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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 45/13 - 146/2013
ZQ13.013688
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
C., à Lausanne, recourant,
et
V., à Lausanne, intimé.
Art. 30 al. 1 let. d, 30 al. 3 LACI, 45 al. 3 OACI
Par décision du 25 octobre 2012, l'ORP a signifié à l'assuré que
son droit à l'indemnité de chômage était suspendu pour cinq jours à
compter du 6 septembre 2012, au motif qu'il ne s'était pas présenté à
l'entretien de conseil du 5 septembre 2012 sans s'en être excusé au
préalable et que ses explications ne permettaient pas d'éviter la
suspension.
septembre 2012, son séjour à l'étranger ne l'empêchait pas de donner
suite à la convocation de l'ORP le 5 septembre 2012.
Dans sa réplique du 10 juin 2013, le recourant a expliqué que
sa "suspension due à [son] absence pour cause de décès en Afrique a été
justifiée par un certificat de décès dès [son] retour le 1
er
septembre 2012".
Il a fait valoir qu'il avait "répondu à toutes les convocations de l'ORP ainsi
que celle du 5 septembre 2012" et que malgré ses efforts à fournir
justificatifs et explications, l'ORP ne les avait pas pris en considération. Il a
précisé cela étant qu'il avait "tout de même accepté leur décision de
suspension". Il a également précisé qu'il revendiquait des indemnités de
chômage non versées par la Caisse de chômage en raison d'une
suspension continue et injustifiée allant de juin 2012 à janvier 2013, alors
qu'il avait fourni ses recherches d'emploi depuis la fin de son dernier
contrat de travail.
Dans ses déterminations du 5 juillet 2013, le SdE a confirmé sa
position arguant par ailleurs que les propos du recourant relatifs à ses
indemnités non versées par la Caisse de chômage pour la période de juin
2012 à janvier 2013 étaient hors de propos, le présent litige ne concernant
pas une telle période de suspension.
Le 24 juillet 2013, le recourant a expliqué que "lors de [son]
entretien avec [son] conseiller au mois de juillet 2012", il n'avait "perçu
aucune indemnité de la caisse-chômage, tout comme à la fin du mois de
janvier 2013". Il a encore précisé ce qui suit: "j'ai subi et écopé une
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pénalisation totalisant 81 jours, sans rémunération, dont j'ai toujours
réclamé et revendiqué mes droits en se référant à mes innombrables
courriers et non les 5 jours de pénalisation".
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56, 57 et 58 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, le recourant a envoyé en temps utile son acte
du 8 février 2013 au Service de l'emploi qui l'a transmis à la Cour de céans
comme objet de sa compétence (art. 93 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Le recours est
donc recevable ratione temporis (cf. art. 39 al. 2 et 60 al. 2 LPGA). Pour le
surplus, le recours respecte les autres conditions de forme prévues par la
loi (notamment art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause
relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) A titre préalable, il y a lieu de constater que les conclusions
du recourant tendant à l'annulation de suspensions d'indemnités de
chômage pour une période de 81 jours (cf. ses écritures des 10 juin et 24
juillet 2013) ne font pas partie de l'objet du présent litige fixé par la
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décision sur opposition du 27 février 2013 et sont en conséquence
irrecevables. En effet, en tant qu'autorité de recours contre des décisions
prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut
en principe entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que
sur les points tranchés par la décision (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c; ATF
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte dès lors uniquement sur le point de savoir si
la suspension de cinq jours du droit à l'indemnité de chômage du
recourant à compter du 6 septembre 2012, au motif qu'il ne s'est pas
présenté à un entretien de conseil et de contrôle, est justifiée.
3.Dans la mesure où le recourant paraît admettre dans ses
dernières écritures que les cinq jours de suspension de son droit à
l'indemnité de chômage à compter du 6 septembre 2012 sont justifiés (cf.
son écriture du 10 juin 2013 où il dit: "malgré mes efforts à fournir
justificatifs et explications; l'ORP n'a pas tenu considération et j'ai tout de
même accepté leur décision de suspension" et celle du 24 juillet 2013 où il
indique: "j'ai toujours réclamé et revendiqué mes droits en se référant à
mes innombrables courriers et non les cinq jours de pénalisation"), il
apparaît que le recours pourrait être devenu sans objet, la cause pouvant
dès lors être rayée du rôle. Toutefois bien qu'interpelé par la juge
instructeure le 10 septembre 2013 à ce propos, le recourant n'a pas
répondu. Quoiqu'il en soit, cette question peut rester indécise dans la
mesure où, s'il y a lieu d'entrer en matière, le recours doit de toute
manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
4.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre
autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet
effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité
compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI).
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
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compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré
manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_ 157/2009 du 3
juillet 2009, consid. 3; TF 8C_621/2007 du 5 mai 2008, consid. 3).
La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de
l'assuré (cf. art. 30 al. 3 LACI et BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2
ème
éd.,
Zürich, Bâle, Genève 2006, p. 378). Une faute, même légère ou une
négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 45 al. 3
OACI et BORIS RUBIN, op. cit., p. 384). Selon la jurisprudence, le chômeur qui
ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par
l'autorité compétente doit être sanctionné si on peut déduire de son
comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt. En revanche, s'il a
manqué un rendez-vous à la suite d'une erreur ou d'une inattention de sa
part et que son comportement général témoigne qu'il prend au sérieux les
prescriptions de l'ORP, une sanction ne se justifie en principe pas (DTA
1999 n° 21 p. 56 consid. 3a). Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a
considéré qu'il ne se justifiait pas de prononcer une sanction à l'égard
d'assurés qui ne s'étaient pas présentés à un entretien de conseil, l'une
parce qu'elle avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre
date, l'autre parce qu'il était resté endormi; dans les deux cas, les assurés
avaient par ailleurs fait preuve de ponctualité (cf. TFA C 145/01 du 4
octobre 2001, consid. 2b). L'assuré qui a oublié de se rendre à un
entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans
l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations
de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C
209/99 du 2 septembre 1999, consid. 3a, publié in: DTA 2000 p. 101, n°
21). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses
obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être
pris en considération (TF 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3 et
8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in: DTA 2009 p. 271; cf.
aussi arrêt TF C 265/06 du 14 novembre 2007 consid. 4.2). En revanche, la
jurisprudence a admis que le comportement de l'assuré devait être
sanctionné dans un cas où celui-ci ne s'était pas immédiatement excusé
pour son absence, due à un oubli, mais seulement après que l'office
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compétent l'eut sommé d'en expliquer les raisons (cf. TFA C 145/01 du 4
octobre 2001, consid. 2b).
b) Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa
date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence
juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une
décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins
être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en
matière d'assurances sociales. L'autorité supporte donc les conséquences
de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens
que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe
effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8, consid. 2.2; TF
8C_621/2007 du 5 mai 2008, consid. 4.2). Cependant le destinataire ne
peut invoquer l'absence de notification s'il a connaissance, d'une autre
manière, de l'existence de la communication. En effet, les règles de la
bonne foi imposent une limite au droit de se prévaloir d'un tel motif (ATF
122 I 97, consid. 3a/aa ; TF 8C_621/2007 du 5 mai 2008, consid. 4.3).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne s'est
pas rendu à l'entretien de conseil et de contrôle du 5 septembre 2012,
sans s'en être excusé au préalable.
aa) Le recourant fait valoir qu'il n'a reçu la convocation à ce
rendez-vous ni par la poste ni lors de son précédent entretien de contrôle
et de conseil en juin 2012 et qu'il a eu connaissance de ce rendez-vous par
la décision de suspension du 25 octobre 2012.
Or, il ressort du procès-verbal d'entretien du 12 septembre
2012 complété par l'ORP que le recourant est passé à cette date à la
réception de l'ORP pour expliquer qu'il avait manqué le rendez-vous du 5
septembre car il était en Afrique. De plus, il a répondu le 16 septembre
2012 au courrier de l'ORP du 14 septembre 2012 qui constatait qu'il ne
s'était pas rendu à cet entretien et qui l'invitait à fournir des explications à
ce propos.
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Dès lors, les allégations du recourant selon lesquelles il a eu
connaissance de l'entretien du 5 septembre 2012 par la décision de
suspension du 25 octobre 2012 n'emportent pas conviction. Etant donné
qu'il s'est rendu à l'ORP le 12 octobre 2012 pour s'expliquer sur son
absence au rendez-vous, et ceci avant même que l'ORP ne le lui demande,
il apparaît bien plutôt établi, au degré de la vraisemblance prépondérante,
qu'il en a régulièrement été informé.
bb) Le recourant ne présente en outre pas d'excuse valable
pour ne s'être pas présenté au rendez-vous de conseil et de contrôle du 5
septembre 2012. En effet, après avoir expliqué qu'il l'avait manqué car il
n'avait pas pu rentrer suffisamment tôt d'Afrique, il a communiqué à la
Caisse de chômage qu'il était rentré à la fin août 2012 et, dans son acte
de recours, qu'il avait été en Afrique du 28 juin au 1
er
septembre 2012.
Dans ces conditions, étant de retour en Suisse au plus tard le 2 septembre
2012, il était en mesure de se rendre à son entretien du 5 septembre 2012
à l'ORP. La suspension du droit à l'indemnité est donc justifiée au regard
de l'art. 30 al. 1 let. d LACI.
cc) Reste à examiner la durée de la suspension du droit à
l'indemnité de chômage.
En vertu de l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, aux termes de l'art. 45 al. 3
OACI, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze
jours, en cas de faute moyenne de seize à trente jours et en cas de faute
grave de trente et un à soixante jours.
En qualifiant la faute de légère et en fixant la durée de la
suspension à cinq jours, la décision sur opposition ne prête pas flanc à la
critique compte tenu des circonstances d'espèce.
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5.Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé, de sorte
qu'il y a lieu de le rejeter dans la mesure où il est recevable et de
confirmer la décision sur opposition du 27 février 2013.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a
LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 27 février 2013 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-C.________,
-Service de l'emploi, instance juridique chômage,
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-Secrétariat d'état à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :