403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 70/13 - 187/2014
ZQ13.020838
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 décembre 2014
Présidence de MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant, représenté par Me David Métille, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 25, 27 et 53 LPGA ; art. 24 et 95 al. 1 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a
travaillé du 1
er
avril 2006 au 3 juillet 2012 en qualité de CA Private Clients
individuels auprès de I.________ à [...]. Par lettre du 3 juillet 2012, l’assuré
a été licencié avec effet immédiat pour faute grave. Il s’est inscrit auprès
de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 5 juillet 2012,
en sollicitant des indemnités de chômage dès cette date. Un délai-cadre
d’indemnisation lui a été ouvert du 5 juillet 2012 au 4 juillet 2014.
Par décision du 9 août 2012, la Caisse cantonale d’assurance-
chômage, agence de [...] (ci-après : l’agence), a prononcé la suspension
du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant 31 jours pour
chômage fautif.
L’assuré a été engagé dès le 1
er
octobre 2012 en qualité de
courtier en immobilier auprès de F.________ (ci-après : l’employeur), à [...].
Selon le contrat de travail conclu le 21 septembre 2012, la durée
hebdomadaire de travail s’élevait à 45 heures et l’employé était rémunéré
exclusivement sur la base de commissions, représentant un pourcentage
des commissions encaissées par l’employeur. L’article 3.7 du contrat
prévoyait ce qui suit : « Lorsque, à la fin d’un mois, le montant des
commissions acquises par l’employé est inférieur à CHF 3'500.- brut,
l’employeur lui verse la différence à titre d’avance sur salaire ceci
seulement sur un mois, s’il n’y a pas d’affaire en cours. Parties admettent
que le montant versé correspond alors à une dette de l’employé à l’égard
de l’employeur, qui sera compensée sur la ou les commission(s) due(s) le
mois suivant. L’éventuel montant avancé devient quoi qu’il en soit
entièrement exigible à la fin des rapports de travail ».
Selon l’attestation de gain intermédiaire complétée le 2
novembre 2012 par l’employeur pour le mois d’octobre 2012, P.________ a
travaillé 45 heures par semaine en qualité de courtier immobilier et a
perçu une avance sur commissions de 3'500 francs. Les attestations de
-
3 -
gain intermédiaire des mois de novembre et décembre 2012 font état des
mêmes éléments, alors que celle du mois de janvier 2013 mentionne un
revenu de 2'000 fr., compte tenu d’un avenant au contrat de travail du 4
janvier 2013, prévoyant une réduction de l’avance sur salaire à 2'000 fr.
dès fin janvier 2013 et à 1'500 fr. dès fin mars 2013. L’agence a versé à
l’assuré des indemnités compensatoires en tenant compte d’un
gain intermédiaire de 3'500 fr. d’octobre 2012 à janvier 2013 (décompte
des 6 novembre 2012, 5 décembre 2012, 14 décembre 2012 et 31 janvier
2013).
Dans son décompte du 28 février 2013, la caisse a arrêté
l’indemnité nette due pour le mois en cours à 2'139 fr. 60, retenant un
gain intermédiaire de 6'500 fr., en lieu et place de celui de 2'000 fr.
annoncé par l’employeur dans l’attestation de gain intermédiaire du 27
février 2013. Le montant de Fr. 2'139 fr. 60 a fait l’objet d’une
compensation, en exécution d’une décision rendue le 28 février 2013 par
l’agence, exigeant la restitution d’un montant de 8'408 fr. 40 versé à tort
compte tenu des motifs suivants :
« (...)
Les prestations versées à tort doivent être restituées pour le motif
suivant :
Lors du versement de vos indemnités des mois d’octobre 2012 à
janvier 2013, nous avons tenu compte de vos gains intermédiaires
chez F.________ à hauteur de CHF 3’500.00 brut par mois.
Toutefois, nous constatons que votre salaire n’est pas conforme aux
usages professionnels et locaux de la branche.
La rémunération conforme pour ce genre d’activité exercée à plein
temps, correspond au montant de CHF 6'500.00 brut par mois.
Nous sommes donc dans l’obligation de calculer l’indemnité de
chômage à laquelle vous avez droit, en tenant compte d’un salaire
conforme de CHF 6’500.- brut par mois.
Au vu des informations précitées et après corrections des paiements
des mois d’octobre 2012 à janvier 2013, il subsiste un solde en notre
faveur de CHF 8’408.40 après déduction des cotisations légales.
(...).
-
4 -
En application des directives du Secrétariat d’Etat à l’économie
(circulaire RCRE chiffres marginaux D3 à D6), le montant de la
restitution sera compensé avec les prestations futures sans délai.
Cela signifie que si vous deviez encore bénéficier de prestations dès
la notification de la présente décision, le montant précité sera
compensé sur vos prochaines indemnités ou sur toute autre
prestation qui pourrait vous être allouée ultérieurement ».
Le 26 mars 2013, l’assuré, par l’intermédiaire de son
mandataire, a formé opposition contre la décision précitée, demandant
préalablement la restitution de l’effet suspensif. Il a expliqué que, dans la
mesure où il n’avait pas de connaissance particulière dans le domaine du
courtage immobilier, il n’avait pas été en mesure de concrétiser la
moindre transaction au cours des trois premiers mois, et s’était ainsi
retrouvé avec une dette d’un montant de 10'500 fr. à l’égard de son
employeur, raison pour laquelle sa rémunération a été abaissée dès
janvier 2013. L’opposant a également allégué qu’en l’absence de
convention collective de travail ou de contrat-type de travail, il n’existait
pas de salaire minimum à caractère contraignant dans le domaine du
courtage immobilier. Ainsi, si le salaire fixé par l’Union syndicale suisse (ci-
après : USS) pris en référence par l’agence, constituait bien un salaire
d’usage dans la branche, il n’était qu’indicatif et ne revêtait aucun
caractère contraignant Dès lors, l’engagement d’une procédure à
l’encontre de son employeur tendant à l’obtention d’un salaire d’au moins
de 6'500 fr. serait voué à l’échec. En outre, l’assuré a relevé que la
législation sur les voyageurs de commerce lui était applicable. En
l’absence de commission, il avait ainsi droit à une rémunération minimale
convenable fixée à 3'500 fr., qu’il pouvait reconnaître comme gain
intermédiaire, même si le seuil de la provision avait été abaissé à 2'000 fr.
depuis le 1
er
janvier 2013 puis à 1'500 fr. dès le 1
er
mars 2013.
Par décision sur opposition du 15 avril 2013, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée),
a rejeté l’opposition formée par l’assuré, renvoyant la cause à l’agence
pour nouveau calcul du montant à restituer. Elle a estimé que la décision
de restitution était justifiée juridiquement, mais qu’elle était erronée dans
son montant. Le salaire de 3'500 fr. était anormalement bas, si bien que
l’agence avait, à juste titre, pris en compte un salaire fictif. Toutefois, le
-
5 -
calculateur de salaires de l’USS ayant entre-temps intégré les salaires
statistiques de 2010, le salaire moyen déterminant s’élevait en réalité à
5'850 francs. La cause devait ainsi être renvoyée à l’agence pour qu’elle
procède à un nouveau calcul du montant soumis à restitution, compte
tenu de ce salaire de référence. Pour le surplus, la caisse a constaté le
délai d’une année imparti pour exiger la restitution avait été respecté,
puisque l’agence avait reçu les premières attestations de gain
intermédiaire le 5 novembre 2012 et qu’elle avait rendu sa décision de
restitution le 28 février 2013.
Dans une décision rectificative du 22 avril 2013, l’agence a
procédé à un nouveau calcul suite à la décision sur opposition de la caisse
du 15 avril 2013. Après correction des paiements des mois d’octobre 2012
à janvier 2013, il subsistait un solde à restituer de 6'539 fr. 10, après
déduction des cotisations légales et sans compter les restitutions déjà
effectuées des mois de février à mars 2013.
B.Par acte du 15 mai 2013, P., représenté par son
conseil, recourt contre la décision sur opposition du 15 avril 2013 de
l’intimée. Il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif et au
fond, à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée, en
ce sens qu’il a droit à la poursuite du versement de ses indemnités de
chômage, depuis le 1
er
octobre 2012, sous déduction d’un gain
intermédiaire d’un montant limité à 3'500 fr. dans le cadre de son emploi
auprès de F., que le salaire précité doit être qualifié de convenable
et qu’il n’a pas à restituer des prestations prétendument allouées à tort,
l’intimée étant condamnée à des dépens selon la note d’honoraires à
produire. Le recourant allègue que dans le domaine du courtage, il
n’existe pas de convention collective ni de contrat-type de travail
prévoyant des rémunérations minimales ou standards à caractère
obligatoire. Il en va de même des salaires d’usage, lesquels ne sont
qu’indicatifs. Il critique le fait que l’intimée se soit fondée sur le site
internet de l’USS sans tenir compte de la position officielle de l’Union
Suisse des Professionnels de l’Immobilier Vaud (ci-après : USPI-VD), qui n’a
pas prévu de salaire minimum. Il ajoute que le contrat prévoit
expressément le versement d’une avance de salaire de 3'500 fr., montant
-
6 -
qui doit être considéré comme le salaire minimum convenable au sens de
l’art. 349a CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil
suisse, Livre cinquième : Droit des obligation ; RS 220) et selon une
jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 8C_774/2008), applicable aux
voyageurs de commerce au sens large du terme, à savoir les travailleurs
exclusivement ou essentiellement rémunérés au moyen de commissions,
dont il fait partie. Le recourant fait en outre valoir qu’il a informé l’agence
à la fin septembre 2012 de son engagement en qualité de courtier avec
effet au 1
er
octobre 2012 et lui a transmis une copie de son contrat de
travail. Il estime qu’il était dès lors de bonne foi et que l’intimée a violé
son obligation de renseigner et de conseiller en ne l’avisant pas sans délai
d’une prétendue non-conformité du salaire contractuel aux usages
professionnels et locaux, alors qu’elle ne pouvait raisonnablement ignorer,
dès ce moment-là, les conditions d’engagement litigieuses. Au vu de son
absence de réaction, la caisse ne saurait dès lors tenter de rectifier une
situation qu’elle prétend erronée, de surcroît sans même avoir démontré
que les conditions d’une reconsidération étaient réunies. Selon le
recourant, l’intimée n’est en définitive pas légitimée à fixer après coup le
prétendu salaire moyen d’un courtier immobilier à 5'850 fr., ni d’exiger la
restitution de prestations prétendument allouées à tort.
Dans sa réponse du 11 juillet 2013, l’intimée propose tant le
rejet de la demande du recourant quant à l’effet suspensif, que celui du
recours, en ce sens qu’un gain intermédiaire fictif de 5’850 fr. doit être
pris en considération, selon le calculateur de l’USS. Elle se défend
notamment d’une violation du devoir de renseigner, arguant du fait qu’en
l’absence d’une disposition légale impartissant aux organes de
l’assurance-chômage l’obligation de renseigner les assurés en matière de
gain intermédiaire, un tel devoir n’existe que lorsque l’intéressé demande
à être renseigné. Or, en l’espèce, le recourant ne prouve pas s’être
renseigné auprès de l’agence au sujet du montant de son indemnisation,
et encore moins avoir reçu de celle-ci une information erronée à ce sujet.
Par réplique du 30 août 2013, le recourant confirme ses
conclusions tendant à l’admission de son recours. Il critique en substance
-
7 -
l’attitude de l’agence qui, d’une part n’a pas réagi conformément à son
obligation de renseigner et conseiller lorsqu’il lui a annoncé son gain
intermédiaire et qui, d’autre part, exige la restitution des prestations
litigieuses alors même que les conditions d’une reconsidération ne sont
selon lui pas réunies. Le recourant fait en particulier valoir qu’on ne peut
valablement lui reprocher de ne pas avoir sollicité des renseignements
auprès de l’agence, dès lors qu’il ne pouvait raisonnablement penser que
le comportement qu’il envisageait d’adopter risquait de mettre ses droits
en péril.
Dans sa duplique du 9 septembre 2013, l’intimée relève qu’à
aucun moment, l’assuré n’a prétendu avoir demandé des renseignements
à l’assurance-chômage concernant la rémunération de son gain
intermédiaire. Si dans un premier temps, l’agence a considéré qu’un gain
intermédiaire de 3'500 fr. était convenable, elle était en droit de revenir
sur sa position, dans la mesure où cette décision était manifestement
erronée et qu’elle a agi dans le respect des délais légaux.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité ;
RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du lieu
où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire lorsque la cause concerne
l’indemnité de chômage (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et
119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
- 8 -
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile et respectant
les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). De valeur litigieuse
inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence d’un membre de la
Cour statuant en qualité de juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ;
ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le droit de l’intimée à exiger
du recourant la restitution de prestations allouées pour les mois d’octobre
2012 à janvier 2013, à hauteur de 8’408.40 fr. aux termes de la décision
attaquée, ledit montant ayant ensuite été ramené à 6'539 fr. 10 selon la
décision rectificative de l’agence du 22 avril 2013. Il s’agit plus
particulièrement de déterminer si l’intimée était en droit d’arrêter le
montant des indemnités dues pour les mois litigieux en fonction d’un gain
intermédiaire fictif.
3. a) Aux termes de l'art. 95 al. 1 LACI, la demande de
restitution est régie par l'art. 25 LPGA, à l'exception des cas relevant des
art. 55 et 59c
bis
al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en
l'espèce.
- 9 -
D’après l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque
l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation
difficile.
b) Une prestation accordée sur la base d’une décision
formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne
s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peut être répétée que
lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une
révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 138 V 426
consid. 5.2.1, 110 V 176 consid. 2a ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Ce
principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas
été allouées par une décision formelle mais par une décision traitée selon
la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA (ATF 111 V 329 consid.
1 ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Après un laps de temps correspondant au
délai d’opposition contre une décision formelle, l’administration ne peut
demander la restitution des prestations allouées par une décision selon
l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou
de la révision procédurale (ATF 129 V 110 ; Boris Rubin, Commentaire de
la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, p. 612 n
o
16 ad. art. 95).
L’assureur peut reconsidérer une décision formellement
passée en force lorsqu’elle est manifestement erronée (en fait ou en droit)
et que sa rectification revêt une importance notable (TF 8C_614/2011 du 2
avril 2012 et 8C_443/2008 du 8 janvier 2009). Indépendamment des
montants en cause, une décision entrée en force formelle est soumise à
révision lorsque l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux
importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient
être produits auparavant. Sont nouveaux les faits qui se sont produits
jusqu’au moment où, dans la procédure initiale, des allégations de faits
étaient encore recevables, mais qu’ils n’étaient pas connus de l’autorité
qui demande la révision, malgré toute sa diligence. Les faits nouveaux
doivent par ailleurs être importants, à savoir de nature à modifier l’état de
fait qui est à la base de la décision entreprise, et conduire à une décision
différente en fonction d’une appréciation juridique correcte (Boris Rubin,
- 10 -
op. cit, p. 612 et 613, n
o
17 et 18 ad. art. 95 et les références). Par
analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités
judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une
décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à
une appréciation juridique différente (cf. TFA C 11/05 du 16 août 2005
consid. 3 ; cf. ATF 126 V 23 consid. 4b et les références).
c) Le droit de demander la restitution de prestations indûment
touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu
connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le
versement de la prestation (cf. art. 25 al. 2, 1
ère
phrase LPGA). Il s’agit-là
d’un double délai de péremption, que la caisse et le juge doivent examiner
d’office dans la procédure de restitution (cf. Boris Rubin, op. cit, p. 615 n
o
22 ad. art. 95 ; TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009). Le point de départ
du délai n’est pas celui de la commission de son erreur par
l’administration, mais celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps,
s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable),
en faisant preuve de l’attention requise (cf. ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V
270 consid. 5 a et b/aa, 119 V 431 consid. 3a et les arrêts cités). La caisse
doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et
dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la
créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à
restitution (cf. TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2 ; ATF 111
V 14 consid. 3).
d) La caisse a fondé la décision litigieuse sur la correction,
avec effet rétroactif, du montant du gain intermédiaire pris en
considération dans le calcul du droit à l’indemnité des mois d’octobre
2012 à janvier 2013. Ainsi, même si la question litigieuse porte sur la
question de droit de la caisse à exiger du recourant la restitution d’une
partie des indemnités allouées pour la période litigieuse, il convient
d’examiner les conditions d’indemnisation en cas de gain intermédiaire.
-
11 -
4.a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire
tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante
durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire
a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est
fixé selon l'art. 22 LACI. La perte de gain correspond à la différence entre
le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme,
pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3,
1
ère
phrase, LACI).
La réglementation sur la compensation de la différence entre
le gain assuré et un gain intermédiaire (art. 24 LACI) est une norme de
calcul des indemnités de chômage au sens des art. 8ss LACI (ATF 121 V
339 consid. 2b et 2c). La question de la conformité du salaire fixé
contractuellement aux usages professionnels et locaux, au sens de l’art.
24 al. 3 LACI, qui ne se confond pas avec celle du caractère convenable
d’un emploi (art. 16 LACI), doit être examinée par la caisse à l’occasion du
calcul des indemnités de chômage (art. 81 al. 1 let. a LACI et TF C 266/00
du 21 décembre 2000 consid 4b/aa).
Un assuré ne perd pas son droit à l’indemnité du seul fait
qu’un salaire, annoncé comme gain intermédiaire à la caisse de chômage,
est inférieur aux usages professionnels et locaux. Dans cette hypothèse, il
a droit à la compensation de la différence entre le gain assuré et le salaire
correspondant aux usages professionnels et locaux. Un salaire fictif,
conforme à ces usages, remplace le salaire réellement perçu par l’assuré,
pour le calcul de sa perte de gain. Les indemnités compensatoires seront
calculées sur la base du salaire conforme aux usages professionnels et
locaux, même si l’assuré ne réalise aucun gain ou seulement un gain
minime (TF 8C_774/2008 du 3 avril 2009 consid. 2 et les références,
notamment ATF 129 V 102, 120 V 233 consid. 4b et 120 V 515 consid.
2b).
b) En l’occurrence, dans un premier temps, l’agence a
indemnisé le recourant en prenant en considération le gain intermédiaire
de 3'500 fr. annoncé par F.________ pour les mois d’octobre à décembre
-
12 -
- Elle a conservé ce même montant dans le calcul de l’indemnité de
janvier 2013, nonobstant le salaire de 2'000 fr. indiqué par l’employeur sur
l’attestation de gain intermédiaire du 31 janvier 2013. En regard de ce
dernier montant, l’agence a apposé la note manuscrite suivante : « Pris
3'500.- voir contrat ». Par décomptes rectificatifs du 28 février 2013, elle
a ensuite corrigé le calcul de l’indemnité des mois d’octobre 2012 à
janvier 2013, en retenant un gain intermédiaire de 6'500 francs. A l’appui
de sa décision du 28 février 2013, l’agence a expliqué que le salaire de
3'500 fr. n’était pas conforme aux usages professionnels et locaux, la
rémunération conforme pour ce genre d’activité, exercée à plein temps,
s’élevant à 6'500 francs. Dans sa décision sur opposition du 15 avril 2013,
l’intimée a ramené ce montant de référence à 5'850 francs. De son côté,
le recourant conteste l’un comme l’autre de ces montants. Selon lui, le
revenu de 3'500 fr. versé par son employeur d’octobre à décembre 2012
représente une rémunération minimale convenable au sens de l’art. 349a
CO et doit être retenu en tant que gain intermédiaire dans le calcul de son
droit à l’indemnité.
La question de la quotité du gain intermédiaire à retenir peut
toutefois restée ouverte en l’espèce, pour les motifs développés ci-après.
L’assuré doit en effet assumer lui-même les conséquences qui résultent de
la législation sur l’assurance-chômage s’il accepte une activité dont le
salaire est inférieur aux usages professionnels et locaux, sous réserve
d’une violation de l’obligation de renseigner selon l’art. 27 LPGA (TF
8C_774/2008 du 3 avril 2009 consid. 4, C 55/01 du 30 octobre 2001
consid. 1).
5.a) A teneur de l’art. 27 al. 1 LACI, les assureurs et les organes
d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites
de leurs compétences, de renseigner les personnes intéressées sur leurs
droits et leurs obligations. En matière d’assurance-chômage, cette
obligation de renseigner est reprise par l’art. 19a OACI (ordonnance du 31
août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02), l’alinéa 2 de cette disposition précisant que les
caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans
-
13 -
leur domaine d’activité. En fait notamment partie la détermination du droit
aux prestations en tant que cette tâche n’est pas expressément réservée
à un autre organe (art. 81 al. 1 let. a LACI).
L’obligation de renseigner et de conseiller est à la fois
générale et spécifique. L’obligation générale se concrétise par les
explications figurant dans les brochures concernant les droits et
obligations des personnes intéressées, les explications figurant dans les
formules officielles de revendication des prestations, ainsi que par
l’organisation de séances d’information destinées aux nouveaux
chômeurs. L’obligation spécifique implique quant à elle des
renseignements et conseils personnalisés devant permettre aux
personnes intéressées d’obtenir les prestations les plus avantageuses
possibles, compte tenu de leur situation personnelle et des éventuels
changements de circonstances. L’étendue du devoir de renseigner et de
conseiller dépend de la situation individuelle dans laquelle se trouve
l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration. Le devoir de
conseil de l’assureur social comprend également l’obligation d’attirer
l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement
pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux
prestations (ATF 131 V 472) ou pourrait lui causer un préjudice de nature
procédurale. Ce devoir est véritablement très large et s’applique à de
nombreuses situations. Plus le cas est complexe, plus l’obligation de
renseigner est étendue. Afin de déterminer quelle devrait être la réaction
des employés en cause, il faut se référer au comportement hypothétique
d’une personne qui voue aux choses une attention usuelle (Boris Rubin,
op. cit., p. 212 n
o
57ss ad. art. 17, et les références citées, notamment ATF
133 V 249 sur ce dernier point).
Le Tribunal fédéral a admis que l’obligation de renseigner au
sens de l’art. 27 LPGA comprenait l’obligation de rendre l’assuré attentif
au fait que le gain intermédiaire réalisé n’était pas conforme aux usages
professionnels et locaux et qu’il mettrait en péril son droit à l’indemnité
(TF 8C_774/2008 du 3 avril 2009 consid. 4). La Haute Cour a confirmé
l’arrêt rendu par la juridiction cantonale, laquelle avait estimé qu’aussitôt
-
14 -
l’ORP au courant des conditions d’engagement de l’assuré, non-conformes
aux usages professionnels et locaux, celui-ci aurait dû rendre l’assuré
attentif au fait qu’un gain intermédiaire fictif serait pris en considération et
serait susceptible de le priver d’indemnités.
b) Dans le cas d’espèce, le recourant affirme avoir remis à
l’agence son contrat de travail, signé le 21 septembre 2012, à la fin
septembre 2012. Ce document figure en effet au dossier produit par
l’intimée, qui n’a au demeurant pas contesté l’allégation du recourant. Il
peut donc être retenu comme établi au degré de la vraisemblance
prévalant en matière d’assurances sociales que la caisse a été mise au
courant des conditions d’engagements de l’intéressé dès, voire même
avant, le début de l’activité litigieuse. Le contrat de travail, stipulant que
le recourant était engagé en qualité de courtier en immobilier, prévoyait
un temps de travail de 45 heures par semaine et une rémunération réglée
en ces termes : « Lorsque, à la fin d’un mois, le montant des commissions
acquises par l’employé est inférieur à CHF 3'500.- brut, l’employeur lui
verse la différence à titre d’avance sur salaire ceci seulement sur un mois,
s’il n’y a pas d’affaire en cours. Parties admettent que le montant versé
correspond alors à une dette de l’employé à l’égard de l’employeur, qui
sera compensée sur la ou les commission(s) due(s) le mois suivant.
L’éventuel montant avancé devient quoi qu’il en soit entièrement exigible
à la fin des rapports de travail » (art. 3.7 du contrat de travail du 21
septembre 2012). De plus, à l’issue de chacun des mois concernés par la
demande de restitution attaquée, l’agence a reçu les attestations de gain
intermédiaire dûment complétées par l’employeur, desquelles il ressortait
clairement que l’assuré exerçait une activité de courtier immobilier à
raison de 45 heures par semaine pour une rémunération de 3'500 francs.
L’employeur avait enfin précisé sur le formulaire d’octobre 2012, en
regard du montant du salaire la mention manuscrite : « au titre d’avance
sur commissions », indication qui figurait également sur le décompte de
salaire de novembre 2012, également en mains de l’agence.
c) Il sied dès lors de retenir qu’au vu des renseignements en
sa possession, et en prêtant à l’affaire l’attention usuelle qu’on peut
-
15 -
attendre d’elle lorsqu’il s’agit de déterminer le droit à l’indemnité d’un
assuré, l’agence aurait dû rendre le recourant attentif à la réglementation
applicable en cas de salaires non-conformes aux usages professionnels et
locaux ; le collaborateur en charge du dossier aurait dû faire preuve d’une
vigilance d’autant plus grande que le courtage fait partie des activités à
haut risque en matière de gain intermédiaire non-conforme. Or, à teneur
des pièces du dossier, ce n’est que par décision du 28 février 2013, soit
après cinq mois de travail, que l’agence a informé le recourant du fait que
son revenu de 3'500 fr. ne pouvait pas être retenu comme gain
intermédiaire et qu’un gain fictif de 6'500 fr., ramené à 5’850 fr. dans la
décision sur opposition du 15 avril 2013, devait lui être substitué. On ne
peut suivre l’agence lorsqu’elle réfute toute violation de son devoir de
renseigner et de conseiller au motif que l’intéressé ne lui a posé aucune
question à ce propos. S’agissant d’une problématique particulièrement
complexe, l’obligation de renseigner à charge de l’agence était d’autant
plus étendue (cf. consid. 5a supra). Elle s’imposait même en l’absence de
sollicitation du recourant. N’est en particulier pas applicable en l’espèce la
jurisprudence selon laquelle les assurés doivent solliciter les
renseignements nécessaires lorsqu’ils peuvent raisonnablement penser
qu’ils s’apprêtent à mettre leurs droits en péril (TF 8C_66/2012 du 14 août
2012 ; TFA 8C-66/2012). La réglementation prévalant en matière de gains
intermédiaires non-conformes aux usages professionnels et locaux est
spécifique et se fonde sur des développements jurisprudentiels ; on ne
peut attendre d’un novice en matière d’assurance-chômage qu’il soit au
fait de ces considérations de nature technique. Ainsi, même en l’absence
de requête du recourant, et à l’instar du Tribunal fédéral dans l’arrêt
8C_774/2008 du 3 avril 2009 précité (cf. consid. 5a supra), il sied de
retenir que la caisse n’a pas satisfait aux obligations que lui imposait l’art.
27 LPGA. On remarquera à cet égard que si la Haute Cour a admis ce grief
à l’encontre de l’ORP, celui-ci est a fortiori opposable à la caisse de
chômage, à qui revient la compétence de déterminer le droit aux
prestations (art. 81 al. 1 let. a LACI).
d) La violation du devoir de renseigner et de conseiller
entraîne les mêmes conséquences que celles induites par une violation du
-
16 -
principe de la bonne fois en cas de renseignement erroné donné par
l’administration, à savoir en général l’octroi, par l’administration, d’un
avantage contraire à la législation. Pour cela, il faut que (1) l’autorité soit
intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes
déterminée, (2) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de
ses compétence et (3) que l’administré n’ait pas eu connaissance du
contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident
qu’il n’avait pas à s’attendre à une autre information, qu’il se soit fondé
sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (4) prendre
des disposition auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et
que (5) la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où
l’assurance a été donnée (Boris Rubin, op. cit., p. 214 n
o
64 et 65 ad. art.
17 et la référence). La violation d’un devoir légal de renseigner peut être
assimilée à une déclaration erronée, et cela également à la suite de
l’entrée en vigueur de la LPGA (ATF 131 V 472). Ces conditions étant
réalisées en l’espèce, l’agence n’était pas autorisée à rétroactivement
retenir un gain intermédiaire fictif pour les mois d’octobre 2012 à janvier
2013, faisant l’objet de la décision de restitution litigieuse. Rien ne permet
en outre d’affirmer que s’il avait été d’emblée informé du fait qu’un gain
intermédiaire fictif, défavorable au calcul de son droit à l’indemnité, serait
retenu en lieu et place de son revenu effectif, il n’aurait pas adopté un
comportement raisonnable lui permettant de toucher ses indemnités
(TF 8C_191/2009 du 9 octobre 2008, C 85/06 du 16 octobre 2006 ; cf.
également Boris Rubin, op. cit. p. 214 n
o
67 ad. art. 17). Ne conduit
notamment pas à une telle conclusion le fait que le recourant a poursuivi
son activité pour le compte de F.________ au-delà du mois de février 2013.
En effet, il est d’usage dans les professions rémunérées à la commission
que les employés gagnent généralement très peu, voire rien, au cours des
premiers mois de travail, durant lesquels ils doivent notamment se former
et constituer une clientèle. Tel était particulièrement le cas du recourant,
qui n’avait aucune expérience en matière de courtage immobilier. Ainsi, le
fait qu’au début mars 2013, une fois renseigné sur les modalités de calcul
de son indemnité de chômage, il n’ait pas abandonné son activité, ne
permet pas de valablement présumer qu’il aurait opéré un choix similaire
à la fin septembre 2012. En effet, après cinq mois d’activité, il pouvait
-
17 -
estimer avoir déployé le plus gros de l’effort requis par sa nouvelle
activité. Sa décision de poursuivre sur cette voie s’est dès lors imposée
dans des circonstances différentes de celles qui auraient prévalu en
septembre 2012.
En définitive, le grief de violation de l’obligation de renseigner
et de conseiller au sens de l’art. 27 LPGA est bien fondé. Il n’y a dès lors
pas lieu de se prononcer sur le montant retenu par l’intimée au titre de
gain intermédiaire fictif à l’appui de la décision contestée, dès lors
qu’aucun montant ne peut être substitué aux 3'500 fr. initialement pris en
considération par l’agence pour le calcul des indemnités dues au
recourant pour les mois d’octobre 2012 à janvier 2013, seuls litigieux en
l’espèce. Cela étant, il n’existe pas de motif de reconsidération au sens de
l’art. 53 al. 2 LPGA. Les prestations allouées pour les mois d’octobre 2012
à janvier 2013 l’ont été à juste titre ; l’intimée n’était dès lors pas fondée à
en demander la restitution. Le recours doit ainsi être admis et la décision
attaquée annulée.
6.Enfin, la conclusion du recourant tendant à la restitution de
l’effet suspensif est sans objet, dès lors qu’au moment du dépôt du
recours, les montants réclamés en restitution par l’intimée avaient
intégralement été compensés avec les indemnités dues à l’assuré dès le
mois de février 2013. Elle est donc irrecevable. On précisera à cet égard
que, vu l’issue du litige, les montants compensés par l’agence à ce titre
devront être restitués au recourant.
7.a) Aux termes de l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient
gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la
mesure fixée par le Tribunal, leur montant devant être déterminé sans
égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige.
Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire
professionnel, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de
participation aux honoraires de son conseil, qu’il convient en l’espèce
d’arrêter à 2'500 fr. (art. 61 let g LPGA ; voir également art. 7 TFJAS [Tarif
-
18 -
du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de
droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2], compte tenu de la
complexité de la cause.
b) La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais
judiciaires (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 15 avril 2013 par la Caisse
cantonale de chômage est annulée.
III. La Caisse cantonale de chômage versera à P.________ une
indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me David Métille, avocat à Lausanne (pour P.________),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :