403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 40/13 - 85/2013
ZQ13.011551
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI
Lors d’un entretien de contrôle du 7 novembre 2012, l’assurée
a expliqué avoir travaillé à 100% pour le compte de S.________ SA jusqu’au
31 octobre 2012. Son conseiller ORP a relevé à cette occasion que
l’intéressée n’avait effectué aucune recherche d’emploi avant son
inscription au chômage.
Le 8 novembre 2012, l'ORP a prononcé à l'encontre de
l'assurée une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pendant
dix jours à compter du 1
er
novembre 2012, au motif qu’elle n’avait
effectué aucune recherche d’emploi durant la période précédent son
éventuel droit à l’indemnité de chômage.
L'assurée a formé opposition à cette décision le 16 novembre
2012. Elle a expliqué en substance avoir été dans l’impossibilité
d’effectuer des recherches d’emploi dans la mesure où elle avait dû
remplacer la téléphoniste de l’entreprise qui avait quitté la société au mois
d’avril 2012, en sus de ses tâches de directrice et d’assistante personnelle
du président de la société, travaillant entre 9 et 10 heures par jour, et
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avoir encore dû gérer le déménagement de la société. Elle a enfin fait
valoir que grâce à son réengagement à 40%, qui était selon elle constitutif
d’une recherche d’emploi, elle avait pu réduire de façon substantielle les
prestations de chômage en sa faveur, estimant injuste la suspension de
dix jours dans son droit aux indemnités de chômage.
Selon le procès-verbal d’entretien du 19 décembre 2012,
l’assurée avait débuté ses recherches d'emploi le 13 novembre 2012.
Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le
SDE ou l'intimé), a rendu le 20 février 2013 une décision admettant
partiellement l’opposition de l’assurée et réformant la décision en ce sens
que la durée de la suspension était réduite de dix à neuf jours. En
substance, le SDE a exposé que l’assurée n’avait effectué aucune
recherche d’emploi avant le 13 novembre 2012. Si son réengagement à
40% avait certes permis de diminuer le dommage causé à l’assurance-
chômage, il ne lui avait cependant pas permis d’éviter totalement le
chômage, de sorte que l’obligation de rechercher un emploi subsistait.
S’agissant de la quotité de la sanction, le SDE a retenu que la suspension
devait être réduite à neuf jours, soit le minimum prévu par l’autorité de
surveillance pour sanctionner des recherches d’emploi insuffisantes au
cours d’un délai de congé de trois mois et plus, dans la mesure où il
convenait de tenir compte du réengagement de l’assurée à 40%.
B.Le 18 mars 2013, V.________ a adressé à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal un recours contre la décision sur
opposition du 20 février 2013. Elle en demande la réforme dans le sens
d’une réduction de la suspension à six jours, correspondant à la proportion
dans laquelle elle n’a pas retrouvé un emploi. Elle fait valoir que
l’affirmation figurant dans la décision attaquée selon laquelle elle aurait
d’abord reçu son congé le 24 février 2012 pour le 30 avril 2012 est
erronée, celle-ci concernant la réceptionniste de la société mais pas elle.
Elle se plaint par conséquent d’une constatation erronée des faits sur
lesquels se fonde la décision. Elle rappelle en outre qu'elle a obtenu un
réengagement à 40%, malgré son âge et ses 33 années d’activité auprès
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de la même entreprise, ce qui constitue une recherche d’emploi au moins
à titre partiel dont il y a lieu de tenir compte.
Dans sa réponse du 11 avril 2013, l’intimé conclut au rejet du
recours. Il relève que la lettre de congé dont fait mention la recourante a
effectivement été considérée à tort comme lui ayant été adressée. Il
constate que la recourante ne disconvient pas avoir été licenciée le 30
avril 2012 pour le 31 octobre 2012, soit avec un délai de congé de six
mois. Il note en outre avoir tenu compte du réengagement à 40% de
l’intéressée en ayant réduit la quotité de la suspension de dix à neuf jours
indemnisables, la recourante ayant procédé à une unique recherche
d’emploi au cours de la période ayant précédé le début de son chômage.
Par réplique du 30 avril 2013, la recourante fait valoir qu’elle
est entrée en tractations avec son employeur pour obtenir son
réengagement à 40%, si bien qu’elle ne pouvait pas rechercher un autre
emploi durant ce laps de temps. Elle sollicite à cet égard l’audition de
l’administrateur de S.________ SA, T.________.
Dans sa duplique du 22 mai 2013, l’intimé rappelle avoir tenu
compte du réengagement de la recourante dans sa décision sur
opposition.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1] par renvoi de l'art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0]), le recours a été déposé en temps utile. Il est au surplus recevable
en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
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b) La contestation porte sur la suspension du droit à
l'indemnité de chômage pendant neuf jours; la valeur litigieuse est à
l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétent pour statuer
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36]).
2.Le litige porte sur la suspension de la recourante dans
l’exercice de son droit aux prestations, pour une durée de neuf jours, en
raison de l'insuffisance de ses recherches d'emploi avant son inscription
au chômage.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter
le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du
travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment.
Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1), raison pour
laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de
contrôle (art. 26 al. 2 OACI). A teneur de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit
de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne
fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l'obligation
de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que
l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative,
elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du
préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF
133 V 89 consid. 6.2.2; ATF 126 V 520 consid. 4; ATF 126 V 130 consid. 1
et les références).
En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit
fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour
trouver du travail
(art. 26 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1993 sur l'assurance-chômage
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obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). Il ressort de
cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend déjà
naissance avant le début du chômage. Tel est par exemple le cas durant le
délai de dédite (DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars
2004]; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 et les références;
Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
e
éd., Zürich, Bâle, Genève, 2006, p. 388). Cette obligation est
une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être
sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les
conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF 8C_271/2008
du 25 septembre 2008 consid. 2.1; TFA C 144/05 du 1
er
décembre 2005
consid. 5.2.1).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; TF C 258/06 du 6 février 2007). On
ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite
purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de
l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et
bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF
8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références). Selon Rubin,
au moins quatre preuves par période de contrôle sont requises et un
maximum de douze, mais il revient au conseiller en personnel de fixer à
l'assuré des objectifs raisonnables
(Rubin, op. cit., p. 392). La continuité des démarches joue aussi un certain
rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses
démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin
2003).
b) En l'espèce, l'intimé a examiné les efforts déployés par la
recourante pour trouver un emploi sur la période de trois mois qui a
précédé la début de la période de chômage, soit durant les mois d’août,
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septembre et octobre 2012. Il convient de préciser à cet égard qu’il est
établi que la recourante a été licenciée le 30 avril 2012 pour le 31 octobre
2012, étant précisé que la mention selon laquelle elle aurait reçu son
congé le 24 février 2012 pour le 30 avril 2012 est erronée, ainsi que l’a du
reste admis l’intimé. Cela étant, cette affirmation est sans conséquence en
l’espèce, dès lors qu’il apparaît que la recourante n’a pas effectué de
recherches d’emploi avant le 13 novembre 2012, sous réserve de la
démarche qu’elle a entreprise afin d’être réengagée auprès de S.________
SA.
Il convient ainsi de constater que la recourante n’a entrepris
qu’une seule démarche concrète en vue de trouver un emploi avant son
inscription au chômage, laquelle ne s'est finalement concrétisée que le
25 octobre 2012, le taux d'activité de cet emploi étant toutefois limité à
40%. Compte tenu de la jurisprudence citée ci-dessus, une seule offre de
services proposée sur une période de trois mois est objectivement
largement insuffisante. On peut en effet attendre d'une personne en fin
d'emploi une intensification croissante de ses recherches à mesure que
l'échéance du chômage se rapproche (TFA C 41/02 du 24 décembre 2002
consid. 3.2). Il est indéniable que si l'assurance-chômage n'existait pas,
tout travailleur prendrait conscience de son devoir de rechercher un
emploi avant d'entamer le début de sa période de chômage. Or,
l'assurance-chômage sanctionne non seulement les fautes mais
également les comportements évitables. C'est donc le fait de se
comporter comme si l'assurance n'existait pas qui constitue le
comportement qu'on est en droit d'exiger du chômeur.
La recourante ne saurait se disculper en invoquant le fait que
son âge et ses 33 années d’activité au sein de la même société
constituaient des obstacles dans ses recherches d’emploi et qu’elle ne
pouvait pas rechercher un autre emploi alors qu’elle négociait son
réengagement. Ainsi que cela résulte des principes exposés plus haut,
l'obligation de faire tout son possible pour abréger le chômage ne se
concilie pas avec le fait de se concentrer exclusivement, pendant plusieurs
mois, sur un seul poste que l'on souhaite obtenir et de renoncer ainsi à
toutes les autres occasions qui pourraient aboutir à la conclusion d'un
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contrat de travail. L'obligation de rechercher un emploi subsiste en effet
même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel et
ne prend fin que lorsque l'entrée en service est certaine (TF 8C_271/2008
du 25 septembre 2008). Par conséquent, tant que la recourante n'était pas
au bénéfice d'un contrat de travail à 100%, il lui incombait de poursuivre
ses recherches d’emploi et ce, même au-delà du 25 octobre 2012 afin de
retrouver notamment un emploi susceptible de compléter le taux
d'activité de 40% de son poste auprès de S.________ SA.
Dans ces conditions, force est d'admettre que la recourante
n'a pas fait tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle
pour éviter le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 LACI si bien que son
comportement doit être sanctionné conformément aux principes exposés
au consid. 2a supra.
c) En ce qui concerne la quotité de la sanction, elle n'apparaît
pas critiquable, dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre prévu pour les
fautes légères. En effet, selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension
est proportionnelle à la gravité de la faute; elle est de un à quinze jours en
cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI, selon la délégation de l'art. 30
al. 3
bis
LACI). Par ailleurs, on doit admettre qu'une telle sanction respecte
le principe de proportionnalité et qu'il n'existe pas, en l'espèce, de
circonstances propres à justifier une réduction de la durée de la sanction,
étant rappelé qu'elle a été fixée à neuf jours, ce qui correspond au
minimum prévu en présence d’efforts insuffisants de recherche d’emploi
pendant un délai de congé de trois mois et plus (cf. 030-Bulletin LACI
2011/D72, ayant remplacé l'ancien ch. D72 de la Circulaire relative à
l'indemnité de chômage [IC] de janvier 2007). L’intimé a ainsi valablement
tenu compte du réengagement de la recourante au taux de 40% et a à
bon droit réduit la durée de la suspension de dix à neuf jours.
Dans ce contexte, on ne voit pas ce que le témoignage de
l’administrateur de la société S.________ SA serait susceptible d’apporter
comme élément nouveau. Ainsi, par appréciation anticipée des preuves, il
n’y a pas lieu de l’entendre comme témoin.
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3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Il n'est pas
perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni
alloué de dépens, vu l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 février 2013 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-V.________ (recourante), à [...],
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage (intimé), à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :