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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 50/13 - 105/2013
ZQ13.016575
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 août 2013
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
D.________, à Lausanne, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Division juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3; 26 al. 2 et 45 OACI
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E n f a i t :
A.D.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), s'est inscrite
comme demandeuse d'emploi le 2 juillet 2012; elle a été prise en charge
par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP).
Le procès-verbal d'entretien avec le conseiller ORP de
l'assurée du 16 janvier 2013 indique notamment ceci :
"Nous n'avons pas reçu le formulaire des recherches effectuées en
décembre 12. Mme D.________ nous confirme les avoir envoyées le
samedi 22 décembre 12 par poste.
Lui demandons de nous faire parvenir une copie, mais elle n'en a
pas?! Lui rappelons les risques de sanction.
Débutons la procédure de justification."
Le procès-verbal ORP du 28 janvier 2013 mentionne ce qui suit
:
"Aucune nouvelle de l'assurée. Mme D.________ ne nous a pas fait
parvenir les listes des recherches d'emploi qu'elle aurait effectuées
en décembre. Débutons la procédure de justification."
Par décision du 4 février 2013, l'ORP de Lausanne a suspendu
le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage pour une durée de 5 jours à
compter du 1
er
janvier 2013. Il a considéré que l'assurée n'ayant pas remis
les listes de ses recherches d'emploi pour le mois de décembre 2012 dans
le délai légal de l'art. 26 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.02), elle avait violé les obligations lui incombant au titre de
demandeuse d'emploi (art. 17 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.0]), ce qui justifiait une suspension de son droit à l'indemnité de
chômage pour une durée de 5 jours (art. 30 al. 1 let. c LACI).
Par courrier du 5 février 2013, l'assurée a formé opposition à la
décision de l'ORP en faisant valoir qu'elle avait déjà informé son conseiller
ORP le 16 janvier précédent qu'elle avait envoyé les listes de ses
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recherches d'emploi pour le mois de décembre 2012 le 21 ou le 21
décembre 2012. Elle a produit deux listes de recherches d'emploi pour le
mois de décembre 2012.
Les listes de recherche d'emploi pour le mois de décembre
2012 figurant au dossier sont signées mais non datées.
Par décision sur opposition du 16 avril 2013, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé) a rejeté
l'opposition et confirmé la décision de l'ORP du 4 février 2013. Il a
notamment retenu qu'aucune recherche d'emploi ne figurait au dossier de
l'assurée pour le mois de décembre 2012, hormis celles mentionnées sur
la liste jointe à l'acte d'opposition. Il a considéré que l'assurée avait ainsi
remis tardivement ses recherches d'emploi pour le mois de décembre et
qu'elle n'avait apporté aucune preuve à l'appui de ses déclarations selon
lesquelles elle avait remis les justificatifs de ses recherches d'emploi à
l'ORP dans le délai fixé par l'art. 26 al. 2 OACI et qu'elle devait supporter
les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des
pièces nécessaires pour faire valoir son droit à l'indemnité de chômage, à
savoir la suspension, pour une période de 5 jours, de son droit à
l'indemnité.
B.Par acte du 20 avril 2013, D.________ a recouru contre la
décision sur opposition du SDE du 16 avril précédent en concluant
implicitement à son annulation. Elle fait valoir en substance que la
suspension de son droit à l'indemnité de chômage est "rude", qu'elle s'est
toujours conformée à ses obligations, qu'elle est honnête et correcte et
qu'il est difficile à l'âge de 57 ans de trouver un poste d'infirmière. Elle
confirme avoir exceptionnellement envoyé les listes de ses recherches
d'emploi pour le mois de décembre 2012 par la poste et que c'est avec
étonnement que, lors de l'entretien avec son conseiller ORP le 16 janvier
2013, elle a appris que celui-ci ne les avait pas reçues. Elle relève enfin
que, le 5 février 2013, elle a personnellement amené à l'ORP les listes de
ses recherches d'emploi pour le mois de décembre 2012, qu'elle les a
signées mais non datées vu qu'à la réception on lui a dit que ce n'était pas
nécessaire. Elle a requis son audition et produit une copie des listes de ses
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recherches d'emploi pour le mois de décembre 2012 signées mais non
datées.
Dans sa réponse du 23 mai 2013, le SDE a conclu au rejet du
recours en faisant principalement valoir que la recourante n'avait pas
apporté la preuve du dépôt de ses recherches d'emploi dans le délai légal.
Par écriture du 7 juin 2013, la recourante a confirmé ses
conclusions et déploré la perte entre le bureau de poste et l'ORP des listes
de ses recherches d'emploi pour le mois de décembre 2012. Elle a à
nouveau requis son audition.
Dans ses déterminations du 25 juin 2013, l'intimé a relevé que
"le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que l'on ne pouvait pas
tenir pour établi la remise en temps utile de la liste de ses recherches
d'emploi sur la seule base des allégations d'un assuré – quand bien même
elles sont certes plausibles – si celles-ci ne sont étayées par aucune
preuve (ATF C 3/07 consid. 3.2)".
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
aux contestations relevant de la LACI (cf. art. 1 LACI). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal
des assurances compétent, à savoir en principe celui du canton de
domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours (cf. art. 58 al. 1
LPGA), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, Ie recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
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b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). Vu la
valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du
juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.En l'occurrence, est litigieuse la suspension du droit à
l'indemnité de chômage de la recourante durant cinq jours dès le 1
er
janvier 2013, pour dépôt tardif des listes de recherches d'emploi en
décembre 2012.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette
disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes
duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec
l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on
peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il
lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de
la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des
efforts qu'il a fournis.
b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (cf. ATF
124 V 225 consid. 4; cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in
: Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit,
2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 837 à 840 pp. 2429 s.; cf. Boris
Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
ème
éd., Zurich 2006, p. 391 s.). L'obligation de chercher du
travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel
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employeur est certaine (cf. TF 8C_800/2008 arrêt du 8 avril 2009 consid.
2.1).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et 126 V 520 consid.
4; cf. TF 8C_316/07 arrêt du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).
c) Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se sont
déroulés les faits reprochés à l'assurée. La modification de l'art. 26 al. 2
OACI, entrée en vigueur le 1
er
avril 2011, est donc applicable. Selon cette
disposition, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi
pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le
premier jour ouvrable qui suit cette date, soit en l'espèce le 7 janvier
- A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les
recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération. En effet,
lors de l'entrée en vigueur le 1
er
avril 2011 des modifications de la LACI,
l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses
recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai
raisonnable pour le faire. Toutefois, ainsi que l’a jugé le Tribunal fédéral,
cela ne signifie pas encore qu'une sanction identique doit s'imposer
lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produit ses
recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard qui a lieu
pour la première fois pendant la période de contrôle (cf. TF 8C_2/2012
arrêt du 14 juin 2012 consid. 3.1).
d) Aux termes de l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au
plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste
suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf.
Rubin, op. cit., p. 394; en ce qui concerne l'envoi d'une carte de contrôle :
cf. TFA C 212/00 arrêt du 2 novembre 2000). Le fardeau de la preuve de la
réception d'un envoi incombe en principe à la personne ou l'autorité qui
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entend tirer une conséquence juridique. L'envoi sous pli simple ne permet
en général pas d'établir que la communication est parvenue au
destinataire et la seule présence au dossier de la copie d'une lettre
n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante
que cette lettre a effectivement été envoyée par son expéditeur et qu'elle
a été reçue par le destinataire (cf. TFA B 109/05 arrêt du 27 janvier 2006
consid. 2.4 et réf. cit.).
En particulier, le Tribunal fédéral a confirmé (cf. TF
8C_601/2012 consid. 3.3 et 8C_46/2012 consid. 4.2 et 4.3) qu'en matière
d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de
l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle
(cf. DTA 1998 n° 48 p. 281; cf. TFA C 360/97 arrêt du 14 décembre 1998
consid. 2b), ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire
valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf.
TFA C 294/99 arrêt du 14 décembre 1999 consid. 2a in : DTA 2000 n° 25 p.
122; cf. aussi TFA C 181/05 arrêt du 25 octobre 2005 consid. 3.2).
3.La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne
peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6; 123 V 150 consid. 3b; TF 8C_601/2012 arrêt du 26 février 2013
consid. 4.2). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension
dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de
faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave
(let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi
des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font
régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas d'absence
de recherche d'emploi durant la période de contrôle ou de recherches
d'emploi remises tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier
manquement, et de 10 à 19 jours en cas de récidive (cf. 030-Bulletin LACI
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2011/D72-D72, ayant remplacé l'ancien ch. D72 de la Circulaire relative à
l'indemnité de chômage [IC] de janvier 2007).
4.a) En l'espèce, l'intimé retient qu'aucune recherche d'emploi pour
le mois de décembre 2012 n'a été remise par l’assurée dans le délai de
l'art. 26 al. 2 OACI, délai qui courait en l'occurrence jusqu'au lundi 7
janvier 2013. Quant aux justificatifs produits à l'occasion de l'opposition du
5 février 2013, le Service de l'emploi considère qu'ils ne peuvent pas être
pris en considération, puisque transmis après l'expiration du délai
susmentionné.
De son côté, la recourante affirme avoir mis à la poste les
listes de ses recherches d'emploi pour le mois de décembre 2012 le 21 ou
le 22 décembre 2012, soit dans le respect du délai prescrit par la
législation topique. L'intéressée soutient être de bonne foi et avoir
toujours obtempéré aux prescriptions de l'assurance-chômage.
b) Faute d'un quelconque élément matériel susceptible d'étayer
ses allégations, on ne saurait croire l'assurée sur parole lorsqu'elle prétend
avoir mis à la poste en temps utile ses justificatifs de recherches d'emploi
pour le mois de décembre 2012, et ce nonobstant son comportement
général vis-à-vis de l'assurance-chômage. Il est par ailleurs utile de
rappeler que, sous la rubrique «Remarques» des formulaires «Preuves des
recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi» – tels
que celui de décembre 2012 signé par la recourante et transmis à l'appui
de l'opposition du 5 février 2013 – il est clairement indiqué que «[l]es
recherches d'emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent
plus être prises en considération, sauf en cas d'excuse valable», de sorte
qu'il appartient en définitive aux assurés de prendre les mesures
nécessaires afin de sauvegarder leurs droits. Enfin, on soulignera que ce
ne sont pas les recherches d'emploi effectuées au cours du mois de
décembre 2012 qu'il s'agit d'examiner ici, mais bien plutôt la question de
savoir si la preuve de ces recherches a été remise à l'ORP de Lausanne au
plus tard le 7 janvier 2013.
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A l'examen du dossier, force est donc de constater que la
recourante, qui, au demeurant, ne conteste pas avoir été dûment
renseignée sur le délai dans lequel elle devait remettre les preuves de ses
recherches d'emploi pour décembre 2012, n'a pas établi les avoir
communiquées dans le délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI. Elle n'a pas non
plus démontré que l'ORP aurait égaré les justificatifs en cause après les
avoir reçus. Or, les conséquences de l’absence de preuve en ce qui
concerne la remise des listes de recherches d'emploi doivent être
supportées par l'assurée (cf. consid. 2d supra). Il s'ensuit qu'à la rigueur
du droit, l'intéressée doit être considérée comme n'ayant remis aucune
recherche d'emploi pour la période en cause dans le délai prévu à cet
effet. La suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc justifiée
dans son principe.
c) En ce qui concerne la quotité de la suspension, on observe que
ce n'est que le 5 février 2013 que l'assurée a remis le formulaire de
recherches d'emploi de décembre 2012 à l'appui de son opposition. Bien
que son attention ait été attirée par son conseiller ORP le 16 janvier 2013
sur le fait qu'il n'avait pas reçu la liste de ses recherches d'emploi pour le
mois de décembre 2012 dans le délai légal et sur les conséquences d'un
tel manquement, elle a transmis le document en question avec un retard
de vingt-neuf jours, qui ne saurait être qualifié de léger (cf. TF
8C_602/2012 arrêt du 26 févier 2013 op. cit., consid. 4.1 et 4.3). Dans ces
conditions, la Cour de céans considère que la suspension de cinq jours qui
a été infligée à la recourante respecte le principe de proportionnalité (cf.
TF 8C_601/2012 arrêt du 26 février 2012 précité consid. 4.3) et est
conforme à l'art. 45 al. 3 OACI, de sorte qu'elle doit être confirmée.
5.a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante
succombant et n'ayant au surplus pas eu recours aux services d'un
mandataire (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue par le Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, le 16 avril 2013 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-D.________, à Lausanne,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :