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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 57/13 - 3/2014
ZQ13.017806
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
X.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 25 al. 1 LPGA; 95 al. 1 LACI; 4 al. 1 OPGA
B.Par décision intitulée "Restitution et compensation de
prestations versées à tort" du 9 mai 2011, la caisse de chômage a
demandé à l'assuré de lui restituer la somme de 2'811 fr. 95, ce montant
lui ayant été versé en trop. Ladite décision retient en particulier qu'inscrit
au chômage, l'assuré a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation du 1
er
décembre 2010 au 30 novembre 2012 pour un gain assuré de 5'444 fr.
ainsi qu'en fonction d'une aptitude au placement de 100 %. Bien qu'ayant
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travaillé au taux de 100 % au sein de l'entreprise «C.» SA à [...] du
18 août 2008 au 29 octobre 2010, la caisse avait reçu, le 28 avril 2011,
copie d'une décision rendue le 20 avril 2011 par la SUVA qui octroyait
rétroactivement à l'intéressé une rente d'invalidité dès le 1
er
novembre
2010 pour un taux d'incapacité de gain de 19 %. Partant le gain assuré a
dû être fixé, dès le 1
er
décembre 2010, à 4'410 fr. (soit 5'444 fr. / 100 x
81), ce qui nécessitait de procéder à une correction des indemnités
versées pour la période de décembre 2010 à mars 2011 (le mois d'avril
2011 ayant déjà été indemnisé en fonction du taux réduit). La caisse
retenait à cet égard que l'assuré n'avait pas indiqué – ni sur sa demande
d'indemnité de chômage du 1
er
novembre 2010 ni sur les formulaires IPA «
Indications de la personne assurée » des mois de décembre 2010 à avril
2011 –, avoir revendiqué des prestations d'une autre assurance sociale
suisse ou étrangère. Ainsi la caisse n'avait pas pu demander à temps à la
SUVA, la compensation rétroactive des prestations entre les deux
assurances. Partant, la demande de restitution du montant de 2'811 fr. 95
était réclamée à l'assuré motif pris que ce dernier n'avait pas rempli son
devoir de renseigner envers la caisse.
C.Le 28 juin 2011 la caisse A.___ a transmis au Service
de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le SDE ou l'intimé) en
tant qu'objet de sa compétence, un courrier recommandé du 23 mai 2011
à teneur duquel X.________ formulait une demande de remise de
l'obligation de restituer le montant réclamé dans sa totalité, ceci "à titre
exceptionnel". A l'appui de sa demande, l'assuré invoquait tout d'abord sa
bonne foi. Admettant avoir bénéficié des prestations de la SUVA (in casu
un montant total de 5'076 fr.) qu'il ne s'attendait pas en son temps à
recevoir, il indiquait s'être empressé d'en aviser sa caisse de chômage, en
date du 28 avril 2011. Il a souligné en outre se trouver dans une situation
économique délicate (épouse sans emploi, pension alimentaire à verser
pour un enfant issu d'une précédente union et la charge actuelle de deux
enfants en bas âge) en précisant avoir retrouvé un travail uniquement à
compter du 16 mai 2011. Il a produit à cet effet divers documents
attestant de sa situation financière précaire.
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Par décision du 11 juillet 2012, le SDE a rejeté la demande de
remise de l'assuré, considérant que ce dernier était par conséquent tenu
de restituer la somme de 2'811 fr. 95 à la caisse. Ses constatations étaient
les suivantes:
"[...]
Dans le cas d’espèce, la caisse a rendu sa décision de restitution en
date du 9 mai 2011, suite à la décision de la SUVA du 20 avril 2011
par laquelle elle octroie rétroactivement une rente d’invalidité dès le
10 novembre 2010 pour un taux d’incapacité de gain de 19 %. La
caisse a par conséquent dû procéder à un réajustement du taux
d’aptitude au placement dès le 1
er
décembre 2010, ce qui a entraîné
une baisse du gain assuré, et de ce fait une demande de restitution
de la somme de CHF 2'811.95.
Dans sa demande de remise, l’assuré invoque sa bonne foi et sa
situation financière difficile.
Ces arguments ne peuvent toutefois être retenus. En effet, sur la
demande d’indemnités de chômage datée du 1
er
novembre 2010,
l’assuré n’a pas indiqué avoir fait une demande d’indemnité
journalière ou de rente. De plus, [sur] les formulaires “indications de
la personne assurée” pour les mois de décembre 2010 à mars 2011,
l’assuré a répondu par la négative à la question “avez-vous
revendiqué ou reçu des prestations d’une autre assurance sociale
suisse ou étrangère? (par exemple AI, SUVA, prévoyance
professionnelle, rente AVS anticipée) “. Ainsi, par son comportement
et au vu de la doctrine en la matière, l’assuré a fait preuve de
négligence grave et sa bonne foi ne peut être reconnue.
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5 -
Par décision sur opposition du 2 avril 2013, le SDE a rejeté
l'opposition de l'assuré et confirmé la teneur de sa décision de rejet de
remise de l'obligation de restituer rendue le 11 juillet 2012. Le Service de
l'emploi, Instance Juridique Chômage retenait qu'à l'appui de son
opposition, l'assuré invoquait uniquement que le fait de devoir rembourser
le montant réclamé le mettrait dans une situation financière difficile. Or, la
première des conditions cumulatives posées à l'art. 25 LPGA – à savoir
celle de la bonne foi de l'assuré – n'étant pas remplie en l'espèce, il était
dès lors inutile d'examiner la seconde, à savoir celle de la situation
financière de l'intéressé.
D.Par acte du 26 avril 2013, X.________ a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition précitée. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise ainsi
qu'à l'admission de la demande de remise. Le recourant répète avoir
toujours été de bonne foi envers les autorités du chômage. Il soutient avoir
ignoré jusqu'au 21 avril 2011 (la décision de la SUVA ayant été rendue le
20 avril précédent) que des prestations de l'assurance-accidents allaient
lui être allouées et que dès qu'il avait été en possession de la décision de
la SUVA, il s'était empressé de signaler à sa caisse de chômage que
l'assureur-accidents lui versait une rente avec effet rétroactif. Il rappelle
en outre avoir formulé sa demande de remise en raison d'une situation
financière "extrêmement délicate".
Dans sa réponse du 29 mai 2013, le Service de l'emploi,
Instance Juridique Chômage conclut au rejet du recours, respectivement à
la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Se référant aux
considérants de la décision litigieuse, l'intimé précise que le devoir
d'information du recourant envers la caisse de chômage se rapporte non
seulement au fait qu'il avait perçu des prestations de la SUVA mais
également au fait qu'il en avait demandé le bénéfice à l'assureur social en
question. Or, en répondant par la négative à la question n°8 formulée en
ce sens sur les formulaires « Indications de la personne assurée » (IPA), le
recourant a ainsi privé la caisse de chômage de la possibilité de s'adresser
en temps utile à la SUVA afin d'éviter la surindemnisation. Dès lors qu'il a
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perçu des prestations avec effet rétroactif au 1
er
novembre 2010 de la
part de la SUVA, l'assuré savait – ou à tout le moins devait savoir – qu'il
avait déposé une demande en ce sens auprès de cet assureur au moment
où il revendiquait l'indemnité de chômage pour la période de décembre
2010 à mars 2011. En définitive, le recourant a violé son obligation de
renseigner et ne peut par conséquent se prévaloir de sa bonne foi, vu
l'absence de mention quant au dépôt d'une demande de prestations
auprès d'une assurance sociale autre que celle du chômage.
Par réplique du 15 juin 2013, le recourant maintient les
conclusions à l'appui de son acte du 26 avril 2013. Il expose ne pas savoir
lire ce qui constituerait pour lui un grave handicap qui, dans le cas
d'espèce, l'aurait desservi. Cet élément tendrait à démontrer l'absence
d'un quelconque "acte de mauvaise foi" de sa part dans le déroulement
des événements. Le recourant a par ailleurs produit en cause deux
décomptes du chômage relatifs aux mois de mars 2011 et avril 2013 ainsi
que des bulletins de salaires de septembre 2010 et janvier 2012 lesquels
documents attesteraient, selon lui, que seuls ces salaires auraient été pris
en considération dans le calcul du montant du gain assuré, sans que le
recourant n'ait indûment perçu de montants de la part de la SUVA. Il
rappelle au surplus avoir immédiatement informé sa caisse de chômage
une fois la décision d'octroi de rente SUVA en sa possession.
Dans sa duplique du 5 juillet 2013, le SDE a renoncé à se
déterminer.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas
d'insolvabilité, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI).
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Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours, lequel doit être déposé dans les trente jours dès la notification de
la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances
compétent (art. 100 al. 3 LACI, 119 al. 3 et 128 al. 1 OACI [ordonnance
fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité, RS 837.02]).
b) Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur
opposition prise par les autorités administratives chargées de l'application
du droit de l'assurance-chômage est porté devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]). La présente contestation portant sur la restitution
d'indemnités versées à tort à concurrence de 2'811 fr. 95, la valeur
litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est
de la compétence du juge instructeur agissant en qualité de juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours est au
surplus recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que
sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte uniquement sur la remise de
l'obligation de restituer le montant de 2'811 fr. 95.
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3.a) Applicable par renvoi de l'art. 95 al. 1 LACI, l'art. 25 al. 1
LPGA dispose que les prestations indûment touchées doivent être
restituées. Toutefois, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé
était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (cf. aussi
art. 4 al. 1 OPGA ([ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11]).
La première question, déterminante, consiste ainsi à s'assurer
que le recourant peut se prévaloir de sa bonne foi; en effet, une réponse
négative à cette question rendrait superfétatoire l'examen de la condition
cumulative d'une situation économique difficile.
Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances relative à l’art. 47 al. 1 LAVS ([loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, RS 831.10] en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2002; DTA 1998 p. 70, consid. 4a), applicable par
analogie en matière d’assurance-chômage (ATF 126 V 48 consid. 1b),
l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas
droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi (TF
8C_403/2008 du 23 janvier 2009, consid. 2.2 et 8 C_807/2007 du 18 août
2008, consid. 3.2). Il faut bien plutôt que l’assuré ne se soit rendu
coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi
d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que
condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui
conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de
renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une
négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi
lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère
de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c, 110
V 176 consid. 3c; DTA 2003 p. 258, TFA C 295/2002 du 12 juin 2003,
consid. 1.2 et 2002 p. 257, TFA C 368/2001 du 27 mars 2002, consid. 2a).
Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui
peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement
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dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V
176 consid. 3d).
b) En l'espèce, comme le relève à juste titre l'intimé dans sa
réponse du 29 mai 2013, ayant perçu des prestations de la SUVA selon
décision rendue le 20 avril 2011 avec effet rétroactif au 1
er
novembre
2010, le recourant savait – ou à tout le moins ne pouvait ignorer – qu'il
avait procédé au dépôt préalable d'une demande de prestations auprès de
l'assureur social précité, ceci quand bien même il revendiquait le bénéfice
de l'indemnité de chômage pour la période courant du 1
er
décembre 2010
au 31 mars 2011 (cf. "Demande d'indemnité de chômage" complétée le
1
er
novembre 2010 par l'assuré). Il s'ensuit qu'en omettant de renseigner
utilement sa caisse de chômage sur le fait qu'il avait préalablement
demandé l'octroi de prestations auprès de la SUVA – ceci tant dans sa
demande d'indemnités de chômage formulée le 1
er
novembre 2010 que
dans les formulaires IPA « Indications de la personne assurée » relatifs aux
mois de décembre 2010 à avril 2011 –, le recourant a manqué à son
devoir légal de renseigner envers l'autorité chargée de la mise en œuvre
de son chômage.
Le recourant allègue, en procédure seulement, qu'il ne saurait
pas lire, ce qu'il n'établit pas. Même si tel était le cas, il a alors rempli tant
la demande d'indemnités de chômage que les formulaires IPA avec l'aide
d'un tiers. Il était ainsi en mesure de renseigner la caisse.
Il apparaît ainsi que la bonne foi du recourant ne saurait être
retenue. Il est par conséquent inutile de se prononcer sur la gêne
financière qu'il allègue.