402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 26/13 - 75/2013
ZQ13.007622
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Thalmann et M. Métral
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
A.S.________, à [...], recourant,
et
Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, intimée.
Art. 14 al. 2 LACI
Par décision du 2 octobre 2012, la Caisse cantonale de
chômage, agence de [...], a refusé de donner suite à la demande
d’indemnisation présentée par l’assuré, en considérant que ce dernier ne
remplissait pas les conditions de l’art. 13 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité;
RS 837.0) au sujet de la période de cotisation. Dans le délai-cadre de
cotisation, à savoir du 25 mai 2010 au 24 mai 2012, l’assuré avait exercé
une activité indépendante. Il ne pouvait en outre justifier que d'une
activité d'un mois, soit du 1
er
au 31 mars 2012 auprès de la société
F.________ pour un salaire de 1'000 francs. S'agissant de l'application de
l'art. 14 LACI relatif aux cas de libération de l'obligation de cotiser, la
Caisse cantonale de chômage, tout en constatant qu'elle n'était en
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possession d'aucun document officiel justifiant la séparation des époux, a
estimé que l'élément déterminant était l'empêchement d'exercer une
activité salariée. Il n'y avait dès lors pas de lien de causalité dans le cas
d'un assuré exerçant une activité indépendante avant de tomber au
chômage.
Dans son opposition du 26 octobre 2012, l'assuré a estimé
qu'il pouvait prétendre à des prestations de chômage conformément à
l'art. 14 LACI, étant séparé de corps. Il a transmis à cet effet l'ordonnance
de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 27 septembre
2012 par le président du Tribunal civil du Tribunal d'arrondissement de
[...], lequel a notamment considéré ce qui suit (consid. 3c, p. 7):
"(...) force est de constater que l'intimée [l'épouse] contribue d'ores
et déjà dans une large mesure à l'entretien des siens en prenant à
sa charge les principaux frais relatifs à l'entretien de B.S.________
[fils de l'assuré]. Depuis la séparation fin juillet 2011, les parties sont
indépendantes financièrement et ne se sont pas entraidées. Le
requérant, âgé de 45 ans avec une pleine capacité de travail, est en
mesure de subvenir à ses propres besoins pour autant qu'il fasse les
efforts que l'on est en mesure d'exiger de lui. Il pourrait gagner plus
que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté. En
outre, il ne produit aucune pièce prouvant que sa situation
financière serait obérée. Ainsi, au vu de la jurisprudence précitée qui
consacre le principe du clean-break en pareilles circonstances,
aucune contribution d'entretien n'est due en sa faveur".
Par décision du 25 janvier 2013, la Caisse cantonale de
chômage, Division juridique (ci-après: la Caisse ou l'intimée) a rejeté
l'opposition formée par l'assuré en date du 26 octobre 2012 et a, partant,
confirmé la première décision. Elle a notamment retenu que, durant son
délai-cadre de cotisation prolongé, soit du 18 octobre 2008 au 24 mai
2012, l'assuré ne totalisait qu'un mois de cotisation au sens de l'art. 13 al.
1 LACI. Par ailleurs, l'assuré ne remplissait pas les conditions relatives à la
libération de la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 2 LACI et ce,
dès le 25 mai 2012. La Caisse a ainsi constaté qu'avant de se séparer de
son épouse, l'assuré travaillait en qualité d'indépendant, ce qui excluait
tout lien de causalité entre l'événement soudain (la séparation) et le fait
que l'assuré se trouve dans la nécessité de reprendre une activité
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lucrative. Il semblait que la raison de sa recherche d'activité lucrative soit
plutôt liée à la cessation d'activité de sa propre entreprise.
B.Par acte du 20 janvier [recte: février] 2013, A.S.________ a
recouru contre la décision sur opposition du 25 janvier 2013 de la Caisse,
en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’un droit aux
prestations de l’assurance-chômage lui est accordé dès le 25 mai 2012 en
application de l'art. 14 LACI. En substance, il fait valoir les éléments
suivants:
"Avant le 01.08.2011, date de la séparation d'avec son épouse, elle-
même et moi travaillions ensemble. Je suis [...] et j'effectuais alors
des mandats dans le domaine du cinéma en tant que coiffeur et
make-up artiste. Mon ex-femme dirige un salon de coiffure dont le
chiffre d'affaire annuel est supérieur à mon propre salaire. Les deux
salaires réunis permettaient une vie correcte. La société que j'avais
fondée, Q.________, pour promouvoir mon statut de professionnel du
cinéma a eu pour l'année 2011 un exercice comptable négatif. A la
suite de la séparation que nous devions effectuer à l'amiable, je
pensais avoir encore le soutien financier de ma femme (en tant que
revenu principal de la famille) pour la liquidation de nos dettes et le
versement d'une pension légitime. Les mois passant et voyant
qu'elle refusait d'entrer en matière, j'ai dû prendre la décision de
dissoudre d'urgence ma société. Cet état de fait, est une
conséquence de la séparation et de la dissolution du couple. Je me
suis retrouvé sans aucune aide financière de mon ex-épouse et livré
à moi-même".
Dans sa réponse du 3 avril 2013, l'intimée a confirmé sa
position et proposé le rejet du recours. Elle rappelle qu'une libération de
l'obligation de cotiser au sens de l'art. 14 al. 2 LACI n'est possible que si la
séparation de corps est la cause qui oblige un assuré à reprendre une
activité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le recourant travaillant
auparavant en qualité d'indépendant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
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s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, dans sa teneur au 1
er
avril
2011; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse étant susceptible de
dépasser 30'000 fr., compte tenu du nombre maximum d'indemnités
journalières auxquelles le recourant pourrait, le cas échéant, avoir droit
(cf. art. 27 LACI), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer dans le cas présent (art. 93 al. 1 let. a et art. 94
al. 4 LPA-VD).
b) Interjeté en temps utile, auprès du tribunal compétent et
satisfaisant en outre aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA),
le recours est recevable.
2.La question litigieuse est celle de savoir si le recourant a droit
à des prestations de l’assurance-chômage, singulièrement s'il peut se
prévaloir d’un motif de libération de la période de cotisation.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e LACI, les assurés n'ont
droit à l'indemnité de chômage que s'ils remplissent les conditions
relatives à la période de cotisation ou en sont libérés (art. 13 et 14 LACI).
Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-
cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins
une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la
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période de cotisation. Le délai-cadre applicable à la période de cotisation
commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI).
L'art. 14 LACI traite de la libération des conditions relatives à
la période de cotisation. En particulier, sont libérées des conditions
relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de
séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de
leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression
de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée
ou de l'étendre (art. 14 al. 2 LACI). Le Tribunal fédéral ne s'est pas
prononcé de manière définitive sur la situation de besoin justifiant la
reprise d'une activité lucrative. Il a écarté le critère du minimum vital
selon le droit des poursuites. Il a également jugé qu’il ne se justifiait pas,
pour l'application de l'art. 14 al. 2 LACI, de se référer aux pourcentages
figurant à l'art. 11b al. 1 OACI, car si les revenus du conjoint sont pris en
compte lorsqu'il s'agit d'appliquer l'art. 13 al. 2
bis
LACI, tel n'est pas le cas
lorsqu’il s’agit de l'art. 14 al. 2 LACI puisque la nécessité de prendre ou
d'étendre une activité professionnelle est due, précisément et en règle
générale, à la séparation. Le Tribunal fédéral a rappelé que cette
disposition se rapporte à des situations où l'assuré se trouve
soudainement plongé dans une situation imprévue qui l'oblige à prendre
rapidement des dispositions nouvelles. En pareille situation, il arrive
fréquemment que la personne ait à supporter temporairement des
charges fixes que n'aurait pas à assumer une personne vivant seule. Tel
peut être le cas, par exemple, du loyer correspondant à la jouissance de
l'appartement des époux et qui est plus élevé que le logement dont le
conjoint devrait se contenter compte tenu de circonstances nouvelles (TFA
C 240/02 du 7 mai 2004, consid. 4.3.). En définitive, le Tribunal fédéral a
estimé qu’il convenait d'apprécier la notion de nécessité économique au
sens de l'art. 14 al. 2 LACI avec souplesse, en tenant compte des
circonstances concrètes du cas d'espèce. La personne assurée n'a pas à
prouver de manière stricte la causalité entre un état de besoin et la
nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative: il suffit qu'il
apparaisse crédible et compréhensible que l'événement se fonde sur une
raison indiquée à l'art. 14 al. 2 LACI. Appliquer un schématisme rigoureux
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concrétisé par des limites de revenu ou des montants forfaitaires
déterminés serait difficilement conciliable avec l'absence d'exigence d'une
preuve stricte. Dans ces conditions, il convient plutôt, pour évaluer cette
nécessité, d'examiner s'il existe un équilibre entre les revenus (y compris
ceux de la fortune) et les dépenses courantes fixes. On tiendra également
compte de manière appropriée de la fortune disponible. S'il apparaît que la
personne n'est pas à même de faire face à ses obligations à court et
moyen terme, on doit constater que la décision de reprendre ou d'étendre
une activité se fonde sur une des raisons mentionnées à l'art. 14 al. 2 LACI
et admettre, en conséquence, l'existence d'un motif de libération (TFA C
240/02 du 7 mai 2004, op.cit, consid. 4.4).
Selon la jurisprudence (ATF 131 V 279 consid 2.4 p. 283), une
libération des conditions relatives à la période de cotisation n'est possible
que s'il existe un lien de causalité non seulement entre le motif invoqué
(ici la séparation des conjoints) et la nécessité de prendre ou d'augmenter
une activité lucrative, mais aussi entre ce motif de libération et l'absence
de durée minimale de cotisation (SVR 2000 ALV no 15 p. 42 consid. 6d non
publié dans l'ATF 124 V 400). L'art. 14 al. 2 LACI ne vise ainsi que les
situations où l'intéressé a été empêché d'accomplir une période minimale
de cotisation parce qu'il s'est consacré exclusivement à la tenue du
ménage et au confort domestique de sa famille. Ce qui est déterminant,
c'est la soudaineté de la nécessité de reprendre une activité lucrative et le
fait que l'entrée dans la vie active ou la réintégration de celle-ci n'avait
pas été prévue (cf. Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2
ème
éd., p. 193). Ne
peut dès lors se prévaloir d'un motif de libération la personne qui n'a pas
exercé d'activité salariée parce qu'elle déployait, avant la séparation
d'avec son ex-conjoint, une activité indépendante en compagnie de celui-
ci (cf. ATF 125 V 123 consid. 2c in fine p. 126; SVR 2000 ALV no 15 p. 42
ibidem; TF 8C_610/2009 du 28 juillet 2010 consid. 6). Il en va de même de
celle qui a effectué de nombreuses recherches d'emploi avant que ne
survienne le motif de libération invoqué (par analogie DTA 2000 no 18 p.
88 consid. 2; voir également ATF 121 V 344 consid. 5c/cc). En effet, dans
ces cas de figure, il n'y a pas de causalité entre la situation conjugale et
familiale et l'absence de cotisation minimale.
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b) En l'espèce, les conditions relatives à la période de
cotisation (art. 13 LACI) ne sont pas réalisées. Cela n'est pas contesté. Il
s'agit uniquement d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un motif
de libération prévu à l'art. 14 al. 2 LACI, ceux énumérés à l'art. 14 al. 1
LACI n'entrant pas en ligne de compte dans le cas particulier.
Le recourant soutient que c'est en raison de difficultés
financières intervenues à la suite de la séparation d'avec son épouse qu'il
a été obligé de solliciter l'intervention de l'assurance-chômage. La
question de savoir si la séparation a contraint le recourant à changer
d'activité afin d'augmenter ses ressources financières n'est pas
déterminante. En effet, un assuré ne saurait se prévaloir de l'application
de l'art. 14 al. 2 LACI, lorsque son activité indépendante n'était pas
rentable et que la séparation l'a obligé à prendre une activité salariée
grâce à laquelle il espère obtenir des revenus supérieurs à ceux qu'il
réalisait en qualité d'indépendant (ATF 125 V 126 consid. 2c et d; TFA C
306/00 du 21 décembre 2000, consid. 1b).
En l'occurrence, il s’avère que c’est uniquement par choix que
le recourant a travaillé durant plusieurs années en qualité d'indépendant à
plein temps (cf. demande d'indemnité de chômage, chiffre 15) sous la
raison Q.________, créée afin de promouvoir son statut de professionnel du
cinéma, comme il l'a précisé dans le cadre de la procédure de recours.
Dans ce contexte, il y a lieu de constater l'absence de tout le lien de
causalité entre le motif de libération invoqué et le défaut de cotisation
pendant la durée minimale requise, la situation conjugale et familiale du
recourant ne l'ayant nullement empêché d'exercer une activité lucrative
salariée et donc de satisfaire à la condition relative à la période de
cotisation.
c) Dans ces circonstances, force est de constater qu'en
l'absence de lien de causalité entre les circonstances invoquées et la
nécessité économique de reprendre une activité professionnelle, le
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recourant ne saurait se prévaloir d’un motif de libération au sens de l’art.
14 al. 2 LACI.
4.En définitive, le recours, mal fondé, est rejeté et la décision
litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 janvier 2013 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.S.________ (recourant), à [...],
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique (intimée), à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :