403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 20/13 - 119/2015
ZQ13.006114
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 août 2015
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
J.________, à Aigle, recourant, représenté par les Syndicats Chrétiens du
Valais Monthey, Service juridique OCS, à Sion,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 30 al. 1 let. e et 30 al. 3 LACI ; 45 al. 3 OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) et son épouse ont
été engagés dès le 1
er
octobre 2004 comme concierges professionnels par
R.________ SA pour les immeubles sis chemin des [...] et [...],Q.________ SA
pour l’immeuble sis chemin des [...] et Z.________ SA pour les immeubles
[...], ces immeubles se trouvant dans le quartier [...]. Le contrat
mentionnait que le poste était à 70% et, le salaire brut de 4’500 fr. par
mois. Il précisait en outre que R.________ SA était la régie coordinatrice
entre le concierge et les différents propriétaires d’immeubles.
Par lettre du 6 mars 2008, cette société a résilié avec effet au
30 juin 2008 le contrat de conciergerie concernant l’immeuble sis “ [...]”.
Elle déclarait regretter que l’assuré n’ait pas pris à coeur son travail de
concierge. Par lettre du 26 mars 2008, la gérance G.________ a résilié le
contrat de conciergerie de l’immeuble [...] avec effet au 30 juin 2008. Elle
mentionnait dans cette lettre que W.________ SA l’avait informée de sa
décision de résilier les contrats de travail de l’assuré au service des
propriétaires des immeubles “ [...]”.
Le 9 mai 2008, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur
d’emploi à I’Office régional de placement (ORP) d’ [...].
Il résulte des procès-verbaux d’entretien de conseil du 19 mai
2008 notamment ce qui suit :
“1 Situation : licencié dans les délais, a 4 conciergeries lui en restera
2 dès juillet (peut-être qu’une). Attend une réponse dès octobre pour
un immeuble à [...] via une nouvelle gérance.
[...]
2 Licencié après 4 ans de service, réduction du volume de travail
(perd 2 immeubles).”
Dans l’attestation de l’employeur qu’elle a signée le 17 juillet
2008, W.________ SA a indiqué que le contrat de conciergerie avait débuté
le 1
er
octobre 2004 pour se terminer le 30 juin 2008. Elle mentionnait en
-
3 -
outre un salaire de 3’000 fr. auquel s’était ajouté une gratification de 150
francs.
Selon un contrat daté du 18 février 2009, l’assuré a été
engagé comme concierge de l’immeuble sis [...] à [...] par W.________ SA
dès le 1
er
juillet 2008 pour un salaire mensuel de 562 fr. 50.
Le 18 juillet 2008, l’assuré a rempli le formulaire “Demande
d’indemnité de chômage”. Il a mentionné être disposé à travailler à 100%.
Il a répondu par la négative à la question “obtenez-vous encore un revenu
d’une activité salariée ou indépendante”.
L’assuré a régulièrement rempli les formules IPA (Indications
de la personne assurée) dès le 22 juillet 2008. A la question “avez-vous
travaillé chez un ou plusieurs employeurs”, il a indiqué travailler chez
divers employeurs. Il n’a pas mentionné W.________ SA.
Le formulaire IPA mentionne ce qui suit:
“L’assuré(e) est rendu(e) attentif(ve) au fait qu’il(elle)encoure des
sanctions administratives voire pénales s’il(elle) a refusé de remplir
complètement la formule prescrite ou l’a remplie contrairement à la
vérité. Par l’apposition de sa signature, il(elle) reconnaît son
obligation de participer à une mesure de marché du travail.”
La Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou
l’intimée) a alloué les indemnités de chômage (IC) sur la base d’un gain
assuré de 3’006 fr. de juillet 2008 à juin 2010, puis sur la base d’un gain
assuré de 2’736 fr. de juillet 2010 à juin 2012, puis de 1’600 fr. en juillet
Par lettre du 20 avril 2012, W.________ SA a résilié le contrat de
conciergerie de l’immeuble [...] avec effet au 31 juillet 2012 au motif que
le propriétaire voulait engager un concierge professionnel pour l’ensemble
de ses immeubles dans le [...].
Il résulte du procès-verbal d’entretien de conseil du 24 août
2012 notamment ce qui suit:
-
4 -
“A perdu son emploi c/o W., lui reste celui de T. à
30% en GI, nouveau DC: 1600.-”
Dans une lettre du 4 septembre 2012, la Caisse a écrit à
W.________ SA notamment ce qui suit :
“Pour nous permettre de traiter le dossier de chômage de la
personne citée en marge, nous vous prions de bien vouloir nous faire
parvenir le(s) document(s) et renseignement(s) suivant(s) :
• Veuillez svp nous expliquer pourquoi les attestations de gain
intermédiaire des mois de juillet 2008 à décembre 2008 font
mention d’un salaire mensuel de CHF 1’125.- alors que nous
n’avons qu’un seul contrat pour un salaire mensuel de CHF 562
concernant la conciergerie de l’immeuble « [...] »
• Si il existe un deuxième contrat, nous vous prions de bien vouloir
nous en adresser une copie. (Fax 021 . [...])
• Veuillez svp nous transmettre une copie de l’attestation de gain
intermédiaire pour le mois de juillet 2008.”
Cette société lui a répondu le 6 septembre 2012 comme il suit:
“Voici les réponses demandées suite à votre courrier du 4
septembre 2012.
-
Il n’y a pas de contrat de conciergerie pour la période de juillet à
décembre 2008. En effet, le salaire de Monsieur J.________ était de
Fr. 1‘125.00 et à partir de janvier 2009 de Fr. 562.50.
-
Non il n’existe pas d’autre contrat.
-
Vous trouverez en annexe l’attestation de gain intermédiaire pour
juillet 2008.”
L’attestation de gain intermédiaire pour juillet 2008
mentionnait un salaire de 1’125 francs.
Par décision du 8 octobre 2012 la Caisse a demandé à l’assuré
restitution de la somme de 21’157 fr. 10 versée à tort pour les motifs
suivants:
“La Caisse Cantonale de chômage vous a indemnisé les périodes du
1
er
juillet 2008 au 30 juin 2010, les périodes du 1
er
juillet 2010 au 30
juin 2012 ainsi que les périodes du 1
er
juillet 2012 au 31 juillet 2012
sur la base des informations fournies sur les formulaires «
indications de la personne assurée » des périodes mentionnées ci-
dessus.
-
5 -
Or, en date du 7 août 2012, nous avons reçu un contrat de travail de
la société W.________ SA, attestant d’une activité professionnelle dès
le 1
er
juillet 2008.
Sur la base de ces nouveaux éléments, la CCh a donc procédé au
décompte rectificatif pour les périodes du 1
er
juillet 2008 au 30 juin
2010, les périodes du 1
er
juillet 2010 au 30 juin 2012 ainsi que les
périodes du 1
er
juillet 2012 au 31 juillet 2012.”
Par décision du même jour, la Caisse a suspendu de 31 jours le
droit à l’indemnité de l’assuré. Elle a considéré que celui-ci avait été
indemnisé du 1
er
juillet 2008 au 31 juillet 2012 sur la base des
informations communiquées sur les formulaires IPA alors qu’il avait
travaillé durant cette période et avait ainsi enfreint l’obligation de
renseigner, ce qui constituait une faute grave.
L’assuré a formé deux oppositions le 7 novembre 2012 contre
ces décisions. Il a invoqué sa bonne foi en faisant valoir en substance qu’il
avait annoncé avoir perdu ¾ de son salaire et avoir réclamé des
indemnités uniquement sur son salaire perdu, raison pour laquelle il
n’avait pas mentionné le salaire du dernier quart dans les formulaires IPA
croyant que seuls les nouveaux rapports de travail devaient être
annoncés, ce qu’il avait d’ailleurs fait.
Par décision sur opposition du 14 janvier 2013, la Caisse a
rejeté l’opposition à la demande de restitution en considérant notamment
ce qui suit:
“4. En l’espèce, M. J.________ a travaillé pour le compte de
W.________ SA dès le 1
er
juillet 2008. Dans la mesure où il faisait
contrôler son chômage durant cette période, tous les gains qu’il
pouvait retirer d’une activité lucrative devaient être intégrés à
ses décomptes d’indemnités.
Comme l’assuré n’a pas annoncé son activité sur les formulaires
IPA pendant ses périodes de chômage, la caisse n’a pas pu en
tenir compte lors de l’établissement des décomptes. Par
conséquent, elle a dû introduire rétroactivement les gains
intermédiaires pour chaque mois déjà indemnisé et calculer ainsi
le montant des indemnités compensatoires que l’assuré aurait
perçu. Finalement, soustraire ce montant au montant des
indemnités réellement perçu par l’assuré, qui ne tenait pas
-
6 -
compte de ce gain intermédiaire. Le résultat obtenu correspond
au montant de la restitution.
Le calcul effectué chaque mois pour découvrir le montant de la
restitution est le suivant:
Gain assuré * nombre de jours contrôlés./. 21.7 = W
W – le gain intermédiaire brut total du mois = X
x * le pourcentage d’indemnisation de l’assuré, soit 80% = Y
Y./. le montant de l’indemnité journalière = Z
Montant net réellement perçu par l’assuré – Z = montant de la
restitution
Par exemple pour le mois de juillet 2008:
3’006 CHF * 23 ./. 21.7 = 3186.08 (W)
3186.08 (W) –1’125 CHF = 2061.08 CHF (X)
2061.08 CHF (X) * 80% = 1648.8 CHF (Y)
1648.8 CHF (Y) ./. 110.80 CHF = 14.9 indemnités = 1’728.60
CHF net (Z)
2’555.55 CHF – 1’728.6 CHF (Z) = 826.95 CHF à restituer
Ce même calcul a été effectué pour chaque mois de juillet 2008
à juillet 2012. Le total obtenu pour la restitution est de
21’157.10 CHF conformément à la décision de restitution du 8
octobre 2012 et aux décomptes rectifiés relatifs à la période
susmentionnée.
- Reste à examiner si la caisse était légitimée à demander la
restitution du montant de 21’157.10 CHF.
- L’art. 95 al. 1 LACI renvoie à l’art. 25 LPGA qui dispose que la
caisse est tenue d’exiger du bénéficiaire la restitution des
prestations de l’assurance-chômage auxquelles il n’avait pas
droit.
L’art. 53 LPGA a concrétisé la jurisprudence relative à l’ancien
art. 95 al. 1 LACI Selon cette disposition, les décisions et les
décisions sur opposition formellement passées en force sont
soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des
nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits
auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions ou
les décisions sur opposition formellement passées en force
lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur
rectification revêt une importance notable (al. 2).
Selon la jurisprudence, une décision est manifestement erronée
lorsqu’elle va à l’encontre des prescriptions légales ou de la
jurisprudence bien établie des tribunaux, ou lorsqu’elle découle
- 7 -
de prescriptions fausses ou incomplètes (ATF 122 V 368), cela
étant précisé que le versement opéré par la caisse a valeur de
décision.
Le caractère important d’une rectification ne peut être
déterminé sur la base d’un montant fixé de manière générale. Il
a toutefois été jugé qu’une créance en restitution de CHF 706.-
était suffisamment importante (DTA 2000 n° 40 p. 28).
Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le
moment où l’institution d’assurance a eu connaissance des faits,
mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation
(art. 25 al. 2 LPGA). De surcroît, le Tribunal fédéral, appliquant
par analogie la jurisprudence rendue à propos de l’art. 47 al. 2
LAVS, considère que lorsque la restitution est imputable à une
faute de l’administration (par exemple, une erreur de calcul de
prestation), on ne saurait considérer comme point de départ du
délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui
auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par
exemple, à l’occasion d’un contrôle), se rendre compte de son
erreur en faisant preuve de l’attention requise. En effet, le TFA
indique que si l’on plaçait le moment de la connaissance du
dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent
illusoire la possibilité pour une administration de réclamer le
remboursement de prestations versées à tort en cas de faute de
sa part (ATF 124 V 380).
- En l’occurrence, M. J.________ a perçu des indemnités journalières
auxquelles il n’avait pas droit pour un montant de 21’157.10
CHF. Comme indiqué ci-dessus, la caisse est en droit de revenir
sur des décomptes d’indemnité s’ils vont à l’encontre de
prescriptions légales, dans les limites prévues à l’art. 25 al. 2
LPGA.
Les décomptes d’indemnité ont été versés dès le 31 juillet 2008.
La caisse a pris connaissance de l’activité exercée chez
W.________ SA, à réception du contrat de conciergerie, soit le 7
août 2012. Dès cette date, la caisse avait une année pour
demander la restitution des prestations, ce qui a été fait le 8
octobre 2012. La décision attaquée est donc intervenue en
temps utile.
Dans ces conditions, la caisse était fondée à demander la
restitution des indemnités litigieuses.”
Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour de
céans. Un arrêt est rendu ce jour.
Par décision sur opposition du 14 janvier 2013, la Caisse a
rejeté l’opposition et confirmé la suspension du droit de l‘assuré aux IC
pendant 31 jours, notamment pour les motifs suivants:
- 8 -
“5. En l’espèce, M. J.________ s’est inscrit au chômage à 100% dès le
1
er
juillet 2008 suite à la résiliation de son contrat de
conciergerie avec la gérance W.________ SA avec effet au 30 juin
Il a été indemnisé dès le début sur la base d’un gain assuré de
3’006 CHF correspondant au salaire moyen perçu auprès de son
employeur les six derniers mois, soit au salaire qu’il percevait
pour l’ensemble de son travail et non à un salaire diminué de sa
perte de travail.
Le 20 avril 2012, l’assuré a reçu une lettre de résiliation de la
part de son employeur avec effet au 31 juillet 2012 concernant
la conciergerie d’un immeuble. Il a remis cette lettre à la caisse,
par inadvertance selon la caisse, de son plein gré selon l’assuré.
C’est à ce moment-là que la caisse s’est aperçue que l’assuré
avait continué à travailler pour son employeur après son
inscription au chômage. Le contrat de travail reçu le 7 août 2012
à la caisse en atteste, l’assuré était sous contrat depuis le 1
er
juillet 2008.
Or, il n’a jamais informé la caisse de cet emploi, sur les
formulaires « indication de la personne assurée » (IPA) des mois
de juillet 2008 à mai 2009, l’assuré a répondu « non » à la
question « Avez- vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs
». Par la suite, il annoncé des gains intermédiaires chez d’autres
employeurs.
A sa décharge, l’assuré explique qu’il s’est inscrit au chômage
car son taux de travail avait diminué. Selon le procès-verbal de
l’ORP d’ [...] du 19 mai 2008, l’assuré allait perdre 2 ou 3
immeubles sur quatre et s’inscrivait donc au chômage pour
combler cette perte. Il pensait que son droit à l’indemnité avait
été calculé sur son salaire perdu et qu’il ne devait annoncer que
les nouveaux rapports de travail, ce qu’il a toujours fait. Dans sa
lettre du 17 août 2012, l’assuré invoque, en outre, n’avoir jamais
eu de séance d’information depuis son inscription au chômage, il
ne pouvait alors pas deviner comment procéder.
En l’espèce, il est donc établi que l’assuré n’a pas rempli
correctement les formulaires IPA de juillet 2008 à juillet 2012.
Selon le procès-verbal de l’ORP, ce dernier était au courant que
l’assuré conservait une partie de son travail mais cet élément ne
saurait être décisif. Les indications données sur le formulaire IPA
sont des informations essentielles pour l’indemnisation de
l’assuré. Pour éviter tout risque de confusion ou d’erreur de la
part de la caisse, elles doivent être exactes indépendamment de
renseignements supplémentaires communiqués par l’assuré à
l’administration sous une autre forme. La caisse est seule
compétente pour le calcul et le versement des indemnités, pour
ce faire elle doit être en possession de toutes les informations
nécessaires (arrêt C 288/06 du 27 mars 2007). Le comportement
du recourant justifie donc une suspension de son droit à
l’indemnité au sens de l’art. 30 al. 1 let. e LACI.
6. L’obtention indue de l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30
al. 1 let. f LACI, présuppose une violation intentionnelle de
-
9 -
l’obligation de renseigner et d’aviser et constitue un délit au
sens de l’art. 105 al. 1 LACI (Bulletin LACI/D 41). Ce motif de
suspension n’est rempli que lorsque l’assuré fournit des
renseignements faux ou incomplets aux fins (le dol éventuel
suffit) d’obtenir indûment l’indemnité de chômage ou enfreint
son obligation d’annoncer des faits pertinents pour
l’établissement de son droit à l’indemnité ou le calcul de son
montant. Il y a obtention indue de l’indemnité de chômage
lorsque, par ex. l’assuré ne déclare pas un gain intermédiaire ou
fournit de faux renseignements concernant des éléments
importants pour l’établissement de son droit à l’indemnité
(Bulletin LACI/D42).
L’autorité de céans remarque que l’assuré, pendant son premier
délai-cadre d’indemnisation, était inscrit au chômage à 100% et
que son gain assuré correspondait à son salaire moyen non
diminué. En effet, en cas de réduction du taux de travail, le
pourcentage restant doit être annoncé au chômage en gain
intermédiaire, c’est pour cette raison que le gain assuré
correspond à un salaire complet. De plus, selon le procès-verbal
de l’ORP, l’assuré ne savait pas encore de combien exactement
allait diminuer son volume de travail, on ne saurait alors
imaginer comment un gain assuré sur l’unique perte de travail
aurait pu être calculé dans de telles conditions.
Le procès-verbal de l’ORP atteste effectivement que l’assuré
gardait une part de son travail tout en spécifiant que l’assuré ne
connaissait pas encore sa perte de travail effective. Par ailleurs,
il ne donne aucune information sur ce qui avait été convenu
entre l’assuré et son conseiller ORP concernant l’annonce de ce
gain à la caisse, or c’est cet aspect qui est primordial.
L’assuré affirme n’avoir eu aucune séance d’information, cela
semble surprenant étant donné que chaque nouveau chômeur
est automatiquement inscrit avec présence obligatoire. Si tel
n’avait pas été le cas, l’assuré aurait pu se renseigner comme il
connaissait l’existence de ces séances. Par ailleurs, chaque
chômeur reçoit des brochures d’informations en dehors de ces
séances, contenant les informations essentielles sur les droits et
les obligations des chômeurs. De plus, l’assuré connaissait le
principe de l’annonce d’un gain intermédiaire car il l’a
correctement fait pour ses autres emplois.
L’assuré aurait pu se rendre compte que son gain assuré avait
été calculé sur son salaire complet et non uniquement sur son
salaire perdu comme il l’affirme, ce gain assuré apparaît
clairement sur tous les décomptes reçus chaque mois par
l’assuré, décomptes qu’il n’a jamais contestés.
Par ailleurs, selon les informations contenues dans le courrier de
l’employeur du 6 septembre 2012 adressé à la caisse, l’assuré
est passé, en juillet 2008, d’un salaire moyen de 3’006 CHF à un
salaire de 1’125 CHF jusqu’en décembre 2008, puis à un salaire
de 562.50 CHF dès janvier 2009 jusqu’en juillet 2012.
Ainsi, s’il s’était inscrit comme il le croyait, pour la part perdue
de son salaire suite à la diminution de son taux de travail,
l’assuré aurait dû annoncer la nouvelle perte de travail et de
-
10 -
salaire dès janvier 2009 pour modifier ainsi son gain assuré.
Selon ses décomptes, il n’y a eu aucune modification ni annonce
à la caisse de ce changement.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que
l’assuré a fourni des renseignements faux ou incomplets aux fins
(le dol éventuel suffit) d’obtenir indûment l’indemnité de
chômage, son comportement justifie donc une suspension de
son droit à l’indemnité au sens de l’art. 30 al. 1 let. f LACI.
- La durée de la suspension se mesure d’après le degré de gravité
de la faute commise et non en fonction du dommage causé (lC
2007, D1). Une suspension du droit à l’indemnité doit être
prononcée pour chaque faute, même s’il s’agit d’une simple
négligence, à savoir une faute légère (lC 2007, D2). Le Tribunal
administratif (ci-après: TA) a expliqué qu’une faute au sens de la
législation sur l’assurance-chômage ne suppose pas
nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu’on
puisse reprocher à l’assuré un comportement répréhensible elle
peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n’est pas
à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un
comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des
circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982
no 4, arrêt du TA PS 97/0224).
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de
faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité
moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute
grave (art. 45 al. 2 OACI).
La Caisse a prévu une suspension de 31 jours : elle a en effet
retenu une faute grave, considérant que l’assuré avait fait
abusivement contrôler son chômage pendant une longue
période.
L’autorité de céans retient que la violation des art. 30 al. 1 let. e
et f LACI est bien reprochable à l’assuré. Dans ces conditions,
une faute grave, fixée à 31 jours, soit le minimum pour une faute
grave, est adéquate et proportionnelle.”
Il résulte du procès-verbal d’entretien de conseil du 8 février
2013 notamment ce qui suit:
“Ai répondu oralement à M. [...] (juriste du Syndicat Chrétiens du
Valais) qu’aucune information n’avait été communiquée de ma part
auprès de la Caisse de chômage dès l’inscription du DE (19.05.08)
concernant sa réduction d’horaire de travail (l’assuré conservait une
partie de son emploi comme concierge malgré son licenciement).”
B. Par acte du 13 février 2013, J.________, représenté par les
Syndicats Chrétiens du Valais Monthey, a recouru devant la Cour des
-
11 -
assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision en
concluant, avec dépens, principalement à l’annulation de la décision
attaquée, aucune sanction n’étant prononcée à son encontre et,
subsidiairement, à ce qu’une suspension de huit jours soit prononcée. Il
soutient en substance ne jamais avoir caché aux autorités de l’assurance-
chômage qu’il avait conservé une conciergerie mais avoir toujours
annoncé qu’il avait perdu ¾ de son salaire et qu’il réclamait des
indemnités de chômage uniquement pour le salaire perdu. Il allègue avoir
été de bonne foi et ne pas avoir eu l’intention d’avoir un comportement
dolosif. Etant persuadé que sa situation était connue, il a mentionné sur
les documents de l’assurance-chômage notamment les formules IPA
uniquement les nouveaux rapports de travail trouvés par exemple dans les
garages. Il ajoute que s’il avait voulu cacher le fait qu’il avait conservé la
dernière conciergerie, il n’en aurait pas parlé et que dès qu’il a perdu
celle-ci, il est tout de suite allé l’annoncer à l’ORP et à la caisse de
chômage. Il ajoute que le motif de suspension en application de l’article 30
al. 1 let. f LACI n’est rempli que lorsque la violation de l’obligation de
renseigner était intentionnelle ce qui n’est pas le cas et qu’en ce qui
concerne la lettre e de cette disposition, le Tribunal fédéral a eu l’occasion
de préciser que dans les situations où les organes de l’assurance-chômage
étaient au courant de la réelle situation de fait mais que l’assuré avait
rempli de manière erronée le formulaire IPA une éventuelle sanction ne
pouvait intervenir que pour faute légère au sens de l’article 30 al. 1 let. e
LACI, raison pour laquelle il estime que dans ce cas elle devrait être de
huit jours.
Dans sa réponse du 15 mars 2013, l’intimée a conclu au rejet
du recours.
Par réplique du 18 avril 2013, le recourant a maintenu ses
conclusions et notamment requis l’audition d’un témoin et à être entendu
par la cour.
Dans sa duplique du 1
er
mai 2013, l’intimée a maintenu ses
conclusions.
-
12 -
Il résulte de l’extrait de compte individuel (CI) AVS du
recourant du 10 octobre 2013 produit au dossier, que son gain annuel en
2006 et 2007 s’est élevé respectivement à 36’000 fr. et 36’425 francs. Il
s’est élevé à 18’150 fr. les six premiers mois de 2008.
Une audience d’instruction a eu lieu le 16 octobre 2014 au
cours de laquelle V., cheffe d’agence à la Caisse cantonale de
chômage [...], a été entendue comme témoin. Elle a déclaré ce qui suit:
“Je m’occupe de la Caisse de chômage d’ [...]. J’ai rencontré M.
J. la première fois à l’occasion de sa demande de chômage le
1
er
juillet 2008. M. J.________ est venu déposer son dossier. Nous
examinons les dossiers déposés par les demandeurs. Une fois que le
dossier est complet, nous avons à décider si cette personne a droit
ou non au chômage. Il y a une première séance d’information
obligatoire au cours de laquelle I’ORP donne les informations
nécessaires. Je me rappelle que M. J.________ s’est fait licencier au 30
juin 2008 par son employeur la gérance W.________ pour tous ses
emplois. Je me rappelle aussi qu’il a été suspendu pour perte fautive
d’emploi. Je sais aussi que M. J.________ avait trouvé un emploi à
temps partiel auprès d’un garage. Jusqu’à l’affaire qui nous occupe,
M. J.________ est venu régulièrement déposer ses papiers et a
respecté ses obligations. Interpellée par M. [...], je précise que le
recourant venait déposer ses papiers en personne chaque fin de
mois. Lors de ses différents passages il pouvait rencontrer l’une des
quatre personnes alternativement qui travaillaient à l’office. M.
J.________ ne m’avait pas informé avant juillet 2012 qu’il avait
conservé l’une des quatre conciergeries ni une autre personne de
l’agence. Vous me montrez un procès-verbal établi le 19 mai 2008.
Je précise qu’il a été établi par l’ORP d’ [...] M. [...] et que l’agence et
l’ORP sont deux entités distinctes. Je ne peux pas répondre à la
question de savoir si le recourant a voulu tricher ou pas. Les autres
employeurs ont toujours été clairement annoncés. Nous avons
appris que le recourant avait un emploi auprès de W.________
lorsqu’il est venu le 2 août 2012 prendre des renseignements pour
inscrire son épouse au chômage. C’est au cours de la discussion
avec le recourant et son épouse que nous avons appris que celui-ci
tenait une conciergerie. Nous nous sommes alors renseignés auprès
de W.________ qui nous a transmis tous les documents. Il n’y avait
aucun document. C’était uniquement une prise d’informations. Sur
demande de la caisse nous avons demandé tous les renseignements
et documents à W.. J’ai connaissance de la lettre de
résiliation de W. du 6 mars 2008 qui mentionne la résiliation
de l’immeuble [...]. Les fiches de salaires de W.________ sont celles
sur lesquelles nous avons fondé le calcul du gain assuré.”
Entendu lors de cette audience, le recourant a indiqué que son
employeur était uniquement W.________. Il a notamment exposé avoir dit à
-
13 -
plusieurs reprises à son conseiller ORP qu’il avait gardé une conciergerie,
qu’à la caisse de chômage il avait parlé à différentes personnes et dit
depuis le début à celle-ci qu’il avait conservé une petite conciergerie. Il a
en outre déclaré ne pas avoir eu de séance d’information. Il a précisé que
la gérance avait résilié tous ses contrats et refait un seul contrat pour [...]
aux noms du recourant et de son épouse mais que son épouse ne
s’occupait pas de cette conciergerie. Dès réception de la résiliation de ce
contrat, il a expliqué avoir pris la lettre de résiliation avec lui lors de la
réunion qui avait lieu dans les locaux de la caisse en présence de son
épouse et que c’était après avoir pris connaissance de cette lettre que la
caisse avait pris des renseignements auprès de la gérance. Il a nié avoir
voulu tromper la caisse. Il a expliqué enfin qu’il avait bien vu le montant
de 3’000 fr. environ comme gain assuré sur les décomptes de chômage
mais cela ne l’avait pas surpris du moment que l’on ne lui avait rien
expliqué.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 119 al. 1 let. a OACI [Ordonnance sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983, RS
837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (cf. art. 60 aI. 1 LPGA).
-
14 -
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). Eu
égard à l’objet du recours, à savoir une suspension de 31 jours, la
présente affaire relève de la compétence d’un membre de la Cour,
statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
- Dans le cas présent, il y a lieu d’examiner si la suspension du
droit du recourant à l’indemnité de chômage pendant 31 jours au motif
qu’il n’a pas rempli correctement les formules IPA est fondée ou non.
a) L’art. 30 al. 1 let. f LACI prévoit que le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci a obtenu ou tenté
d’obtenir indûment l’indemnité de chômage. Selon l’art. 30 al. 1 let. e
LACI, le droit de l’assuré est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci a
donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque
autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément
ou sur demande et d’aviser. Le cas de suspension visé à l’art. 30 al. 1 let.
e LACI est réalisé dès l’instant où l’assuré n’a pas rempli la formule IPA de
manière correcte, complète et conforme à la vérité (TFA C 242/2001 du 14
janvier 2003, consid. 2.1.1, in DTA 2004 p. 190), même s’il avait informé
-
15 -
son conseiller ORP de l’existence d’un gain intermédiaire (TF C 288/2006
du 27 mars 2007, consid. 3.2, in DTA 2007 p. 210). Ce cas de suspension
englobe toute violation du devoir de l’assuré de donner des informations
correctes et complètes de même que la communication de tous les
éléments importants pour la fixation de l’indemnité; peu importe que ces
renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l’origine d’un
versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385
consid. 3.1.2). Contrairement à la situation envisagée à l’art. 30 al. 1 let. f
LACI, le critère subjectif de l’intention, soit le fait d’agir avec conscience et
volonté, n’est pas une condition d’application de l’art. 30 al. 1 let. e LACI
(TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010, consid. 4 et jurisprudence citée).
En l’espèce, le recourant n’a pas mentionné sur la formule IPA
qu’il continuait à travailler pour une conciergerie. Il n’est pas établi que
l’intimée ait eu connaissance de ce fait avant début août 2012. Son
conseiller ORP a indiqué ne pas l’avoir signalé à la caisse et la cheffe
d’agence a déclaré que ni elle-même, ni les personnes travaillant avec elle
n’en avaient eu connaissance.
Le recourant a toutefois expliqué avoir voulu s’inscrire au
chômage uniquement pour la part de son emploi qu’il avait perdue, raison
pour laquelle, il n’a pas indiqué sur le formulaire IPA qu’il avait continué à
travailler partiellement pour W.________ SA. Il a nié avoir eu l’intention
d’induire l’assurance en erreur.
Les dires du recourant sont confirmés par divers éléments. En
effet, il résulte du dossier que lors de son premier entretien avec son
conseiller ORP, le recourant lui a annoncé une perte d’emploi pour deux ou
trois des conciergeries dont il avait la charge, ce qui montre déjà qu’il
n’avait nullement l’intention de dissimuler ce fait. Il a en outre indiqué sur
les formulaires IPA tous les autres emplois qu’il a occupés. Il a également
annoncé immédiatement la perte de son dernier emploi en tant que
concierge chez W.________ SA, ce qu’il se serait bien gardé de faire s’il
avait voulu cacher cet emploi.
Il n’y a rien au dossier attestant que le recourant aurait été
convoqué à une séance d’information. Il ne résulte pas des procès-verbaux
-
16 -
d’entretien avec son conseiller que celui-ci ait expliqué au recourant ce
qu’il convenait de faire dans le cas d’une perte partielle de travail. Il
apparaît en outre crédible que le recourant n’ait pas compris les
différentes rubriques figurant sur les décomptes d’indemnités de
chômage.
Il suit de là que la bonne foi du recourant ne saurait être mise
en doute. Le critère subjectif n’étant pas réalisé, l’art. 30 al. 1 let. f LACI
n’est pas applicable.
Il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas rempli de manière
exacte les formules IPA, ce qui entraîne l’application de l’art. 30 al. 1 let. e
LACI, une suspension est ainsi fondée.
b) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute (art. 30 al. 3, 3
ème
phrase, LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas
de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute d’une gravité moyenne,
et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).
L’autorité intimée a retenu une faute grave en considérant que
les conditions d’application de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI, étaient
réalisées alors qu’il y a lieu de retenir uniquement l’application de l’art. 30
al. 1 let. e LACI, le recourant n’ayant pas eu l’intention d’obtenir des
prestations indues. Compte tenu de l’erreur dans laquelle il se trouvait, il
se justifie de retenir une faute légère et de ramener la suspension à dix
jours.
- a) Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis
et la décision attaquée réformée, en ce sens que le recourant est
suspendu pour une durée de dix jours dans son droit aux indemnités de
l’assurance-chômage dès le 1
er
août 2012.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Obtenant partiellement gain
de cause et avec le concours des services d’un mandataire professionnel
-
17 -
pour la défense de ses intérêts, le recourant a droit à des dépens partiels
dont le montant doit être déterminé d’après l’importance et les difficultés
de la cause (cf. art. 61 let. g LPGA ; cf. également art. 10 et 11 TFJDA [Tarif
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative, RSV 173.36.5.1]) dont il convient d’arrêter en l’espèce le
montant à 2’000 francs à la charge de l’intimée qui succombe (cf. art. 55
al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 13 février 2013 par J.________ est
partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 14 janvier 2013 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique est réformée
en ce sens que J.________ est suspendu pour une durée de dix
jours dans son droit aux indemnités de l’assurance-chômage
dès le 1
er
août 2012.
III. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique versera à
J.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de
dépens.
-
18 -
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-les Syndicats Chrétiens du Valais Monthey (pour J.________),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
19 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :