403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 30/13 - 66/2013
ZQ13.008820
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
U.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 65 LACI; 337 CO
novembre 2008 au 30 avril 2009.
Le 20 juillet 2009, la Caisse cantonale de chômage a adressé à
U.________ une décision fondée sur les art. 95 al. 1 LACI (loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0) et 25 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) lui
imposant de rétrocéder la somme de 7'200 fr., correspondant aux
allocations d'initiation au travail versées à tort en faveur de P.________
durant la période du 1
er
novembre 2008 au 30 avril 2009.
U.________ a adressé le 19 août 2009 à la Caisse cantonale de
chômage une opposition dirigée contre sa décision du 20 juillet 2009. Elle
déclarait avoir dû licencier l'assuré le 24 avril 2009 pour le 31 mai suivant,
soit en dehors de la période d'initiation au travail, pour des raisons
économiques dans un premier temps, puis avoir dû, dans un second
temps, le licencier pour justes motifs avec effet immédiat, le 28 avril 2009;
elle arguait que ces deux licenciements ne contrevenaient pas aux
engagements souscrits. Au terme de son opposition, elle demandait à ne
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pas être tenue de restituer les allocations d'initiation au travail perçues de
bonne foi pour une initiation menée à terme conformément à ses
engagements.
Par décision sur opposition du 12 octobre 2009, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, a confirmé la décision du 20
juillet 2009 tendant à la restitution, par U., du montant de 7'200
francs.
Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le
SDE), a considéré que les arguments figurant dans l'acte du 19 août 2009
étaient constitutifs d'une opposition à l'encontre de la décision rendue par
l'ORP le 13 juillet 2009 et a de ce fait rendu une décision sur opposition, le
28 janvier 2013. Il a constaté qu'en résiliant le contrat de travail le 2 avril
2009 puis le 24 avril suivant, U. avait licencié son employé durant
la période d'initiation, ne respectant pas les règles régissant l'octroi des
allocations d'initiation au travail, précisant qu'elle aurait dû contacter
l'ORP en cas de problèmes susceptibles de conduire notamment à une
résiliation. De plus, la validité du licenciement avec effet immédiat notifié
le 28 avril 2009 pouvait être remise en cause et il apparaissait que
U.________ avait renoncé à imposer les effets de cette résiliation, eu égard
notamment au certificat de salaire du mois de mai 2009 et à l'attestation
de l'employeur du 10 juin 2009. Il a ainsi confirmé la décision de l'ORP du
13 juillet 2009, estimant que cette autorité était fondée à revenir, avec
effet ex tunc, sur sa décision d'octroyer des allocations d'initiation au
travail.
C.Par acte du 28 février 2013, U.________ a recouru contre cette
décision, en concluant à son annulation, l'intéressée étant dispensée de
restituer les allocations d'initiation au travail versées pour P.________. La
recourante fait principalement grief à l'autorité intimée d'avoir nié
l'existence de justes motifs de résiliation. Elle relève par ailleurs ne pas
avoir eu l'intention de résilier le contrat irrégulièrement avant d'être
libérée de ses obligations relatives aux allocations d'initiation au travail et
que l'ORP se devait de l'informer que ses obligations prenaient fin non pas
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au moment où les rapports de travail prenaient fin mais au moment de la
notification de la résiliation du contrat.
Dans sa réponse du 28 mars 2013, l'intimée observe qu'en ne
contactant pas l'ORP pour lui faire part d'un problème susceptible de
conduire à une résiliation du contrat, la recourante a non seulement agi en
violation des conditions auxquelles était soumis l'octroi des allocations
d'initiation au travail mais s'est également privée de la possibilité d'être
informée par l'ORP des conséquences de la décision qu'elle s'apprêtait à
rendre. Pour le surplus, l'intimée renvoie à la motivation présentée dans
sa décision sur opposition et conclut au rejet du recours.
La recourante a renoncé à déposer des observations
complémentaires.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). La voie de recours au
Tribunal cantonal, conformément aux art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
(ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), est ouverte contre une
décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA), dans un délai de trente jours
suivant la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA).
Il faut admettre que l'employeur qui a versé le salaire de
l'assuré bénéficiant des allocations d'initiation au travail, au sens de l'art.
65 LACI, a un intérêt digne de protection à contester une décision relative
à ces prestations. U.________ a donc qualité pour recourir (art. 59 LPGA; cf.
ATF 124 V 246 consid. 1). Le recours, déposé en temps utile, est au
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surplus recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
b) La contestation porte sur des allocations dont le montant
total représente 7'200 francs. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à
30'000 fr., le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53, confirmé par TF 9C_441/2008 du 10 juin
2009 consid. 2.1).
b) En l'espèce, la recourante conteste la décision de révoquer
l'octroi des allocations d'initiation au travail en faveur de P.________, tout
en demandant à être dispensée de la restitution des allocations versées.
Cette demande ressortit toutefois à la Caisse cantonale de chômage,
laquelle a fait l'objet d'une décision et d'une procédure d'opposition
séparée. La conclusion de la recourante sur ce point est donc irrecevable
et les éventuels arguments invoqués dans le mémoire à l'appui du non-
remboursement des allocations d'initiation au travail versées ne seront
pas examinés ci-dessous. On retiendra donc que la recourante conclut à
l'annulation pure et simple de la décision attaquée.
3.En vertu de l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est
difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise,
reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations
d'initiation au travail lorsque le salaire réduit durant la mise au courant
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correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette
période, l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles
dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité
de travail durablement restreinte (let. c).
Selon l'art. 66 LACI, les allocations d'initiation au travail
couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel
l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de
sa capacité de travail, mais tout au plus 60% du salaire normal (al. 1);
pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au plus, dans les
cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze mois
au plus (al. 2).
Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux
allocations d'initiation au travail, celles-ci sont versées par la caisse de
chômage à l'employeur; ce dernier les verse à son tour à l'assuré avec le
salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). L'autorité cantonale vérifie auprès de
l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'allocations d'initiation
au travail sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l'art. 65
let. b et c LACI fassent l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).
4.Il ressort des termes mêmes de la décision de l'ORP du 14
octobre 2008 que l'octroi d'allocations d'initiation au travail était soumis à
la condition du respect du contrat de travail du 23 septembre 2008 et de
la confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail. Il s'agit
d'une réserve de révocation, ayant explicitement pour effet qu'en cas de
violation des obligations contractuelles par l'employeur, notamment la
durée minimale de l'engagement de l'assuré – sous réserve d'une
résiliation pour justes motifs –, les conditions du droit aux allocations
d'initiation ne sont plus remplies.
Selon la clause prévue sous lettre c) de la confirmation de
l'employeur relative à l'initiation au travail, "après la période d'essai, le
contrat de travail ne peut, en principe, être résilié avant la fin de
l'initiation que pour de justes motifs conformément à l'article 337 CO". Le
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terme "en principe" est une réserve exceptionnelle pour les cas où,
indépendamment d'un manquement grave de la part du travailleur (justes
motifs), la poursuite des rapports de travail n'est vraiment plus exigible
(TF C 55/04 du 16 février 2005). L'employeur doit alors informer l'ORP
sans retard pour que ce dernier puisse vérifier si une résiliation avant la fin
de la période d'initiation au travail se révèle bien justifiée. Une autre
interprétation moins restrictive est exclue au regard de l'esprit des
dispositions légales topiques en la matière (cf. Message du Conseil fédéral
concernant la nouvelle loi sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, in FF 1980 III 622; cf. aussi ATF 126 V 45
consid. 2a et les références).
Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'administration
peut revenir sur sa décision d'octroi des allocations d'initiation au travail
avec effet ex tunc en cas de violation des obligations contractuelles par
l'employeur lorsque le versement est soumis à la réserve de révocation
(ATF 126 V 42). Il a notamment admis que l'employeur peut être tenu de
restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans
justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans la
décision d'octroi d'allocations d'initiation au travail, confirmant ainsi la
pratique recommandée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO;
Circulaire relative aux mesures de marché du travail [MMT], éd. Janvier
2009, J1 ss, sp. J23). La restitution est admissible au regard du but de la
mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au
chômage dont le placement est fortement entravé, ainsi que d'éviter une
sous-enchère sur les salaires et un subventionnement des employeurs par
l'assurance-chômage (ATF 126 V 45 consid. 2a et les références). Le
Tribunal fédéral des assurances a en outre jugé que le terme "résilier"
figurant dans la clause de confirmation de l'employeur était sans
équivoque, de sorte que l'employeur ne peut signifier son congé à un
employé avant la fin de la période d'initiation au travail, même pour une
date tombant au-delà de cette période (TF C 55/04 du 16 février 2005).
A l'aune de ce qui précède, il appert que la recourante a
contrevenu à ses obligations contractuelles découlant du formulaire
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"confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail", signé le 23
septembre 2008. En effet, la résiliation des rapports de travail est
intervenue le 2 avril 2009 – puis les 24 et 28 avril 2009 –, soit pendant la
période d'initiation au travail qui s'étendait du 1
er
novembre 2008 au 30
avril 2009. La recourante allègue en vain qu'il appartenait à l'ORP de
l'informer que ses obligations ne prenaient fin qu'après la période
d'initiation au travail, de sorte que la notification de la résiliation ne
pouvait survenir pendant cette période. A cet égard, on rappellera que
conformément à la clause prévue sous lettre d) de la confirmation de
l'employeur relative à l'initiation au travail, la recourante se devait
d'informer l'ORP de l'échec possible de l'initiation avant la résiliation du
contrat de travail. En n'agissant pas dans ce sens, la recourante s'est
privée de la possibilité d'être informée par l'ORP des conséquences de la
décision de licenciement qu'elle envisageait de prendre.
Cela étant, le contrat de travail ayant été résilié par U.________
avant la fin de la période d'initiation au travail, il s'agit d'examiner si cette
dernière peut se prévaloir de justes motifs.
5.L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le
contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220]). Aux termes de l'art. 337 al. 2 CO,
sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs
doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits
invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du
rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul
un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat
du travailleur. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut
entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un
avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle
générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres
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faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 129 III 382
consid. 2.1 et 2.2 et les références).
En l'occurrence, la recourante a procédé à deux résiliations
successives du contrat de travail. La première, notifiée le 2 avril 2009 –
confirmée le 24 avril 2009 – avec un délai de congé d'un mois pour la fin
mai 2009, était motivée par des raisons économiques, particulièrement
des résultats de vente insuffisants de la part de P.. La seconde,
notifiée le 28 avril 2009, avait un effet immédiat et était motivée par
l'absence de l'assuré sur son lieu de travail.
Invitée par l'ORP à s'expliquer sur les motifs de la résiliation du
contrat de travail, U. a exposé qu'ils étaient d'ordre économique,
le rendement de l'assuré étant insuffisant et la situation financière de la
société ne permettant pas de maintenir les rapports de travail dans de
telles circonstances. Le Tribunal fédéral des assurances a estimé que les
motifs économiques généraux ne constituaient à l'évidence pas de justes
motifs au sens de l'art. 337 CO (TF C 15/05 du 23 mars 2006; TF C 14/02
du 10 juillet 2002). Les simples insuffisances liées à la qualité du travail
fourni par l'employé ne constituent pas des manquements graves pouvant
conduire à une résiliation immédiate. Par ailleurs, les difficultés financières
de l'employeur ne constituent pas un juste motif de résiliation dès lors
qu'il s'agit de risques économiques à la charge de ce dernier
(Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar, 3
e
éd. 1996, n. 25 ad. art. 337
CO). Partant, ni l'insuffisance des résultats obtenus par P.________ ni les
difficultés financières rencontrées par U.________ ne peuvent être
considérées comme de justes motifs au sens de l'art. 337 CO.
Dans l'opposition du 19 août 2009, la recourante a déclaré
avoir licencié l'assuré pour des raisons économiques dans un premier
temps, puis avec effet immédiat pour de justes motifs, dans un deuxième
temps, invoquant des absences nombreuses et souvent injustifiées. Qu'il y
ait eu ou non, dans le comportement de P.________, matière à résiliation
immédiate pour justes motifs n'apparaît toutefois pas décisif en l'espèce.
En effet, les absences injustifiées, comme celles reprochées à l'assuré, ne
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constituent un juste motif de renvoi immédiat qu'en présence d'une
attitude persistante du travailleur, malgré un ou plusieurs avertissements
comportant la menace claire d'un renvoi immédiat (ATF 127 III 156 consid.
1b; ATF 108 II 301 consid. 3b; TF C 87/06 du 21 juillet 2006 consid. 5). En
l'occurrence, il ne ressort pas des pièces figurant au dossier que l'assuré
ait été menacé d'un licenciement immédiat en cas de nouvelle absence.
On ne saurait déduire du courrier du 24 avril 2009 qu'une telle menace ait
été clairement signifiée. En effet, la recourante lui reproche certes ses
absences mais se contente de mentionner qu'elle serait "dans l'obligation
de prendre d'autres dispositions".
Cela étant, on constate que la recourante n'a pas mis en
œuvre la résiliation immédiate du 28 avril 2009 mais a opté pour un congé
ordinaire, avec préavis d'un mois. En effet, il figure au dossier un certificat
de salaire relatif au mois de mai 2009, daté du 25 mai 2009, aux termes
duquel U.________ a versé à P.________ le montant de 3'046 fr. 60, soit un
salaire identique à celui du mois d'avril 2009 (cf. fiche de salaire du 24
avril 2009). P.________ a par ailleurs annoncé à l'assurance-chômage la fin
des rapports de travail au 31 mai 2009, sollicitant des indemnités de
chômage dès le 1
er
juin 2009. En outre, dans le document "attestation de
l'employeur" adressé le 10 juin 2009 à l'ORP, la recourante s'est fondée
uniquement sur la résiliation ordinaire signifiée le 24 avril 2009,
prononcée pour des motifs économiques, sans mentionner la résiliation
avec effet immédiat, laquelle était pourtant déjà intervenue. De surcroît,
dans sa correspondance du 18 juin 2009, la recourante a expliqué à l'ORP
avoir licencié l'assuré pour des raisons économiques, sans aucune allusion
aux absences de ce dernier, particulièrement au licenciement avec effet
immédiat. Il appert ainsi que la recourante n'a évoqué les manquements
de P.________ qu'après notification des décisions de l'ORP et de la Caisse
cantonale de chômage, soit dans le cadre de la procédure d'opposition.
Ces éléments tendent dès lors à prouver que la première résiliation
correspondait à la volonté initiale de la recourante, laquelle a renoncé à
imposer les effets de la résiliation signifiée le 28 avril 2009.
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Il s'ensuit que U.________ n'a pas tenu ses engagements
contractuels, notamment ceux découlant de la formule "confirmation de
l'employeur relative à l'initiation au travail". Dès lors, l'ORP, qui avait
clairement soumis le versement des allocations d'initiation au travail à la
condition résolutoire du respect du contrat de travail et de la confirmation
précitée, était en droit de revenir, avec effet ex tunc, sur sa décision
d'octroyer les allocations d'initiation au travail.
6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision litigieuse.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que la recourante
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 janvier 2013 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-U.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :