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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 82/13 - 174/2015
ZQ13.023155
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.R.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 25 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 OPGA ; 95 al. 1 LACI ;
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2 -
E n f a i t :
A.A.R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
est titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de vendeuse.
B.L’assurée était au bénéfice d’un délai cadre d’indemnisation
ouvert par l’assurance-chômage du 4 août 2006 au 3 août 2008. Entre le 3
septembre 2007 et le 29 février 2008, elle a travaillé en tant qu’auxiliaire
au sein de la C.. Le 11 mars 2008, elle s’est réinscrite auprès de
l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) comme
demandeuse d’emploi. Des indemnités journalières de chômage lui ont été
versées à partir du mois de mars 2008.
Par décision du 2 avril 2008, l’ORP a assigné l’assurée à un
cours d’anglais auprès de X. à [...]. Ce cours devait se dérouler du
2 juin 2008 au 25 juillet 2008.
Le 3 juin 2008, l’ORP a annulé la décision du 2 avril 2008 au
motif que l’assurée s’était désistée du cours d’anglais en raison du fait
qu’elle n’avait pas les moyens de payer les frais de déplacement jusqu’à
Lausanne.
Dans un courrier du 11 juin 2008 au Service de l'emploi,
Instance juridique chômage (ci-après : l’intimé), l’assurée s’est
implicitement opposée à la décision du 3 juin 2008. Elle a expliqué que le
problème était qu’elle n’avait pas d’argent pour se déplacer, ni pour les
frais de maman de jour. Elle ajoutait que l’Office des poursuites lui retenait
400 fr. par mois sur ses indemnités, qu’elle avait des factures à payer et
qu’elle ne recevait aucune aide des services sociaux. Elle précisait encore
qu’elle ne voyait pas de solution.
Par décision du 3 juillet 2008, l’ORP a suspendu le droit de
l’assurée à l’indemnité de l’assurance-chômage pendant seize jours à
partir du 3 juin 2008, au motif que cette dernière ne s’était « plus
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présentée au cours [d’anglais] depuis le 02.06.2008 sans excuse
valable ».
En date du 18 août 2008, le Service de l’emploi a informé
l’assurée qu’il allait statuer sur son aptitude au placement puisqu’elle ne
semblait pas disposer d’une solution de garde pour son enfant. De
surcroît, l’autorité requérait notamment que A.R.________ lui indique
quelles étaient ses disponibilités à l’exercice d’une activité salariée et
quelles étaient les mesures prises pour faire garder son enfant en cas de
reprise d’emploi ou pour suivre une mesure octroyée par l’ORP. Elle
demandait en outre que l’intéressée lui fasse parvenir une attestation de
garde.
Par décision du 16 septembre 2008, l’ORP a suspendu le droit
de l’assurée à l’indemnité de l’assurance-chômage pendant cinq jours à
partir du 1
er
septembre 2008 au motif que l’intéressée ne s’était pas
présentée à un entretien conseil à l’ORP le 29 août 2008 et qu’elle n’avait
pas donné d’excuse valable à cette absence.
Le 16 septembre 2008 également, le Service de l’emploi a
rendu une décision sur opposition déclarant l’opposition de l’assurée du 17
juin 2008 [recte : 11 juin 2008] irrecevable. À l’appui de cette décision,
l’autorité expliquait que la décision contestée était une décision
d’annulation d’assignation et qu’aucune sanction n’avait encore été prise
à l’encontre de l’assurée à cette date. Cette dernière n’avait par
conséquent aucun intérêt à contester cette décision, cela d’autant plus
qu’elle affirmait ne pas pouvoir suivre cette formation.
Le 7 octobre 2008, le Service de l’emploi a rendu une décision
déclarant l’assurée inapte au placement à partir du 2 juin 2008. Il
invoquait comme motif le fait que A.R.________ assumait la garde de son
enfant, raison pour laquelle elle avait refusé de débuter une mesure
octroyée par l’ORP, et qu’elle n’avait pas été en mesure de produire une
attestation de garde en cas de reprise d’emploi. L’autorité ajoutait que
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l’intéressée n’avait pas répondu à son courrier du 18 août 2008, ni à sa
lettre de rappel du 15 septembre 2008.
Par décision du 17 avril 2009, la Caisse cantonale de chômage
du canton de Vaud (ci-après : la caisse) a demandé à l’assurée la
restitution d’une somme de 2'616 fr. 95, selon les décomptes rectificatifs
du 16 avril 2009 pour les mois de juin et juillet 2008. Elle a considéré que
dans la mesure où l’assurée avait été déclarée inapte au placement à
compter du 2 juin 2008 par décision du 7 octobre 2008, les indemnités
pour les périodes de contrôle de juin et juillet 2008 avaient été versées à
tort.
En date du 19 mai 2009, l’assurée a demandé la remise de
l’obligation de rembourser le montant réclamé par la caisse chômage. À
l’appui de cette demande, elle invoquait notamment avoir eu des
problèmes familiaux importants et avoir retrouvé un emploi quelques
temps après la décision la déclarant inapte au placement. Elle invoquait
également une situation financière difficile.
Par décision du 15 novembre 2011, le Service de l’emploi a
rejeté la demande de remise déposée par l’intéressée et confirmé que
cette dernière devait resituer la somme de 2'616 fr. 95 à la caisse de
chômage. L’autorité a tout d’abord rappelé, sous le point « B. » de la
partie « En fait » de la décision, que par décision du 7 octobre 2008,
depuis lors entrée en force, la division juridique des ORP avait déclaré
l’assurée inapte au placement à compter du 2 juin 2008 au motif qu’elle
n’avait pas de solution de garde pour son enfant et qu’elle avait pour cette
raison refusé de débuter une mesure octroyée par l’office. Dans la partie
« En droit » de la décision, le Service de l’emploi a estimé qu’au vu des
éléments au dossier, il était suffisamment établi que l’intéressée ne
disposait pas de solution de garde durant les mois en question. Selon
l’autorité, l’assurée devait savoir qu’en ne présentant pas une disponibilité
suffisante, tant pour suivre des mesures du marché du travail assignées
par l’ORP que pour trouver un emploi convenable, elle ne remplissait plus
l’une des conditions nécessaires pour avoir encore droit aux indemnités de
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chômage. Se fondant sur les dispositions légales applicables en la matière,
l’autorité considérait donc que A.R.________ ne pouvait se prévaloir de sa
bonne foi et qu’il convenait par conséquent de confirmer la décision de la
caisse et de rejeter la demande de remise de l’assurée.
Le 26 décembre 2011, B.R., mère de l’assurée et
tutrice de cette dernière à l’époque, a fait opposition à la décision du 15
novembre 2011 et a conclu à ce que l’autorité revoie sa décision. À l’appui
de cette écriture, B.R. expliquait notamment que sa fille avait eu
de nombreux problèmes concernant la garde de son enfant, en particulier
sur le plan financier. Elle ajoutait qu’en raison de la précarité dans laquelle
A.R.________ vivait, elle ne pouvait pas envisager un quelconque
remboursement. Elle confirmait également les faits tels que décrits au
point « B. » de la partie « En fait » de la décision attaquée.
Par décision sur opposition du 16 mai 2013, le Service de
l’emploi a rejeté l’opposition de l’assurée et maintenu la décision du 15
novembre 2011. L’autorité a justifié cette décision par le fait que vu les
explications de l’assurée selon lesquelles elle ne pouvait pas payer une
maman de jour pour s’occuper de son enfant, elle savait en juin et en
juillet 2008 qu’elle ne pourrait pas occuper un emploi et qu’elle n’avait
donc pas droit à des indemnités de chômage. Selon l’autorité, on ne
pouvait donc pas considérer qu’elle était de bonne foi, soit l’une des
conditions pour la restitution selon l’art. 25 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
lorsqu’elle avait perçu les indemnités litigieuses. Le Service de l’emploi
estimait ainsi qu’il ne pouvait que confirmer la décision du 15 novembre
C.Par acte du 29 mai 2013, B.R.________ a interjeté recours au
nom de sa fille à l’encontre de la décision sur opposition du 16 mai 2013,
concluant à la réforme de celle-ci en ce sens que Service de l’emploi
accepte la remise de l’obligation de restituer la somme de 2'616 fr. 95. À
l’appui de cette écriture, la mère de l’assurée explique en substance que
la personne devant s’occuper de sa petite-fille s’est désistée la veille du
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premier cours d’anglais qu’elle déménageait en France et qu’elle ne
pourrait pas garder l’enfant. La recourante rappelle qu’elle se trouvait
dans une période de difficultés financières et familiales et qu’elle n’avait
aucun intérêt à abandonner les cours de langue, lesquels lui auraient
permis de retrouver un emploi plus stable. Elle conteste avoir été inapte
au placement et estime ne pas avoir eu de chance avec la personne
qu’elle avait engagée pour s’occuper de sa fille, précisant qu’il était
impossible de trouver une solution de remplacement en un jour. Elle
reproche aussi à la caisse de lui avoir versé des indemnités de chômage
au lieu d’arrêter immédiatement le paiement. Elle relève que malgré cette
situation compliquée, elle a tout de même continué à chercher un emploi
et qu’elle en a trouvé un à partir du 1
er
septembre 2008. Elle invoque enfin
que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de rembourser le
montant réclamé.
Dans sa duplique du 3 août 2013, le Service de l’emploi a
considéré que les explications de l’assurée ne signifiaient nullement
qu’elle disposait d’une garde pour son enfant durant la période litigieuse,
soit les mois de juin et juillet 2008.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
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l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).
b) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des
autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du
montant dont la remise est demandée, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ;
ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
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b) En l’espèce, le litige porte sur l’examen des conditions
d’une remise de l’obligation de restituer les prestations de l’assurance-
chômage indûment perçues, singulièrement sur la bonne foi de la
recourante. Il n’y a en revanche pas lieu de revenir sur le principe même
de la restitution, ce point ayant été définitivement tranché par la caisse
dans sa décision du 17 avril 2009, entrée en force faute d’opposition. De
même, la question de l’inaptitude au placement, contestée par l’assurée
dans le cadre de son recours, ne sera pas non plus examinée, dès lors
qu’elle a fait l’objet d’une décision le 7 octobre 2008, qui est également
entrée en force.
3.a) Applicable par renvoi de l'art. 95 al. 1 LACI, l'art. 25 al. 1
LPGA dispose que les prestations indûment touchées doivent être
restituées et que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était
de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (cf.
également art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). Ces
deux conditions de la remise de l'obligation de restituer sont cumulatives
(ATF 126 V 48 consid. 3c ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, ad art. 95 n°35 p. 619).
b) Selon la jurisprudence, l'ignorance par l'assuré du fait qu'il
n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il
était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne
se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse,
mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant
que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui
conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation
du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un
comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré
peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne
constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de
renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c et 110 V 176 consid. 3c). Il y a
négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut
raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans
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une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176
consid. 3d). Ne peut invoquer sa bonne foi celui qui aurait pu ou dû savoir,
en faisant preuve de l’attention que les circonstances permettaient
d’exiger de lui, que les prestations étaient versées à tort (TF 8C_118/2010
du 31 août 2010 consid. 4.1 ; Rubin, op. cit., ad art. 95 n° 41 p. 620).
La jurisprudence fédérale contient un certain nombre de
précédents au sujet des critères permettant d'admettre ou de rejeter la
bonne foi de l'assuré. L’ancien Tribunal fédéral des assurances a
notamment refusé d'admettre la bonne foi d'une assurée qui avait
annoncé un emploi à mi-temps sur ses premières cartes de contrôle pour
ne plus en faire état par la suite. Il a estimé que l'intéressé n'avait pas
voué le soin que l'on pouvait attendre de sa part dans de telles
circonstances, de sorte que l'on devait admettre l'existence d'une
négligence grave excluant ainsi le droit à une remise. Dans cette affaire,
notre Haute Cour a considéré que l'assurée devait se douter que l'annonce
de ses gains aurait probablement conduit la caisse à réduire le montant de
ses indemnités de chômage, cela d'autant plus que ses revenus globaux
excédaient les rémunérations qu'elle percevait avant sa mise au chômage
partiel (cf. DTA 1996/1997 n° 25 p. 145 ss).
En ce qui concerne plus particulièrement le devoir d'annoncer,
il convient de rappeler que de manière générale, l’assuré a l’obligation de
fournir tous les renseignements propres à permettre à la caisse de
chômage de l’indemniser correctement (à cet égard voir les art. 28, 31 et
43 al. 3 LPGA). Il doit notamment renseigner les organes d’exécution au
sujet des circonstances ayant une influence sur la détermination du droit
aux prestations et annoncer toute modification des circonstances en
question. En particulier, la bonne foi est presque toujours niée en cas
d’omission de renseigner ou de fausses déclarations au sujet de la
capacité de travailler ou de de la disponibilité (Rubin, op. cit., ad art. 95 n°
42 p. 621 ; voir également TF 8C_448/2007 consid. 2 et 3).
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La condition de la bonne foi doit être réalisée durant la période
où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est
exigée (TF 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1).
4.a) En l’espèce, on constate d’emblée que les explications
portant sur les événements de 2008 qui figurent dans le recours diffèrent
de celles fournies par l’assurée à l’époque. En particulier, dans son
courrier du 11 juin 2008 à l’intimé, A.R.________ déclarait que le problème
était qu’elle n’avait pas d’argent pour payer les transports ni la maman de
jour pour son enfant, cela sans compter qu’elle subissait une retenue de
l’Office des poursuites de 400 fr. par mois sur ses indemnités, qu’elle
devait payer ses factures et qu’elle ne touchait pas d’aide des services
sociaux. Or dans son recours, elle invoque qu’elle avait bel et bien un
système de garde mais que la personne en question l’a laissé tomber juste
avant le début des cours d'anglais.
Dans un tel cas, soit en présence de deux versions différentes
et contradictoires d'un fait, il est de jurisprudence constante d'accorder la
préférence à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être
les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être
consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45
consid. 2a et réf. cit. ; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2 ; VSI 2000 p.
201 consid. 2d). Dans le cas présent, on retiendra donc la première
version des faits présentée par l'assurée, à savoir qu’en raison de ses
difficultés, notamment financières, elle n’avait pas trouvé de solution de
garde pour son enfant durant les mois de juin et juillet 2008, alors qu’elle
devait suivre une mesure octroyée par l’ORP. Ces explications sont
d'ailleurs corroborées par la mère de la recourante dans son courrier du 26
décembre 2011, dans lequel elle confirme non seulement les problèmes
de garde d'enfant en raison de difficultés financières de sa fille mais
également les faits tels que décrits au point « B. » de la partie « En fait »
de la décision du 15 novembre 2011, à savoir que A.R.________ n'avait pas
de solution de garde pour sa fille et que c'est pour cette raison qu'elle
avait refusé de débuter les cours d'anglais.
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b) Or même en présence de difficultés, qu’il ne s’agit au
demeurant pas de nier ni de minimiser, A.R.________ pouvait se rendre
compte qu’en l’absence de solution de garde pour sa fille, elle ne serait
pas apte à travailler ou à suivre une mesure et que par conséquent, elle
ne pourrait pas prétendre à des indemnités journalières de l’assurance-
chômage. En omettant d’informer l’ORP de son indisponibilité, la
recourante a violé son devoir de renseigner la caisse, de telle sorte qu’elle
ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi. La question de savoir si la
restitution mettrait la recourante dans une situation difficile peut
demeurer ouverte, dans la mesure où la première de deux conditions
cumulatives à la remise de l’obligation de restituer n’est pas réalisée.
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que la recourante – au demeurant non assistée par un mandataire
professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al.
1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue 16 mai 2013 par le Service
de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens
La juge unique : La greffière :
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13 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.R.________, à [...],
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :