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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 38/13 - 179/2015
ZQ13.010954
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
B., à [...], recourant,
et
CAISSE DE CHÔMAGE A., à [...], intimée.
Art. 25 LPGA ; art 8 al. 1 let. a, 10, 11 et 95 al. 1 LACI ; art. 9 et
41a OACI ; LPers-VD ; LS ; LEO.
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E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
suisse né en 1982, s’est inscrit auprès des organes de l’assurance-
chômage le
22 août 2011, revendiquant des indemnités de chômage à compter de
cette date.
Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur par la
Caisse de chômage A.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) du 22 août
2011 au
21 août 2013.
L’assuré s’est déclaré disponible à l’emploi à hauteur de 80%.
Le gain assuré s’élevant à 3'938 fr. pour un taux d’occupation avant le
chômage de 82%, l’indemnité journalière atteignait 140 fr., compte tenu
d’un taux d’indemnisation de 77,14%.
B.L’assuré n’a réalisé aucun gain intermédiaire entre août 2011
et janvier 2012.
Pour la période s’étendant de février à décembre 2012, il a
effectué des remplacements auprès de différents établissements scolaires
vaudois pour lesquels il était rémunéré à concurrence de 78 fr. 05 par
période d’enseignement.
Selon les attestations de gain intermédiaire de l’employeur,
cette rémunération de 78 fr. 05 incluait les indemnités de vacances à
hauteur de 10,64% et le 13
ème
salaire à hauteur de 8,33%.
Il ressort par ailleurs de ces attestations que l’assuré était
soumis à la LPers-VD (loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat
de Vaud ;
RSV 172.31).
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Les revenus ainsi réalisés par l’assuré se sont élevés aux
montants suivants :
•312 fr. 20 en février (4 périodes),
•1092 fr. 70 en mars (14 périodes),
•4'292 fr. 75 en avril (55 périodes),
•8'273 fr. 70 en mai (106 périodes),
•6'946 fr. 45 en juin (89 périodes),
•1'170 fr. 75 en juillet (15 périodes),
•1'170 fr. 75 en septembre (15 périodes),
•390 fr. 25 en octobre (5 périodes),
•936 fr. 60 en novembre (12 périodes) et
•1'170 fr. 75 en décembre (15 périodes).
En décembre 2012, la Caisse a communiqué à l’assuré de
nouveaux décomptes de prestations pour les mois de février à juillet 2012
ainsi que pour le mois d’octobre 2012, modifiant et remplaçant les
décomptes initiaux de prestations, voire des décomptes déjà corrigés
s’agissant des mois de février et juillet 2012.
Elle a recalculé les gains intermédiaires mensuels en tenant
compte d’un taux de 33,33% à titre d’indemnité de vacances et a imputé
les indemnités pour le droit aux vacances sur les périodes de vacances
scolaires pendant lesquelles l’assuré n’avait pas travaillé.
Les gains intermédiaires bruts ont dès lors été corrigés comme
suit :
•pour février 2012, de 238 fr. 75 à 312 fr.20, selon décompte
du
21 décembre 2012 remplaçant celui du 11 décembre 2012 ;
•pour mars 2012, de 995 fr. à 835 fr. 60, selon décompte du
11 décembre 2012 remplaçant celui du 11 mai 2012 ;
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4 -
•pour avril 2012, de 3'918 fr. 70 à 3'282 fr. 75, selon décompte
du
20 décembre 2012 remplaçant celui du 11 mai 2012 ;
•pour mai 2012, de 7'552 fr. 45 à 6'326 fr. 75, selon décompte
du
20 décembre 2012 remplaçant celui du 22 juillet 2012 ;
•pour juin 2012, de 6'325 fr. 20 à 5'312 fr.05, selon décompte
du
20 décembre 2012 remplaçant celui du 27 juillet 2012 ;
•pour juillet 2012, de 895 fr. 30 à 5'359 fr. 20, selon décompte
du
21 décembre 2012 remplaçant celui du 11 décembre 2012 ;
•pour octobre 2012, de 1883 fr. 65 à 2'251 fr. 05, selon
décompte du
21 décembre 2012 remplaçant celui du 11 décembre 2012.
Consécutivement à ces corrections, l’assuré était débiteur
pour février, juillet et octobre 2012 des montants respectifs de 51 fr. 80,
2'120 fr. 55 et 247 fr. 10.
Le 21 décembre 2012, la Caisse a également adressé à
l’assuré une demande de restitution, qualifiée de « résumé », récapitulant
les montants à restituer pour les mois de février, juillet et octobre 2012.
C.Par décision du 8 janvier 2013, la Caisse a formellement exigé
la restitution du montant de 2'419 fr. 45. Elle a relevé avoir tenu compte
dans les gains intermédiaires d’un pourcentage pour indemnité de
vacances de 8,33% (sic) comme indiqué sur les attestations de gain
intermédiaire, alors que ce pourcentage était de 33,33% pour les
enseignants de l’Etat de Vaud.
Le 4 février 2013, l’assuré s’est opposé à la décision précitée
en ce qu’elle exigeait la restitution des prestations corrélatives. Il relevait
tout d’abord que le taux de 8,33% était erroné, les attestations de gain
intermédiaire mentionnant un taux de 10,64%, tandis que que le taux de
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33,33% ne reposait à son sens sur aucune base légale. Observant ensuite
que les enseignants de l’Etat de Vaud avaient droit à cinq semaines de
vacances et que les vacances scolaires devaient être assimilées à du
temps librement géré, le taux de 10,64% devait lui être appliqué. A la
même date, il a par ailleurs déposé une demande de remise de l’obligation
de restituer la somme réclamée par la Caisse.
Par décision sur opposition du 14 février 2013, la Caisse a
confirmé l’obligation de restituer le montant de 2'419 fr. 45. De son point
de vue, la jurisprudence selon laquelle l’indemnité de vacances acquise en
plus du salaire ordinaire devait être prise en compte au titre de gain
intermédiaire pour les mois où il y avait effectivement des vacances
s’appliquait également aux enseignants pour les périodes de vacances
scolaires durant lesquelles ils ne pouvaient travailler, l’indemnité
s’ajoutant alors au gain intermédiaire pris en considération pour le mois
concerné. Elle a retenu l’existence d’un droit aux vacances à concurrence
de
treize semaines en faveur des enseignants vaudois, ce qui permettait
d’appliquer un taux de 33,33% à titre d’indemnité de vacances.
D.Par acte de recours du 14 mars 2013, l’assuré a déféré cette
décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, contestant le taux de 33,33% et sollicitant l’application à son cas
de celui de 10,64%. Il a notamment produit, à l’appui de son recours, une
correspondance du 13 mars 2013 de la Direction générale de
l’enseignement obligatoire, laquelle estimait que l’application du taux de
33,33% relevait de l’arbitraire, car ni la LPers-VD, ni la LS (loi scolaire
vaudoise du 12 juin 1984, dans sa teneur en vigueur jusqu’au
31 juillet 2013 ; RSV 400.01), ni leurs règlements d’application respectifs
ne prévoyaient en faveur des enseignants l’octroi de treize semaines de
vacances par année civile. Ce courrier mentionnait encore qu’il était
largement admis que les vacances scolaires étaient majoritairement
utilisées pour les activités relevant du travail hors enseignement,
librement géré. Le recourant a ainsi conclu à l’annulation de la décision de
restitution établie par la Caisse.
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L’intimée a produit sa réponse au recours le 27 mars 2013,
concluant à son rejet, tout en se référant aux directives édictées par le
Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO).
Par écriture non datée, réceptionnée le 19 avril 2013, le
recourant a renoncé à se déterminer plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 et 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128
al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
LPGA ; cf. également art. 38 al. 4 let. b LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) qui s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Le recours a été formé en temps utile devant le tribunal
compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable en la forme. Il y a
donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
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d) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause
relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales,
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par la décision querellée ; de surcroît, dans le cadre de
l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, est litigieux le droit de l’intimée à exiger du
recourant la restitution du montant de 2'419 fr. 45, lequel correspond aux
indemnités de chômage perçues à tort par celui-ci durant les mois de
février, juillet et octobre 2012.
3.a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il
est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et 10 LACI).
Le chômage (ou la perte de travail) ne suffit cependant pas à
donner droit à une indemnisation ; encore faut-il que le chômeur subisse
une perte de gain d’une certaine importance (art. 8 al. 1 let. b et 11 LACI).
Ainsi, à teneur de l’art. 11 LACI, seule peut être prise en
considération la perte de travail qui se traduit par un manque à gagner et
qui dure au moins deux journées de travail consécutives.
La condition de la perte de travail minimale est toutefois mise
entre parenthèse lorsqu’un assuré exerce une activité dont la
rémunération est inférieure à celle de l’indemnité de chômage (Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
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Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 et 8 ad art. 10 LACI ; TFA [Tribunal fédéral
des assurances] C 18/05 du 18 mars 2005 consid. 2). Une telle activité
constitue un gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI.
b) Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire
d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle.
L’assuré qui perçoit un tel gain a droit à la compensation de sa perte de
gain, sur la base du taux d’indemnisation applicable à sa situation
personnelle (art. 22 et 24 al. 1 LACI).
Les revenus de plusieurs activités exercées à temps partiel
sont cumulés pour l’examen de la prétention à la compensation de la
perte de gain
(ATF 127 V 479).
La perte de gain correspond à la différence entre le gain
assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le
travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3,
première phrase, LACI ; ATF 129 V 102 ; 120 V 233).
c) L'art. 41a al. 1 OACI précise que l'assuré a droit à des
indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation
lorsqu'il réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage. Le
revenu provenant d'un gain intermédiaire est pris en compte dans chaque
période de contrôle pendant laquelle la prestation de travail est fournie
(« principe de survenance » ; ATF 122 V 367 consid. 5b).
4.a) Aux termes de l'art. 11 al. 4 LACI, la perte de travail est
prise en considération indépendamment du fait que l'assuré a touché une
indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail ou qu'une telle
indemnité était comprise dans son salaire.
Afin d'éviter dans certains cas une double indemnisation, le
législateur a confié au Conseil fédéral la compétence d'édicter une
réglementation dérogatoire pour des cas particuliers (art. 11 al. 4 in fine
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LACI). Il s'agissait avant tout de fixer le début du droit à l'indemnité pour
les travailleurs ayant des vacances plus longues que les quatre à cinq
semaines par années fixées par le code des obligations, comme par
exemple les enseignants (FF 1989 III p. 382).
A cet effet, le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 OACI, qui prévoit
que si l'assuré a touché une indemnité de vacances représentant vingt
pour cent ou plus du salaire soumis à l'AVS, les jours correspondants sont
déduits de la perte de travail à prendre en considération, dans la mesure
où les périodes de vacances sont fixées dans la profession et la perte de
travail a eu lieu durant une de ces périodes de vacances. Seuls sont
déduits les jours de vacances auxquels l'assuré a droit depuis la dernière
période de vacances et qu'il n'a pas encore pris. Le nombre de jours
déduits de la perte de travail prise en considération compte alors comme
période de cotisation (cf. Directives administratives, édictées par le SECO,
soit Bulletin LACI-IC, janvier 2013, ch. C149 ss).
b) Le but des art. 11 al. 4 LACI et 9 OACI est de permettre de
déterminer la date à partir de laquelle l'assuré se trouvant dans la
situation décrite ci-dessus subit une perte de travail à prendre en
considération, partant le début du délai-cadre d'indemnisation.
L'art. 9 OACI vise en particulier à éviter que l'assurance-
chômage n'alloue des prestations pour la période durant laquelle l'assuré
a conservé l'intégralité des indemnités de vacances touchées pendant son
activité professionnelle. Or, si un pareil risque de double indemnisation
existe à raison des prestations versées au titre du contrat de travail en
début de période d'indemnisation, tel n'est plus le cas en cours de
période, lorsque l'assuré réalise un gain intermédiaire. Il ne se justifie dès
lors pas de déduire les jours correspondant à l'indemnité de vacances de
la perte de travail à prendre en considération. Pour autant, cela ne signifie
pas qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des jours de vacances
dédommagés dans le cadre d'une indemnisation préalable pour
déterminer la perte de gain assurée. Selon la jurisprudence, l'indemnité de
vacances acquise en plus du salaire ordinaire doit être prise en compte au
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titre de gain intermédiaire pour les mois où il y a effectivement vacances.
Ce principe permet ainsi d'assurer l'égalité entre les assurés qui reçoivent
une indemnité de vacances versée avec le salaire de base sous forme de
pourcentage et ceux qui continuent à percevoir leur salaire durant leurs
vacances (ATF 125 V 47 consid. 5 ; 124 V 73 consid. 4 ; DTA 2000 p. 35
consid. 2 ; TFA C 330/05 du 11 avril 2006 consid. 5.2).
5.a) Les dispositions de la LPers-VD s’appliquent aux membres
du corps enseignant, sous réserve des dispositions spéciales de la LS.
Le Conseil d’Etat est compétent pour fixer le nombre de
semaines de vacances des collaborateurs (art. 34 al. 1 LPers-VD).
Selon l’art. 64 al. 1 let. a RLPers-VD (règlement d’application
du
9 décembre 2002 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat
de Vaud ; RSV 172.31.1), les collaborateurs dont les vacances ne sont pas
fixées par des lois ou des règlements spéciaux ou par des dispositions
contractuelles particulières, ont droit pour chaque année civile, à cinq
semaines de vacances jusqu’à l’âge de 59 ans révolus.
b) Aux termes de l’art. 88 LS, les personnes chargées de
remplacer un maître titulaire sont engagées par contrat de durée
déterminée (al. 1). Les remplacements de durée égale ou supérieure à six
mois, effectués de manière ininterrompue dans un même établissement,
sont soumis à la LPers-VD et à ses dispositions d’application (al. 2). Les
autres remplacements sont régis par les dispositions du code des
obligations, complétées par des dispositions spécifiques édictées par le
département (al. 3).
Le Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture du canton de Vaud (ci-après : le DFJC) a édicté des règles
spécifiques, en vigueur depuis juin 2009, intitulées « Conditions
d’engagement pour les maître-sse-s remplaçants-e-s », régissant les
durées de remplacement de moins de six mois (www2.dfj.vd.ch).
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Au chiffre 4 des dispositions générales, il est précisé que les
vacances et jours de congé payés sont réglés conformément à l’art. 35 de
la LPers-VD (régissant les congés), ainsi qu’aux art. 68-84 du RLPers-VD
(régissant également les congés) ou par les dispositions particulières
s’appliquant au personnel enseignant. Le chiffre précité prévoit par
ailleurs une rétribution des remplaçants d’après l’échelle des traitements
ad hoc, soit un barème tenant compte des titres, mais non des années
d’expérience. Il précise encore que pendant la durée de leur engagement,
les remplaçants sont soumis à la loi scolaire en vigueur, à toutes les
dispositions de la LPers-VD et à leurs règlements d’application.
L’art 115 al. 1 RLS (règlement d’application du 25 juin 1997 de
la loi scolaire du 12 juin 1984 ; RSV 400.01.1) dispose que les titres requis
pour les maîtres remplaçants sont, en principe, les mêmes que ceux qui
sont exigés pour être titulaire du poste. Leur statut horaire et les
conditions de rémunération sont alors ceux correspondant à leur titre
d'enseignement.
Dans l’hypothèse d’un engagement d’un maître remplaçant
non pourvu des titres requis, les conditions relatives à son statut horaire et
à sa rémunération sont les mêmes que les conditions initiales prévues
pour la fonction correspondante de maître auxiliaire (art. 115 al. 2 RLS).
Le cahier des charges des membres du corps enseignant
comprend, en principe, 25, voire 28 périodes hebdomadaires
d’enseignement (art. 75 al. 1 LS).
L’activité professionnelle de l’enseignant comprend d’une part
le travail d’enseignement, d’autre part le travail hors enseignement lequel
prend deux formes (art. 75a LS). La première est qualifiée de travail non
librement géré et comprend en particulier les activités liées au
fonctionnement de l'établissement, conférences des maîtres, examens,
réunions de parents, concertations, formation continue collective ou
obligatoire, séances de travail. La seconde est qualifiée de travail
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librement géré, individuellement ou collectivement. La LS, à son article
75a al. 1 let. b, cite à titre d’exemples les préparations, corrections,
entretiens avec les parents, ainsi que formation continue individuelle.
Pendant les vacances scolaires, les maîtres prennent leurs vacances et
organisent librement leurs activités professionnelles, à l’exception des
trois jours ouvrables précédant la rentrée scolaire d’août (art. 75b al. 1
LS).
L’art. 121a RLS régit la formation continue personnelle et
prévoit notamment à son al. 5 que le solde de formation continue
individuelle obligatoire est pris sur le travail librement géré.
c) La LEO (loi cantonale vaudoise du 7 juin 2011 sur
l’enseignement obligatoire ; RSV 400.2), dispose à son article 68 al. 1 que
l’année scolaire débute le 1
er
août et se termine le 31 juillet.
L’enseignement est dispensé durant 38 semaines au moins
(art. 68 al. 2 LEO) et la durée des vacances est de quatorze semaines (art.
69 al. 1 LEO).
La durée de la période d’enseignement est fixée à 45 minutes
(art. 72 LEO).
6.En l’espèce, pendant sa période d’indemnisation, le recourant
a effectué divers remplacements en qualité d’enseignant dans des
établissements secondaires vaudois et à ce titre, il a réalisé un gain
intermédiaire comprenant une indemnisation pour les vacances, ainsi que
pour le 13
ème
salaire. Le recourant ne conteste pas le principe selon lequel
l’indemnité pour vacances ainsi acquise doit être prise en compte au titre
de gain intermédiaire pour les mois où il y a effectivement vacances
scolaires. Il soutient en revanche que le taux de 10,64% doit être retenu
pour calculer le montant de l’indemnité de vacances dès l’instant où un
enseignant bénéficie de cinq semaines de vacances.
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En l’absence de dispositions de la LS ou de son règlement
d’application fixant explicitement le nombre de semaines de vacances
d’un enseignant, celui-ci est déterminé par la LPers-VD. Il est donc
présumé de cinq semaines par année civile pour un enseignant qui, à
l’instar du recourant, aurait moins de 59 ans. Au vu de l’art. 88 LS et de la
disposition d’exécution édictée par le DFJC, la LPers-VD s’applique
également aux maîtres remplaçants, quelle que soit finalement la durée
de leur engagement. Le recourant est donc lui aussi présumé bénéficier de
cinq semaines de vacances par année civile. Cependant, au contraire d’un
enseignant titularisé, il n’a pas été rémunéré au mois, douze fois par
année, 13
ème
salaire en sus, mais par période d’enseignement.
La détermination du revenu par période d’enseignement
donnée par un maître remplaçant dépend du titre dont il est titulaire. Plus
exactement, les conditions de rémunération correspondent au titre
d’enseignement et en l’absence de titre, aux conditions initiales prévues
pour la fonction correspondante de maître auxiliaire. Autrement dit,
exception faite du critère des années d’expérience, les éléments
composant le revenu par période d’une part et le revenu mensuel d’un
enseignant titularisé ou d’un maître auxiliaire d’autre part, sont
déterminés sur la base des mêmes critères. Le revenu mensuel englobe la
rémunération du travail d’enseignement et du travail hors enseignement,
qu’il soit librement ou non librement géré. Ainsi, dans cette rémunération
mensualisée entrent également les cinq semaines de vacances légales et
le temps de travail que l’enseignant doit consacrer à sa formation
personnelle hors période d’enseignement, soit également pendant les
vacances scolaires. Compte tenu du parallélisme existant entre la
rémunération mensuelle et la rémunération par période, il doit être admis
que celle-ci couvre elle aussi la rémunération du travail hors
enseignement et par conséquent les vacances légales, de même que le
temps consacré à la formation personnelle pendant les vacances scolaires.
Cela étant, la Caisse était légitimée à retenir une indemnisation au prorata
des vacances scolaires, puisqu’elles servent aux vacances légales et à la
formation personnelle. C’est à juste titre qu’elle a retenu treize semaines
plutôt que quatorze, compte tenu de certaines obligations légales des
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enseignants titularisés, ce qui amène effectivement à l’application d’un
taux de 33,33%. Il en résulte que c’est une indemnité calculée au taux de
33,33% qui doit être effectivement prise en compte en tant que gain
intermédiaire pour les périodes respectives de vacances scolaires durant
lesquelles, le recourant ne pouvait pas, de facto, exercer son activité.
7.Aux termes de l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution
est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et
59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables in casu.
a) L'art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations
indûment touchées doivent être restituées (première phrase), est issu de
la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur
de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références).
Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'ancien art.
47 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse
et survivants ;
RS 831.10) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et
applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de
l'assurance chômage (ATF 122 V 368 consid. 3 et 110 V 176 consid. 2a
avec les références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies
les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la
décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1 et 126 V 23 consid. 4b ; voir
également à propos de l'art. 95 LACI : Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG
und Arbeitslosenversicherung, in : RSAS 2003
p. 304 ss).
La reconsidération et la révision sont désormais explicitement
réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les
décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force
sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1).
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L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition
formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées
et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).
Cette disposition codifie ainsi la jurisprudence antérieure à son
entrée en vigueur ; selon un principe général du droit des assurances
sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement en
force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas
prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée
et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23
consid. 4b). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant
de l'appréciation des faits (ATF 127 V 466 consid. 2c et 126 V 23 consid.
4b). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant
des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu'une créance en
restitution d'un montant de 706 fr. était suffisamment importante (cf. DTA
2000 n° 40 p. 208).
En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues
par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la
révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts
de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de
conduire à une appréciation juridique différente (TFA C 11/05 du 16 août
2005 consid. 3 ; ATF 126 V 23 consid. 4b et les références).
b) Dans le cas particulier, les décomptes initiaux de
prestations des mois de février à juillet et du mois d’octobre 2012 – qu’il y
a lieu de considérer comme des décisions matérielles d’octroi de
prestations – étaient manifestement erronés, en tant qu’ils ne prenaient
en compte que les vacances officielles pour fixer le taux d’indemnité, alors
que ce taux devait être fixé en fonction de la durée des vacances
scolaires. Il en résulte que les décomptes des mois précités devaient être
corrigés en imputant sur le gain intermédiaire un taux d’indemnité de
33,33%, le montant en résultant devant être pris en compte à titre de gain
intermédiaire pendant les mois de vacances scolaires.
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16 -
La caisse était donc fondée à rectifier les décomptes initiaux
d’autant qu’au vu de la jurisprudence citée supra, le montant de 2'419 fr.
45 soumis à restitution revêt une importance notable.
8.Le droit de demander la restitution de prestations indûment
touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation (art. 25 al. 2, première phrase, LPGA). Il s’agit là d’un délai de
péremption (TF 8C_616/2009 du
14 décembre 2009 consid. 3 ; cf. pour l’ancien droit : ATF 124 V 380
consid. 1, 122 V 270 consid. 5a et 119 V 431 consid. 3a avec les arrêts
cités).
En l’espèce, la décision de restitution est intervenue le 8
janvier 2013, soit avant l’échéance du délai de péremption. Il n’est donc
pas nécessaire de déterminer à quelle date la caisse a eu connaissance de
son erreur.
9.Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la
contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer
de façon claire. S’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il
s’oppose à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En
revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il
invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en
cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise (Boris
Rubin, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 95 LACI) ; dans la mesure où cette requête
ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée
en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure
distincte (art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11) ; TF P 63/06
du 14 mars 2007 consid. 3).
Simultanément à son opposition, le recourant a sollicité la
remise de l’obligation de restituer. Cette demande s’avère en l’état
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prématurée. Ce n’est en effet qu’après l’entrée en force de la décision de
restitution, confirmée par la décision sur opposition litigieuse, que pourra
s’ouvrir, cas échéant, la procédure d’examen de la remise. Il sera enfin
rappelé au recourant le teneur de l’art. 4 al. 4 OPGA, selon lequel la
demande remise doit être présentée par écrit, motivée, accompagnée des
pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée
en force de la décision de restitution, le destinataire d’une telle demande,
étant en l’occurrence la Caisse.
10.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision sur opposition rendue le 14 février 2013 par l’intimée confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer une indemnité à titre de
dépens, le recourant – au demeurant non représenté – n’obtenant pas gain
de cause.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition, rendue le 14 février 2013 par la
Caisse de chômage A.________, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :