403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 46/13 - 101/2013 ZQ13.014473 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 août 2013
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre : Q., à H., recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; art. 26 al. 2 et 45 al. 5 OACI
avril 2011, en raison de l'absence de recherches d'emploi durant la période de contrôle du mois de mars 2011.
mai 2011, au motif qu'il n'avait effectué aucune recherche d'emploi pour le mois d'avril 2011. Par décision sur opposition du 10 août 2011, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE ou l'intimé) a reconnu l'assuré apte au placement dès 29 octobre 2010, ce dernier étant disponible pour occuper un emploi. Son aptitude au placement n'était toutefois reconnue que jusqu'au 27 avril 2011, la division juridique des ORP ayant par décision du 18 mai 2011 déclaré l'intéressé inapte au placement dès le 28 avril 2011 en raison d'une succession de suspensions. L'assuré n'a pas contesté cette décision. Par la suite, il a travaillé de juillet 2011 à mars 2012 auprès de S.________ à [...], puis d'avril à juin 2012 en qualité de chargé de projet pour X.________ dans le cadre de son service civil. b) Q.________ s'est réinscrit à l'assurance-chômage le 12 juin 2012. Dans un procès-verbal d'entretien de conseil du 14 juin 2012, sa conseillère en personnel a noté les éléments suivants:
Par décision sur opposition du 26 février 2013, le SDE a admis partiellement l'opposition formée par l'assuré à l'encontre de la décision du 13 novembre 2012, en ce sens que la suspension prononcée pour absence de recherches d'emploi durant le mois d'octobre 2012 était réduite de trente et un à trois jours. Le SDE a en effet constaté que l'assuré était à la protection civile du 10 septembre au 7 novembre 2012. Il n'avait ainsi pas droit aux indemnités de chômage durant cette période, laquelle devait être considérée comme une période avant chômage. Si l'assuré avait déployé des efforts suffisants durant le premier mois (8 démarches du 17 au 21 septembre 2012), tel n'était pas le cas pour le second mois, l'assuré n'ayant effectué qu'une seule démarche en date du 5 novembre 2012. Au demeurant les démarches évoquées par l'intéressé (notamment mise à jour de son dossier et réactivation de ses connaissances) dans son opposition étaient certes louables, mais ne pouvaient constituer des recherches d'emploi. Se fondant sur l'échelle des suspensions établie par le seco à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP, le SDE a réduit la suspension prononcée à trois jours, l'intéressé étant au demeurant sanctionné pour la première fois pour un manquement portant sur des recherches d'emploi avant chômage. Par une seconde décision sur opposition également datée du 26 février 2013, le SDE a admis partiellement l'opposition formée par l'assuré à l'encontre de la décision du 12 décembre 2012, en ce sens que la suspension prononcée pour absence de recherches d'emploi durant le mois de novembre 2012 était réduite de trente et un à vingt-quatre jours. Le SDE a constaté que l'ORP avait reçu en date du 17 décembre 2012 la liste "preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
8 - C.Le dossier complet de l'ORP a été produit. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, dans sa teneur au 1 er avril 2011; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé dans le délai légal de trente jours dès sa notification (art. 60 al. 1 LPGA) compte tenu des féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. a LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant durant vingt-quatre jours dès le 1 er décembre 2012, au motif
9 - qu'il n'a pas remis ses recherches d'emploi pour le mois de novembre 2012 dans le délai légal. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1), raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). A teneur de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid 4; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2 ème éd., n ° 837 à 840; Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2 ème éd., Zurich 2006, p. 391 s.). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 p. 523 ; TF 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).
10 - c) Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se sont déroulés les faits reprochés à l'assurée. La modification de l'art. 26 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) entrée en vigueur le 1 er
avril 2011 est donc applicable. Selon cette disposition, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération. En effet, lors de l'entrée en vigueur le 1 er avril 2011 des modifications de la LACI, l'alinéa 2 bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Toutefois, ainsi que l’a jugé le Tribunal fédéral, cela ne signifie pas encore qu'une sanction identique doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012). 3.En l'occurrence, il s'agit de déterminer si le recourant a produit la preuve de ses recherches d'emploi dans le délai qui lui était imparti. Il soutient l'avoir fait, mais n'est pas en mesure de prouver ses allégations. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou
11 - le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé (TF 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1) qu'en matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (DTA 1998 n° 48 p. 281; TFA C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TFA C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a in: DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TFA C 181/05 du 25 octobre 2005 consid. 3.2). b) In casu, il est clairement indiqué sous la rubrique "remarques" du formulaire intitulé "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" du mois de novembre 2012 que "les recherches d’emploi déposées après le 5 e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d’excuse valable". En l'occurrence, force est de constater que les recherches d'emploi sont parvenues à l'ORP le 17 décembre 2012, soit après le délai échéant au 5 du mois suivant la période concernée. Le recourant allègue cependant qu'il a déposé l'enveloppe en question à la poste de H.________ le 3 décembre 2012. Pour prouver la véracité de ses dires, il a produit une quittance WebStamp émise par La Poste Suisse, faisant état d'une commande du 3 décembre 2012 pour deux courriers A, lettre standard avec l'intitulé "commande: n° [...], valable jusqu'au 03.12.2013, ORP + Y.________". On rappellera que le système WebStamp est une solution d’affranchissement de La Poste Suisse, laquelle permet de créer et d’imprimer un timbre-poste personnel, avec sa propre image, sur Internet. La quittance dont fait état le recourant n'a toutefois pas valeur d'attestation de dépôt, comme cela est clairement précisé sur ladite quittance. Le fait que le recourant ait mentionné que l'un des timbres postes émis était destiné à l'ORP ne prouve encore pas qu'il ait envoyé ses recherches d'emploi dans le délai légal, le timbre en
12 - question étant valable jusqu'au 3 décembre 2013. Enfin, même si l'ORP avait numérisé l'enveloppe qui contenait les recherches d'emploi, il convient de relever que le recourant – qui a la charge de la preuve – n'était pas assuré que le timbre postal était encore lisible. En définitive, les éléments dont a fait état le recourant ne sauraient constituer un faisceau d'indices suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches d'emploi, en l'absence d'éléments matériels. c) On doit ainsi conclure que le recourant n'a pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 décembre
13 - la caisse sont responsables de prolonger la durée de la suspension selon leur appréciation et de justifier leur choix dans la décision. De la même manière, si elles renoncent à prolonger la période de suspension, elles doivent le justifier dans leur décision (cf. 030-Bulletin LACI 2011/D63a- 63d). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du seco prévoit, en cas d'absence de recherche d'emploi durant la période de contrôle, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et une sanction de 10 à 19 jours lors du second manquement. La troisième fois, le cas est renvoyé à l'autorité cantonale pour examen. En cas de recherches d'emploi insuffisantes, une sanction de 3 à 4 jours est prononcée lors du premier manquement, une sanction de 5 à 9 jours lors du second manquement et de 10 à 19 jours en cas de troisième manquement. La quatrième fois, le cas est renvoyé à l'autorité cantonale pour examen (cf. 030-Bulletin LACI 2011/D72). Un tel barème ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. p. ex. DTA 2006 no 20 p. 229 consid. 2 [C 285/05]; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). b) En ce qui concerne la quotité de la sanction, elle n'apparaît en l'occurrence pas critiquable, dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre prévu à l'art. 45 al. 5 OACI, soit en cas de suspensions répétées durant la période d'observation de deux ans. Quoiqu'en dise le recourant, il importe peu que ce dernier bénéficiait d'un second délai-cadre d'indemnisation lors de la remise tardive des recherches d'emploi pour la période de contrôle du mois de novembre 2012. Ce qui est décisif en l'espèce, c'est son comportement dans les deux ans qui ont précédé les faits reprochés,
14 - soit dès novembre 2010. Il s'avère ainsi que durant la période en question, le recourant a été suspendu à trois reprises, soit pendant cinq jours à compter du 3 janvier 2011, en raison de l'absence de recherches d'emploi durant la période de contrôle du mois de décembre 2010 (décision du 18 janvier 2011), pendant cinq jours à compter du 1 er avril 2011, en raison de l'absence de recherches d'emploi durant la période de contrôle du mois de mars 2011 (décision du 20 avril 2011), puis durant seize jours à compter du 1 er mai 2011, en raison de l'absence de recherches d'emploi durant la période de contrôle du mois d'avril 2011 (décision du 19 mai 2011). Au vu des suspensions précitées prononcées dans le délai d'observation de deux ans, il convient de retenir que l'art. 45 al. 5 OACI est applicable dans le cas du recourant. Toutefois, bien qu'il s'agisse d'un cas de récidive, l'intimé n'a, à juste titre, pas confirmé la suspension de 31 jours pour faute grave initialement prononcée par l'ORP (décision du 12 décembre 2012) et a retenu en définitive vingt-quatre jours de suspension, ce qui correspond à une faute moyenne (art. 45 al. 3 let. b OACI), compte tenu de la date de réinscription à l'assurance-chômage le 8 novembre 2012, soit à l'issue d'une période de service civil et de la remise, certes tardive, de onze recherches d'emploi. On doit ainsi admettre qu'une telle sanction respecte le principe de proportionnalité et qu'il n'existe pas, en l'espèce, de circonstances propres à justifier une seconde réduction de la durée de la sanction. 5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de dépens, vu l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :
15 - I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 26 février 2013 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. La juge unique : La greffière :
16 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :
Q.________ (recourant), à H.________,
Service de l'emploi, Instance juridique chômage (intimé), à Lausanne, -Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :