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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 58/13 - 109/2013
ZQ13.017837
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
L., à Crissier, recourant, représenté par M. SA,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI; art. 26 OACI
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E n f a i t :
A.L.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) s'est inscrit au
chômage le 9 mai 2011 et a requis le versement de l'indemnité
journalière.
Par décision du 18 octobre 2012, l'Office régional de
placement de l'Ouest lausannois (ci-après: l'ORP) a infligé à l'assuré une
suspension de son droit à l'indemnité journalière d'une durée de cinq jours
depuis le 1
er
octobre 2012, au motif qu'il n'avait pas remis ses recherches
d'emploi du mois de septembre 2012 dans le délai légal.
Dans un courriel du 23 octobre 2012, l'assuré a remis à son
conseiller de l'ORP le formulaire de recherches d'emploi du mois de
septembre 2012.
Par acte du 24 octobre 2012, l'assuré a formé opposition
contre cette décision, en concluant en substance à l'absence de
suspension de son droit à l'indemnité journalière. Il a expliqué avoir remis
son formulaire de recherches d'emploi du mois de septembre 2012 dans
l'après-midi du 28 septembre 2012 en mains propres à un collaborateur de
l'ORP, en ajoutant que chaque mois il transmet ce formulaire en mains
propres. Il a produit une copie de son formulaire de recherches d'emploi
du mois de septembre 2012.
Le 29 janvier 2013, sur demande du Service de l'emploi,
l'assuré a précisé que le collaborateur de l'ORP auquel il avait remis son
formulaire de recherches d'emploi du mois de septembre 2012 était
E..
Dans un courriel du 19 février 2013 adressé à un juriste du
Service de l'emploi, E. a relevé ce qui suit:
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"Vu le nombre de recherches reçues, soit quelque trois mille, il ne
m'est pas loisible de confirmer la réception en main propre des
recherches du mois de septembre 2012 de Monsieur L..
D'autre part, comme nous sommes tenus de conserver les
documents scannés trois mois, les pièces du mois de septembre
2012 ont été détruites et de fait je ne peux pas vérifier la véracité
des dires de Monsieur L.".
Le 26 février 2013, le Service de l'emploi a demandé à l'assuré
de prendre position au sujet des explications d'E.________ dans un délai de
dix jours. L'assuré ne n'est pas déterminé.
Par décision sur opposition du 14 mars 2013, le Service de
l'emploi a rejeté l'opposition formée par l'assuré. Il a retenu que ne figure
au dossier aucune recherche d'emploi pour le mois de septembre 2012,
hormis celles mentionnées sur la copie jointe à l'acte d'opposition et qui
sont donc parvenues tardivement. L'assuré n'a apporté aucune preuve à
l'appui de ses déclarations selon lesquelles il avait remis les justificatifs de
ses recherches d'emploi à l'ORP dans le délai de cinq jours. Le Service de
l'emploi en a déduit que l'assuré n'avait pas recherché d'emploi durant le
mois de septembre 2012, faute d'en avoir remis les preuves dans le délai
imparti. L'ORP avait en outre correctement tenu compte de l'ensemble des
circonstances en fixant la durée de la suspension à cinq jours.
B.Par acte de son mandataire du 26 avril 2013, L.________ a
recouru contre cette décision sur opposition au Tribunal cantonal, en
concluant à l'annulation de la décision de suspension de cinq jours de son
droit à l'indemnité de chômage. Il allègue qu'il a remis le formulaire de
recherches d'emploi du mois de septembre 2012 en mains propres à un
collaborateur de l'ORP, comme il le faisait chaque mois, dans l'après-midi
du 28 septembre 2012. Il a ensuite remis une copie de ce formulaire à son
conseiller de l'ORP après réception de la décision du 18 octobre 2012. Au
vu des explications d'E.________, il soutient que l'ORP n'a pas satisfait à son
obligation légale de conserver les documents, puisqu'ils seraient détruits
après trois mois. L'assuré ajoute que selon la liste des recherches d'emploi
de septembre 2012, il a effectué des recherches en nombre et qualité
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suffisants, de sorte qu'il ne doit subir aucune suspension de son droit à
l'indemnité.
Dans sa réponse du 29 mai 2013, le Service de l'emploi a
conclu au rejet du recours. Il soutient que l'assuré n'est pas en mesure
d'apporter la preuve du dépôt de ses recherches d'emploi du mois de
septembre 2012 dans le délai légal, et que l'ORP ne peut pas scanner ni
conserver un document que l'assuré ne peut pas prouver lui avoir remis.
Par réplique du 18 juin 2013, le recourant a maintenu ses
conclusions. Il soutient qu'à l'ORP il n'est pas possible d'avoir une preuve
de la remise des formulaires de recherches d'emploi. En outre, si une
sanction devait être prononcée, elle devrait être limitée à une journée.
L'autorité intimée a renoncé à dupliquer.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification
de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
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b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la
présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des
assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.Est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de chômage
du recourant durant cinq jours depuis le 1
er
octobre 2012, pour absence
de remise de preuve de recherches d'emploi en septembre 2012 dans le
délai légal.
3.a) Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prétentions d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Selon la
jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser
une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations
pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; 126 V 520 consid. 4; TF
8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).
b) Selon l'art. 26 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
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837.02), dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
avril 2011, l’assuré doit
remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de
contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable
qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse
valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.
Dans un arrêt récent publié aux ATF 139 V 164 (TF
8C_601/2012 du 26 février 2013), le Tribunal fédéral a admis la conformité
à la loi du nouvel art. 26 al. 2 OACI qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de
grâce comme dans son ancienne version, dont le texte avait été mis en
parallèle avec celui de l'art. 43 al. 3 LPGA (ATF 133 V 89 consid. 6.2). Dans
ce contexte, il a souligné que cette disposition de l'ordonnance constitue
une concrétisation des art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI, en vertu
desquels un assuré doit apporter la preuve de ses efforts en vue de
rechercher du travail pour chaque période de contrôle sous peine d'être
sanctionné. Il a également déclaré que la suspension du droit à l'indemnité
est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'assurance-
chômage, en particulier l'art. 30 LACI ainsi que les dispositions d'exécution
adoptées par le Conseil fédéral, et non pas à la LPGA. Le Tribunal fédéral
en a déduit que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf
excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée
si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, peu
importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une
procédure d'opposition.
c) Aux termes de l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis
au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La
Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(Rubin, Assurance-chômage, 2
ème
éd., 2006, p. 394). Le fardeau de la
preuve de la réception d'un envoi incombe en principe à la personne ou
l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 100
consid. 3b; TFA B 109/05 du 27 janvier 2006 consid. 2.4).
Le Tribunal fédéral a confirmé (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012
consid. 4.2; TF 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1) qu'en matière
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d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de
l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle
(DTA 1998 no 48 p. 284; TFA C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b)
ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit
à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (TFA C 294/99 du
14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360
consid. 5b; 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances
sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
4.En l'espèce, le recourant échoue à apporter la preuve de la
remise du formulaire de recherches d'emploi du mois de septembre 2012
dans le délai légal, soit le vendredi 5 octobre 2012 (art. 26 al. 2 OACI). La
déposition du collaborateur de l'ORP lui est sans utilité et compte tenu de
la masse d'informations traitées régulièrement par celui-ci, il n'est pas
extraordinaire que ce dernier ne soit pas en mesure de confirmer la
remise litigieuse. On ne peut déduire non plus de la régularité des remises
des formulaires de recherches d'emploi antérieures que celle de
septembre 2012 était tout aussi régulière. Il est sans pertinence que le
recourant ait ultérieurement remis le formulaire du mois de septembre
2012 à son conseiller en placement de l'ORP et dans le cadre de son
opposition.
Quant à la jurisprudence citée par le recourant, elle ne saurait
trouver application dans le cas particulier car avant même de reprocher à
l'autorité administrative une violation de l'obligation de conserver des
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pièces, encore faudrait-il d'abord démontrer que dites pièces soient
parvenues en possession de celle-ci. En effet, l'ORP ne peut pas scanner ni
conserver un document qui ne lui aurait pas été remis.
5.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3
LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et
le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V
593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) a établi des barèmes
relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement
application. Le barème du seco prévoit, en cas d'absence de recherches
d'emploi durant la période de contrôle ou de recherches d'emploi remises
tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement, et
de 10 à 19 jours en cas de récidive (seco, circulaire IC 2007, ch. D72).
b) En l'espèce, rien ne justifie de s'écarter du barème du seco,
dont la quotité minimale se rapporte à l'évidence à la situation de l'assuré.
Ce dernier n'a en effet encore jamais omis d'effectuer des recherches
d'emploi par le passé et il a remis ultérieurement son formulaire de
recherches d'emploi de septembre 2012 à l'ORP, lequel comporte des
recherches effectives. Il n'y a donc pas lieu de revoir à la baisse la
sanction de cinq jours de suspension du droit à l'indemnité de chômage.
6.Partant, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la
confirmation de la décision attaquée rendue par le Service de l'emploi.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 mars 2013 par le
Service de l'emploi est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M.________ SA (pour L.________)
-Service de l'emploi
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :