Radiation du rôle après le retrait du recours en matière d’assurance-chômage

CASSO zq13-005294-ach1613-622013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales15 mai 2013Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le recourant a attaqué une décision de l’autorité de l’assurance-chômage lui refusant l’aptitude au placement pour une période déterminée. Avant que la cour cantonale des assurances sociales ne statue sur le fond, il a retiré son recours. Le juge unique a donc radié la cause du rôle en application de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD et ordonné qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne soient mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; le retrait du recours entraîne la radiation de la cause du rôle. À la suite du retrait, le tribunal n’examine pas le fond et la procédure est terminée sans jugement au fond; en l’absence de circonstances particulières, aucuns frais judiciaires ni dépens ne sont alloués (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 16/13 - 62/2013 ZQ13.005294 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 15 mai 2013


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : S.________, à Ecublens, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours déposé le 18 janvier 2013 par S.________ (ci- après: l'assuré ou le recourant) à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 20 décembre 2012 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le Service de l'emploi ou l'intimé), confirmant les décisions prises les 8 et 24 octobre 2012 par la Division juridique des ORP, qui niait l'aptitude au placement de l'assuré entre les 4 juillet et 17 octobre 2012, vu la réponse déposée le 20 mars par l'intimé, qui conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, vu la déclaration de retrait du recours adressée par le recourant à la Cour des assurances sociales le 14 mai 2013; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -M. S.________ -Service de l'emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The case must be struck from the roll because the appeal was withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal leads to removal from the docket.

No court fees are charged and no party costs are awarded.

The court found no basis to levy fees or grant costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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