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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 73/13 - 83/2013
ZQ13.021206
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 20 juin 2013
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
A.X., à [...], recourante, représentée par son père B.X., à
[...],
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 38 al. 1 et 4 let. a, 39 al. 1, 40 al. 1 et 2, 41 et 60 LPGA; 82
LPA-VD
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E n f a i t e t d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 27 mars 2013 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le service de
l'emploi ou l'intimé) prononçant la suspension du droit à l'indemnité de
chômage de A.X.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) durant 16
jours pour avoir refusé de participer à une mesure du marché du travail,
vu l'écriture de B.X.________, père de l'assurée, datée du 17
mai 2013 – valant recours contre ladite décision – mais postée le 20 mai
2013, selon le cachet de La Poste,
vu la lettre adressée par la juge instructeur le 7 juin 2013 sous
pli recommandé au père de la recourante, dont la teneur est la suivante:
"Monsieur,
De votre dernier envoi relatif au recours que vous avez déposé le 20
mai contre la décision sur opposition du 27 mars 2013, il ressort que
ce dernier pourrait être tardif au sens de l'art. 78 LPA-VD.
En effet, conformément à l'art. 60 al. 1 LPGA, de même que 95 LPA-
VD, le recours doit être déposé, devant le Tribunal cantonal dans les
30 jours suivant la notification de la décision attaquée. Les délais
fixés par la loi ne peuvent en outre être prolongés (40 al. 1 LPGA et
21 al. 1 LPA-VD).
Vous êtes par conséquent invité, dans un délai de 10 jours dès
réception de la présente, à vous déterminer à cet égard ou, cas
échéant, retirer votre recours.
Passé ce délai, il pourra être statué en l'état du dossier.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération
distinguée.",
vu la réponse du 17 juin 2013 du père de la recourante, dont la
teneur est la suivante:
"(...).
Nous ne sommes pas organisés comme un bureau d'avocat. Trouver
une réponse ne se fait pas du jour au lendemain. Nous sommes
partis en vacances et quand la lettre était prête à [être] envoy[ée] le
samedi 18 mai précédant le lundi de Pentecôte [il se] rajouta 3 jours
de plus.
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Par manque d'expérience nous aurions pu demander un délai
supplémentaire pour préparer une réponse.
Il est frustrant de ne pouvoir faire valoir ses droits pour une question
de délai (...)".
vu les pièces du dossier;
attendu que les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales; RS 830.1]) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0] et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité,
dans sa teneur au 1
er
avril 2011; RS 837.02]), dans les trente jours suivant
la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),
que le recours doit être déposé dans le délai légal non
prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA) de trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), ce délai commençant à
courir le lendemain de la communication de la décision attaquée, sans
courir durant les féries de Pâques, d'été ou de fin d'année (art. 38 al. 1 et
4 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA),
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du
délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse (art. 39 al. 1 LPGA);
attendu que, en l’espèce, la décision attaquée, expédiée le 27
mars 2013 en courrier A au domicile habituel de la recourante, a été
notifiée de manière régulière à l’adresse que l’intéressée avait
communiqué à sa caisse de chômage,
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4 -
qu’il y a donc lieu de considérer, compte tenu de
l’acheminement postal en courrier A, que la décision est normalement
parvenue à l’adresse du destinataire, ce qui a fait courir un délai de
recours à compter du 8 avril 2013 compte tenu des féries pascales, délai
échu le 7 mai 2013,
que le recours tel que remis à la Poste le 20 mai 2013 est en
conséquence tardif, nonobstant les féries pascales, ce dont le père de
l'intéressée ne disconvient du reste pas,
qu'il n'a en outre pas prétendu que sa fille n'aurait pas reçu la
décision sur opposition litigieuse dans les délais usuels d'acheminement,
ce qui aurait pu éventuellement justifier son recours hors du délai légal;
attendu qu'il sied encore de déterminer si le père de la
recourante peut être mis au bénéfice d'une restitution du délai de recours,
qu'aux termes de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son
mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci
est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une
demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis,
qu'il incombe, dans tous les cas, à la partie qui invoque un
empêchement afin d'obtenir une restitution de délai, d'alléguer et de
prouver les faits pertinents (cf. ATF 119 II 86 consid. 2b; TF 1C_464/2008
du 25 novembre 2008 consid. 5.2; CASSO ACH 115/11 – 72/2012 du 29
mai 2012 consid. 4a; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar
zum Bundesgerichtsgesetz, 2
e
éd. 2011, n. 14 ad art. 50 LTF, disposition
similaire à l'art. 41 LPGA),
que selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral,
l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond
non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure; cette
notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances
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5 -
personnelles ou à une erreur excusables (cf. TF 2C_319/2009 du 26 janvier
2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4
septembre 2007 consid. 5.1),
qu'en cas de vacances, de surcharges de travail, de défaut de
diligence, il ne peut y avoir de restitution (Alfred Kölz/Isabelle Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2
ème
éd.
Zurich 1998, n° 345; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000,
p. 38, JAAC 1987 n° 1),
qu'il n'y a pas de restitution du délai lorsque l'inobservation de
celui-ci est due à une faute d'un employé ou d'un auxiliaire de la partie ou
de son mandataire, quand bien même cet employé ou auxiliaire aurait
reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait
satisfait à son devoir de diligence (TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid.
4.1),
que la notion d'auxiliaire doit être interprétée de manière large
et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie
ou de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être
dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire,
lui prête son concours (ATF 107 Ia 168 consid. 2a p. 169; TFA 1P.603/2001
du 1
er
mars 2002 consid. 2.2), ce qui est le cas s'agissant du père de la
recourante (dans ce sens TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3),
qu'en l'espèce, dans ses déterminations du 17 juin 2013, le
père de la recourante se prévaut de difficultés dans la rédaction du
recours, n'étant pas au bénéfice d'un brevet d'avocat et de la prise de
vacances,
que si la cause présentait des difficultés particulières, comme
il l'allègue, il lui incombait de prendre les dispositions nécessaires pour
rédiger un acte de recours notamment en faisant appel à un mandataire,
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6 -
qu'il n'a au demeurant pas apporté la preuve qu'il avait été
empêché en raison d'un événement imprévisible de procéder au dépôt du
recours dans le délai imparti, une période de vacances ne pouvant être
considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent,
permettre une restitution de délai,
que le père de la recourante n'ayant pas été empêché d'agir
en temps utile sans faute de sa part, il doit se voir reprocher un
comportement négligent caractérisé, ne méritant pas la protection de l'art.
41 LPGA,
qu'en définitive, le recours réputé tardif sans qu'une restitution
de délai se justifie, doit être déclaré irrecevable, dans une procédure à
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art.
91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), ce qu'il convient de
constater en procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
-
7 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-
A.X.________ (recourante), représentée par son père B.X.________, à [...],
-
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (intimé), à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
8 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :