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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 28/13 - 71/2013
ZQ13.008652
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 mai 2013
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Nyon, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 30 al. 1 let. c LACI; 26 al. 2 et 3 OACI
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E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le 30
janvier 1963, s'est inscrite le 16 mars 2012 comme demandeuse d'emploi
auprès de l'Office régional de placement de Nyon (ci-après : ORP).
Par décision du 15 octobre 2012, l'ORP a suspendu l'assurée
dans son droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours dès le 1
er
octobre 2012 pour le motif qu'elle n'avait pas remis ses recherches
d'emploi relatives au mois de septembre 2012 dans le délai légal.
Il ressort d'un procès-verbal d'entretien du 19 octobre 2012
avec le conseiller ORP que l'assurée lui a expliqué avoir déposé ses
recherches d'emploi pour le mois de septembre dans la boîte aux lettres
extérieure et qu'elle lui avait remis une copie desdites recherches. La fiche
de "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi" pour le mois de septembre 2012 comporte dix offres de service.
Dans une lettre du 7 novembre 2012, l'assurée a contesté la
décision de suspension en relevant avoir déposé le vendredi 28 septembre
2012 ses recherches d'emploi pour septembre 2012 dans la boîte aux
lettres de l'ORP et s'être rendue le 19 octobre 2012 à l'ORP avec lesdites
recherches, en copie.
Par décision sur opposition du 7 février 2013, le Service de
l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le Service de l'emploi), a
rejeté l'opposition de l'assurée pour le motif qu'on ne trouvait aucune
recherche d'emploi au dossier pour le mois de septembre 2012, hormis
celles mentionnées sur la liste reçue le 19 octobre 2012 parvenue
tardivement et que l'assurée n'apportait aucune preuve à l'appui de ses
déclarations selon lesquelles elle aurait remis les justificatifs de ses
recherches d'emploi à l'ORP dans le délai légal; cette dernière devait
supporter les conséquences de l'absence de preuve, si bien qu'il fallait
retenir qu'elle n'avait pas recherché d'emploi durant le mois de septembre
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2012, faute d'en avoir remis les preuves dans le délai imparti. Enfin, le
Service de l'emploi a relevé que la durée de la suspension correspondait
au minimum prévu dans l'échelle fixée par le Secrétariat d'Etat à
l'économie (Seco).
B.Par acte du 22 février 2013, R.________ a recouru contre la
décision sur opposition en concluant implicitement à l'annulation de la
mesure de suspension. Elle a affirmé avoir déposé ses recherches pour
septembre 2012 dans la boîte aux lettres de l'ORP et être certaine d'avoir
rempli correctement ses recherches d'emploi dans le délai imparti. Elle a
indiqué avoir appris que cette boîte aux lettres n'était pas sûre et que des
pertes de courrier s'étaient déjà produites.
Dans sa réponse du 9 avril 2013, le Service de l'emploi a
conclu au rejet du recours, la recourante n'apportant aucune preuve du
dépôt de ses recherches d'emploi pour septembre 2012 dans le délai
légal.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent, le recours respecte les conditions de forme prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA), si bien qu'il est recevable en la forme.
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b) La contestation porte sur la suspension du droit à
l'indemnité de chômage pendant 5 jours; la valeur litigieuse est à
l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétent pour statuer
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36]).
2.Est seul litigieux le point de savoir si la mesure de suspension
du droit à l'indemnité de l'assurance-chômage se justifie pour le motif que
la recourante n'a pas remis en temps utile à l'ORP la preuve de ses
recherches d'emploi pour le mois de septembre 2012.
- Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette
prescription doit être mise en relation avec la règle de l'art. 17 LACI, qui
fixe les devoirs de l'assuré, principalement celui d'entreprendre tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et
l'abréger, en particulier en cherchant du travail; l'assuré doit pouvoir
apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1), raison pour laquelle
une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle.
Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se sont
déroulés les faits reprochés à l'assuré. La modification de l'art. 26 al. 2
OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02), entrée en
vigueur le 1
er
avril 2011, est donc applicable. Selon cette disposition,
l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque
période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant le premier jour
ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence
d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en
considération. Enfin, en vertu de l'art. 26 al. 3 OACI, l'office compétent
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contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.
Dans un récent arrêt du 26 février 2013 (TF 8C_601/2012), le
Tribunal fédéral a confirmé le bien-fondé de la nouvelle version de
l'ordonnance, même si cette dernière ne prévoit plus l'octroi d'un délai de
grâce comme cela était le cas auparavant. Partant, l'art. 26 al. 2 OACI
n'est en définitive que la concrétisation des dispositions légales des art. 17
al. 1, 3ème phrase, LACI et 30 al. 1 let. c LACI au terme desquelles l'assuré
doit apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour
chaque période de contrôle. Il en résulte que, sauf excuse valable, une
suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne
sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai
supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient
produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition
(TF op.cit., consid. 3.2 et 3.3).
Aux termes de l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au
plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste
suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (Rubin,
Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2e éd., Zurich 2006, p. 394). Le fardeau de la preuve de la
réception d'un envoi incombe en principe à la personne ou l'autorité qui
entend en tirer une conséquence juridique.
Le Tribunal fédéral a confirmé (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012,
consid. 4.2, et 8C_427/2010 du 25 août 2010, consid. 5.1) qu'en matière
d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de
l'absence de preuves en ce qui concerne la remise des cartes de contrôle
(DTA 1998 n°48 p. 281; TFA C 360/1997 du 14 décembre 1998, consid. 2b)
ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit
à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TFA C
294/1999 du 14 décembre 1999, consid. 2a in: DTA 2000 n°25 p. 122; cf.
aussi TFA C 181/2005 du 25 octobre 2005, consid. 3.2).
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En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360
consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances
sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
En l’espèce, la recourante soutient avoir déposé dans la boîte
aux lettres de l’ORP concerné la liste de ses recherches d’emploi pour
septembre 2012 en temps utile, soit le 28 septembre 2012.
Néanmoins, la recourante échoue à apporter la preuve de la
remise du formulaire litigieux dans le délai légal et c'est à elle d’en
supporter les conséquences conformément à la jurisprudence fédérale
constante précitée. Quant à l’information selon laquelle la boîte aux lettres
extérieure de l’ORP concerné ne serait pas sûre et que des pertes de
courrier se seraient déjà produites, elle est elle aussi laissée sans preuve.
Enfin, il ressort du dossier, plus précisément du procès-verbal d'entretien
du 19 octobre 2012 avec son conseiller ORP que ce n’est qu’à la faveur de
ce rendez-vous que l’ORP a reçu de la recourante, sous forme de copie, sa
feuille de recherches d’emploi du mois de septembre 2012. La recourante
n'ayant pas pu établir avoir déposé le formulaire en temps utile, l'intimé
était fondé à prononcer une sanction.
- La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne
peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à
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quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c).
Le Seco a établi des barèmes relatifs aux sanctions
applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème
du Seco prévoit, en cas d'absence de recherche d'emploi durant la période
de contrôle ou de recherches d'emploi remises tardivement, une sanction
de 5 à 9 jours lors du premier manquement et de 10 à 19 jours, en cas de
récidive (Seco, circulaire IC 2007, ch. D72).
La sanction litigieuse échappe à toute critique, le service
intimé, respectivement l'ORP de Nyon ayant équitablement tenu compte
de la faute de la recourante au regard de l'ensemble des circonstances.
- En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition confirmée, sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni dépens (art. 61 let.
g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 février 2013 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme R.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :