402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 24/13 - 147/2013
ZQ13.006661
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Rossier et M. Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
K.________, à Romainmôtier, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI
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E n f a i t :
A.K.________ (ci-après: l’assuré, l’opposant ou le recourant), né
en 1956, de nationalité suisse, a travaillé en tant qu’informaticien. Il s’est
inscrit le 12 novembre 2012 comme demandeur d’emploi pour une activité
à 100% (cf. confirmation d’inscription de l’Office régional de placement
d’Yverdon-les-Bains [ci-après: ORP] du 12 novembre 2012). Il a requis des
prestations de l’assurance-chômage dès cette date.
Le 13 novembre 2012 a eu lieu un premier entretien avec
l’ORP. Selon le procès-verbal de cet entretien, le recourant aurait travaillé
depuis 2010 comme informaticien indépendant et serait inscrit au registre
du commerce sous « L.________ K.________ ». Il aurait terminé un mandat et
aurait appris le 9 novembre 2012 que le mandat qu’il attendait pour
novembre/décembre aurait été reporté à janvier/février 2013. La
conseillère ORP l’a alors rendu attentif au fait qu’elle devait lancer un
examen d’aptitude au placement. Par ailleurs, elle lui a expliqué qu’il
devait entreprendre 8 à 10 recherches d’emploi par mois.
Par courrier du 13 novembre 2012, le Service de l’emploi à
Lausanne, par son Instance juridique chômage, Division juridique des ORP,
a déclaré au recourant qu’il était amené à statuer sur son aptitude au
placement, vu la demande du recourant de prestations de l’assurance-
chômage et le fait qu’il était inscrit au registre du commerce en qualité de
titulaire sous la raison sociale « L.________ K.________ » avec un droit de
signature individuelle. Pour ce faire, le Service de l’emploi a soumis au
recourant une liste de questions en l’avertissant que le versement
d’éventuelles indemnités de chômage était suspendu jusqu’à ce qu’une
décision soit rendue. En cas d’inaptitude au placement, il n’aurait pas droit
au versement d’indemnités de chômage.
Par courrier du 20 novembre 2012, le recourant a indiqué
comme adresse internet www.L.________.ch en ajoutant qu’il n’avait pas
encore eu le temps de créer un site digne de ce nom, mais que «
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3 -
malheureusement, un renoncement est devenu indispensable ». Il a
répondu comme suit aux questions du Service de l’emploi:
« 1.Quels sont vos dispositions et disponibilités à l'exercice d'une
activité salariée;
"Je peux travailler à 100% et suis disposé à le faire, sans
restrictions".
2.Quels sont vos objectifs professionnels;
"Si possible trouver un emploi fixe de 80% à 100%, ceci
jusqu'à ma retraite, devenant maintenant proche".
3.Dans quelle mesure vous allez renoncer à votre fonction dans
votre entreprise pour la reprise d’une activité professionnelle
ou pour suivre une mesure octroyée par l’ORP (cours, stage,
PET, etc.);
"Etant seul dans mon entreprise, je n’ai pas de fonction
particulière. Les mandats initialement prévus pour cet
automne ayant tous été repoussés sans date, sinon des
suggestions orales parlant du premier trimestre 2013, je n’ai
pas d’autre choix que de retrouver le plus rapidement
possible une activité dépendante".
4.Pour quelles raisons êtes-vous venu vous inscrire à
l’assurance-chômage;
"Les raisons exposées sous point 3) soit mandats repoussés et
désir d’une activité dépendante".
5.Le but précis de l'entreprise et à quelle date cette dernière a
été créée;
"Ingénierie informatique, réseau, LAN/WAN, VPN, sécurité,
etc...".
6.Le taux précis pour lequel vous êtes disponible pour un
emploi;
"Je suis disponible à 100%".
7.Quels sont les jours, ou quelles sont les demi-journées de la
semaine consacrées à cette activité indépendante;
"Actuellement je consacre mes journées à la recherche
d’emploi d’une part et à parfaire mes connaissances d’autre
part, en particulier en sécurisant divers services sous Linux
(DNS, DNSSEC, SMTP, IMAP, POP, http, HTTPS, etc...). Je ne
consacre aucun temps à mon activité indépendante
rémunérée, dans la mesure où je suis sans mandat depuis le
mois de septembre 2012".
8.A contrario à la question précédente, les jours et les heures
précis durant lesquels vous êtes disponible à l'exercice d’une
activité salariée ou pour participer à une mesure octroyée par
l’ORP (cours, stage, etc,);
"Je suis disponible à 100%. Particulièrement pour les cours
nécessaires à l’obtention d’une certification vmware".
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4 -
9.Le temps consacré aux démarches administratives et à la
prospection pour cette entreprise, etc;
"Le temps consacré à la prospection recouvre exactement
celui consacré à la recherche d’emploi. La partie
administrative/comptable est négligeable et peut
parfaitement s’effectuer à raison d’une soirée par mois, dans
l’attente d’un emploi fixe".
10.Si vous avez l’intention d’augmenter à court terme votre
activité dans cette société en raison de votre chômage. Dans
l’affirmative jusqu’à quel taux;
"Il est évident que je ne refuserai pas un mandat de courte
durée le cas échéant. Il va également de soi que, le cas
échéant, j’en aviserais immédiatement la caisse de chômage".
11.Le revenu retiré de cette activité;
"Aucun depuis septembre 2012. Voir comptabilité et extraits
bancaires des six derniers mois remis à la caisse chômage".
12.Si vous avez du stock/matériel. Dans l’affirmative, de quelle
nature et pour quel montant;
"Comme il s’agit d’une activité de service il n’y a pas de
stock".
13.Avez-vous retiré votre 2
ème
pilier pour la création de cette
activité indépendante;
"Non".
14.De quelle manière vous vous acquittez de vos charges
sociales dans le cadre de cette activité indépendante;
"J’ai insisté longuement auprès de la caisse AVS Clarens pour
passer en tant qu’indépendant et de pouvoir payer mon AVS.
Malgré un recours au tribunal cantonal, celle-ci a toujours
refusé. Malgré ma bonne volonté j’ai alors renoncé à payer les
cotisations AVS, dans la mesure où celles-ci étaient refusées
!!!!!!!!!! Ma colère contre les crétins Clarens est sans bornes".
15.De quelle manière vous êtes affilié auprès d'une caisse AVS
(veuillez nous remettre tout document relatif à votre affiliation
et taxation);
"Voir ci-dessus".
16.Si vous avez conclu un bail à loyer pour vos locaux
commerciaux (veuillez nous en remettre une copie);
"J'utilise mon logement. Une pièce pour vivre, une pièce
comme bureau".
17.Si vous avez engagé du personnel (veuillez nous remettre une
copie des contrats de travail);
"Non".
18.Si vous avez des associés. Dans l'affirmative, veuillez nous
indiquer leur nom, prénom et fonction;
"Non".
19.Le but à court, moyen et long terme de votre entreprise;
"Essayer d’en vivre. Cela est devenu difficile".
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20.Si vous êtes assuré contre le risque accident dans le cadre de
votre activité indépendante. Dans l'affirmative, veuillez nous
remettre une copie de votre contrat d’assurance;
"Oui. Assureur R.________".
21.Quel était votre horaire de travail dans le cadre de votre
dernier emploi;
"100%, souvent partagé en plusieurs mandats concurrents". »
B.Le Service de l’emploi a rendu le 22 novembre 2012 une
décision niant au recourant son aptitude au placement dès la date de son
inscription à l’ORP, le 12 novembre 2012. Après des explications d’ordre
général sur la signification de l’aptitude au placement, il a notamment
retenu (à la p. 3 de sa décision) ce qui suit:
« Enfin, le fait que l’assuré ne réalise en règle générale aucun
revenu, voire qu’un revenu minime durant les préparatifs ou
immédiatement après la prise de son activité indépendante n’y
change rien. [...]
En l’espèce:
[...]
L’assuré a indiqué à sa conseillère ORP qu’il avait appris le 9
novembre 2012 que ses mandats pour cet automne ont été
repoussés, raison pour laquelle, il s’est inscrit auprès de l’assurance-
chômage en date du 12 novembre 2012. Il est essentiel de souligner
que ce n’est ni le but ni la nature de l’assurance-chômage de servir
de tremplin ou de couvrir les aléas inhérents au risque
entrepreneurial, comme les fluctuations de mandats, et leurs
répercussions sur le taux d’occupation.
Même si l’assuré déclare que ses dispositions et disponibilités à
l’exercice d’une activité salariée sont de 100%, il ressort clairement
du dossier que l’assuré revendique des prestations de l’assurance
chômage car ses mandats pour cet automne ont été repoussés. Il a
mentionné également à sa conseillère ORP qu’il reprendra
probablement une mission de longue durée début 2013. Or, ce n’est
pas le rôle de l’assurance-chômage de pallier au manque à gagner
auquel il pourrait faire face dans l’exercice de son activité
indépendante.
Au vu de ce qui précède, l’assuré est inapte au placement dès le 12
novembre 2012, date de son inscription à l’assurance-chômage et
n’aura pas droit aux indemnités de chômage dès cette date. »
A la suite de cette décision, l’ORP a annulé le rendez-vous
d’entretien prévu le 11 décembre 2012 avec le recourant.
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6 -
C.Par acte du 28 novembre 2012, le recourant a formé une
opposition contre la décision du 22 novembre 2012. Il a fait valoir ce qui
suit:
« 1) Il est faux que je n’aie réalisé « aucun revenu, voire qu’un
revenu minime » puisque mes revenus ont été normaux et suffisants
dès mon début d’activité indépendante.
novembre 2011 l’avis de la caisse de compensation auprès de
laquelle est affiliée la société W.________ et qu’elle lui a envoyé un
rappel, compte tenu du fait qu’elle n’avait pas encore répondu.
Enfin, il y a encore lieu de mentionner que ce n’est pas parce que
l’opposant s’est vu refuser par la caisse AVS le statut d’indépendant
que cela ne signifie pas qu’il n’a plus l’intention d’exercer son
activité indépendante et qu’il désire travailler en qualité de salarié.
Ainsi, il y a lieu de retenir au degré de la vraisemblance
prépondérante requise en matière d’assurances sociales que
l’opposant s’est inscrit à l’assurance-chômage, non pas pour
retrouver un emploi, mais dans le seul but de percevoir un revenu
dans l’attente de se voir attribuer de nouveaux mandats. Or, comme
la décision attaquée le relève justement, ce n’est pas le rôle de
l’assurance-chômage de couvrir de quelconques risques
d’entreprises.
7. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la division
juridique a déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 12
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11 -
G.À l’origine de la procédure AVS 37/11 précitée, qui avait été
portée par le recourant devant la Cour de céans, se trouvait une demande
du recourant d’être affilié en tant qu’indépendant. La Caisse AVS avait
rejeté, par décision du 23 juin 2010, une première demande de ce genre
du 14 mai 2010. Le recourant n’avait pas formé d’opposition contre cette
décision. Le 13 juillet 2011, le recourant s’était à nouveau adressé à la
Caisse AVS qui avait finalement considéré par décision du 19 août 2011,
confirmée par décision sur opposition du 8 septembre 2011, que le
recourant ne remplissait pas les conditions pour être reconnu comme
indépendant. Il devait donc être considéré comme salarié des sociétés
avec lesquelles il collaborait, celles-ci devant déclarer à leur propre caisse
AVS les rémunérations qu’elles lui versaient.
Le recourant avait alors interjeté un recours devant l'autorité
de céans contre la décision sur opposition de la Caisse AVS (cause AVS
37/11). Dans le cadre de cette procédure, la Caisse AVS avait demandé
des informations supplémentaires à une autre caisse de compensation,
auprès de laquelle était affiliée une société avec laquelle l’assuré traitait
régulièrement. Dans son arrêt du 11 février 2013, la Cour de céans avait
finalement estimé que les éléments en faveur d’une activité lucrative
dépendante apparaissaient prédominants, au sens de la LAVS (loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10)
et de la jurisprudence y relative, de sorte que la Caisse AVS avait refusé à
juste titre de reconnaître au recourant le statut d’indépendant pour ses
activités déployées en faveur de certaines sociétés tierces. Le recourant
n’assumait pas de véritables risques économiques d’entrepreneur
(notamment pas de personnel, ni investissements financiers importants, ni
frais fixes notables). Il ne supportait notamment pas de risque économique
pour le produit de son travail, puisqu’il était rémunéré indépendamment
du travail fourni, c’est-à-dire en fonction des heures effectuées. Il agissait
en tant que personne physique, en sous-traitance, pour le compte de
sociétés partenaires et ne supportait pas le risque d’encaissement et de
ducroire. Il demeurait pour l’essentiel tributaire desdites sociétés tierces
pour l’obtention de mandats. Cependant, concernant un mandat du
recourant auprès du Centre X.________, entamé en septembre 2011, la
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Cour de céans avait admis le recours du recourant et renvoyé la cause à la
Caisse AVS pour nouvelle décision après instruction complémentaire, vu
que cette dernière ne s’était pas prononcée et n’avait pas instruit à ce
sujet.
H.Par mémoire complémentaire du 25 février 2013, l’assuré a
formulé ses conclusions dans la présente procédure en assurance-
chômage comme suit:
« I.La décision du Service de l’emploi, Instance Juridique
Chômage datée du 22 janvier 2013 est annulée.
II.Monsieur K.________ est considéré comme apte à l’emploi et
de ce fait a droit aux prestations de l’Assurance-Chômage
avec effet rétroactif à la date de son inscription, soit le 12
novembre 2012. »
Pour motiver son recours, il a invoqué l’arrêt de la juridiction
de céans du 11 février 2013 dans la cause AVS 37/11 qu’il a joint en
annexe à son mémoire. Cet arrêt confirmerait la décision sur opposition
rendue le 8 septembre 2011 par la Caisse AVS. Selon le recourant, cela
reviendrait à dire qu’il a un statut de salarié. La décision du Service de
l’emploi serait donc contradictoire avec l’arrêt précité de la Cour de céans,
puisque celui-ci confirmerait son statut de salarié. Avec un tel statut, il
devrait être considéré comme apte à l’emploi. Son aptitude serait aussi
confirmée par ses recherches d’emploi, sa participation à une séance
d’introduction, puis à deux séances avec la conseillère ORP.
I.Invité par lettre du 4 mars 2013 à se déterminer sur le recours,
le Service de l’emploi a préavisé, par lettre du 12 avril 2013, pour le rejet
du recours. Ce n’était pas parce que la Caisse AVS avait refusé au
recourant le statut d’indépendant et que le Tribunal cantonal avait
partiellement rejeté son recours contre la décision de cette caisse que le
recourant n’avait plus l’intention d’exercer une activité indépendante.
Le Service de l’emploi a produit son dossier qui contient
notamment les preuves de recherches d’emploi remises aux autorités par
le recourant. Il en ressort quatre recherches d’emploi « avant chômage »,
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une le 12 juin 2012, une le 16 juillet 2012, une le 24 août 2012 et une le
13 septembre 2012, puis sept recherches d’emploi en novembre 2012,
dont trois à temps partiel (40, resp. 50%), sept en décembre 2012, dont
une à temps partiel (60%), 14 en janvier 2013, dont une à temps partiel
(20%), également 14 en février 2013, dont une à temps partiel (20%), et
finalement encore 14 en mars 2013, dont quatre à temps partiel (20 à
40%).
Invité par courrier du 18 avril 2013 à répliquer, le recourant a
maintenu ses conclusions par mémoire du 26 avril 2013. Il a déclaré ne
pas avoir d’autres explications à fournir. Il a requis d’entendre sa
conseillère ORP actuelle, Madame J.________, qui pourrait témoigner qu’il a
effectué toutes les démarches requises et que son dossier était «
parfaitement plaçable ».
J.Par ordonnance du 3 mai 2013, le juge instructeur a demandé
au recourant de présenter au Tribunal copie de tous ses courriers de
postulation avec motivation en vue de trouver un emploi, rédigés en 2012
et 2013, et des réponses à ces courriers.
Le 21 mai 2013, le recourant s’est adressé comme suit au
tribunal:
« Il n’est sans doute pas hors de votre connaissance que les
réponses des entreprises de recrutement et d’employeurs sont
malheureusement fort rares. Néanmoins, je fournis tout ce que j’ai
pu recevoir.
Cependant, au vu du volume depuis début 2012 (plus de 4’000
pages), je me suis contenté d’une sélection de quelques 1’000
pages. Il est bien entendu que si la Cour désire l’intégralité des
documents, je me ferai un plaisir de les fournir. »
À la même date, il a remis au Tribunal un classeur noir,
contenant un peu moins de 400 feuilles au format A4 sur lesquelles
étaient imprimés divers courriels échangés entre mars 2012 et avril 2013.
Invité à se prononcer sur ces documents, le Service de l’emploi
a confirmé le 17 juin 2013 ses conclusions. Il a déclaré que les courriels se
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trouvant dans le classeur présenté par le recourant ne permettaient pas
d’apprécier la situation de manière différente.
Par ordonnance du 1
er
juillet 2013, le juge instructeur a retenu
que le classeur présenté par le recourant le 21 mai 2013 contenait des
premières prises de contact, offres de service ou postulations pour des
mandats ou postes comme suit:
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janvier 2012: aucune
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février 2012: aucune
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mars 2012:trois
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avril 2012:une
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mai 2012:aucune
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juin 2012: une
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juillet 2012:deux
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août 2012:aucune
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septembre 2012:deux
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octobre 2012:aucune
-
novembre 2012:deux
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décembre 2012:aucune
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janvier 2013:une
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février 2013:deux, éventuellement trois
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mars 2013:aucune
-
avril 2013: trois
Le juge instructeur a notamment retenu dans l’ordonnance
que, sous réserve d’une appréciation divergente de la Cour, les documents
remis au tribunal le 21 mai 2013 par le recourant ne permettaient pas
pour l’instant d’admettre que ce dernier avait effectué des recherches
d’emploi suffisantes avant que le Service d’emploi ait rendu sa décision
sur opposition du 22 janvier 2013. Le juge instructeur a aussi expliqué
pourquoi il fallait impartir un nouveau délai au recourant pour présenter
plus d’informations. Il a finalement imparti au recourant un délai pour se
déterminer sur la dernière écriture du Service de l’emploi et pour produire
« une liste chronologique de toutes ses postulations / offres de services
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entre août 2012 et janvier 2013, contenant la date de chaque postulation /
offre de service et le nom de l’entreprise contactée, et d’y ajouter à
chaque offre de service uniquement une copie du courrier ou courriel de
postulation (avec motivation) et, si possible, la réponse de l’employeur
potentiel ».
Par courrier du 10 août 2013, le recourant a maintenu ses
conclusions et a produit un bordereau de pièces. A ce sujet il a déclaré ce
qui suit:
« L’essentiel de mes postulations sont effectuées via F., et il
n’y a donc pas de copie papier et surtout, les postulations, une fois
refusées sont archivées et détruites au bout de quelques mois. J’ai, à
partir de janvier 2013, conservé la plupart des copies de mes offres
et des réponses des employeurs, au grand dam de l’espace de ma
boîte aux lettres électronique.
Enfin, je tiens à préciser à Monsieur le Juge d’Instruction qu’ayant
bel et bien travaillé pour la société N., Etat de Vaud jusqu’à
fin septembre 2012, pourquoi aurais-je effectué des recherches
d’emploi dès janvier de la même année ? Je les ai effectivement
commencées plus activement en juin-juillet 2012. Les autres
recherches avaient un caractère aussi bien exploratoire que
sécuritaire. À savoir, obtenir l’assurance de revenus après la société
N.________. Mais quel employeur voudrait embaucher, surtout pour
un mandat, quelques six à huit mois à l’avance ?
[...] Enfin, avant Jugement définitif, je demanderai à être entendu
en personne, ce qui, je le crois, constitue un droit du recourant. »
Le bordereau de pièces, avec le titre « Documents de preuves
de recherche d’emploi », contient pour les mois de
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mars 2012:4 pièces,
-
avril 2012:1 pièce,
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mai 2012:3 pièces,
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juin 2012:1 pièce,
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juillet 2012:0 pièce, mentions: « Traditionnellement
extrêmement calme... Et le mandat à la société
N.________ avait été prolongé. Par ailleurs j’étais en
vacances. »
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août 2012:1 pièce,
-
septembre 2012:2 pièces,
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octobre 2012:2 pièces,
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novembre 2012:6 pièces,
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décembre 2012:2 pièces,
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janvier 2013:18 pièces.
[Note de la réd. : chaque pièce peut contenir plusieurs courriels / courriers
au sujet d’un destinataire]
Invité à se déterminer sur le courrier du recourant du 10 août
2013, le Service de l’emploi (ci-après aussi: l’intimé) a déclaré par
mémoire du 17 septembre 2013 qu’il persistait dans sa proposition de
rejet du recours. Les pièces fournies par le recourant n’étaient pas à
même de démontrer que ce dernier n’avait pas l’intention de poursuivre
son activité indépendante en cherchant de nouveaux mandats et qu’il
avait la volonté de trouver et d’exercer une activité lucrative salariée. Une
grande partie des documents concerneraient d’éventuels mandats et non
pas des recherches d’emploi en qualité de salarié. L’allégation selon
laquelle la plupart des recherches d’emploi avaient été effectuées par
F.________, raison pour laquelle il n’y avait pas de copies papier, ne serait
d’aucun secours au recourant. Car, seules des recherches d’emploi
prouvées pourraient être considérées comme existantes. La preuve des
recherches d’emploi incomberait au recourant.
Par mémoire du 26 septembre 2013, le recourant a également
maintenu ses conclusions et demandé à être entendu en personne par le
Tribunal.
Par courrier du 3 octobre 2013, le Tribunal a notifié aux parties
une citation à comparaître à une audience publique fixée au 21 novembre
Par courrier du 11 novembre 2013, l’assuré a produit un
contrat de travail à durée indéterminée conclu en date du 1
er
novembre
2013 entre lui-même en tant qu’employé et P.________ à U.________ en tant
-
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qu’employeur. Le contrat prévoit un taux d’activité à 50% dès le 11
novembre 2013 dans une fonction de « Technicien niveau 2 ».
K.La Cour a tenu audience le 21 novembre 2013, à laquelle ont
participé le recourant en personne et G., juriste auprès de l’intimé.
Est reproduit ci-après, le procès-verbal de cette audience retenant les
déclarations des parties:
« Invité à s’exprimer, le recourant déclare qu’il aimerait qu’on lui
explique la signification de l’aptitude au placement. Il ajoute
qu'avant son séjour en Grande-Bretagne, il avait été indépendant; à
son retour, il a eu un litige avec la Caisse AVS sur son statut
d’indépendant. Elle a refusé de le reconnaître en tant
qu’indépendant et l’a reconnu en tant que salarié. Il n'a pas d’autres
déclarations à faire pour l’instant.
De son côté, M. G. relève que l’assurance-chômage n’a pas
vocation à pallier le manque à gagner éventuel d’un indépendant.
L’aptitude au placement dépend, entre autres, de la volonté de
l’assuré de ne pas être indépendant mais d’accepter tout emploi
convenable qui lui est proposé. En outre, il y a une inscription au
Registre du commerce et le site Internet de la société exploitée par
le recourant est toujours actif à ce jour. De plus, le recourant est
toujours suivi dans le cadre de l’ORP et il ressort d'un procès-verbal
d’entretien du 22 octobre 2013 qu'il a un projet d’interface
informatique destiné aux directeurs de crèches. Il travaille par
ailleurs en free-lance et songe à s’associer à une autre personne.
Le recourant observe que ce qui est préoccupant est qu’on refuse à
un salarié le droit de se mettre à son compte ou d’avoir une activité
accessoire. S’agissant de son activité pour les crèches, le recourant
note qu’il y a trois directrices intéressées et clientes, ce qui rapporte
un revenu mensuel de 180 fr. environ, même si l’investissement
était énorme. La demande n’était finalement pas aussi grande.
Le recourant confirme avoir travaillé pour la société N.________
depuis août 2011, d’abord pour une période de trois mois puis
prolongé de mois en mois jusqu’à fin septembre 2012. Le taux
d’activité était presque de 80%, environ quatre jours par semaine en
moyenne. A cette période, il travaillait essentiellement pour la
société N.; il y avait aussi quelques activités (quelques
heures ou demi-journées) à côté. A sa connaissance, la Caisse AVS
n’a pas investigué suite à l’arrêt de la Cour sur la question de son
statut envers la société N.. Pendant la période de son emploi
pour la société N.________, il a cherché des emplois mais de façon
moins soutenue qu’après. La recherche était plus soutenue en mai-
juin 2012; après, moins, vu la saison. Au sujet de son inscription au
Registre du commerce et de son site Internet, cela engendre des
coûts, raison pour laquelle il ne voulait pas renoncer à tout cela; au
cas où il aurait de nouveau plus de mandats, il reprendrait volontiers
de nouveau son activité d’indépendant, mais pour l’instant, il ne lui
reste qu’à rechercher des emplois vu la crise. Au sujet du site
-
18 -
Internet, tout est chez lui; il n’a pas de location mensuelle; il y a
juste l’accès à D.. Son activité actuelle chez P., il l’a
trouvée par F.. Elle était proposée à 50% et devrait évoluer,
si tout va bien, jusqu’à 100%. Son employeur a connaissance de ses
quelques activités accessoires et est d’accord avec cela. Il a aussi
décroché un emploi à environ 10% à l’Association O. en tant
que rédacteur responsable pour leur publication qui paraît tous les
deux mois.
La conciliation est tentée. Elle n’aboutit pas en l’état. Le recourant
déclare qu’il aurait été disposé à envisager une transaction. Le SDE
ne souhaite pas de transaction et laisse statuer la Cour.
La lecture du procès-verbal n'est pas demandée. »
E n d r o i t :
1.Le recours est en principe recevable, notamment pour la forme
et les délais (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud est
compétente à raison de la matière et du lieu (art. 100 al. 3 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0], 128 al. 2 OACI [ordonnance
fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02] ainsi que 93 al. 1 let. a LPA-
VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]). La Cour statue à trois juges (cf. art. 94 al. 1
et 4 LPA-VD).
Toutefois, la conclusion d’allouer l’indemnité de chômage n’est
pas recevable, car en l’espèce l’objet du litige est uniquement l’aptitude
au placement. Au cas où cette dernière devait être admise, les autorités
devront encore se prononcer si et dans quelle mesure les autres
conditions pour l’octroi de l’indemnité de chômage sont remplies (cf. TF
8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1). Ne sont pas non plus objet du litige
– il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur légitimité – les deux décisions de
suspension du 12 décembre 2012 et du 17 janvier 2013. Le recourant n’a
pas soulevé de griefs, ni formulé de conclusions à leur sujet dans la
procédure devant le tribunal de céans. Selon les indications de voie de
-
19 -
droit que ces décisions contiennent, le recourant aurait, par ailleurs,
d’abord dû interjeter une opposition auprès de l’intimé contre ces
décisions s’il entendait ne pas les accepter.
2.Est donc (uniquement) litigieuse dans la présente procédure la
question de savoir si le recourant est apte au placement. L’intimé y
répond par la négative au motif, qu’en substance, le recourant ne s’était
pas inscrit à l’assurance-chômage pour retrouver un emploi salarié, car il
était disposé à exercer uniquement une activité indépendante.
3.A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une
jurisprudence constante, les juges des assurances sociales apprécient la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 407
consid. 2.1.2.1; 129 V 1 consid. 1.2; 120 V 385 consid. 2), en l'occurrence
le 22 janvier 2013, date de la décision sur opposition attaquée. Des
modifications ultérieures de l’état de fait, voire des nouveaux éléments,
qui pourraient avoir une incidence sur le droit à des prestations, doivent
faire l’objet d’une nouvelle demande de la part de l’assuré auprès de
l’autorité compétente. Car dans cette mesure, il ne peut être reproché à
l’autorité de ne pas en avoir tenu compte lorsqu’elle a rendu sa décision.
Le Tribunal peut toutefois retenir des déclarations et éléments postérieurs
à la décision attaquée comme indices supplémentaires qui confirment la
conformité au droit de cette dernière.
4.A l’art. 8 al. 1 LACI sont énumérées les diverses conditions
pour avoir droit à l’indemnité de chômage.
a) Une des conditions est que l’assuré doit remplir les
conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e LACI).
Selon la pratique constante, les personnes exerçant de
manière durable une activité indépendante sont donc en règle générale
d’emblée privées d’indemnités de chômage (cf. TF 8C_856/2009 du 24
février 2010 consid. 2.2; 8C_635/2009 du 1
er
décembre 2009 consid. 3.2;
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20 -
8C_49/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.3). Car régulièrement, elles n’ont pas
cotisé pour elles-mêmes à l’assurance-chômage dans le délai-cadre de
cotisation qui correspond selon l’art. 9 al. 3 LACI aux deux dernières
années qui précèdent l’instant où toutes les conditions dont dépend le
droit à l’indemnité sont, respectivement, doivent être réunies (cf. art. 2
LACI pour l’obligation de payer des cotisations et art. 13 et 14 LACI pour
les détails de la condition du versement de cotisations dans le délai-
cadre).
b) Une autre condition est que l’assuré doit être « apte au
placement » (art. 8 al. 1 let. f LACI). Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est
réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail
convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en
mesure et en droit de le faire. L’aptitude au placement comprend deux
éléments: la capacité de travail, d’une part, et la disposition à accepter un
travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, d’autre part. Cela implique la
volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une
disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un
emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (cf. ATF 125 V 51
consid. 6a; 123 V 214 consid. 3; 112 V 326 consid. 1a et 3). Selon l’art. 14
al. 3 OACI, pour être reconnu apte au placement, les assurés qui étaient
occupés temporairement avant de tomber au chômage doivent être
disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire. Cela vaut
évidemment aussi pour tout autre assuré qui n’occupait pas un emploi
temporaire.
Certes, il n’est pas exclu qu’un assuré puisse commencer
pendant la durée de son chômage une activité indépendante sans qu’il
perde son aptitude au placement, si cette activité a notamment lieu de
manière intermédiaire (cf. art. 24 LACI: prise en compte du gain
intermédiaire). Dans le cas contraire, c’est-à-dire s’il n’est pas prévu qu’il
s’agisse juste d’une activité intermédiaire, l’assuré n’est plus considéré
comme chômeur (cf. ATF 126 V 212 consid. 3a, aussi concernant
l’encouragement de projets d’activité indépendante selon les art. 71a ss
LACI; TFA C 246/05 du 2 novembre 2006 consid. 2).
-
21 -
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
respectivement du Tribunal fédéral des assurances, est ainsi réputé inapte
au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même
d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris ou envisage
d'entreprendre une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il
ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne
puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement
exigible (cf. ATF 112 V 326 consid. 1a et les références; arrêt du TFA du 12
janvier 1998, in: DTA 1998 n° 32 p. 174 consid. 2; TFA C 246/05 du 2
novembre 2006 consid. 2.1; C 421/00 du 3 mai 2001 consid. 2a). Si une
personne décide d’entreprendre une activité indépendante non pas pour
mettre fin à son chômage, mais simplement parce que, indépendamment
de toute considération liée à la perte d’un emploi, elle a l’intention de
changer de genre d’activité ou de rester indépendante, elle est réputée
inapte au placement (cf. arrêt du TFA du 6 janvier 1994, in: DTA 1995 n°
10 p. 52 consid. 2c; Boris Rubin, Assurance-chômage, 2
e
éd. 2006, p. 238
ch. 3.9.8.10).
Dès lors, l’assuré disposé à n’entreprendre qu’une activité
indépendante est en principe inapte au placement (ATF 112 V 326 consid.
3a). Il en va de même pour le chômeur qui concentre ses efforts pour
développer une activité indépendante. Cela est pareil pour l’indépendant à
temps partiel qui ne rechercherait qu’une activité dépendante à titre
complémentaire pour compenser, faute de mandats actuels, un manque à
gagner momentané; cette personne est réputée ne pas avoir vraiment la
volonté de se retrouver avec un statut de salarié (cf. Rubin, op. cit., p. 221
et 237 ch. 3.9.8.3.2a et 3.9.8.10). Ce n’est pas le but, ni le devoir de
l’assurance-chômage de compenser dans de pareils cas les risques d’un
entrepreneur ou un manque à gagner dans une activité indépendante (cf.
ATF 126 V 212 consid. 3a; arrêt du TF C 13/07 du 2 novembre 2007
consid. 3.3, in: DTA 2008 n° 18 p. 312; TF 8C_635/2009 du 1
er
décembre
2009 consid. 3.2 et 3.3; 8C_49/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.3). L’aptitude
au placement n’est, par ailleurs, pas sujette à fractionnement en ce sens
qu’il existerait des situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude
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22 -
au placement, donc d’aptitude partielle (TFA C 166/02 du 2 avril 2003
consid. 2.2; cf. cependant pour une répartition du temps entre une activité
dépendante, d’une part, et indépendante, d’autre part: Bulletin LACI IC,
Travail et chômage, du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], version
janvier 2013, B 239 ss).
c) Dans cette mesure, le Tribunal fédéral des assurances a
estimé qu’une personne qui participe à l’exploitation d’un fitness comme
associé d’une Sàrl et qui consacre 50 heures par semaine à cette activité
indépendante – rémunératrice ou non et de simple présence ou de travail
productif – n’avait pas la disponibilité nécessaire pour qu’on puisse la
considérer comme étant apte au placement. Le fait qu’elle se déclare
prête, si elle obtenait un emploi, à trouver un ou plusieurs remplaçants
pour son activité ne suffirait pas pour admettre son aptitude au
placement, car il n’apparaissait pas vraisemblable qu’elle puisse trouver
régulièrement des remplaçants bénévoles ou qu’elle soit en mesure de les
rémunérer (arrêt cité in: DTA 1998 n° 32 p. 174).
Le Tribunal fédéral des assurances a également déclaré une
personne inapte au placement dont la recherche d’un emploi à mi-temps
tendait à compenser le manque à gagner résultant du nombre insuffisant
de mandats obtenus. Dans le cas jugé, cette personne exerçait une
activité comme agent d’assurances indépendant. Elle entendait exercer
cette activité dans la plus grande mesure possible. Dans l’hypothèse où
elle retrouverait plusieurs nouveaux clients lui permettant d’augmenter la
part de son activité indépendante, elle privilégierait cette dernière activité
au détriment de l’activité salariée qu’elle pourrait trouver (arrêt cité C
421/00).
Le Tribunal fédéral a nié l’aptitude au placement, et a donc
cassé l’arrêt d’une instance cantonale qui admettait l’inverse, pour une
personne qui avait le but d’avoir une activité indépendante et non une
activité en tant que salarié, même si elle avait enregistré l’activité
indépendante uniquement en tant qu’activité accessoire (all.:
Nebenerwerb), et qui ne s’était annoncée à l’assurance-chômage qu’au
-
23 -
moment où elle n’avait pas obtenu le mandat espéré. Peu importe que
cette personne était d’accord d’accepter un emploi comme salarié
pendant une période où il n’y avait pas assez de mandats (TF 8C_49/2009
du 5 juin 2009 consid. 4.3).
5.Pour apprécier l’aptitude au placement, il faut tenir compte de
toutes les circonstances particulières du cas à trancher (cf. TF
8C_966/2012 du 16 avril 2013 consid. 2.3). Dans la mesure où il faut
prendre en considération la volonté de l’assuré, qui en tant que fait
interne ne peut pas faire l’objet d’une administration directe de la preuve,
il y a lieu de se baser aussi sur des indices extérieurs (TF 9C_934/2010 du
7 juillet 2011 consid. 3.3).
a) En l’espèce, le recourant invoque essentiellement que la
Caisse cantonale de compensation AVS avait refusé de l’affilier en tant
qu’indépendant. La Cour de céans aurait finalement rejeté, par arrêt du 11
février 2013 (cause AVS 37/11) son recours contre cette décision et
confirmé le point de vue de la Caisse AVS. Le recourant a produit cet arrêt
avec son mémoire du 25 février 2013. Par ailleurs, le recourant allègue
aussi qu’il se tiendrait à disposition pour une activité en tant que salarié.
b) S’il est vrai que la juridiction de céans avait partiellement
rejeté le recours de l’assuré formé contre la décision sur opposition rendue
par Caisse AVS le 8 septembre 2011, il apparaît qu’elle l’avait aussi
partiellement admis et renvoyé l’affaire pour instruction complémentaire
par la Caisse AVS au sujet d’une partie des activités du recourant (ch. I du
dispositif et consid. 5 de l‘arrêt AVS 37/11 du 11 février 2013).
Certes, la Caisse AVS et le tribunal de céans n’avaient pas
reconnu plusieurs activités du recourant comme activités indépendantes,
parce que celles-ci ne correspondaient pas suffisamment aux critères pour
reconnaître au recourant une affiliation à l’AVS en tant qu’indépendant (cf.
ci-dessus let. G; consid. 4 de l’arrêt AVS 37/11 du 11 février 2013). Il n’y a
pas lieu de se prononcer ici sur la question de savoir, si le terme
-
24 -
d’indépendant est identique pour l’AVS et dans le cadre des indemnités de
chômage.
Toujours est-il que la Cour de céans avait, d’une part, renvoyé
le dossier à la Caisse AVS pour instruire la cause concernant une partie
des activités du recourant et donc pour examiner si celles-ci permettaient
de lui reconnaître le statut d’indépendant.
D’autre part, comme mentionné ci-dessus (consid. 2), le juge
des assurances sociales statue sur la base de l’état de fait au moment de
la décision (sur opposition) attaquée. Celle de la Caisse AVS datait du 8
septembre 2011. Il n’a pas été tenu compte de l’évolution postérieure,
jusqu’à la demande d’indemnités de chômage en novembre 2012.
Par ailleurs, le recourant avait toujours fait valoir dans la
procédure de la Caisse AVS que sa « clientèle directe » allait en
augmentation constante, ce qui lui permettait d’envisager un retour à une
indépendance; son plan était « de sortir progressivement et totalement
des mandats de pure sous-traitance [...] et de signer les contrats avec le
client final » (cf. let. C de l’arrêt AVS 37/11 du 11 février 2013). La Cour de
céans avait, dans son arrêt du 11 février 2013, en effet mis en avant que
les sous-traitants étaient réputés exercer une activité dépendante.
Notamment vu les mandats de sous-traitance et le manque de risques
économiques qui en découlait pour le recourant, elle avait alors nié à
celui-ci le statut d’indépendant pour l’AVS. Elle avait cependant aussi
retenu que le recourant faisait valoir qu’il n’avait aucunement la volonté
d’être employé et qu’une demande d’inscription de sa société au registre
du commerce était en cours (consid. 4b de l’arrêt AVS 37/11 du 11 février
2013).
c) A cela s’ajoute que, pour la question de l’aptitude au
placement, il est déterminant que la personne concernée soit disposée à
prendre une activité en tant que salarié, et cela pendant la période où elle
demande des indemnités de chômage et au-delà, mais en principe aussi
pendant les mois qui précèdent immédiatement ladite période, et non pas
-
25 -
que son but est alors d’être indépendant, la prise d’un emploi salarié étant
prévue juste pour compenser un manque à gagner momentané. Il n’est
donc pas uniquement décisif, si les autorités ont reconnu ou pas à l’assuré
un statut d’indépendant pour la Caisse AVS. Ce statut est avant tout
évalué sur la base d’éléments objectifs. Comme exposé ci-dessus (cf.
notamment consid. 4b et c), pour la question de l’aptitude au placement
est aussi déterminante la volonté de l’assuré d’être de manière durable un
salarié et non pas d’accepter un tel statut uniquement temporairement en
attendant d’avoir assez de mandats pour une activité en tant
qu’indépendant. Car, si l’assuré n’a pas cette volonté, il n’est pas
suffisamment disposé à accepter tout travail convenable au sens de l’art.
15 al. 1 LACI pour éviter le chômage. Soit il n’acceptera pas d’emploi
salarié ou alors que des emplois qui lui laisseront suffisamment de liberté
pour poursuivre, développer ou reprendre une activité indépendante, soit
il acceptera un emploi salarié déjà avec l’intention de l’abandonner sitôt
que l’activité indépendante le permettra, ce qui n’est pas dans l’esprit des
indemnités de l’assurance-chômage.
Contrairement à ce qu’estime le recourant, la condition
d’exiger d’un assuré ladite volonté de se retrouver avec un statut durable
de salarié, ne viole pas la liberté personnelle ou économique. Car, chacun
reste libre de choisir, dans la mesure de ses moyens, s’il veut devenir
indépendant ou être un travailleur salarié. La liberté économique et
personnelle n’exige toutefois pas que l’Etat ou les assurances sociales
soutiennent financièrement une personne qui préfère avoir le statut
d’indépendant. L’Etat n’est notamment pas obligé d’accorder à quelqu’un
le droit de demander des indemnités de chômage parce qu’il déclare être
prêt à prendre un emploi salarié jusqu’à ce qu’il ait de nouveau assez de
revenu grâce à une activité en tant qu’indépendant.
d) En l’occurrence, le recourant avait dans un premier temps
exprimé sa volonté d’être indépendant et non pas salarié de manière
durable (cf. notamment ci-dessus consid. 5b in fine). Comme l’a relevé
l’intimé, le recourant a aussi par la suite indiqué que son but à court,
moyen et long terme était d’essayer de vivre de son entreprise. Lors de
-
26 -
son premier entretien de conseil et de contrôle du 13 novembre 2012, le
recourant avait déclaré s’être inscrit à l’assurance-chômage parce que ses
mandats pour les mois de l'automne 2012 avaient été reportés, mais qu’il
allait probablement avoir une mission de longue durée au début du mois
de janvier/février 2013. Au vu de la jurisprudence susmentionnée (cf. ci-
dessus consid. 4c), cela va dans le sens que le recourant n’était toujours
pas disposé, lorsqu’il s’était inscrit au chômage, à abandonner son but
d’une activité indépendante et à se tenir complètement à disposition pour
une activité durable en tant que salarié.
Certes, rendu attentif à la problématique de l’aptitude au
placement, le recourant avait ensuite laissé entendre être entièrement à
disposition pour une activité en tant que salarié. Comme l’intimé l'a, à
juste titre, retenu, il y a toutefois lieu de retenir les premières déclarations
du recourant, fournies alors qu’il en ignorait encore les conséquences
juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non
– le produit de réflexions antérieures (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a au sujet
des déclarations de la première heure). Les premières explications du
recourant paraissent plus vraisemblables et en accord avec ce qu’avait
exposé le recourant aussi dans la procédure face à la Caisse AVS
(procédure devant la Cour de céans AVS 37/11).
e) Cette appréciation est d’ailleurs confortée notamment par
les documents présentés par le recourant au sujet de recherches d’emploi
jusqu’à la fin de l’année 2012.
Le recourant avait travaillé pour l’Etat de Vaud,
respectivement la société N., dès août 2011. Selon ses
déclarations en audience, cette activité lui prenait en moyenne quatre
jours par semaine; il avait en plus quelques autres activités qui lui
prenaient quelques heures ou une demi-journée. Le contrat avec la société
N. courait d’abord pour trois mois, puis il avait été prolongé de
mois en mois jusqu’à fin septembre 2012. Dans un courriel du 21 mars
2012, versé au dossier par le recourant avec son courrier du 10 août 2013,
il expliquait que, pour des raisons de budget, il ne pensait pas qu’il y ait un
-
27 -
quelconque espoir de renouvellement du mandat avec la société
N.________ au-delà du 30 juin 2012. La société N.________ lui aurait par
ailleurs demandé de ne pas augmenter son taux d'activité au-delà des
70% actuels.
Malgré le statut incertain auprès de la société N.,
l’assuré n’a pas démontré qu’il avait procédé à des recherches intensives
pour trouver une activité salariée et si possible durable. S’il déclare avoir
entrepris des recherches plus soutenues en mai et juin 2012, cela ne
ressort pas des documents qu’il a livrés à ce sujet. On ne trouve qu’une
proposition de sous-traitance auprès de T. faite par l’entreprise
W.________ en juin 2012 (cf. classeur produit en mai 2013 par le
recourant). Et en mai 2012, une autre activité brève du recourant pour
ladite entreprise W.________ (cf. pièce 5 du bordereau produit en août
2013), pour laquelle il avait déjà travaillé auparavant à plusieurs reprises
en sous-traitance (cf. arrêt de la Cour de céans dans l’affaire AVS 37/11). A
cela s’ajoute une prise de contact par la société Y.________ SA en mai 2012
pour un ou deux postes; c’était donc cette société et non pas le recourant
qui avait alors fait les démarches (pièces 6 et 7 du bordereau produit en
août 2013). Le recourant avait notamment été contacté en mars 2012 par
cette société, qui recrute des candidats pour des postes fixes ou
temporaires. En réponse à un courriel d’Y.________ SA, selon lequel elle
était à la recherche d’un profil comme le sien pour une place de travail
dans la région lausannoise, pour un poste fixe ou des missions, le
recourant avait alors déclaré (par courriel du 7 mars 2012, pièce 4 du
bordereau produit en août 2013) qu’il était « intéressé, mais aux
conditions suivantes:
-Dès fin avril
-De préférence 70%
-Pas de délégation, mais travail en sous-traitance. Je suis inscrit en
tant qu’indépendant et possède ma propre structure. »
Pour les mois de juillet à septembre 2012, le recourant n’a pas
non plus démontré des recherches d’emploi plus intensives. Pour le mois
-
28 -
de juillet, il indique une recherche d’emploi en date du 16 juillet (chez
A.). En août et septembre, il en signale également à chaque fois
une, selon la fiche de preuves de recherches d’emploi pour octobre 2012.
Des autres documents remis au tribunal en cours de procédure (classeur
produit en mai 2013 et bordereau produit en août 2013), il ne ressort pas
de plus amples recherches d’emploi comme salarié, à part une postulation
auprès de la Banque Z.. Cela malgré le fait que l’assuré avait
déclaré (dans sa réponse du 20 novembre 2012 à la question n° 11 de
l’intimé) que depuis septembre 2012 il n’avait retiré aucun revenu, et le
fait que déjà en mars 2012 il n’était pas sûr, si et dans quelle mesure son
emploi pour la société N.________ continuerait. Les recherches d’emploi
suivantes n’auront apparemment lieu que dès mi-novembre 2012 (sept en
novembre 2012 et autant en décembre 2012). En définitive, le recourant
ne prétend pas et démontre encore moins qu’il a effectué plus de
recherches d’emploi en tant que salarié pendant ces périodes (cf. aussi
bordereau de pièces produit par le recourant le 14 août 2013 suite à
l’ordonnance du juge instructeur du 1
er
juillet 2013). Pour le reste, il n’y a
pas lieu de s’étendre sur la question de savoir si lesdites recherches
concernaient bien des emplois comme salarié ou pas plutôt des mandats
en tant qu’indépendant.
Selon la jurisprudence, la personne qui entend s’inscrire au
chômage doit toutefois entreprendre des recherches d’emploi encore
avant d’être sans emploi et avant d’être inscrit au chômage. Il s’agit d’une
obligation élémentaire qui existe indépendamment du fait que les
autorités l’on rendu attentif à ce sujet ou pas (cf. TFA C 14/06 du 6
septembre 2006 consid. 2; C 144/05 du 1
er
décembre 2005 consid. 5.2.1).
Si le recourant avait effectivement prévu de travailler
durablement et essentiellement en tant que salarié et non pas en tant
qu’indépendant, on aurait pu s’attendre à ce qu’il procède à de plus
amples recherches d’emploi, d’autant plus que ses mandats étaient
toujours limités dans le temps. Avec la volonté d’être salarié, il aurait donc
postulé pour des emplois plus stables et durables et auprès de plus
d’employeurs, d’autant plus que la profession d’informaticien se pratique
-
29 -
dans de nombreuses entreprises, même s’il avait des mandats jusqu’au
mois de novembre 2012, puisque ceux-ci étaient régulièrement limités
dans le temps, liés à de grosses incertitudes et ne lui permettaient pas
toujours un plein emploi (cf. par exemple mandat auprès de la société
N.). Cela vaut d’autant plus à l’égard de sa déclaration en
audience de vouloir exercer en tant qu’indépendant pour des activités
accessoires.
Par ailleurs, il ressort également du courriel précité du 7 mars
2012, adressé à Y. SA, que l’assuré comptait avant tout exercer
une activité indépendante ou du moins pas en tant que salarié durable à
plein temps. Cela n’est pas non plus contredit par un autre courriel du
recourant du 10 avril 2013 (dans le classeur produit en mai 2013), adressé
à une association dans lequel il a déclaré ce qui suit:
« Je suis extrêmement intéressé par un poste à 50%, ceci me
permettant de conserver ici et là des mandats ponctuels. Je suis
également en cours de mise en place d’une vaste organisation
informatique concernant les crèches romandes, ce qui devrait
m’assurer un bon 30%.
Je suis par ailleurs ouvert à un type de collaboration en tant
qu’indépendant, soit avec une simple facturation à l’heure, ou à un
poste d’employé à 50%, à votre meilleure convenance. »
Même lors de l’audience du 21 novembre 2013, le recourant a
déclaré qu’il ne voulait pas renoncer à son inscription au registre du
commerce avec son entreprise « L.________ », ni à son site internet pour
cette entreprise. Car, s’il devait avoir de nouveau plus de mandats, il
reprendrait volontiers son activité indépendante.
f) Au vu de tous les éléments qui précèdent, l’intimé a estimé
à juste titre que le recourant n’avait pas la volonté de se retrouver
durablement avec un statut de salarié et qu’il était donc inapte au
placement. Contrairement à ce qu’a laissé entendre le recourant lors de
l’audience, il ne peut être question qu’il désire une activité indépendante
uniquement en tant qu’activité accessoire. Lorsque l’intimé a rendu sa
décision, le but du recourant était bel et bien d’avoir une activité lucrative
si possible entièrement en tant qu’indépendant. Le fait que l’assuré a
-
30 -
trouvé et commencé une activité à 50% en tant que salarié en novembre
2013 auprès de P.________ ne change rien à la précédente appréciation.
D’une part, il s’agit d’un élément postérieur à la décision attaquée.
D’autre part, vu ce qui a été dit, ce fait ne démontre pas que le recourant
avait renoncé à son but de pouvoir exercer une activité complète en tant
qu’indépendant lorsque l’intimé avait dû rendre sa décision.
La décision attaquée, à laquelle il est par ailleurs renvoyé de
manière complémentaire, doit ainsi être confirmée et le recours rejeté
dans la mesure où il est recevable (sur ce tout dernier point, cf. ci-dessus
consid. 1). Dans la mesure où le recourant a, par la suite, fait valoir que la
continuation de son mandat espéré pour le début de l’année 2013 n’était
plus d’actualité et qu’il a intensifié ses recherches d’emploi dès l’année
2013 (cf. preuves de recherches d’emploi du 31 janvier, 27 février et 25
mars 2013), le tribunal ne peut pas se prononcer, vu qu’il s’agit
d’éléments et d’un état de fait postérieurs à la décision attaquée.
7.Dans le cadre du présent recours, il n’est pas nécessaire
d’entendre J.________ comme l’a requis le recourant, vu qu’elle n’a eu
affaire au recourant que dès le mois de février 2013 (cf. lettre du chef de
l’ORP du 18 janvier 2013). Ses déclarations ne pourraient donc pas influer
sur l’appréciation de la situation jusqu’en janvier 2013 (appréciation
anticipée des preuves; cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3;
TF 9C_440/2008 du 5 août 2008).