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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 81/13 - 118/2013
ZQ13.022999
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 39 LPGA; 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; 26 al. 2 et 45 al. 3
OACI
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E n f a i t :
A.R.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1984, s'est
inscrit le 6 août 2012 en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office
régional de placement (ORP) de [...], un délai-cadre d'indemnisation de
deux ans lui étant ouvert dès cette date. A la suite du changement de son
domicile au début novembre 2012, il a dès lors été inscrit auprès de l'ORP
de [...].
Par décision du 28 janvier 2013, l'ORP de [...] a suspendu
l'assuré dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq
jours à compter du 1
er
janvier 2013, au motif que ce dernier n'avait pas
remis ses recherches d'emploi du mois de décembre 2012 dans le délai
légal. Dans sa motivation, l'office a retenu qu'en ne remettant pas ses
recherches d'emploi dans le délai légal pour la période concernée,
l'intéressé n'avait ainsi pas respecté les prescriptions de l'assurance-
chômage, selon lesquelles il lui incombait de rechercher un emploi
convenable et d'apporter la preuve de ses recherches, sans égard au
succès de celles-ci.
Le 31 janvier 2013, l'assuré a formé opposition à l'encontre de
cette décision. Il a soutenu n'avoir nullement manqué à ses obligations de
recherches d'emploi pour le mois en question, précisant avoir effectué huit
démarches en ce sens (une recherche d'emploi faite le 18 décembre 2012
et 7 autres datant du 26 décembre 2012) tel que demandé par son ORP
(ainsi qu'en attestaient les lettres de motivation ainsi que les
confirmations de dépôts de candidatures annexés à son opposition).
S'agissant du formulaire intitulé «Preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi», signé et daté du 26 décembre
2012, l'assuré exposait s'être rendu le même jour à l'ORP de [...] afin de l'y
déposer. Malheureusement, vu la fermeture du bâtiment de
l'administration communale en raison des vacances de fin d'année, il a
déposé ce formulaire – explicitement libellé à l'adresse de l'ORP – dans la
boîte aux lettres «Administration communale» située devant le bâtiment.
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Ce n'est ensuite que le 21 janvier 2013 qu'il a été informé par sa
conseillère en placement (G.________) du fait que celle-ci n'avait pas reçu
le document en question. En guise de preuve de sa bonne foi, l'intéressé
renvoyait l'ORP à ses lettres de motivation expédiées durant le mois de
décembre 2012 et les confirmations reçues des différents employeurs
approchés. Il concluait dès lors implicitement à l'annulation de la sanction
prononcée à son encontre et précisait pour terminer, mettre en œuvre
toutes les démarches possibles afin de retrouver un emploi et toujours
avoir rempli ses devoirs envers l'assurance-chômage depuis son
inscription.
Par décision sur opposition du 30 avril 2013, le Service de
l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le SDE ou l'intimé) a
confirmé la mesure de suspension précitée tant dans son principe que
dans sa quotité. Ses constatations étaient les suivantes:
"[...]
-
pour la 1
ère
fois: 5-9
-
pour la 2
ème
fois:10-19
Ainsi, en qualifiant la faute de légère et en retenant une durée de
suspension correspondant au minimum prévu par l'autorité de
surveillance, l'ORP a correctement tenu compte de l'ensemble des
circonstances, notamment du fait que c'était la première fois que
l'opposant ne remettait pas ses recherches d'emploi dans le délai
légal."
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B.Par acte du 21 mai 2013, R.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la
décision précitée, concluant à son annulation. En substance, le recourant
soutient que durant la durée de son inscription à l'assurance-chômage,
soit d'août 2012 à fin avril 2013, il a satisfait à ses obligations en matière
de recherches d'emploi en effectuant les démarches qui lui étaient
demandées par l'ORP. Concernant le dépôt du formulaire «Preuves des
recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi» du mois
de décembre 2012, il réitère les explications fournies à l'appui de son
opposition du 31 janvier 2013. Il produit également, à titre de preuve de
sa bonne foi et du respect de ses obligations en matière de recherches
d'emploi pour le mois en question, l'ensemble des lettres de motivation
ainsi que les confirmations de dépôts de candidatures précédemment
jointes à son opposition. Le recourant indique avoir retrouvé un emploi à
compter du 1
er
mai 2013, en qualité d'aménagiste en planification auprès
de l'Office fédéral des transports (OFT) et produit une copie du contrat de
travail de droit public du 22 avril 2013 le liant à cette administration
fédérale. Il lui paraît invraisemblable que l'ORP n'ait pas tenu compte de
ses offres d'emploi du mois de décembre 2012 parmi lesquelles figure
notamment celle qui lui a permis de trouver le poste de travail
susmentionné lui permettant de sortir de l'assurance-chômage (le
recourant communique également les coordonnées du service des
ressources humaines de l'OFT disposé à certifier ses allégations quant à la
recherche de cet emploi durant le mois de décembre 2012). Il observe que
dans son cas, le seul formulaire «Preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi» ne saurait servir d'unique moyen
de preuve pour le sanctionner dans son droit au chômage étant posé que
de tels formulaires doivent être photocopiés par les chômeurs avant leur
remise, de sorte que les recherches d'emploi produites en annexe à son
recours auraient "autant de valeur que la photocopie en question". Pour
terminer, il précise avoir tout mis en œuvre afin de retrouver un emploi au
plus vite et avoir en outre, toujours rempli ses devoirs du temps de son
inscription au chômage.
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Invité à se prononcer sur le recours, le Service de l'emploi,
Instance Juridique Chômage, en a proposé le rejet par réponse du 4 juillet
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b) Est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de
chômage du recourant durant cinq jours dès le 1
er
janvier 2013, pour
absence de remise des recherches d'emploi du mois de décembre 2012
dans le délai légal. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 83c
al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire,
RSV 173.01]).
2.a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1
LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance
doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout
ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin
en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la
preuve des efforts qu'il a fournis.
b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (cf. ATF
124 V 225 consid. 4; cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in
: Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit,
2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 837 à 840 pp. 2429 s.; cf. Boris
Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
ème
éd., Zurich 2006, p. 391 s.). L'obligation de chercher du
travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel
employeur est certaine (cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1 et
8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2.1 in fine).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
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des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et 126 V 520 consid.
4; cf. TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008, consid. 2.1.2).
c) Selon l'art. 26 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.02), l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour
chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le
premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en
l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être
prises en considération.
d) Aux termes de l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis
au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La
Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(cf. Rubin, op. cit., p. 394; en ce qui concerne l'envoi d'une carte de
contrôle: cf. TFA C 212/2000 du 2 novembre 2000). Le fardeau de la
preuve de la réception d'un envoi incombe en principe à la personne ou
l'autorité qui entend tirer une conséquence juridique. L'envoi sous pli
simple ne permet en général pas d'établir que la communication est
parvenue au destinataire et la seule présence au dossier de la copie d'une
lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance
prépondérante que cette lettre a effectivement été envoyée par son
expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (cf. TFA B 109/2005 du
27 janvier 2006, consid. 2.4 et réf. cit.).
En particulier, le Tribunal fédéral a confirmé (cf. TF 8C_46/2012
du 8 mai 2012, consid. 4.2 et 8C_427/2010 du 25 août 2010, consid. 5.1)
qu'en matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les
conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de
cartes de contrôle (cf. DTA 1998 n° 48 p. 281; cf. TFA C 360/1997 du 14
décembre 1998, consid. 2b), ce qui vaut aussi pour d'autres pièces
nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de
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recherches d'emploi (cf. TFA C 294/1999 du 14 décembre 1999, consid. 2a
in : DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TFA C 181/2005 du 25 octobre 2005,
consid. 3.2).
En l'espèce, le recourant soutient s'être rendu le 26 décembre
2012 à l'ORP pour déposer ses recherches d'emploi mais que les bureaux
étant fermés, il avait déposé le pli dans la boîte aux lettres de
l'administration communale située dans le même bâtiment. Or ce pli n'a
pas été reçu dans le délai légal et le recourant n'apporte aucune preuve
de ses allégations. En particulier, le fait qu'il établisse avoir effectivement
recherché un emploi pendant le mois de décembre, ce qui lui a d'ailleurs
permis de retrouver un poste de travail, ne démontre pas qu'il a remis la
preuve de ses recherches en temps utile comme l'art. 26 al. 2 OACI lui en
fait l'obligation.
C'est dès lors à juste titre que la décision attaquée retient que
la preuve de telles recherches a été remise hors délai.
Le recourant a ainsi commis une faute qui doit être
sanctionnée par une suspension.
3.Il convient dès lors de déterminer la quotité de celle-ci.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI).
L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi
des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font
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régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas d'absence
de recherches d'emploi durant la période de contrôle ou de recherches
d'emploi remises tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier
manquement, et de 10 à 19 jours en cas de récidive (cf. 030-Bulletin LACI
2011/D72-D72, ayant remplacé l'ancien ch. D72 de la Circulaire relative à
l'indemnité de chômage [IC] de janvier 2007).
b) Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé (ATF 139 V 164; TF
8C_33/2012, consid. 3.2) que la durée de la suspension du droit à
l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute,
mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté
par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes
d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application
plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les
autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte
tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas
concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles
qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs
généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations.
4.Dans le cas présent, depuis qu'il est inscrit au chômage, le
recourant a scrupuleusement respecté ses obligations. Il a mis tout en
œuvre pour trouver un travail convenable eu égard à la quantité et à la
qualité des démarches entreprises durant la période de chômage. C'est
d'ailleurs suite à une offre d'emploi effectuée au mois de décembre 2012
qu'il a finalement trouvé un emploi dès le 1
er
mai 2013 (cf. le contrat de
travail du 22 avril 2013 produit). On relèvera au demeurant que sur le vu
du dossier, le recourant a par la suite remis la preuve de ses recherches
d'emploi dès que sa conseillère lui a signalé ne pas l'avoir reçue, soit le 21
janvier 2013. Au vu de ces éléments, la Cour de céans considère que le
recourant a commis une faute légère et que la suspension de cinq jours
qui lui a été infligée ne respecte pas le principe de proportionnalité (cf. TF
8C_33/2012, consid. 3.2). Il convient par conséquent de s'écarter du
barème du SECO et de réduire la sanction à trois jours de suspension, ce
qui est conforme à l'art. 45 al. 3 OACI.
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5.a) Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis
et la décision attaquée réformée, en ce sens que le recourant est
suspendu pour une durée de trois jours dans son droit aux indemnités de
l'assurance-chômage.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant n'ayant pas eu recours aux services d'un mandataire (art. 55 al.
1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 30 mai 2013 par R.________ est
partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 30 avril 2013 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est réformée
en ce sens que R.________ est suspendu pour une durée de
trois jours dans son droit aux indemnités de l'assurance-
chômage.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :