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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 77/13 - 121/2013
ZQ13.021524
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 septembre 2013
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.____________, à Belmont-sur-Lausanne, recourant,
et
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 39 LPGA; 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et 65 ss LACI; 26 al. 2 et 45 al.
3 OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.A.____________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1971,
ressortissant allemand titulaire d'un permis C, s'est inscrit le 8 août 2011
en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement
(ORP) de [...]. Un second délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui étant
ouvert dès le 1
er
septembre suivant.
Dans un procès-verbal d'entretien de conseil du 7 janvier
2013, la conseillère H.________ a rapporté ce qui suit:
"Dernier RDV – est en stage d'essai chez O.____________ et serait
engagé avec une AIT dès le 21 janvier 2013 – CP doit valider
entreprise avec ORP Berne – Doc AIT transmise au DE ce jour."
Pour la période courant du 7 janvier au 25 janvier 2013,
A.____________ s'est vu assigné par l'ORP le suivi d'un stage d'essai à plein
temps auprès de la société O.____________ à [...] en qualité de responsable
vente et marketing.
Le 17 janvier 2013, un contrat de travail de durée
indéterminée a été conclu entre la société O.____________ et l'assuré. Ce
dernier était engagé, dès le 1
er
février 2013, à 100 %, en qualité de
manager régional sur le marché ethnique. L'assuré était par ailleurs tenu
de suivre un plan de formation d'assistant-marketing dans une entreprise
de Telecom d'une durée de 6 mois.
Par décision du 17 janvier 2013, l'ORP de [...] a suspendu
l'assuré dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq
jours indemnisables à compter du 1
er
janvier 2013, au motif qu'il n'avait
pas remis ses recherches d'emploi du mois de décembre 2012 dans le
délai légal. L'office précité a ainsi considéré que pour la période en
question, l'intéressé n'avait pas respecté son obligation de rechercher un
emploi convenable et d'apporter la preuve de ses recherches, sans égard
au succès de ses efforts. Le dossier transmis ne comporte pas de
-
3 -
formulaire «Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi» pour le mois de décembre 2012.
Le 18 janvier 2013, une «Demande et confirmation
d'allocations d'initiation au travail (AIT)» a été déposée auprès de l'ORP de
[...]. Cette demande consistait en une AIT pour la fonction d'assistant en
marketing à 100 % du 1
er
février 2013 au 31 juillet 2013 pour un salaire
mensuel brut de 7'500 francs (13
ème
salaire inclus). Elle a par la suite été
acceptée selon décision du 23 janvier 2013 de l'ORP.
Le 1
er
février 2013, l'assuré a formé opposition à l'encontre de
la décision de suspension rendue le 17 janvier 2013. Il arguait d'une part
que le démarrage de son contrat de travail avec O.____________ avait été
décalé d'un mois et d'autre part, qu'il avait effectué un stage au sein de
cette entreprise du 7 au 25 janvier 2013 (selon attestation MMT à
retourner). Il estimait ainsi justifié de ne pas avoir transmis à l'ORP ses
recherches d'emploi de décembre 2012.
Par décision sur opposition du 24 avril 2013, le Service de
l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le SDE ou l'intimé) a rejeté
l'opposition formée par l'assuré et confirmé la mesure de suspension
infligée tant dans son principe que dans sa quotité. Ses constatations
s'articulaient notamment en ces termes:
"[...]
- En l'espèce, l'ORP a sanctionné l'assuré au motif qu'il n'avait pas
effectué de recherches d'emploi durant le mois de décembre 2012.
L'opposant ne prétend pas en avoir effectuées durant le mois en
question. Dans son acte d'opposition, l'assuré indique ce qui suit:
«(...)
Par la présente, je désire faire opposition à la décision
susmentionnée pour les raisons suivantes:
-
le démarrage du contrat avec O.____________ a été décalé d'un mois
○ Effectif au 1
er
février.
○ Le contrat se trouve dans mon dossier ORP/Caisse de chômage.
-
J'ai effectué un stage dans l'entreprise du 7 au 25 janvier 2013
○ L'attestation MMT sera envoyée à la caisse de chômage le 5
février.
-
4 -
Au vu de cette situation je n'ai donc pas fait parvenir mes
recherches pour le mois de décembre.
(...)».
Ces arguments ne peuvent être retenus. En effet, selon le SECO,
l'autorité compétente renonce à la preuve des efforts entrepris
lorsque les efforts déployés ne peuvent plus contribuer à diminuer le
dommage, par exemple lorsqu'un assuré trouve un emploi
convenable pour le début du mois suivant (Bulletin LACI. B320).
Dans le cas d'espèce, il en découle que l'assuré était dispensé de
présenter des recherches d'emploi pour le mois de janvier 2013
uniquement, puisque son nouveau contrat de travail débutait le 1
er
février 2013.
De plus, n'ayant signé son contrat que le 17 janvier 2013, il n'avait
aucune certitude qu'il allait être engagé avant cette date. Dès lors,
l'assuré devait remplir son obligation de rechercher un emploi
durant le mois de décembre 2012. Il ne l'a toutefois pas fait.
L'argument invoqué par l'assuré ne permet donc pas d'apprécier la
situation sous un autre angle. Ainsi, c'est à juste titre que l'ORP a
prononcé une suspension du droit aux indemnités de chômage
fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LACI [loi fédérale sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin
1982, RS 837.0]. Reste à en examiner la quotité.
5. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute (art. 30 al. 3 LACI). La suspension de l'assuré dans son droit
aux indemnités revêt une importance capitale pour la prévention
des abus. Si elle peut prendre la forme d'une sanction de nature
pénale, elle est souvent tenue pour une compensation du dommage
que l'assuré subit par sa propre faute lorsque ses efforts personnels
pour trouver du travail ont été insuffisants ou lorsque celui-ci a
refusé un travail convenable qui lui avait été assigné. L'assuré est
certes libre d'adopter de telles attitudes, mais celles-ci comportent
certains risques pouvant causer un dommage à l'assurance-
chômage. Il apparaît dès lors indispensable que de tels
comportements entraînent une réduction appropriée des prestations
(FF 1980 vol. III, p. 592-593).
L'art. 45 al. 3 OACI [Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02] fixe
la durée de la suspension de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de
16 à 30 jours en cas d'une faute de gravité moyenne, de 31 à 60
jours en cas de faute grave. Si l'assuré est suspendu de façon
répétée dans son droit à l'indemnité pendant le délai-cadre
d'indemnisation, la durée de suspension est prolongée en
conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières
années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art.
45 al. 5 OACI).
Le SECO a prévu une «Echelle des suspensions à l'intention de
l'autorité cantonale et des ORP» qui fixe les durées de suspension
comme suit (Bulletin LACI, D72):
Pas de recherches d'emploi pendant la période de contrôle
-
pour la 1
ère
fois: 5 – 9
-
5 -
-
pour la 2
ème
fois: 10 – 19
En qualifiant la faute de légère et en retenant une durée de
suspension correspondant au minimum prévu par l'autorité de
surveillance, l'ORP a correctement tenu compte de l'ensemble des
circonstances et n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation."
B.Par acte du 18 mai 2013, A.____________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à
l'annulation de la décision sur opposition attaquée. Il exposait en
substance qu'au vu des fermetures de fin d'année 2012/2013 de l'ORP, il
n'avait pu être informé de l'impossibilité de débuter l'AIT en janvier 2013,
raison pour laquelle son contrat de travail n'a commencé qu'en février
- De plus, nonobstant son stage du 7 au 25 janvier 2013, il n'aurait
pas été informé de son obligation quant au dépôt de ses recherches
d'emploi pour décembre 2012. Le recourant précise encore ne pas avoir
fait valoir son droit aux vacances durant son chômage. Fondé sur ce qui
précède, il est d'avis que la sanction infligée l'a été de manière injuste.
Dans sa réponse du 25 juin 2013, le Service de l'emploi,
Instance Juridique Chômage, a conclu au rejet du recours en renvoyant
aux considérants de la décision litigieuse. Il a également produit en cause
le dossier du recourant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
-
6 -
d'insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) Est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de
chômage du recourant durant cinq jours dès le 1
er
janvier 2013, pour
absence de remise des recherches d'emploi du mois de décembre 2012
dans le délai légal. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 83c
al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire,
RSV 173.01]).
2.a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1
LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance
doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout
ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin
en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la
preuve des efforts qu'il a fournis.
b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (cf. ATF
124 V 225 consid. 4; cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in
: Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit,
2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 837 à 840 pp. 2429 s.; cf. Boris
Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
-
7 -
Procédure, 2
ème
éd., Zurich 2006, p. 391 s.). L'obligation de chercher du
travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel
employeur est certaine (cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1 et
8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2.1 in fine).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et 126 V 520 consid.
4; cf. TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008, consid. 2.1.2).
c) L'art. 26 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.02) prévoit que l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches
d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois
suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce
délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne
pourront pas être prises en considération.
d) Aux termes de l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis
au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La
Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(cf. Rubin, op. cit., p. 394; en ce qui concerne l'envoi d'une carte de
contrôle: cf. TFA C 212/2000 du 2 novembre 2000). Le fardeau de la
preuve de la réception d'un envoi incombe en principe à la personne ou
l'autorité qui entend tirer une conséquence juridique.
En particulier, le Tribunal fédéral a confirmé (cf. TF 8C_46/2012
du 8 mai 2012, consid. 4.2 et 8C_427/2010 du 25 août 2010, consid. 5.1)
qu'en matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les
conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de
cartes de contrôle (cf. DTA 1998 n° 48 p. 281; cf. TFA C 360/1997 du 14
décembre 1998, consid. 2b), ce qui vaut aussi pour d'autres pièces
-
8 -
nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de
recherches d'emploi (cf. TFA C 294/1999 du 14 décembre 1999, consid. 2a
in : DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TFA C 181/2005 du 25 octobre 2005,
consid. 3.2).
3.Selon l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile
et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise,
reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations
d'initiation au travail (AIT) lorsque le salaire réduit durant la mise au
courant correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu’au terme de
cette période, l’assuré peut escompter un engagement aux conditions
usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d’une
capacité de travail durablement restreinte (let. c).
Les AIT doivent être liées à des conditions sévères, afin
d'éviter une sous enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement
des employeurs (Message du Conseil fédéral concernant la nouvelle loi sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, in FF
1980 III 485; Rubin, op.cit. , p. 632). L'art. 90 al. 3 OACI prévoit que
l’autorité cantonale vérifie auprès de l’employeur si les conditions dont
dépend l’octroi d’allocations d’initiation au travail sont remplies et qu'elle
peut exiger que les conditions selon l’art. 65 let. b et c LACI fassent l’objet
d’un contrat écrit. L'octroi d'une AIT est réservée aux assurés engagés par
contrat de durée indéterminée. L'AIT vise en effet à insérer durablement
les assurés dans le marché du travail. Il n'est cependant pas exclu, suivant
les circonstances d'accorder une AIT à un assuré engagé pour une durée
déterminée (Rubin, loc.cit., p. 632).
Les AIT couvrent la différence entre le salaire effectif et le
salaire normal auquel l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au
courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60% du
salaire normal (art. 66 al. 1 LACI). Pendant le délai-cadre, elles sont
versées pour six mois au plus, dans les cas exceptionnels, notamment
pour des chômeurs âgés de 50 ans ou plus, pour douze mois au plus (art.
66 al. 2 première phrase LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
avril
-
9 -
2011). Les allocations sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en
complément du salaire convenu (art. 66 al. 4 première phrase LACI). Ainsi,
la caisse de chômage remet les AIT à l’employeur, qui les verse à son tour
à l’assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI).
4.La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne
peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi
des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font
régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas d'absence
de recherches d'emploi durant la période de contrôle ou de recherches
d'emploi remises tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier
manquement, et de 10 à 19 jours en cas de récidive (cf. 030-Bulletin LACI
2011/D72-D72, ayant remplacé l'ancien ch. D72 de la Circulaire relative à
l'indemnité de chômage [IC] de janvier 2007).
5.En l'occurrence, l'intimé retient l'absence de recherches
d'emploi pour décembre 2012 remises dans le délai prévu à l'art. 26 al. 2
OACI, qui en l'espèce courait jusqu'au lundi 7 janvier 2013, premier jour
ouvrable suivant le 5 janvier 2013 tombant sur un samedi. Il observe dans
la décision litigieuse que le recourant ne prétend pas avoir effectué de
recherches d'emploi durant le mois de décembre 2012.
Le recourant soutient qu'en raison de la fermeture de l'ORP de
[...] en fin d'année 2012 / 2013, il n'aurait pas pu être informé du report en
février 2013 de son AIT initialement prévue pour janvier 2013. De plus, il
n'aurait pas été informé de son obligation de remettre la preuve de ses
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10 -
recherches d'emploi pour décembre 2012 au plus tard le cinq du mois
suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date, ceci malgré son
stage du 7 au 25 janvier 2013 chez O..
a) A l'examen, on constate qu'en date du 7 janvier 2013, soit
le dernier jour pour la remise des recherches d'emploi du mois précédant,
l'assuré a débuté – sur assignation de son ORP – un stage d'essai à temps
complet en qualité de responsable de vente / marketing auprès de la
société O.. Il ressort en particulier d'un procès-verbal
d'entretien de conseil avec le recourant daté du même jour, que celui-ci
escomptait peut-être pouvoir être engagé par ladite société dès le 21
janvier 2013. Ce n'est qu'en cours de stage, précisément le 17 janvier
2013, qu'un contrat de travail a été signé avec l'entreprise O..
A teneur du contrat, le début effectif de l'engagement de l'assuré était fixé
au 1
er
février suivant. Force est de retenir qu'au bénéfice d'un contrat de
travail de durée indéterminée débutant le 1
er
février 2013, le recourant
était effectivement dispensé de son obligation de remettre la preuve de
ses recherches d'emploi pour janvier 2013. Il en va cependant tout
autrement s'agissant du mois litigieux, à savoir pour décembre 2012.
L'assuré disposait uniquement au début janvier 2013, d'un stage d'essai
auprès de O.. Un stage d'essai assigné par l'ORP ne peut être
assimilé à un contrat de travail. Or selon la jurisprudence, l'octroi d'une
AIT est réservée aux assurés engagés par contrat de travail de durée
indéterminée ou non (cf. consid. 3 supra). C'est au vu de cette exigence
que l'ORP a accepté la demande d'AIT uniquement le 23 janvier 2013.
N'ayant conclu son contrat de travail que le 17 janvier 2013,
antérieurement à cette date, le recourant n'avait aucune certitude quant à
son futur professionnel au sein de O.____________ et ne pouvait ainsi
prétendre à l'octroi d'une AIT. C'est dès lors à tort que l'assuré se prévaut
d'un report de son AIT de janvier 2013 à février 2013 pour expliquer
l'absence de remise de recherches d'emploi pour décembre 2012.
Concernant le second argument invoqué, on observe que sur
le formulaire «Preuves des recherches personnelles en vue de trouver un
emploi» (ou formulaire IPA) pour le mois de décembre 2012 – dont la
teneur est strictement identique à celle des formulaires IPA relatifs aux
-
11 -
mois précédents décembre 2012 qui ont tous été remis dans les délais
légaux par le recourant –, il est clairement indiqué sous la rubrique
«Remarques» que «Les recherches d'emploi déposées après le 5
e
jour du
mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas
d'excuses valables», de sorte qu'il incombe en définitive aux assurés de
prendre les mesures nécessaires afin de sauvegarder leurs droits. Au vu
de la teneur explicite ainsi que de la remise régulière des formulaires IPA
antérieurs à l'ORP par le recourant depuis son inscription au chômage il y
a lieu d'admettre, à l'aune du principe de la vraisemblance prépondérante
applicable en matière d'assurances sociales, que le recourant avait
connaissance de son obligation de remise à l'ORP dans le délai du
formulaire IPA de décembre 2012. A cet égard le suivi du stage d'essai
assigné par l'ORP en début d'année ne modifiait en rien l'obligation du
recourant quant à la remise de ses recherches d'emploi, étant ici rappelé
que l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en
service auprès d’un nouvel employeur est certaine (cf. TF 8C_800/2008 du
8 avril 2009, consid. 2.1 et 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid.
2.1 in fine), ce qui n'était manifestement alors pas le cas de l'assuré au
début du mois de janvier 2013. L'assuré n'a au demeurant jamais remis le
formulaire IPA de décembre 2012, de sorte qu'il n'établit en aucun cas
avoir entrepris des recherches d'emploi pour ledit mois.
Cela étant, c'est à juste titre que la décision attaquée retient
que le recourant n'a pas établi avoir procédé à la remise des preuves de
ses recherches d'emploi pour décembre 2012 dans le délai prévu à l'art.
26 al. 2 OACI, de sorte que la suspension dans son droit à l'indemnité
prononcée par l'ORP en application de l'art. 30 al. 1 let. c LACI s'avère
fondée.
b) Dans le cas particulier, dès lors que l'assuré n'a pas
préalablement été suspendu dans son droit au chômage par l'ORP pour le
cas d'absence de recherches d'emploi durant la période de contrôle, c'est
à juste titre que l'administration l'a suspendu pendant 5 jours
indemnisables dès le 1
er
janvier 2013, sanction qui correspond par ailleurs
au minimum prévu en cas de premier manquement de ce type durant la
-
12 -
période de contrôle. Le fait que le recourant n'ait pas fait valoir son droit
aux vacances durant son chômage, ne saurait en rien modifier sa sanction.
6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par A.____________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 avril 2013 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.____________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :