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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 74/13 - 144/2013
ZQ13.021212
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourante, représentée par Orion Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique, bureau de Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 25 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 2 OPGA ; 95 al. 1 LACI
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E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1987,
assistante dentaire de profession, était au bénéfice d'un délai-cadre
d'indemnisation de deux ans ouvert par la Caisse cantonale de chômage à
compter du 1
er
juin 2009.
Le 23 avril 2010, l'assurée a déposé une demande d'indemnité
de chômage avec effet au 3 mai [réd. juin] 2010. Il ressort également du
formulaire de demande que l'assurée était disposée à travailler à temps
partiel, soit à 80% d'une activité à plein temps et qu'elle pouvait certifier
d'une capacité de travail équivalente. Elle a encore précisé que son
contrat de travail avait été résilié pour le 28 mai 2010 par son employeur,
le Dr L., chez qui elle avait travaillé depuis le 1
er
août 2009, à
cause de difficultés à structurer son travail et de lenteurs en rapport avec
la narcolepsie dont elle souffrait. L'assurée a finalement indiqué avoir
précédemment travaillé pour la Dresse T. du 5 janvier au 29 mai
2009 et la société [...] du 18 février au 31 décembre 2008.
Le 16 juin 2010, l'Office régional de placement de [...] (ci-
après : ORP) a confirmé l'inscription de l'assurée comme demandeuse
d'emploi à partir du 3 juin 2010 au taux de 80%.
Le 30 juin 2010, l'ORP a émis une nouvelle confirmation
d'inscription valable dès le 3 juin 2010 dont il ressort en particulier au
point n° 9 "indication de la personne assurée" que cette dernière avait
confirmé ne rechercher plus qu'une activité à 50%.
B.Par décision du 26 mai 2011, la Caisse cantonale de chômage,
Agence de [...] (ci-après : la caisse), a demandé à l'assurée de lui restituer
la somme de 8'717 fr. 55, ce montant lui ayant été versé en trop. Ladite
décision considère notamment que dès le 3 juin 2010, l'assurée s'était
inscrite au chômage après la perte de son emploi auprès du Dr L.________
et que de ce fait son gain assuré avait été fixé à 3'392 fr. 15, selon les
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salaires obtenus lors de cette dernière activité. Toutefois, le taux d'activité
de l'assurée auprès de cet employeur était de 80% alors qu'elle s'était
inscrite auprès de l'ORP pour un taux de recherche d'emploi à 50%. Par
conséquent, le gain assuré devait être fixé, dès le 3 juin 2010 à 2'120 fr.
(soit 3'392 fr. 15 / 80 x 50), ce qui nécessitait de procéder à une correction
des indemnités dues pour la période du juin 2010 à mars 2011.
Par courrier recommandé du 11 juin 2011, l'assurée a fait
opposition contre cette décision. Dans ce cadre, elle a notamment allégué
qu'en 2008 le Dr [...] avait diagnostiqué chez elle une narcolepsie et
qu'après discussion avec sa conseillère ORP, elles étaient arrivées
ensemble à la conclusion qu'il lui serait plus facile d'assumer un travail à
50%, compte tenu de cette maladie. Elle a précisé toutefois qu'elle serait
"enchantée" d'accepter un travail à 80% si un employeur était d'accord de
l'engager à ce taux tout en ayant connaissance de son problème.
L'assurée a également fait valoir qu'elle avait rempli tous les mois les
formulaires pour un emploi à 50% en espérant ainsi obtenir un poste plus
facilement conformément aux conseils de l'ORP. Sur le plan financier, elle
a précisé vivre grâce à l'aide de sa famille et n'avoir aucune fortune. A
l'appui de sa position, l'assurée a également invoqué avoir été de bonne
foi, ne jamais avoir caché aucune information, avoir recherché un emploi
activement, avoir entrepris à ses frais une formation de massothérapeute
pour sortir de sa situation difficile, ses prestations de chômage touchant à
leur fin. Elle a exposé enfin que le remboursement du montant réclamé lui
était impossible et que la demande de restitution faisait suite à une erreur
de calcul qui ne lui était pas imputable.
Par décision du 3 août 2011, annulant et remplaçant celle du
26 mai précédant, la caisse a réclamé en restitution la somme de 8'312 fr.
Par courrier recommandé du 3 août 2011, l'assurée a fait
opposition à cette nouvelle décision en reprenant l'argumentation qu'elle
avait développée dans son opposition du 11 juin 2011.
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massothérapeuthe (environ 2'000 fr. par mois) et de subsides pour le
paiement de ses primes d'assurance-maladie (290 fr.).
Par décision du 25 janvier 2013, le Service de l'emploi,
Instance Juridique Chômage (ci-après : le service) a rejeté la demande de
remise de l'assurée. Ce service a retenu en particulier que dans la mesure
où le montant du gain assuré était déterminé en fonction du salaire
obtenu lors de la dernière activité exercée avant le chômage et que
l'indemnité de chômage de l'assurée était calculée sur la base de son gain
assuré, elle devait se rendre compte qu’en diminuant son taux d’activité
de 80% à 50%, elle diminuait d’autant le montant de son gain assuré et,
partant, le montant de ses indemnités de chômage ; à tout le moins, un
doute aurait dû naître dans l'esprit de l'assurée de sorte que l’on était en
droit d’attendre d'elle qu’elle s’enquière auprès de la caisse de son droit à
l’indemnité de chômage. En définitive, selon ce service, en ne réagissant
pas alors que la caisse lui versait manifestement trop d’indemnités de juin
2010 à mars 2011, l'assurée avait commis une négligence grave, de sorte
que sa bonne foi, en tant que première condition de la remise, était
exclue.
Par courrier du 15 février 2013, l'assurée a fait opposition à la
décision rendue par le service le 25 janvier précédent, estimant être de
bonne foi. En premier lieu, elle a relevé s'être inscrite à l’assurance-
chômage le 3 juin 2010 et avoir modifié son taux d’activité de recherche
peu de temps après. A ce titre, elle souligne avoir perçu dès le début et
par la suite des prestations erronées de l’assurance-chômage prenant en
considération un taux de recherche à 80% au lieu de 50%. A son avis, la
situation aurait été différente si elle avait perçu pendant de nombreux
mois des prestations correspondant à un taux de recherche d’activité à
80% avant de modifier son taux de recherche pour des raisons de santé.
Dans cette situation, il aurait pu lui être reproché de ne pas avoir réagi
lors de la réception des décomptes de prestations non corrigés vers le bas.
S'agissant plus particulièrement des décomptes de prestations couvrant la
période de juin 2010 à mars 2011, l'assurée fait remarquer qu'ils
n’indiquent nulle part son taux de recherche d’emploi de telle sorte qu'elle
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ne pouvait pas, même en les examinant avec attention, se rendre compte
par elle-même de l’erreur commise par l'assurance. L’erreur n’étant pas
manifeste, selon l'assurée, n’importe quelle personne placée dans la
même situation n’aurait pas réagi à ces décomptes de prestations. Dans
ces conditions, il ne saurait lui être reproché d'avoir commis une
négligence grave.
Par décision sur opposition du 17 avril 2013, le Service de
l'emploi, Instance Juridique Chômage a confirmé sa décision du 25 janvier
précédent. Ce service a notamment considéré que si l'on pouvait tout à
fait concevoir que l’assurée n’avait pas été à même de déterminer de
manière précise à combien s’élèverait ses indemnités de chômage suite à
sa réinscription en juin 2010, elle aurait dû se rendre compte - même en
n’opérant qu’une réflexion très approximative - qu’en divisant presque par
deux son taux d’inscription par rapport au taux de son dernier emploi (de
80% à 50%), cela affecterait ses revenus dans une proportion équivalente.
En outre, selon ce service, l'assurée ne pouvait ignorer non plus que
l’assurance-chômage n’indemnise jamais pleinement les bénéficiaires
d’indemnités, mais seulement à raison de 70% ou 80% de leur gain
assuré. Ainsi, même en maintenant son taux d’inscription à 80%, elle
n’aurait pas perçu des indemnités de chômage à hauteur de son dernier
salaire. En définitive, en prêtant à la question de son indemnisation toute
l’attention qu’on était en droit d’attendre d’elle, l'assurée aurait dû
s’attendre à subir une diminution de revenu d’au moins 50% par rapport à
son dernier salaire. Dans ces conditions, en percevant des indemnités
comprises entre 2’600 fr. et 2’800 fr. durant toute la période litigieuse,
alors que son dernier salaire s’élevait à 3’320 fr., l’assurée devait se
rendre compte qu’elle touchait bien plus que la moitié de son dernier
salaire. Ces éléments auraient dû à tout le moins lui faire éprouver un
doute sur le bien-fondé des versements de la caisse et la pousser à
demander des éclaircissements auprès de celle-ci.
D.Par acte du 17 mai 2013, S.________, par l'intermédiaire de son
assurance de protection juridique, a recouru contre la décision sur
opposition rendue le 17 avril 2013 par Service de l'emploi, Instance
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Juridique Chômage. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de la décision entreprise et à l'admission de la demande de
remise.
A l'appui de ses conclusions, la recourante fait valoir qu'elle a
été parfaitement honnête envers l'assurance-chômage en admettant un
taux de recherche d'emploi à 50% tout en étant disposée à accepter un
taux plus élevé si son employeur était conscient des limitations
potentielles dues à sa maladie. Elle rappelle également que c'est d'un
commun accord que le taux de recherche d'emploi avait été baissé et
qu'elle a rempli tous les mois les formulaires d'emploi à 50% en espérant
trouver un poste plus facilement à ce taux conformément aux conseils de
l'ORP. Finalement, la recourante allègue souffrir de narcolepsie depuis
2008 et que son attention pouvait dès lors très bien être altérée lors de la
période litigieuse en raison de sa maladie, ce qui explique également
pourquoi elle n'a pas été à même de se rendre compte de l'erreur
commise pas l'assurance-chômage.
Dans le cadre de sa réponse du 26 juin 2013, l'intimé conclut
au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Pour l'essentiel,
il reprend l'argumentation développée dans le cadre de sa décision sur
opposition du 17 avril 2013. En résumé, il estime que la recourante aurait
dû se rendre compte du fait que la caisse l’avait trop rémunérée durant la
période de juin 2010 à mars 2011, qu'elle ne pouvait ignorer le fait que
l’assurance-chômage n’indemnise jamais pleinement les bénéficiaires
d’indemnités, mais seulement à raison de 70% ou 80% de leur gain assuré
et qu'il ne pouvait lui échapper qu’en divisant presque de moitié son taux
d’inscription, cela affecterait le montant de ses indemnités de chômage
dans une proportion similaire. Dans ce contexte, l'intimé maintient que la
recourante aurait à tout au moins dû éprouver un doute sur le bien-fondé
des versements de la caisse. Quant au trouble de la santé invoqué par la
recourante et qui, selon elle, pourrait expliquer le fait qu’elle n’ait pas été
en mesure de se rendre compte de l’erreur commise par la caisse de
chômage, l'intimé relève que ce fait n’est qu’allégué que sous la forme
d’hypothèse et ne repose sur aucun élément probant.
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Par réplique du 16 août 2013, la recourante relève notamment
que même si elle ne peut pas prouver la narcolepsie qu'elle allègue, faute
d'avoir pu obtenir dans les délais un rapport médical du Dr [...] confirmant
qu'elle souffrait effectivement de cette maladie au moment des faits, il
n'en demeure pas moins qu'il serait mal aisé pour l'intimé de nier le fait
qu'il était au courant de cette situation puisque c'est d'entente avec sa
conseillère ORP que la recourante a convenu d'une réduction du taux
d'activité de 80% à 50%. S'agissant de cette maladie, la recourante
indique qu'il s'agit d'une maladie du sommeil se manifestant pas une
extrême fatigue et qu'il est fort compréhensible dans ces conditions que
son attention ait été altérée au point de ne pas prendre garde aux
montants perçus. Pour le surplus, elle expose qu'ayant été honnête avec
l'assurance-chômage lors de la fixation du taux d'emploi recherché, elle ne
pouvait s'attendre à ce que cette assurance commette une erreur lors la
fixation de son indemnisation. C'est ainsi la conscience tranquille qu'elle a
perçu les prestations erronées.
Par duplique du 10 septembre 2013, l'intimé confirme ses
conclusions et se réfère à sa décision sur opposition du 17 avril 2013 ainsi
qu'a ses déterminations du 26 juin 2013, estimant que la réplique de la
recourante n'apporte aucun élément l'incitant à modifier sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas
d'insolvabilité, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI).
Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
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recours, lequel doit être déposé dans les trente jours dès la notification de
la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances
compétent (art. 100 al. 3 LACI ; 119 al. 3 et 128 al. 1 OACI [ordonnance
fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité ; RS 837.02]).
b) Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur
opposition prise par les autorités administratives chargées de l'application
du droit de l'assurance-chômage est porté devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36]). La présente contestation portant sur la restitution
d'indemnités versées à tort à concurrence de 8'312 fr. 40, la valeur
litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est
de la compétence du juge instructeur agissant en qualité de juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours est au
surplus recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que
sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte uniquement sur la remise de
l'obligation de restituer le montant de 8'312 fr. 40.
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3.Applicable par renvoi de l'art. 95 al. 1 LACI, l'art. 25 al. 1 LPGA
dispose que les prestations indûment touchées doivent être restituées.
Toutefois, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de
bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (cf. aussi art. 4
al. 1 OPGA ([ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie
générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]).
La première question, déterminante, consiste ainsi à s'assurer
que la recourante peut se prévaloir de sa bonne foi ; en effet, une réponse
négative à cette question rendrait superfétatoire l'examen de la condition
cumulative d'une situation économique difficile.
Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances relative à l’art. 47 al. 1 LAVS (en vigueur jusqu’au 31
décembre 2002 ; DTA 1998 n. 14 p. 70, consid. 4a), applicable par
analogie en matière d’assurance-chômage (ATF 126 V 48 consid. lb p. 50),
l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas
droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien
plutôt que l’assuré ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune
intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que
la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée
lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du
devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement
dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer
sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une
violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97
consid. 2c p. 103, 110 V 176 consid. 3c p. 180 ; DTA 2003 p. 258, C
295/02, consid. 1.2, 2002 p. 257, C 368/01, consid. 2a). Il y a négligence
grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut
raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans
une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176
consid. 3d p. 181).
En l'espèce, comme le relève à juste titre l'intimé, la
recourante ne pouvait ignorer que l’assurance-chômage n’indemnise
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jamais pleinement les bénéficiaires d’indemnités, mais seulement à raison
de 70% ou 80% de leur gain assuré. Ainsi, même en maintenant son taux
d'activité à 80%, elle n’aurait pas perçu des indemnités de chômage à
hauteur de son dernier salaire.
Toutefois, si l'on peut concevoir aisément que l’assurée n'était
pas en mesure de déterminer de manière précise le montant de ses
indemnités de chômage suite à sa réinscription en juin 2010, elle aurait dû
se rendre compte - même de manière approximative - qu’en diminuant
drastiquement son taux d’inscription par rapport au taux de son dernier
emploi (de 80% à 50%), cela affecterait ses indemnités journalières dans
une proportion équivalente. Dans cette mesure, la recourante devait
d'autant plus se rendre compte que pour le salaire de 3'320 fr., qu’elle
gagnait en travaillant à un taux de 80%, elle ne pouvait recevoir des
indemnités journalières comprises entre 2’600 fr. et 2’800 fr. par mois
alors qu’elle avait annoncé chercher un emploi à 50%. En réalité son gain
assuré aurait dû être fixé dès le 3 juin 2010 à 2'120 fr. (soit 3'392 fr. 15 /
80 x 50) avec pour conséquence un droit à des indemnités journalières
manifestement bien plus faibles.
En définitive, en prêtant à la question de son indemnisation
toute l’attention qu’on était en droit d’attendre d’elle, la recourante devait
se rendre compte qu’elle touchait bien plus que la moitié de son dernier
salaire. Ces éléments auraient dû à tout le moins la faire douter du bien-
fondé de la quotité des versements qu'elle percevait et se renseigner
auprès de la caisse compétente, peu importe le fait que la décision
d'abaisser son taux d'activité a été prise en accord avec sa conseillère
ORP.
La recourante allègue que son manque d'attention pourrait
résulter de la narcolepsie. Même en admettant l'existence de cette
maladie et de ces effets sur l'état de fatigue de la recourante, force est de
constater que cette maladie n’est pas de nature à l'empêcher de travailler
à temps partiel, ce qui n'est pas contesté. Il est donc plus qu'improbable
qu'elle puisse à plus forte raison la priver du discernement nécessaire
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pour prendre conscience du problème lié à sa surindemnisation par
l'assurance-chômage et à se renseigner auprès de la caisse concernée.
Il est ainsi manifeste que la bonne foi de la recourante ne
saurait être retenue. Il est par conséquent inutile de se prononcer sur la
gêne financière qu'elle allègue pour justifier l'admission de sa demande de
remise.