403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 19/13 - 120/2015
ZQ13.006104
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
R.________, à Aigle, recourant, représenté par les Syndicats Chrétiens du
Valais Monthey, Service juridique OCS, à Sion,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 25 al. 1–2, 53 al. 1–2 et 61 let. d LPGA; 95 al. 1 LACI ; 28 al. 1
et 89 al. 1 LPA-VD
Par lettre du 20 avril 2012, K.________ SA a résilié le contrat de
conciergerie de l’immeuble [...] avec effet au 31 juillet 2012 au motif que
le propriétaire voulait engager un concierge professionnel pour l’ensemble
de ses immeubles dans le [...].
Il résulte du procès-verbal d’entretien de conseil du 24 août
2012 notamment ce qui suit:
-
4 -
“A perdu son emploi c/o K., lui reste celui de Q. à
30% en GI, nouveau DC: 1600.-”
Dans une lettre du 4 septembre 2012, la Caisse a écrit à
K.________ SA notamment ce qui suit :
“Pour nous permettre de traiter le dossier de chômage de la
personne citée en marge, nous vous prions de bien vouloir nous faire
parvenir le(s) document(s) et renseignement(s) suivant(s) :
• Veuillez svp nous expliquer pourquoi les attestations de gain
intermédiaire des mois de juillet 2008 à décembre 2008 font
mention d’un salaire mensuel de CHF 1’125.- alors que nous
n’avons qu’un seul contrat pour un salaire mensuel de CHF 562
concernant la conciergerie de l’immeuble « [...] »
• Si il existe un deuxième contrat, nous vous prions de bien vouloir
nous en adresser une copie. (Fax 021 . [...])
• Veuillez svp nous transmettre une copie de l’attestation de gain
intermédiaire pour le mois de juillet 2008.”
Cette société lui a répondu le 6 septembre 2012 comme il suit:
“Voici les réponses demandées suite à votre courrier du 4
septembre 2012.
-
Il n’y a pas de contrat de conciergerie pour la période de juillet à
décembre 2008. En effet, le salaire de Monsieur R.________ était
de Fr. 1‘125.00 et à partir de janvier 2009 de Fr. 562.50.
-
Non il n’existe pas d’autre contrat.
-
Vous trouverez en annexe l’attestation de gain intermédiaire pour
juillet 2008.”
L’attestation de gain intermédiaire pour juillet 2008
mentionnait un salaire de 1’125 francs.
Par décision du 8 octobre 2012 la Caisse a demandé à l’assuré
restitution de la somme de 21’157 fr. 10 versée à tort pour les motifs
suivants:
“La Caisse Cantonale de chômage vous a indemnisé les périodes du
1
er
juillet 2008 au 30 juin 2010, les périodes du 1
er
juillet 2010 au 30
juin 2012 ainsi que les périodes du 1
er
juillet 2012 au 31 juillet 2012
sur la base des informations fournies sur les formulaires «
indications de la personne assurée » des périodes mentionnées ci-
dessus.
-
5 -
Or, en date du 7 août 2012, nous avons reçu un contrat de travail de
la société K.________ SA, attestant d’une activité professionnelle dès
le 1
er
juillet 2008.
Sur la base de ces nouveaux éléments, la CCh a donc procédé au
décompte rectificatif pour les périodes du 1
er
juillet 2008 au 30 juin
2010, les périodes du 1
er
juillet 2010 au 30 juin 2012 ainsi que les
périodes du 1
er
juillet 2012 au 31 juillet 2012.”
Par décision du même jour, la Caisse a suspendu de 31 jours le
droit à l’indemnité de l’assuré. Elle a considéré que celui-ci avait été
indemnisé du 1
er
juillet 2008 au 31 juillet 2012 sur la base des
informations communiquées sur les formulaires IPA alors qu’il avait
travaillé durant cette période et avait ainsi enfreint l’obligation de
renseigner, ce qui constituait une faute grave.
L’assuré a formé deux oppositions le 7 novembre 2012 contre
ces décisions. Il a invoqué sa bonne foi en faisant valoir en substance qu’il
avait annoncé avoir perdu ¾ de son salaire et avoir réclamé des
indemnités uniquement sur son salaire perdu, raison pour laquelle il
n’avait pas mentionné le salaire du dernier quart dans les formulaires IPA
croyant que seuls les nouveaux rapports de travail devaient être
annoncés, ce qu’il avait d’ailleurs fait.
Par décision sur opposition du 14 janvier 2013, la Caisse a
rejeté l’opposition et confirmé la suspension du droit de l’assuré aux
indemnités de chômage (IC) pendant 31 jours.
Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour de
céans. Un arrêt est rendu ce jour.
Par décision sur opposition du 14 janvier 2013, la Caisse a
rejeté l’opposition à la demande de restitution en considérant notamment
ce qui suit :
“4. En l’espèce, M. R.________ a travaillé pour le compte de
K.________ SA dès le 1
er
juillet 2008. Dans la mesure où il faisait
contrôler son chômage durant cette période, tous les gains qu’il
-
6 -
pouvait retirer d’une activité lucrative devaient être intégrés à
ses décomptes d’indemnités.
Comme l’assuré n’a pas annoncé son activité sur les formulaires
IPA pendant ses périodes de chômage, la caisse n’a pas pu en
tenir compte lors de l’établissement des décomptes. Par
conséquent, elle a dû introduire rétroactivement les gains
intermédiaires pour chaque mois déjà indemnisé et calculer ainsi
le montant des indemnités compensatoires que l’assuré aurait
perçu. Finalement, soustraire ce montant au montant des
indemnités réellement perçu par l’assuré, qui ne tenait pas
compte de ce gain intermédiaire. Le résultat obtenu correspond
au montant de la restitution.
Le calcul effectué chaque mois pour découvrir le montant de la
restitution est le suivant:
Gain assuré * nombre de jours contrôlés./. 21.7 = W
W – le gain intermédiaire brut total du mois = X
x * le pourcentage d’indemnisation de l’assuré, soit 80% = Y
Y./. le montant de l’indemnité journalière = Z
Montant net réellement perçu par l’assuré – Z = montant de la
restitution
Par exemple pour le mois de juillet 2008:
3’006 CHF * 23 ./. 21.7 = 3186.08 (W)
3186.08 (W) –1’125 CHF = 2061.08 CHF (X)
2061.08 CHF (X) * 80% = 1648.8 CHF (Y)
1648.8 CHF (Y) ./. 110.80 CHF = 14.9 indemnités = 1’728.60
CHF net (Z)
2’555.55 CHF – 1’728.6 CHF (Z) = 826.95 CHF à restituer
Ce même calcul a été effectué pour chaque mois de juillet 2008
à juillet 2012. Le total obtenu pour la restitution est de
21’157.10 CHF conformément à la décision de restitution du 8
octobre 2012 et aux décomptes rectifiés relatifs à la période
susmentionnée.
-
8 -
Il résulte du procès-verbal d’entretien de conseil du 8 février
2013 notamment ce qui suit:
“Ai répondu oralement à M. [...] (juriste du Syndicat Chrétiens du
Valais) qu’aucune information n’avait été communiquée de ma part
auprès de la Caisse de chômage dès l’inscription du DE (19.05.08)
concernant sa réduction d’horaire de travail (l’assuré conservait une
partie de son emploi comme concierge malgré son licenciement).”
B.Par acte du 13 février 2013, R.________, représenté par les
Syndicats Chrétiens du Valais Monthey, a recouru devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision en
concluant, avec dépens, à l’annulation de la décision attaquée, le
recourant ne devant pas restituer la somme de 21'157 fr. 10. Le recourant
soutient en substance que trois des conditions d’une demande de
restitution ne sont pas réunies dès lors que tant la caisse que l’ORP
savaient que le recourant avait conservé une conciergerie sur quatre, la
caisse ne pouvant dès lors se prévaloir de faits nouveaux importants ou de
nouveaux moyens de preuve. Il allègue en outre que le droit de la caisse
d’exiger la restitution est périmé dès lors qu’elle était au courant depuis
fort longtemps des activités du recourant. Enfin il invoque la violation du
principe de la bonne foi dès lors que la caisse ayant connaissance de
l’activité du recourant, elle aurait dû au vu des renseignements
contradictoires contenus dans le formulaire IPA, prendre les mesures
adéquates pour informer l’assuré et corriger l’erreur.
Dans sa réponse du 19 avril 2013, l’intimée a conclu au rejet
du recours en se référant notamment aux considérants de la décision
attaquée.
Par réplique du 15 mai 2013, le recourant a maintenu ses
conclusions et notamment requis l’audition d’un témoin et à être entendu
par la cour. Après avoir relevé que l’écriture de l’intimée avait été déposée
postérieurement au délai fixé par la Cour de céans, il a soutenu qu’elle
devait être écartée et que dès lors que l’intimée n’avait pas réagi, on
devait considérer qu’elle n’avait pas contesté les allégations du recours.
-
9 -
Dans sa duplique du 5 juin 2013, l’intimée a maintenu ses
conclusions et notamment soutenu que la partie qui ne répond pas est
réputée maintenir sa position.
Il résulte de l’extrait de compte individuel (CI) AVS du
recourant du 10 octobre 2013 produit au dossier, que son gain annuel en
2006 et 2007 s’est élevé respectivement à 36'000 fr. et 36'425 francs. Il
s’est élevé à 18'150 fr. les six premiers mois de 2008.
Une audience d’instruction a eu lieu le 16 octobre 2014 au
cours de laquelle X., cheffe d’agence à la Caisse cantonale de
chômage [...], a été entendue comme témoin. Elle a déclaré ce qui suit:
“Je m’occupe de la Caisse de chômage d’ [...]. J’ai rencontré M.
R. la première fois à l’occasion de sa demande de chômage
le 1
er
juillet 2008. M. R.________ est venu déposer son dossier. Nous
examinons les dossiers déposés par les demandeurs. Une fois que le
dossier est complet, nous avons à décider si cette personne a droit
ou non au chômage. Il y a une première séance d’information
obligatoire au cours de laquelle I’ORP donne les informations
nécessaires. Je me rappelle que M. R.________ s’est fait licencier au
30 juin 2008 par son employeur la gérance K.________ pour tous ses
emplois. Je me rappelle aussi qu’il a été suspendu pour perte fautive
d’emploi. Je sais aussi que M. R.________ avait trouvé un emploi à
temps partiel auprès d’un garage. Jusqu’à l’affaire qui nous occupe,
M. R.________ est venu régulièrement déposer ses papiers et a
respecté ses obligations. Interpellée par M. [...], je précise que le
recourant venait déposer ses papiers en personne chaque fin de
mois. Lors de ses différents passages il pouvait rencontrer l’une des
quatre personnes alternativement qui travaillaient à l’office. M.
R.________ ne m’avait pas informé avant juillet 2012 qu’il avait
conservé l’une des quatre conciergeries ni une autre personne de
l’agence. Vous me montrez un procès-verbal établi le 19 mai 2008.
Je précise qu’il a été établi par l’ORP d’ [...] M. [...] et que l’agence et
l’ORP sont deux entités distinctes. Je ne peux pas répondre à la
question de savoir si le recourant a voulu tricher ou pas. Les autres
employeurs ont toujours été clairement annoncés. Nous avons
appris que le recourant avait un emploi auprès de K.________ lorsqu’il
est venu le 2 août 2012 prendre des renseignements pour inscrire
son épouse au chômage. C’est au cours de la discussion avec le
recourant et son épouse que nous avons appris que celui-ci tenait
une conciergerie. Nous nous sommes alors renseignés auprès de
K.________ qui nous a transmis tous les documents. Il n’y avait aucun
document. C’était uniquement une prise d’informations. Sur
demande de la caisse nous avons demandé tous les renseignements
et documents à K.. J’ai connaissance de la lettre de
résiliation de K. du 6 mars 2008 qui mentionne la résiliation
de l’immeuble [...]. Les fiches de salaires de K.________ sont celles
sur lesquelles nous avons fondé le calcul du gain assuré.”
-
10 -
Entendu lors de cette audience, le recourant a indiqué que son
employeur était uniquement K.________. Il a notamment exposé avoir dit à
plusieurs reprises à son conseiller ORP qu’il avait gardé une conciergerie,
qu’à la caisse de chômage il avait parlé à différentes personnes et dit
depuis le début à celle-ci qu’il avait conservé une petite conciergerie. Il a
en outre déclaré ne pas avoir eu de séance d’information. Il a précisé que
la gérance avait résilié tous ses contrats et refait un seul contrat pour [...]
aux noms du recourant et de son épouse mais que son épouse ne
s’occupait pas de cette conciergerie. Dès réception de la résiliation de ce
contrat, il a expliqué avoir pris la lettre de résiliation avec lui lors de la
réunion qui avait lieu dans les locaux de la caisse en présence de son
épouse et que c’était après avoir pris connaissance de cette lettre que la
caisse avait pris des renseignements auprès de la gérance. Il a nié avoir
voulu tromper la caisse. Il a expliqué enfin qu’il avait bien vu le montant
de 3’000 fr. environ comme gain assuré sur les décomptes de chômage
mais cela ne l’avait pas surpris du moment que l’on ne lui avait rien
expliqué.
Le 21 octobre 2014, l’intimée a produit les décomptes de
chômage mentionnant les montants initialement versés et ceux recalculés
en fonction du salaire reçu et relatif à la conciergerie de l’immeuble [...].
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
-
11 -
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 119 al. 1 let . a OACI [Ordonnance sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983, RS
837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (cf. art. 60 aI. 1 LPGA).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). Eu
égard à l’objet du recours, à savoir la restitution d’un montant inférieur à
30'000 fr., la présente affaire relève de la compétence d’un membre de la
Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
-
12 -
faits (art. 28 al. 1 LPA-VD) et qu’en application des art. 61 let. d LPGA et
art. 89 al. 1 LPA-VD, elle n’est pas liée par les conclusions des parties. A
cela s’ajoute que lorsqu’une partie intimée ne prend pas de conclusion,
elle est réputée conclure au rejet du recours.
b) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie
par l’art. 25 LPGA. L’art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations
indûment touchées doivent être restituées (phr. 1), est issu de la
réglementation et de la jurisprudence antérieures à l’entrée en vigueur de
la LPGA (cf. ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon cette
jurisprudence, développée à partir de l’art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10)
dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 et applicable par
analogie à la restitution d’indemnités indûment perçues de l’assurance-
chômage (cf. ATF 122 V 367 consid. 3, 110 V 176 consid. 2a et les
références), l’obligation de restituer suppose que soient remplies les
conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la
décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (cf. ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b; voir
également à propos de l’art. 95 LACI Edgar lmhof/Christian Zünd, ATSG
und Arbeitslosenversicherung, in : RSAS 2003 p. 304 ss).
aa) La reconsidération et la révision sont désormais
explicitement réglées à l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette
disposition, les décisions et les décisions sur opposition formellement
passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur
découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des
nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant
(al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur
opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).
Cette disposition codifie ainsi la jurisprudence antérieure à son entrée en
vigueur; selon un principe général du droit des assurances sociales,
l’administration peut reconsidérer une décision formellement en force de
chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée
-
13 -
quant au fond, à condition qu’elle soit sans nulle doute erronée et que sa
rectification revête une importance notable (cf. ATF 126 V 23 consid. 4b).
Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale
erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de
l’appréciation des faits (cf. ATF 127 V 466 consid. 2c et 126 V 23 consid.
4b). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant
des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu’une créance en
restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (cf. DTA
2000 n° 40 p. 208). En outre, par analogie avec la révision des décisions
rendues par les autorités judiciaires, l’administration est tenue de
procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle, lorsque sont
découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves
susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. TFA C
11/2005 du 16 août 2005, consid. 3; cf. ATF 126 V 23 consid. 4b et les
références).
bb) Le droit de demander la restitution de prestations
indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution
d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le
versement de la prestation (cf. art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA). Il s’agit là d’un
délai de péremption (cf. TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009; cf., pour
l’ancien droit, ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5a et 119 V 431
consid. 3a et les arrêts cités). Le point de départ du délai n’est pas celui
de la commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle
aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à
l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention
requise (ATF 124 V 389 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa, 119 V 431
consid. 3a, et les arrêts cités). La caisse doit disposer de tous les éléments
qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant
à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre
d’une personne déterminée, tenue à restitution (TF 8C_616/2009 du 14
décembre 2009, consid. 3 ; ATF 111 V 14 consid. 3). Le délai de
péremption d’une année commence à courir dans tous les cas aussitôt
qu’il s’avère que les prestations en question étaient indues (TFA K 70/2006
du 30 juillet 2007, consid. 5.1).
-
14 -
cc) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la
contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer
de façon claire: s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou
conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision
procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans
un délai de trente jours; en revanche, s’il admet avoir perçu indûment les
prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques
qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une
demande de remise (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage – Droit fédéral –
Survol des mesures cantonales – Procédure, 2e éd., 2006, p. 719). Dans la
mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la
demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font
donc l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [Ordonnance
fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.11]).
dd) Dans le cas présent, il n’est pas établi que l’intimée ait eu
connaissance avant début août 2012 du fait que le recourant avait
conservé une partie de son emploi. Son conseiller ORP a indiqué ne pas
l’avoir signalé à la caisse et la cheffe d’agence a déclaré que ni elle-
même, ni les personnes travaillant avec elle n’avaient connaissance de ce
fait.
Même si l’intimée l’avait su, elle aurait alors commis une
erreur en n’en tenant pas compte dans son calcul. Elle ne pouvait toutefois
s’en rendre compte qu’au moment où le recourant lui a fait part de la
perte de cet emploi résiduel début août 2012. Comme elle a rendu sa
décision le 8 octobre 2012, le droit de demander la restitution n’était pas
périmé contrairement à ce que soutient le recourant.
Enfin, c’est lors de la procédure de remise que doit être
examinée la question de la bonne foi de celui-ci.
-
15 -
ee) Le montant des indemnités de chômage a été calculé de
manière manifestement erronée dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de
juillet 2008 à juillet 2012 du gain du recourant relatif à la dernière
conciergerie.
En ce qui concerne le montant de la restitution, l’intimée a
établi des décomptes précis, lesquels ne sont pas contestés par le
recourant, de même que le calcul du montant total à restituer de 21'157
fr. 10.
La rectification des décomptes revêt ainsi une importance
notable.
c) L’intimée est dès lors fondée à réclamer au recourant la
restitution du montant de 21’157 fr.10.
4.a) Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant – bien qu’assisté des services d’un mandataire
professionnel pour la défense de ses intérêts – n’obtient finalement pas
gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 13 février 2013 par R.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 janvier 2013 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique demandant à
R.________ restitution de la somme de 21'157 fr. 10 (vingt et un
-
16 -
mille cent cinquante-sept francs et dix centimes) versée à tort
est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-les Syndicats Chrétiens du Valais Monthey (pour R.________),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
-
17 -