403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 27/13 - 8/2014
ZQ13.007799
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
P.________, à Pully, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 1a al. 2, 59 al. 1 et 2, 60 al. 1 et 85c LACI; 119a OACI; 94 al. 1
let. a LPA-VD
novembre suivant.
P.________ a effectué mensuellement entre quatre à quatorze
recherches d'emploi, principalement dans les professions d'assistante, de
réceptionniste, d'«event manager» et de professeur d'anglais pour enfants
ou adultes.
A teneur d'un procès-verbal d'entretien de conseil du 18
décembre 2012, l'assurée a indiqué s'être vu proposé, par A.___________,
de dispenser quatre cours d'anglais en remplacement les 10, 12, 17 et 19
décembre 2012. Elle a en outre indiqué que le suivi d'un cours «CELTA»
(Certificate in English Language Teaching to Adults) était une condition
pour lui permettre de trouver un emploi fixe de professeur d'anglais pour
adultes.
Le 21 décembre 2012, l'assurée a relevé que compte tenu de
la situation économique difficile, ses chances de retrouver un emploi en
tant que galeriste étaient inexistantes; elle a dès lors sollicité auprès de
l'ORP le suivi d'une certification «CELTA» dispensée à [...]. Elle motivait sa
demande en ces termes:
-
3 -
"L'enseignement de la langue anglaise m'a toujours passionné et j'ai
régulièrement donné des cours au sein d'A.___________ à [...] ainsi
que des cours privés à des gymnasiens.
Lors d'une récente rencontre avec le Directeur Général Suisse du
C., celui-ci m'a clairement communiqué son intention de me
voir intégrée dans sa structure le plus rapidement possible.
Mes compétences et ma personnalité n'étant pas suffisantes, il faut
impérativement obtenir la certification 'CELTA', qui est la seule
formation à [...], reconnue mondialement des écoles de langues
réputées. Cette formation est dispensée par V. (SL&C) situé
à la rue [...] à [...]."
Etaient notamment joints à ce courrier, les pièces et
documents suivants:
-
Un échange de courriels des 29 et 31 mai 2012 entre l'assurée et un
collaborateur de la section logistique des mesures relatives au marché du
travail (LMMT) du Service de l'emploi, indiquant qu'au vu de la faible
demande pour le suivi de la formation «CELTA» elle n'avait pas été
intégrée dans le catalogue de mesures mais qu'une demande individuelle
restait toujours possible.
-
Une attestation établie le 19 décembre 2012 par le directeur du
C.________ dont la teneur est la suivante:
"Les exigences en matière de recrutement de professeur d'anglais
pour enseigner dans les écoles reconnues C.________ sont:
• Langue maternelle anglaise
• Qualification d'enseignement «CELTA»
Etant un institut certifié «Eduqua» et afin d'assurer un enseignement
qualifié le CELTA est un diplôme reconnu mondialement dans ce
domaine."
-
Un descriptif Internet de la formation «CELTA Certificate in Teaching
English to Speakers of Other Languages» dispensée par l'Université de
Cambridge, dont il ressort en particulier ce qui suit:
"[...]
What is CELTA?
-
4 -
CELTA is an initial qualification for people with little or no previous
teaching experience and opens up a whole world of exciting
teaching opportunities. Because it is awarded by Cambrige ESOL,
part of the world-famous University of Cambridge, you can rely on its
quality and recognition.
More than 12,000 people successfully complete a CELTA course
each year.
Who is CELTA for?
People starting a career in English language teaching
You may be considering a career in English language teaching and
view CELTA as an entry into good teaching position in another
country. Alternatively, you may be a graduate wanting a
qualification which provides a sound basis in the fundamentals of
language teaching practice. CELTA has given many candidates the
confidence to take control in the classroom.
People looking for a career change or career break
Increasingly, CELTA candidates are professionals either looking for a
new career. Many seek the exciting opportunities of living and
working outside their own countries. Whether you wish to teach
English for the short- or long-term, CELTA gives you the training you
need to help you adjust to a dynamic and challenging new
profession.
People teaching English without formal qualifications
CELTA can also be a useful qualification for teachers who have little
previous formal training. CELTA sharpens your teaching practice,
confirms your ability, and may even lead to internal promotion or a
better teaching position.
People who want to work in Further, Adult and Community Education
in England and Wales
CELTA is also the first phase of the level 5 Diploma in Teaching
English (ESOL) in the Lifelong Learning Sector. This qualification is
required by teachers who wish to work in this sector in England and
Wales.
What does CELTA involve?
You can take CELTA full-time (typically four to five weeks) or part-
time (from a few months to over a year). Your chosen course:
• teaches you the principales of effective teaching
• provides a range of practical skills for teaching English to adult
learners
• gives you hands-on teaching practice.
There are five main topics:
• learners and teachers, and the teaching and learning context
• language analysis and awareness
• language skills: reading, listening, speaking and writing
• planning and resources for different contexts
-
5 -
• developing teaching skills and professionalism.
You will be assessed throughout the course, with no final
examination. An external assessor, appointed by Cambridge ESOL,
moderates each course.
There are two components of assessment:
Teaching Practice
You will teach for a total of six hours, working with classes at two
levels of ability. Assessment is based on your overall performance at
the end of the six hours.
Written Assignments
You will complete four written assignments: one focusing on adult
learning; one on the language system of English; one on language
skills; and one on classroom teaching.
To be awarded the Certificate, you must pass both components.
There are three passing grades – Pass, Pass 'B' and Pass 'A'.
[...]
Am I eligible to apply?
Ideally you should:
• have a standard of education equivalent to that required for entry
into higher education
• be aged 20 or over
• have a standard of English which will enable you to teach at range
of levels.
Centres may still accept you if you do not have formal qualifications
at this level but can demonstrate that you would be likely to
complete the course successfully. Some centres may, at their
discretion, accept applicants aged between 18 and 20."
-
Un courrier intitulé «A qui de droit» du 20 décembre 2012 de
l'administratrice «CELTA» au sein de V.________, certifiant être accrédité
par Cambridge pour la formation «CELTA» depuis mai 2012. Il y était
précisé que dix-huit personnes y avaient déjà été formées avec un taux de
réussite de 100 %. S'agissant de la prochaine formation «CELTA», elle
aurait lieu du 8 février au 20 avril 2013, à raison de deux heures par jour
par semaine (vendredi et samedi) pendant dix semaines. Le prix de ladite
formation était de 3'800 francs.
-
6 -
Par décision du 11 janvier 2013, le Service de l'emploi, ORP de
[...], a refusé la prise en charge de la formation «CELTA» précitée. L'ORP
retenait d'une part que la formation envisagée ne permettait pas une
amélioration notable de l'aptitude au placement de l'assurée et d'autre
part, que cette dernière ne satisfaisait pas les pré-requis exigés pour ce
type de formation (à savoir pouvoir attester de cent cinquante heures
d'enseignement à des adultes durant les deux dernières années et
disposer d'un emploi salarié [gain intermédiaire] permettant d'enseigner
en parallèle à des groupes d'adultes durant toute la durée de la
formation).
Dans son opposition du 15 janvier 2013 – complétée le 19
janvier 2013 –, l'assurée exposait que le financement du cours litigieux
était la solution la plus efficace et la moins coûteuse et également le
meilleur moyen d'abréger son chômage. Durant les deux dernières
années, elle disait avoir enseigné à titre privé à plusieurs gymnasiens pour
une durée supérieure à cent cinquante heures, ceci sans compter les
centaines d'heures effectuées chez A.___________ en 2001 et 2002. Elle
précisait encore travailler ponctuellement en tant que salariée auprès
d'A.___. Elle indiquait avoir entrepris de suivre le cours «CELTA»
dispensé du 8 février au 20 avril 2013 et joignait à ce titre, copie de son
enregistrement. Elle mentionnait avoir postulé en parallèle auprès de
plusieurs établissements requérant une formation d'enseignant, indiquant
qu'à la fin avril 2013 elle serait diplômée «CELTA». Elle avait en outre un
entretien prévu au 1
er
février 2013 en vue de son engagement par le
C., lequel serait intéressé à l'engager uniquement si l'assurée
obtenait la certification «CELTA».
Par décision sur opposition du 28 janvier 2013, le Service de
l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le service ou l'intimé), a
rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé la décision du 11 janvier 2013
de l'ORP. Ses constatations étaient les suivantes:
"[...]
B.Par acte du 26 février 2013, P.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle conclut
implicitement à la réforme de la décision sur opposition attaquée en ce
sens qu'elle a droit à la prise en charge, par l'assurance-chômage, du coût
(3'800 fr.) du cours de formation «CELTA». Elle expose avoir travaillé en
décembre 2012 pour A.___________ et avoir ainsi assuré un gain
intermédiaire durant cette période. Elle a produit une attestation du 9
février 2013 de V.________ dont il résulte que les critères d'admission à la
formation «CELTA» sont les suivants: avoir 20 ans, être titulaire au
minimum d'un diplôme de fin d'études secondaires (Maturité ou
équivalent) et avoir un niveau d'anglais au minimum C1. Il y est
également précisé que "contrairement aux critères d'admission à la
formation FSEA, un pré-requis de 150 heures d'enseignement à des
adultes durant les deux dernières années n'est pas un critère d'admission
à la formation Cambridge CELTA". Elle souligne qu'à défaut de certification
-
Une attestation du 30 avril 2013 d'A.___________ dont il ressort qu'en
décembre 2012, la recourante a dispensé huit périodes de 45 minutes de
cours d'anglais dans leur école de [...].
-
Un contrat de travail de durée indéterminée intitulé «contrat de travail
pour les enseignants au bénéfice d'un engagement flexible à temps
-
10 -
partiel» conclu le 3 mai 2013 entre la recourante et la société coopérative
J.________ à [...]. S'agissant du temps de travail, sous point 2 dudit contrat,
il est notamment spécifié que "l'étendue, le moment et le rythme des
affectations sont déterminés par le travail à effectuer".
Dans sa duplique du 4 juin 2013, l'intimé maintient ses
conclusions tendant au rejet du recours. Il considère en définitive que les
explications fournies ne changent rien au fait qu'un cours de formateur
d'adultes constitue une réorientation professionnelle pour l'assurée.
Lors d'une audience d'instruction du Juge instructeur de la
Cour des assurances sociales qui s'est tenue le 12 septembre 2013,
entendue dans ses explications, la recourante a produit son certificat
«CELTA» de mai 2013 délivré par l'Université de Cambridge avec mention
"Pass (Grade B)".
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
-
11 -
b) La recourante demande la prise en charge du financement
du cours de formation qui lui a été refusé d'un montant de 3'800 francs. La
valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la
compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, c. 2c; 110 V
48, c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, la décision du 11 janvier 2013 et la décision sur
opposition du 28 janvier 2013 portent sur le financement de la formation
«CELTA» dispensée par l’école V.________ du 8 février au 20 avril 2013.
Seule la prise en charge de cette formation par l’assurance-chômage à
titre de mesure relative au marché du travail doit donc être examinée.
3.a) Aux termes de l’art. 1a al. 2 LACI, la loi vise à prévenir le
chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser
l’intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail, dans
ce but, la loi prévoit des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à
75 LACI). L'alinéa 1 de l’art. 59 LACI a la teneur suivante:
"1L’assurance alloue des prestations financières au titre des
mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des
personnes menacées de chômage."
L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre
les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, celles-ci
-
12 -
visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le
placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi.
Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement
des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let.
a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en
fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de
chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir
une expérience professionnelle (let. d).
Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les
mesures de formation. Selon l’art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputées
mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion,
de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises
d’entraînement et les stages de formation.
Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le
perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du
marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent
être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état
de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations
qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage (ATF 112 V 397 consid.
1a, 111 V 271 et 398 consid. 2b; TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008, consid.
3.2, 8C_406/2007 du 5 mai 2008, consid. 5.2 et les références citées; DTA
2005 No 26 p. 282 consid. 1.2 et les arrêts cités).
Certes, le fait d'avoir suivi une mesure du marché du travail
représente pratiquement toujours un atout dans la recherche d'un emploi;
mais les crédits de l'assurance-chômage étant des crédits affectés, les
prestations de l'assurance doivent être strictement limitées aux cas dans
lesquels la fréquentation d'une mesure du marché du travail s'impose pour
des motifs inhérents au marché du travail. En effet, la formation de base
et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent
pas à l'assurance-chômage (TF 8C_594/2008 du 1
er
avril 2009, consid. 3).
Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le
chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration
-
13 -
qui s'inscrivent dans les buts définis actuellement à l'art. 59 al. 2 let. a à d
LACI (TF 8C_406/2007 du 5 mai 2008, consid. 5.2 et les références citées).
La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement
professionnel en général, d'une part, le reclassement et le
perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre
part, n'est souvent pas nette (ATF 108 V 163 consid. 2c; TF 8C_48/2008 du
16 mai 2008, consid. 3.2, C 105/2005 du 23 octobre 2006, consid. 2.2 et
TFA C 176/2003 du 2 septembre 2004, consid. 3.2). Il doit s'agir dans ce
dernier cas de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès
industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en
dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes
professionnelles existantes. Etant donné qu'une seule et même mesure
peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la
formation professionnelle générale favorise d'habitude également
l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs
les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas
particulier (ATF 111 V 271 consid. 2c et 398 consid. 2b, 108 V 163 consid.
2c et les références; TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008, consid. 3.2; TFA C
176/2003 du 2 septembre 2004, consid. 3.2 et C 142/2000 du 4 septembre
2000, consid. 1b). Par ailleurs, un cours n'est pris en charge que si la
formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son
chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c; TF 8C_594/2008 du 1
er
avril 2009,
consid. 3 in fine et 8C_600/2008 du 6 février 2009, consid. 2). Une
amélioration théorique de l'aptitude au placement, possible mais peu
vraisemblable dans un cas donné, ne suffit pas (DTA 1988 n°4 p. 30
consid. 4c); il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement
soient effectivement améliorées de manière importante, par un
perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (TF
8C_594/2008 du 1
er
avril 2009, consid. 5.2 et 8C_48/2008 du 15 mai 2008,
consid. 4.2).
b) S'agissant en particulier des cours de formateurs d'adultes
pris en charge par l'assurance-chômage, la logistique des mesures du
marché du travail (LMMT) du Service de l'emploi (cf. art. 85c LACI et 119a
-
14 -
OACI) a établi, le 26 octobre 2012, une directive "AUTRES COURS – Cours
individuels – Formateur d'adultes" dont la teneur est la suivante:
"Formateurs / Formatrices d’adultes (certificat FSEA).
Définition
«Le formateur ou la formatrice d’adultes donne un enseignement à
des groupes d’adultes de 18 ans et plus, favorisant ainsi l’acquisition
des connaissances ou du savoir-faire qui permettent de développer
des compétences professionnelles, personnelles, culturelles ou
sociales pour se perfectionner.»
Formation
La formation «Animer des sessions de formation pour adultes»,
Module I (BFFA-M1), menant à l’obtention du Certificat FSEA peut
être prise en charge par l’assurance-chômage, si les exigences
décrites dans les paragraphes ci-dessous sont remplies.
Par analogie, les formations qui mènent à des certificats
d’enseignement des langues étrangères aux adultes, tels que le
CELTA ou le TEFLA peuvent également être financées aux mêmes
conditions.
Les formations complémentaires menant à l’obtention du brevet
fédéral ou du diplôme fédéral ne sont en revanche pas financées.
Pré-requis exigés pour la formation de formateur d’adultes
(Certificat FSEA, CELTA, TEFLA):
-
15 -
La décision attaquée constate en premier lieu que la
recourante ne remplit pas les pré-requis posés par la directive LMMT pour
pouvoir prétendre à la prise en charge par l'assurance-chômage de sa
formation «CELTA». Elle ne justifierait ainsi pas de 150 heures
d'enseignement à des adultes dans les deux dernières années avant le
début du cours ni ne disposerait de mandats d'enseignement durant la
formation envisagée. Le service retient que le cours litigieux relève de
toute manière de la formation professionnelle de base et sort ainsi du
cadre des mesures d'intégration définies dans la directive précitée. A le
suivre, la recourante ne dispose pas d'une expérience déterminante en
qualité de formatrice d'adultes dans la mesure où celle-ci n'a pas pu
attester avoir dispensé 150 heures d'enseignement à des adultes durant
les deux dernières années.
Dans son recours, l'assurée soutient qu'elle a droit au
financement du cours de formation litigieux. Elle avance d'une part avoir
disposé d'un emploi salarié auprès d'A.___________ en décembre 2012.
D'autre part, son enseignement à des gymnasiens durant les deux
dernières années d'une durée supérieure à cent cinquante heures, cumulé
à celui effectué chez A.___________ en 2001 et 2002 serait suffisant pour lui
permettrait de satisfaire aux critères d'admission à la formation
Cambridge «CELTA» qui sont les suivants: avoir 20 ans, être titulaire au
minimum d'un diplôme de fin d'études secondaires et bénéficier d'un
niveau d'anglais d'au minimum C1. Pour terminer, elle avance que l'unique
moyen pour elle de mettre un terme à son chômage, soit de retrouver un
poste fixe d'enseignante correspondant à sa formation et à son
expérience, consisterait en l'obtention de la certification «CELTA».
a) Dans le cas particulier, le droit au chômage a été ouvert dès
le 1
er
novembre 2012. Durant le mois de décembre 2012, l'assurée a
dispensé en tout huit périodes de 45 minutes d'enseignement de l'anglais
au sein d'A.___________ à [...]. Durant les deux années précédant le début
du cours «CELTA», elle rapporte avoir donné des cours d'anglais à de
jeunes gymnasiens pour une durée supérieure à 150 heures. Il ressort par
ailleurs que de mars 2001 à avril 2002, la recourante a dispensé en
-
16 -
moyenne cinq à dix heures de cours par semaine à des adultes. Quoiqu'en
dise la recourante, elle ne satisfait pas les exigences posées par la
directive LMMT, à savoir tout d'abord celle d'une pratique actuelle de
l'enseignement en attestant avoir donné 150 heures d’enseignement à
des adultes durant les deux dernières années. Ainsi que le retient à raison
le service intimé, l'enseignement à titre privé à des gymnasiens ne saurait
être assimilé à de la formation d'adultes, étant posé que ces personnes
âgées de moins de 18 ans n'ont en général pas acquis de compétences ou
de formations professionnelles à développer par le biais des cours suivis.
S'agissant de l'enseignement pratiqué auprès d'A.___________ en 2001-
2002, il se révèle être largement antérieur au début de la formation (qui a
débuté le 8 février 2013), de sorte qu'il ne peut pas être pris en compte.
Quant au mandat d'enseignement confié en décembre 2012 à la
recourante, il l'a été pour "parer à une situation d'urgence" et était d'une
durée très restreinte (les 10, 12, 17 et 19 décembre 2012), de sorte que
l'on ne saurait admettre qu'il s'agit-là d’un emploi salarié (GI) permettant à
l'assurée d’enseigner en parallèle à des groupes d’adultes pendant toute
la durée de la formation «CELTA» qui se tenait quant à elle, de février à
avril 2013.
b) S'agissant ensuite du cours de formation «CELTA», il est
mentionné en première page de son descriptif que "CELTA is an initial
qualification for people with little or no previous taching experience and
opens up a whole world of exciting teaching experience opportunities". On
y lit plus loin "Who is CELTA for? People starting a career in English
language teaching". Les enseignements / techniques tirés de la formation
sont "teaches you the principales of effective teaching – provides a range
of practical skills for teaching English to adult learners – gives you hands-
on teaching practice". Le cours de formation «CELTA» consiste ainsi en
l'acquisition de techniques pour l'enseignement de l'anglais à des adultes.
Il est désigné en tant que formation professionnelle initiale pour des
personnes sans ou avec une petite expérience dans l'enseignement.
Donné par une société commerciale (V.________ à [...]), ce cours ne
requiert que peu de critères d'admission, à savoir: être âgé de 20 ans,
titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires (maturité ou équivalent)
et avoir au moins le niveau C1 en anglais (cf. attestation du 9 février 2013
-
17 -
de V.). La portée concrète de ces exigences se trouve encore
atténuée par le fait que les centres d'enseignement acceptent des
dérogations aux critères précités ("Centres may still accept you if you do
not have formal qualifications at this level but can demonstate that you
would be likely to complete the course successfully. Some centres may, at
their discretion, accept applicants aged between 18 and 20"). Vu la
divergence entre les critères posés pour l'admission au cours par
V. et ceux posés du service intimé dans sa directive LMMT pour
son financement, c'est à tort que la recourante tire argument du fait
qu'elle remplit les exigences requises pour le suivi du cours afin d'en
déduire le droit à sa prise en charge par l'assurance-chômage.
Le suivi du cours de formation «CELTA» s'il représente certes
un atout dans la recherche d'emploi (cf. lettre du 25 février 2013 du
C.), consiste néanmoins en la fréquentation d'une formation
professionnelle de base (acquisition de techniques pour l'enseignement de
l'anglais à des adultes) et n'incombe par conséquent pas à la charge de
l'assurance-chômage (cf. consid. 3a supra). Dans le cas présent, il s'agit
effectivement d'une réorientation professionnelle, l'assurée disposant
avant mai 2013 uniquement d'un certificat d'art et de design graphique.
c) Concernant l'exigence d'une amélioration probable des
chances de placement importante par un perfectionnement accompli dans
un but professionnel précis, telle que posée par la jurisprudence pour la
prise en charge par l'assurance-chômage d'une mesure de formation au
sens de l'art. 60 al. 1 LACI (cf. consid. 3a in fine supra), on constate que tel
n'est pas le cas en l'espèce.
S'il est ni contesté ni contestable que la certification «CELTA»
équivaut à un diplôme mondialement reconnu dans le domaine de
l'enseignement de l'anglais à des personnes adultes (cf. attestation du 19
décembre 2012 du C. et du 30 avril 2013 d'A.___________), il n'en
demeure que dans le cas de la recourante – laquelle a par ailleurs obtenu
son certificat «CELTA» de l'université de Cambridge en mai 2013 avec
mention "Pass (Grade B)"–, l'obtention de ce diplôme n'a pas directement
-
18 -
débouché sur un emploi lui garantissant une occupation minimale. Le
point 2 du contrat de travail conclu le 3 mai 2013 entre l'assurée et la
société coopérative J.________ en atteste. De plus, la seule possibilité d'un
engagement de la recourante par le C.________ "selon la disponibilité
d'heures, et selon nos besoins dès le mois de mai [2013]" (cf. lettre du 25
février 2013 du C.) ne saurait être assimilée à une proposition de
travail concrète. La recourante ne pouvait dès lors en tirer argument pour
en déduire que le suivi de la formation litigieuse lui permettrait de
remédier durablement à son chômage.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par P. est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 janvier 2013 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
-
19 -
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-P.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :