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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 41/13 - 57/2013
ZQ13.011552
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
H.________, à Orbe, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 61 let. b LPGA; 27 al. 4 et 5 LPA-VD, 79 LPA-VD et 94 al. 1
let. c LPA-VD
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2 -
Vu le courrier adressé le 26 février 2013 par H.________ (ci-
après: la recourante) au Service de l'emploi, Instance juridique chômage
(ci-après: le Service de l'emploi ou l'intimé), dans lequel elle déclare,
notamment, ne pas se sentir coupable de la sanction prononcée à son
encontre et ne pas avoir les moyens de rembourser la somme de 1'871 fr.
65 qui lui est réclamée,
vu le courrier du 13 mars 2013 par lequel le Service de
l'emploi a transmis cette correspondance à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, comme objet présumé de sa compétence,
vu la lettre recommandée du 25 mars 2013 par laquelle la juge
instructeur a expliqué à la recourante que son écriture ne satisfaisait pas
aux exigences de l'art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) selon lesquelles l'acte
de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant et
contenir la décision attaquée, lui a imparti un délai de 10 jours non
seulement pour la compléter en indiquant ce qu'elle demandait et en quoi
elle critiquait la décision attaquée, tout en précisant les motifs pour
lesquels elle entendait l'attaquer, mais encore pour produire les décisions
attaquées et enfin, l'a avertie que, sans réponse de sa part dans le délai
imparti, son recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-
VD,
vu l'absence de réaction de la recourante dans le délai imparti,
attendu que l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et
motifs invoqués, ainsi que les conclusions (première phrase),
que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal
impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b
LPGA, deuxième phrase),
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3 -
que l'art. 79 al. 1 LPA-VD dispose que l'acte de recours doit
être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,
qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi,
qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les
vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés,
que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences;
attendu qu'il ressort de l'écriture du 26 février 2013 de la
recourante son incompréhension quant à la décision entreprise, sans
qu'elle explique - même brièvement - pour quels motifs elle ne se sent
pas fautive,
qu'en tout état de cause, la recourante n'a pas donné suite à
l'injonction que lui a adressée la juge instructeur le 25 mars 2013, qu'elle
a reçue le lendemain, si bien qu'il n'est pas possible de déterminer la
motivation ni les conclusions de son recours, non plus que de discerner sur
quel état de fait elle se fonde,
qu'au vu de ce qui précède, on doit constater que l'acte du 26
février 2013 ne satisfait pas aux conditions posées par les art. 61 let. b
LPGA et 79 al. 1 LPA-VD,
que la recourante a été dûment rendue attentive aux
exigences découlant de l'art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences en
résultant en cas d'inobservation,
que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être
déclaré irrecevable,
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4 -
que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art.
94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant
que juge unique;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Mme H.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
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5 -
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :