403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 13/13 - 63/2013
ZQ13.004970
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 mai 2013
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.__________, à Lausanne, recourante,
et
E.________ Caisse de chômage, à Lausanne, intimée.
Art. 25 LPGA; 4 OPGA; 14 al. 1 let. a et 95 LACI; 6 al. 1 OACI
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E n f a i t :
A.A.____________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) a déposé,
le 2 août 2012, une demande d'indemnités de chômage auprès de
E.__________ Caisse de chômage (ci-après: la caisse ou l'intimée).
Parmi les divers documents produits par l'assurée en date du 9
août 2012 à la demande de la caisse, figuraient notamment une
attestation de l'employeur du 13 juillet 2012, un contrat de stage non daté
ainsi que divers bulletins de salaire dont il ressortait, que l'intéressée avait
été engagée en qualité de "stagiaire MPC" (gestionnaire de dossiers) du
1
er
août 2011 au 31 juillet 2012 par l'Etat de Vaud, Service de [...] à
Lausanne pour un salaire mensuel brut de 1'800 francs. L'assurée a par
ailleurs également remis à la caisse une attestation intitulée "Maturité
professionnelle commerciale" du 4 octobre 2011 dans laquelle le directeur
du Gymnase de [...] certifie que mademoiselle A.____________ a obtenu son
certificat d'études commerciales dans son établissement et qu'elle
poursuit sa formation par une pratique professionnelle en entreprise du 1
er
août 2011 au 31 juillet 2012.
Par décision du 27 septembre 2012, la caisse a indiqué qu'en
conformité avec l'art. 14 et 23 al. 2 et 2bis LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0) ainsi que l'art. 41 OACI (Ordonnance du 31 août
1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.02), le montant du gain assuré s'élevait à 1'378 fr.
dès le 1
er
août 2012, un délai-cadre d'indemnisation étant ouvert dès cette
dernière date jusqu'au 31 juillet 2014.
Le 12 octobre 2012, la caisse a demandé à l'assurée la
restitution de prestations de l'assurance-chômage versées à tort pour un
montant total de 1'269 fr. 05. Ses constatations s'articulaient comme il
suit:
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3 -
"La caisse de chômage vous a ouvert un délai-cadre d'indemnisation
du 01.08.2012 au 31.07.2014 avec un gain assuré de CHF 1'378.--,
soit une indemnité journalière brute de CHF 50.80, ce qui
correspond à un taux d'indemnisation de 80 %.
Votre gain assuré a été établi sur la base du niveau d'étude acquis.
Les montants forfaitaires sont régis par l'article 41 OACI. Le gain
assuré est obtenu en multipliant l'indemnité journalière par 21,7 qui
correspond au nombre de jours ouvrables moyen par mois.
Dans votre cas, le stage que vous avez effectué auprès du Service
de [...] à Lausanne du 01.08.2011 au 31.07.2012 fait partie
intégrante de votre formation pour l'obtention de la Maturité
Professionnelle Commerciale. Cette période doit donc être
considérée comme période de formation et non comme période de
cotisation (voir C-IC B187). En effet, un stage faisant partie
intégrante de la formation n'a pas un but lucratif et n'est pas une
activité salariée en soi.
Le droit aux indemnités journalières est fixé à 90 jours pour les
personnes libérées des conditions relatives à la période de
cotisation.
Les personnes libérées des conditions relatives à la période de
cotisation en raison de formation scolaire, reconversion ou
perfectionnement professionnel doivent observer un délai d'attente
spécial de 120 jours, indépendamment de leur âge, du fait qu'elles
aient des obligations d'entretien ou de leur diplôme professionnel.
Lors du traitement de votre dossier, la caisse a, par erreur, omis de
tenir compte du délai d'attente spécial de 120 jours.
Au vu de ce qui précède, nous avons rectifié les décomptes d'août
2012 et septembre 2012 et il en résulte une différence en notre
faveur de CHF 1'269.05 selon les décomptes annexés. [...]"
A la suite de l'opposition formée le 17 octobre 2012 par
l'assurée, complétée selon correspondance du 29 octobre 2012 de son
assureur de protection juridique, la caisse a rendu, le 10 janvier 2013, une
décision sur opposition rejetant l'opposition précitée et confirmant la
décision attaquée du 12 octobre 2012.
B.Par acte du 5 février 2013, A.____________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle conclut à
l'annulation de la décision rendue le 12 octobre 2012 et confirmée par
décision sur opposition du 10 janvier 2013 ainsi qu'au paiement en sa
faveur de la différence entre les indemnités déjà versées et celles
auxquelles elle a effectivement droit selon décision et décision sur
opposition précitées de la caisse de chômage. Elle expose que bien
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4 -
qu'étant en formation professionnelle, elle a dûment cotisé de sorte
qu'aucun délai d'attente ne saurait lui être appliqué dans le cadre de
l'exercice de son droit aux indemnités de chômage.
Dans sa réponse du 8 mars 2013, la caisse intimée a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. Elle
rappelle en particulier que conformément au Bulletin LACI IC, § B187, est
réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI tout cursus que
l'assuré peut faire valoir sur le marché du travail. La scolarité obligatoire
et les stages pratiques faisant partie intégrante d'une formation entrant
également dans la notion de formation ainsi définie. Or, en vertu du
Bulletin LACI IC § C113, les personnes libérées des conditions relatives à la
période de cotisation pour raison de formation scolaire, reconversion ou
perfectionnement professionnel doivent observer un délai d'attente
spécial de 120 jours, indépendamment de leur âge, du fait qu'elles aient
des obligations d'entretien ou de leur diplôme professionnel. Partant, le
tableau synoptique du chiffre C122 tel que mentionné par la recourante
dans son opposition n'est plus valable depuis le 1
er
avril 2011.
Par réplique du 25 mars 2013, la recourante confirme ses
conclusions prises à l'appui de son écriture du 5 février 2013 en renvoyant
aux motifs qui y sont exposés.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [Ordonnance du 31 août
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5 -
1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, dans sa teneur au 1
er
avril 2011, RS 837.02]), dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., au vu du montant
de 1'269 fr. 05 dont la restitution est demandée, la présente cause relève
de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse la question de savoir si la recourante est tenue
de restituer à l'intimée une partie des prestations de chômage que celle-ci
lui a prétendument versées à tort.
a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à
l’indemnité de chômage, notamment s’il est sans emploi ou partiellement
sans emploi (let. a) et s’il remplit les conditions relatives à la période de
cotisation ou en est libéré (let. e).
L’art. 9 LACI fixe les délais-cadres de deux ans qui s’appliquent
à la période d’indemnisation et à celle de cotisation (al. 1). Le délai-cadre
applicable à la période d’indemnisation commence à courir le premier jour
où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al.
2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir
deux ans plus tôt (al. 3).
Aux termes de l’art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions
relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du
délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total,
n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir
les conditions relatives à la période de cotisation pour l’un des motifs
suivants:
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6 -
a. formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la
condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au
moins;
b. maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA),
à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période
correspondante; c. séjour dans un établissement suisse de détention ou
d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.
Dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
avril 2011, l'art. 6 al. 1
OACI prévoit que l’assuré libéré des conditions relatives à la période de
cotisation pour l’un des motifs définis à l’art. 14, al. 1, let. a, LACI, associé,
le cas échéant, à l’un des motifs définis aux let. b et c du même article,
doit observer un délai d’attente de 120 jours. L'al. 4 de cette disposition
précise à cet égard que le délai d’attente spécial doit être observé en sus
du délai d’attente général visé à l’art. 18, al. 1, LACI et que ne sont
réputés délais d’attente que les jours pour lesquels l’assuré remplit les
conditions donnant droit à l’indemnité. L'art. 18 al. 1 LACI dispose quant à
lui que le droit à l’indemnité commence à courir après un délai d’attente
de cinq jours de chômage contrôlé. Pour les personnes qui n’ont pas
d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans, le délai
d’attente s’étend à 10 jours pour un gain assuré compris entre 60 001 et
90 000 francs (let. a); 15 jours pour un gain assuré compris entre 90 001
et 125 000 francs (let. b) et 20 jours pour un gain assuré supérieur à
125 000 francs (let. c).
b) Des pièces au dossier transmis, il n'est pas contestable que
durant le délai-cadre de cotisation, la recourante a notamment entrepris
du 1
er
août 2011 au 31 juillet 2012, un stage auprès du Service de la [...]
et que cette démarche faisait partie intégrante de sa formation pour
l'obtention de la "Maturité professionnelle commerciale". Partant, cette
période (stage de formation pratique) doit être considérée comme une
période de formation et non pas comme une période de cotisation (cf. art.
14 al. 1 let. a LACI; Bulletin LACI IC du Secrétariat d'Etat à l'économie
[SECO], chiffre B187 et les références).
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7 -
Cela étant, l’assuré libéré des conditions relatives à la période
de cotisation pour un tel motif est tenu d'observer un délai d’attente de
120 jours, en sus du délai d'attente général prévu à l'art. 18 al. 1 LACI,
indépendamment de l'âge, du fait d'obligations d'entretien ou du diplôme
professionnel (cf. art. 6 al. 1 OACI dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
avril 2011; Bulletin LACI IC op. cit., chiffre C113, ce bulletin remplaçant la
Circulaire relative à l'indemnité de chômage [Circ. IC éd. Janvier 2007]). Le
tableau synoptique figurant sous chiffre C122 de la Circ. IC 2007 avancé
par la recourante dans son opposition n'est plus valable depuis le 1
er
avril
2011 (4
ème
révision LACI). C'est donc en vain qu'elle s'y réfère.
On observe en définitive que la recourante est tenue
d'observer un délai d'attente spécial de 120 jours, de sorte que la caisse
intimée est fondée à rectifier les décomptes d'août et septembre 2012 en
conséquence.
3.a) L'art. 95 LACI renvoie à l'art. 25 LPGA. Selon cette
disposition, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La
restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et
qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Cette
disposition est issue de la réglementation et de la jurisprudence
antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 319 consid. 5.2 et
les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47
al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et
applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de
l'assurance chômage (cf. ATF 122 V 368 consid. 3, 110 V 179 consid. 2a et
les références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les
conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la
décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (sur ces notions v. arrêts du Tribunal administratif vaudois
[depuis le 1
er
janvier 2008: Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal] PS.2002.0076 du 8 septembre 2003 et PS 2002.0106 du 6
décembre 2002 et la jurisprudence citée; notamment à propos de l'art. 95
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8 -
LACI, IMHOF/ZÜND, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in RSAS 2003 p.
304 ss; TFA C 11/2005 du 16 août 2005 et les références citées).
aa) La reconsidération et la révision sont désormais
explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette
disposition, les décisions et les décisions sur opposition formellement
passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur
découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des
nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant
(al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur
opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).
Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en
vigueur: selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement en force de
chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée
quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa
rectification revête une importance notable (cf. ATF 126 V 23 consid. 4b).
Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale
erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de
l'appréciation des faits (ATF 127 V 466 consid. 2c et 126 V 23 consid. 4b).
La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des
prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu’une créance en
restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA
2000 n° 40 p. 208). Le Tribunal administratif vaudois a considéré que cette
condition était remplie pour un montant de 2'900 fr. (arrêt PS 2004.0200
du 28 janvier 2005). En outre, par analogie avec la révision des décisions
rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de
procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont
découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves
susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. TFA C
11/2005 du 16 août 2005 précité consid. 3; ATF 126 V 23 consid. 4b et les
références citées).
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bb) Le droit de demander la restitution de prestations
indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution
d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le
versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1
ère
phrase, LPGA). Il s’agit là
d’un délai de péremption (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009; cf., pour
l’ancien droit, ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5a, 119 V 431
consid. 3a et les arrêts cités). Le point de départ du délai n’est pas celui
de la commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle
aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à
l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention
requise (ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa, 119 V 431
consid. 3a et les arrêts cités; arrêt PS.2005.0027 du 20 avril 2005 consid.
2). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le
cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son
étendue - la créance en restitution à l'encontre d'une personne
déterminée, tenue à restitution (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009
consid. 3.2; ATF 111 V 14 consid. 3). Le délai de péremption d'une année
commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les
prestations en question étaient indues (TFA K 70/2006 du 30 juillet 2007,
consid. 5.1). En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du
dommage à la date du versement de l'indu, cela rendrait souvent illusoire
la possibilité pour une administration de réclamer le remboursement de
prestations versées à tort en cas de faute de sa part (ATF 110 V 304).
cc) Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la
contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer
de façon claire: s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il
doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours; en
revanche, s'il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il
invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en
cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise (cf.
Rubin, Assurance-chômage, 2
e
éd., 2006, p. 719). Dans la mesure où cette
requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution
est entrée en force, la remise et son étendue font donc l'objet d'une
procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance fédérale du 11
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septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.11]).
b) En l'espèce, la recourante n'avait pas droit, on l'a vu, aux
prestations qui lui ont été versées en trop par erreur (cf. consid. 2b supra).
Une fois qu'elle a eu conscience de son erreur en lien avec le droit aux
indemnités journalières de chômage pour les mois d'août et septembre
2012, la caisse a réagi sans tarder puisque, par décision du 12 octobre
2012, elle a exigé la restitution du montant versé par erreur, à savoir
1'269 fr. 05. La créance de l'autorité intimée n'est donc pas périmée.
Quant à la condition de l'importance notable, elle est remplie, vu le
montant en jeu.
Demeurent en revanche ouvertes la condition de la bonne foi
de la recourante, de même que celle de sa situation financière, qui
devront, le cas échéant, être examinées à l'occasion d'une demande
ultérieure de remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1,
2
ème
phrase, LPGA et 4 OPGA (applicables par renvoi de l'art. 95 LACI).
4.Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal
fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée.
- Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante
ayant agi sans le concours d'un mandataire (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-
VD).
-
11 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 janvier 2013 par
E.__________ Caisse de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.__________,
-E.________ Caisse de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
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12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :