailleurs en vain que ce dernier prétend n'avoir
manqué que peu de jours de travail du fait qu'il a démissionné avant que
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ses troubles de santé ne deviennent trop importants. Cette assertion n'est
en effet corroborée par aucun élément concret au dossier, tel un certificat
médical en bonne et due forme (cf. consid. 4a supra).
Sur ce dernier point, il faut relever que l'assuré n'a pas
consulté de médecin avant de mettre fin unilatéralement aux rapports de
travail le 30 novembre 2012. Ce n'est donc pas sur ordre médical que
l'intéressé a décidé de quitter son emploi, mais bien de son propre chef.
L'intéressé n'a été vu qu'après coup, le 19 décembre 2012, par le Dr
Z., lequel a établi à cette occasion un certificat médical attestant
que l'état de santé de l'assuré avait joué un rôle dans le fait que celui-ci
avait démissionné de ses fonctions. Ce bref certificat – rédigé en trois
lignes, sans faire mention d'aucune constatation objective ou d'un
quelconque diagnostic – s'avère toutefois bien trop laconique pour
permettre de tirer des conclusions quant à l'impact précis des conditions
de travail du recourant sur son état de santé, et à plus forte raison pour
déduire que l'activité de comptable exercée au sein de l'entreprise
Y. Sàrl était devenue nuisible à ce dernier. Quant aux allégations
du recourant selon lesquelles le Dr Z.________ lui aurait affirmé, le 19
décembre 2012, qu'il avait pris la bonne décision en démissionnant eu
égard à son état de santé, elles ne reposent sur aucun élément concret au
dossier et ne peuvent dès lors être tenues pour décisives. S'agissant enfin
du questionnaire complété le 27 mars 2013 par ce médecin, il n'est lui non
plus d'aucun secours à l'assuré. En effet, invité à répondre par oui ou par
non à la question 2 visant à savoir si l'état de santé de l'intéressé l'avait
contraint à changer d'employeur ou de profession, le Dr Z.________ ne s'est
pas prononcé tout en indiquant, sous la rubrique «Justification», que lors
de la consultation du 19 décembre 2012, l'assuré avait donné sa
démission depuis fin novembre. Il suit de là que, contrairement à ce que
prétend le recourant, son médecin n'a pas oublié de répondre à la
question qui lui était pausée sous chiffre 2 mais s'est abstenu de le faire
dans la mesure où il n'avait été consulté qu'après la résiliation des
rapports de travail. Le fait que le Dr Z.________ ait mentionné à titre de
diagnostics un trouble de l'adaptation avec anxiété ainsi que des
problèmes liés au travail n'y vient rien changer. Peu importe également
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que sous chiffre 3 du questionnaire susdit, le Dr Z.________ ait indiqué que
le changement professionnel devait intervenir au terme du délai légal de
résiliation – ce médecin s'étant ainsi manifestement contenté de rapporter
le terme de la résiliation tel que communiqué par le recourant dans le
cadre de la consultation du 19 décembre 2012, sans que l'on doive y voir
la preuve de ce que l'activité exercée jusqu'alors par celui-ci n'aurait pas
pu être exigible au-delà de cette échéance. Dans ces conditions, rien dans
les indications fournies par le Dr Z.________ ne tend à confirmer que le
poste occupé par l'assuré auprès de l'entreprise Y.________ Sàrl ne
convenait plus à son état de santé et qu'il aurait de ce fait été contraint de
donner sa démission.
Si le recourant affirme en outre avoir rencontré des problèmes
sur son lieu de travail – faisant valoir à cet égard que la direction de
l'entreprise n'était plus satisfaite, qu'il s'était vu attribuer une charge
démesurée de travail et avait fait l'objet de reproches constants –, il
échoue toutefois à établir que ses relations avec son ancien employeur
s'étaient à ce point dégradées qu'il ne pouvait plus continuer à travailler
au service de ce dernier et aucun élément du dossier ne tend à le
démontrer au degré de la vraisemblance prépondérante. C'est ici le lieu de
rappeler que des relations tendues avec des supérieurs hiérarchiques ou
des collègues ne suffisent pas pour justifier un abandon d'emploi (cf.
consid. 4a supra); il incombe en effet préalablement à l'employé de faire
respecter ses droits, le cas échéant en ayant recours à la médiation de
certaines autorités (telle l'inspection du travail, un syndicat, un office
régional de placement) ou en faisant valoir ses droits en justice. Or, en
l'espèce, on ne voit pas que le recourant ait accompli de telles démarches
avant de présenter sa démission à son employeur. Cela étant, quand bien
même l'assuré estimait que ses conditions de travail s'étaient péjorées, il
avait malgré tout – au sens de l'assurance-chômage – l'obligation de
trouver un nouvel emploi qui corresponde mieux à ses attentes avant de
donner sa démission. Or c'est exactement l'alternative inverse qu'il a
suivie, en faisant ainsi intervenir délibérément l'assurance sociale alors
qu'il aurait pu l'éviter.
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12 -
En définitive, les tensions et les problèmes dont le recourant
fait état n'apparaissant pas avoir été tels qu'il ne pût être exigé de lui qu'il
conservât son poste de comptable au sein de l'entreprise Y.________ Sàrl. Il
s'ensuit qu'en résiliant les rapports de travail le 30 novembre 2012 sans
être assuré d'un autre emploi, le recourant s'est retrouvé au chômage par
sa propre faute, s'exposant ainsi à une sanction au sens de l'art 30 al. 1
let. a LACI. La décision attaquée doit dès lors être confirmée sur ce point.
5.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute; selon l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de
faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne
(let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine,
le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de
solides raisons (cf. ATF 123 V 150, consid. 2). Il y a faute grave lorsque
l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré
d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable
sans motif valable (cf. art. 45 al. 4 OACI), sous réserve de circonstances
particulières qui peuvent amener l'autorité administrative ou les tribunaux
à considérer que la faute est moyenne (cf. TFA C 226/98 du 15 février
1999, cité in : Rubin, op. cit., p. 440).
b) En l'espèce, il ne saurait être retenu que l'intimée a commis
un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en infligeant au
recourant une suspension de 31 jours, ce qui correspond au minimum
légal prévu en cas de faute grave. On ne voit pas du reste quelles
circonstances pourraient amener à conclure à une faute de gravité
moyenne. En particulier, les motifs soulevés par le recourant pour
expliquer la résiliation de son ancien emploi de comptable ne justifient pas
de réduire la durée de la suspension à moins de 31 jours, dès lors qu'ils
apparaissent en définitive infondés sous l'angle de l'assurance-chômage
(cf. consid. 4 supra). L'appréciation de l'intimée n’apparaît dès lors pas
critiquable et doit ainsi être confirmée.
-
13 -
6.a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais (cf. art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).
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14 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 19 juin 2013 par T.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 4 juin 2013 par L.,
Caisse d'assurance-chômage [...], est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-T.,
-L.________, Caisse d'assurance-chômage [...],
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :