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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 21/13 - 32/2013
ZQ13.006319
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
H., à F., recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 25 al. 1 LPGA; 82 LPA-VD
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Que H.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) a sollicité
des indemnités journalières de l'assurance-chômage à compter du 16
septembre 2011,
qu'au mois de juin 2012, l'assuré a effectué deux courtes
périodes de gain intermédiaires auprès de L.,
que l'assuré a fourni à la Caisse cantonale de chômage,
agence F., la première attestation de gain intermédiaire en juin
2012 et la deuxième le 3 août 2012,
que la Caisse cantonale de chômage, agence F., a dû
procéder à la rectification du décompte d'indemnisation du mois de juin
2012, lequel ne tenait initialement compte que de la première attestation
de gain intermédiaire,
que par décision du 10 août 2012, la Caisse cantonale de
chômage, agence F., a demandé à l'assuré la restitution d'un
montant total de 572 fr. 60, correspondant aux prestations indûment
touchées en juin 2012,
que suite à la contestation de cette décision par l'assuré, la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse ou
l'intimée) a, par décision sur opposition du 14 janvier 2013, confirmé la
décision du 10 août 2012,
que par acte du 12 février 2013, H.________ recourt contre la
décision sur opposition du 14 janvier 2013 en soutenant qu'il était de
bonne foi et que la restitution d'un montant de 572 fr. 60 le mettrait dans
une situation difficile,
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3 -
attendu que l'art. 95 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.0) renvoie à l'art. 25 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale des assurances sociales; RS 830.1), lequel prévoit que les
prestations indûment touchées doivent être en principe restituées (al. 1,
1
ère
phrase), l'assuré concerné pouvant toutefois demander la remise de
l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées
indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une
situation difficile (al. 1, 2
e
phrase),
que dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le
fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son
étendue font l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA
[ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.11]; TF P 63/06 du 14 mars 2007, consid. 3).
que le recourant ne prétend pas que le montant litigieux –
572 fr. 60, correspondant au montant des prestations indûment touchées
durant la période de contrôle du mois de juin 2012 à titre de prestations
de l’assurance-chômage – lui serait dû,
qu'au vu de son argumentation, il demande en réalité la
remise de l'obligation de restituer la somme précitée, en invoquant sa
bonne foi et le fait que la restitution le mettrait dans une situation difficile,
que cette question n'a pas encore fait l'objet d'un examen par
l'intimée,
que le Tribunal ne peut statuer, dans une procédure de recours
de droit administratif, que sur les questions qui ont été examinées et ont
fait l'objet d'une décision,
que le recours est donc irrecevable, mais qu'il appartiendra au
Service de l'emploi d'examiner si l'assuré remplit les conditions d'une
remise de l'obligation de restituer,
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4 -
que dans le cas particulier, la valeur litigieuse étant inférieure
à 30'000 fr., le juge unique, qui l'aurait été sur le fond (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008;
RSV 173.36]), est compétent pour prononcer l’irrecevabilité,
qu’il convient de transmettre l'écriture du recourant du
12 février 2013 au Service de l'emploi, Instance juridique chômage, pour
valoir demande de remise de l'obligation de restituer,
qu’au vu de ce qui précède, la présente décision doit être
rendue selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, qui
dispose que l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après
celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas,
elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet,
sommairement motivée (al. 2).
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'écriture du 12 février 2013 du recourant valant demande de
remise est transmise au Service de l'emploi, Instance juridique
chômage, à Lausanne, comme objet de sa compétence.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
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5 -
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-H.________ (recourant), à F.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
et communiqué à :
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :