402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 8/13 - 20/2014
ZQ13.002237
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Rothenbacher et M. Berthoud, assesseur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
T.________, à Lausanne, recourante, représentée par CAP Compagnie
d'assurance de protection juridique SA, à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 23 al. 1 LACI; art. 37 OACI
Le 21 juin 2012, l'assurée s'est inscrite à l'office régional de
placement de Lausanne comme demandeuse d'emploi à 100% et a
demandé l'octroi d'indemnités du chômage à compter du 1
er
juillet 2012.
L'assurée a produit des décomptes de salaire mensuels, qui
indiquent un salaire de 3'300 fr. brut et 3'126 fr. 89 net en juillet, août et
septembre 2011, de 3'300 fr. brut et 3'020 fr. 30 net pour octobre,
novembre et décembre 2011, et de 6'000 fr. brut et 5'268 fr. 30 net
chaque mois de janvier à juin 2012. Elle a également produit un extrait de
son compte auprès de [...], pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre
2011, attestant du versement de salaires mensuels de 3'126 fr. 90
provenant de F.________ Sàrl.
Dans un décompte du 30 juillet 2012 adressé à l'assurée, la
Caisse cantonale de chômage (ci-après: la CCH ou l'intimée) a attesté du
versement d'un montant de 2'380 fr. compte tenu d'une indemnité
journalière s'élevant à 121 fr. 65 et d'un gain assuré de 3'300 francs.
Dans un courrier du 7 août 2012 adressé à la CCH, l'assurée a
demandé à cette autorité de recalculer le gain assuré, qui semblait erroné.
janvier au 30 juin 2012 n'avaient pas été prouvés. Elle a produit les
documents suivants:
janvier au 30 juin 2012, des salaires pour un montant total brut de 36'000
fr. avaient été versés en espèces à l'assurée. Elle a relevé que ces
montants, ayant fait l'objet de fiches de salaire contresignées par
l'assurée, avaient été dûment comptabilisés et qu'ils allaient figurer dans
le compte d'exploitation 2012 lors de la clôture des comptes.
B.Par décision sur opposition du 18 décembre 2012, la CCH a
rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 10 août 2012. Elle a retenu
que l'assurée avait pu apporter la preuve du versement de ses salaires
auprès de F.________ Sàrl jusqu'au 31 décembre 2011, soit 3'300 fr. par
mois en travaillant à 50%, car elle les recevait par virement sur son
compte auprès de [...]. Malgré les documents comptables produits et
versés au dossier, la CCH a retenu que la perception effective des salaires
de janvier à juin 2012 n'était pas suffisamment prouvée. Ces salaire ne
pouvaient donc être pris en compte dans le calcul du gain assuré, car
l'assurée avait une fonction dirigeante dans l'entreprise jusqu'à la fin de
son contrat de travail et que son salaire afférant à la période du 1
er
janvier
au 30 juin 2012 avait été versé en espèces. La CCH a ajouté que dès
réception de la décision de taxation pour l'année 2012 avec les certificats
de salaires y relatifs, la présente décision pourra faire l'objet d'une
reconsidération sur demande de l'assurée.
Par courrier de son mandataire du 11 janvier 2013, l'assurée a
remis à l'attention de la CCH une copie de son certificat de salaire, daté du
même jour et établi par F.________ Sàrl pour l'année 2012, qui indique un
revenu brut de 36'000 fr. et un revenu net de 31'610 francs. Elle a
demandé à la CCH de reconsidérer la décision sur opposition du 18
décembre 2012, afin que cette autorité rende une nouvelle décision
tenant compte du montant de 36'000 fr. perçu en 2012 dans le calcul du
gain assuré.
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Dans un courrier du 15 janvier 2013, adressé au mandataire
de l'assurée, la CCH a indiqué que le certificat de salaire à lui seul n'était
pas suffisant pour une reconsidération, la décision de taxation pour
l'année 2012 mentionnant les mêmes montants étant nécessaire. Dès lors,
la CCH a précisé qu'elle ne pouvait reconsidérer sa décision sur opposition.
B.Par acte du 18 janvier 2013 de son mandataire, T.________ a
recouru à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et a conclu
à la réforme de la décision sur opposition du 18 décembre 2012 dans le
sens des considérants et subsidiairement au renvoi du dossier à la CCH
pour nouvelle décision. Sur la base des décomptes AVS et LPP, du
certificat de salaire, de l'extrait de compte salaire de F.________ Sàrl et des
fiches de salaire de cet employeur, l'assurée soutient qu'elle a bien reçu,
en espèces, un salaire mensuel brut de 6'000 fr. de janvier à juin 2012.
L'assurée ajoute qu'elle n'a pas à assumer le fait que son employeur ait
refusé de produire ses comptes d'exploitation. Elle renvoie, par ailleurs, à
l'ATF 131 V 444.
Dans sa réponse du 20 février 2013, la CCH a conclu au rejet
du recours. Elle relève que les informations recueillies au cours de
l'instruction n'ont pas permis d'établir si l'assurée avait effectivement
touché en espèces un salaire mensuel de 6'000 fr. de janvier à juin 2012.
En date du 28 février 2013, la recourante a confirmé ses
conclusions. Elle a déposé une copie de sa déclaration d'impôt 2012
remplie et signée par ses soins le 7 février 2013, qui indique au code 100
un revenu net de 31'610 fr. pour des activités salariées.
Dans ses déterminations du 20 mars 2013, l'intimée s'est
référée à ses précédentes écritures.
C.Par courrier du 11 novembre 2013, la recourante a produit une
copie de la décision de taxation fiscale pour l'année 2012, datée du 17
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octobre 2013, dont il ressort qu'elle a touché d'une activité salariale
principale un revenu net de 31'610 fr., indiqué sous code 100.
Dans ses déterminations du 1
er
décembre 2013, l'intimée a
relevé ce qui suit:
"Au vu des nouveaux éléments apportés au dossier, la preuve des
salaires de Mme T.________ pour la période du 1
er
janvier 2012 au 30
juin 2012 à hauteur d'un total brut de CHF 36'000.-, soit CHF 6'000.-
par mois, nous paraît suffisante.
Dès lors, nous proposons de rédiger une décision rectificative pour
autant que nous ne soyons redevables d'aucun frais ni dépens".
Le 18 décembre 2013, la recourante a expliqué que la taxation
fiscale précitée venait simplement attester les faits tels qu'ils avaient
toujours été allégués par l'assurée; il ne s'agissait que d'un élément de
preuve supplémentaire, au demeurant non nécessaire. En outre, la
présente procédure avait été rendue nécessaire par l'intimée, qui n'avait
pas respecté le droit fédéral ainsi que la jurisprudence en matière de
calcul du gain assuré et d'établissement des faits. La recourante a partant
maintenu ses conclusions.
En date du 20 janvier 2014, l'intimée a fait valoir que l'attente
de la décision de taxation fiscale pour 2012 était nécessaire afin de fixer le
gain assuré de l'assurée, compte tenu des éléments relevés dans la
décision sur opposition. Au vu de la prise de position de la recourante,
l'intimée a renoncé à revenir sur sa décision sur opposition du 18
décembre 2012 par une décision rectificative.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
aux contestations relevant de l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
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et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a
rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI; art. 128 al. 2 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et respectant pour le surplus les autres conditions de forme
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
La valeur litigieuse pouvant excéder 30'000 fr., le Tribunal
statue dans une composition ordinaire de trois juges (art. 94 al. 1 let. a et
al. 4 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]).
2.En l'espèce, est litigieuse la fixation du gain assuré et partant
du montant de l'indemnité journalière en faveur de la recourante. La
période de cotisation n'est pas litigieuse, l'intimée ayant reconnu à
l'assurée 400 indemnités journalières comme nombre maximum
d'indemnités, ce qui correspond effectivement au maximum auquel
l'assurée peut prétendre selon la loi, vu sa situation personnelle et son
âge. L'intimée n'a donc pas raccourci la période de cotisation durant le
délai-cadre de cotisation et n'a ainsi pas non plus réduit le nombre
maximum d'indemnités de 400 à 260 (art. 9 et 27 LACI; décompte de la
CCH du 30 juillet 2012 et décision sur opposition consid. 2 et 3).
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à
l’indemnité de chômage, notamment s’il est sans emploi ou partiellement
sans emploi (let. a) et s’il remplit les conditions relatives à la période de
cotisation ou en est libéré (let. e).
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Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-
cadre applicable à la période de cotisation – c’est-à-dire deux ans avant le
premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité
sont réunies (art. 9 al. 3 LACI) – a exercé durant douze mois au moins une
activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période
de cotisation. Selon la jurisprudence, l'art. 13 al. 1 LACI présuppose que
l'assuré ait effectivement exercé une activité soumise à cotisation, mais
non que l'employeur ait réellement transféré à la caisse de compensation
la cotisation du salarié, en sa qualité d'organe participant à la procédure
de perception des cotisations (ATF 113 V 352).
Selon l'art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire
déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu
normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une
période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et
convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des
indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant
maximum du gain assuré (art. 18 LPGA) correspond à celui de l'assurance-
accidents obligatoire. Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas
un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de
référence et fixe le montant minimum.
D'après l'art. 37 OACI, le gain assuré est calculé sur la base du
salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11) qui précèdent le
délai-cadre d’indemnisation (al. 1). Il est déterminé sur la base du salaire
moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre
d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’al.
1 (al. 2). La période de référence commence à courir le jour précédant le
début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la
date de l’inscription au chômage. A ce jour, l’assuré doit avoir cotisé douze
mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation
(al. 3).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
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établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid.
2 et les références citées; 121 V 45 consid. 2a). Aussi n'existe-t-il pas, en
droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou
le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319
consid. 5a).
b) En ce qui concerne la période de cotisation au sens de l'art.
13 al. 1 LACI, la seule condition du droit à l’indemnité de chômage est, en
principe, que l’assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la
période minimale de cotisation. La jurisprudence exposée au DTA 2001 n.
27 p. 225 ne doit pas être comprise en ce sens qu’un salaire doit en outre
avoir été effectivement versé; en revanche, la preuve qu’un salaire a bel
et bien été payé est un indice important concernant la preuve de
l’exercice effectif de l’activité salariée (ATF 133 V 515 consid. 2.2; 131 V
444 consid. 3).
c) Dans la mesure où il a été établi, comme en l'espèce, que
l'assurée a exercé une activité soumise à cotisation, mais que le montant
exact du salaire versé n'est pas clair, il y a lieu de retenir ce qui suit, eu
égard à la pratique du Tribunal fédéral (TF) respectivement de l'ancien
Tribunal fédéral des assurances (TFA).
Au sujet du gain assuré au sens de l'art. 23 al. 1 LACI, qui est
décisif pour le montant de l'indemnité de chômage, est en principe
déterminant la rémunération touchée effectivement par l'assuré (ATF 131
V 444 consid. 3; 123 V 72 consid. 3; TFA C 112/02 du 23 juillet 2002
consid. 1.1; TFA C 279/00 du 9 mai 2001 consid. 4c, in DTA 2001 n. 27 p.
225; TF 8C_913/2011 du 10 avril 2012 consid. 3.1; voir aussi TFA C 353/05
du 4 octobre 2006 consid. 5.2). L'assuré supporte le fardeau de la preuve
à cet égard. Le salaire contractuel n'est déterminant que si les parties
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respectent sur ce point les clauses contractuelles. Il s'agit en effet d'éviter
des accords abusifs selon lesquels les parties conviendraient d'un salaire
fictif qui, en réalité, ne serait pas perçu par le travailleur. Un salaire
contractuellement prévu ne sera dès lors pris en considération que s'il a
réellement été perçu par le travailleur durant une période prolongée, sans
faire l'objet de contestations (ATF 131 V 444 consid. 3; 128 V 189 consid.
3a/aa; Boris Rubin, Assurance-chômage, 2
ème
édition, p. 307).
Le Tribunal fédéral des assurances a relevé, à l'égard d'un
assuré engagé dans une Sàrl en tant qu'associé occupant une fonction
dirigeante, que ses déclarations à propos du versement et du montant du
salaire devaient être appréciées avec toute la prudence nécessaire (TFA C
316/99 du 5 juin 2001). Il n'y pas d'activité soumise à cotisation en
l'absence de preuves de la rémunération du travailleur, telles que des
extraits bancaires ou postaux ou des quittances de salaire. La déclaration
d'impôts et le formulaire de salaire signé par l'assuré et destiné à l'AVS ou
à l'autorité fiscale ne constituent pas des preuves suffisantes du
versement du salaire (TFA C 127/02 du 28 février 2003 consid. 2.2, in DTA
2004 p. 117 consid. 2.2; TFA C 199/04 du 15 avril 2005 consid. 2.2). Des
bulletins de salaire sur lesquels figure la signature de l'assuré et la
mention "reçu en cash" ne suffisent pas non plus à établir que le salaire a
effectivement été versé à l'assuré (TFA C 353/05 du 4 octobre 2006
consid. 3).
Le gain assuré prétendu ne sera pas non plus reconnu en
faveur d'un assuré qui n'a pas réellement perçu de salaire de sa propre
société, mais dont les montants ont simplement été comptabilisés comme
créances envers la société. Le fait que les cotisations aux assurances
sociales aient été décomptées correctement et versées à la caisse de
compensation n'y change rien (TFA C 279/00 du 9 mai 2001, in DTA 2001
n. 27 p. 225).
Des moyens de preuve pour attester du paiement effectif du
salaire prétendu sont en principe des extraits bancaires ou postaux, ou
des quittances de salaire. A défaut de telles pièces, le versement du
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salaire n'est pas réputé prouvé au degré de vraisemblance prépondérante
(TFA C 30/04 du 24 septembre 2004 consid. 3.1; TFA C 127/02 du 28
février 2003 consid. 2.2, in DTA 2004 p. 117; TFA C 35/04 du 15 février
2006 consid. 6.2).
d) Le Bulletin LACI IC (remplaçant la Circulaire relative à
l'indemnité de chômage), publié par le Secrétariat d'Etat à l'économie (sur
internet notamment sous www.espace-emploi.ch), est formulé comme suit
sous le titre "gain assuré" et la marginale C2 (et de manière identique
dans l'ancienne circulaire IC 2007 sous la marginale C2):
"Est déterminant, en règle générale, le salaire convenu
contractuellement pour autant que l'assuré l'ait effectivement
touché. La preuve de la perception effective du salaire est
déterminante pour établir l'existence d'une période de cotisation et
pour fixer le gain assuré. Sans elle, le calcul du gain assuré ne serait
pas possible. La preuve du versement effectif du salaire doit être
établie selon B144 ss.
[...]"
Le Bulletin LACI IC prévoit ce qui suit, sous le titre "Période de
cotisation", aux marginales B144 à B147 (qui est dans ces points identique
à la Circulaire relative à l'indemnité de chômage):
"Perception effective d’un salaire
Non seulement l'assuré doit avoir exercé une activité soumise
à cotisation mais il faut encore que le salaire convenu lui ait
effectivement été versé. Si la perception effective d'un salaire
ne constitue pas en soi une condition du droit à l'indemnité,
elle n'en est pas moins déterminante pour reconnaître
l'existence d'une activité soumise à cotisation.
[...]
Personnes qui n'ont pas une position comparable à
celle d'un employeur
Pour les personnes qui, avant leur chômage, n'avaient pas une
position comparable à celle d'un employeur, l'attestation de
l'employeur ainsi que les décomptes de salaire suffisent en
règle générale à prouver la perception effective du salaire et,
par conséquent, l'existence d'une activité soumise à cotisation.
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13 -
Le fait que l’employeur ait ou non viré les cotisations destinées
aux assurances sociales à la caisse de compensation est par
contre indifférent.
Si la caisse a toutefois des doutes quant à l’exactitude de
l'attestation établie par l’employeur ou quant à l’existence
même d’un rapport de travail, elle doit alors exiger des
éléments de preuve complémentaires. Il peut y avoir
notamment un doute fondé en présence de rapports de travail
entre proches parents.
Personnes qui occupent une position comparable à celle
d'un employeur
Pour les assurés occupant une position assimilable à celle d’un
employeur et pour leur conjoint ou partenaire enregistré, la
caisse doit dans tous les cas s'assurer du versement effectif
des salaires.
Si la caisse obtient, dans le cadre de la recherche d'éléments
de preuve complémentaires, des justificatifs bancaires ou
postaux, le versement du salaire ainsi que l'existence d'une
activité soumise à cotisation sont alors réputés établis.
Lorsque le salaire a été perçu en espèces, une déclaration
d'impôt accompagnée de certificats de salaire obtenus auprès
de l'administration fiscale, des quittances de salaire ou extraits
de livre de compte fournis par une fiduciaire corroborés par un
extrait de compte individuel AVS peuvent être acceptés à titre
de preuve du versement du salaire. Si les montants figurant
sur les documents divergent, le plus petit est déterminant pour
le gain assuré.
Il n'est pas exclu que l'assuré arrive à démontrer par d'autres
moyens de preuve la perception effective de son salaire.
La perception du salaire ne peut pas être prouvée au seul
moyen d'un décompte de salaire, d'une quittance de salaire,
d'un contrat de travail, d'une confirmation de licenciement ou
d'une production dans une faillite. Ces documents ne sont que
de simples allégués de partie dont le contenu ne peut être
vérifié que par les explications de l'assuré lui-même.
Si les justificatifs présentés ne permettent pas d'établir
clairement les salaires effectivement versés pendant la
période en cause, c'est à l'assuré de supporter les
conséquences de l'absence de preuves et le droit à l'IC doit lui
être nié faute de période de cotisation. La preuve de la
perception effective du salaire est déterminante pour établir
l'existence d'une période de cotisation et pour fixer le gain
assuré. Sans elle, le calcul du gain assuré ne serait pas
possible".
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14 -
4.a) Dans le cas présent, il n'est pas contesté que l'assurée a
travaillé entre janvier et juin 2012 et qu'elle remplit dans cette mesure la
condition de l'exercice d'une activité lucrative au sens de l'art. 13 al. 1
LACI.
L'assurée, qui travaillait pour F.________ Sàrl, a été licenciée le
25 avril 2012 avec effet au 30 juin 2012. Selon le registre du commerce,
elle a été associée gérante avec signature individuelle de cette société
jusqu'au 24 avril 2012. Elle avait donc définitivement rompu tous ses liens
avec F.________ Sàrl au 1
er
juillet 2012, date à compter de laquelle elle a
réclamé l'octroi d'indemnités du chômage. Dès lors, il n'y a pas lieu de lui
refuser le droit à l'indemnité de chômage en application de la
jurisprudence concernant les travailleurs qui jouissent d'une situation
professionnelle comparable à celle d'un employeur (analogie avec l'art. 31
al. 3 let. c LACI; ATF 123 V 234; TF 8C_140/2010 du 12 octobre 2010
consid. 4.2). En effet, de jurisprudence constante, l'inscription de l'assuré
au registre du commerce (comme organe de la société) est décisive pour
déterminer s'il occupe une position assimilable à celle d'un employeur; la
radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a
quitté la société (TF C 157/06 du 22 janvier 2007 consid. 2; Rubin, op. cit.,
- 128).
- La recourante soutient qu'elle a reçu un salaire mensuel de
6'000 fr. brut de janvier à juin 2012 de la part de son ancien employeur,
F.________ Sàrl, lui donnant droit à une indemnité journalière plus élevée.
Les documents produits par la recourante – soit les décomptes
de salaire mensuels pour cette période, le décompte du fond de
prévoyance N., l'extrait du compte individuel de l'assuré auprès de
N. Caisse de compensation AVS, le certificat de salaire pour
l'année 2012 et la déclaration d'impôt – de même que ceux produits par
F.________ Sàrl – soit le décompte du 4 septembre 2012, le relevé de
salaire de janvier à juin 2012 et les décomptes mensuels pour cette
période – ne permettent pas de prouver que l'assurée a effectivement
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15 -
reçu un salaire mensuel de 6'000 fr. brut de janvier à juin 2012. Ces
éléments sont tout au plus des indices pour les allégations de la
recourante.
Il existe en l'espèce, toutefois, un risque d'abus que le salaire
indiqué notamment sur les fiches de salaire n'ait pas été versé à l'assurée.
Cette appréciation est notamment due au fait que la recourante a obtenu
pendant une longue période un salaire mensuel de 3'300 fr. et qu'elle
prétend que précisément pour les six derniers mois avant la fin de sa
collaboration dans l'entreprise, qui sont en principe déterminants pour le
calcul du montant de l'indemnité journalière (art. 37 al. 1 OACI), son taux
d'occupation a été augmenté et son salaire est passé à 6'000 fr. brut par
mois. A cela s'ajoute que contrairement aux périodes précédentes, le
salaire n'aurait plus été payé par virement bancaire mais versé en
espèces, cela à la demande de la recourante (pour ce dernier point, cf.
notamment courrier non contesté par la recourante de F.________ Sàrl du
23 novembre 2012 et mémoire de recours du 18 janvier 2013, p. 2 ch. 5).
De plus, la recourante avait encore jusqu'à fin avril 2012 une position
dominante auprès de F.________ Sàrl. Par ailleurs, elle n'a pas non plus
exposé de raisons permettant d'expliquer l'augmentation de son taux
d'activité qui serait survenue dès janvier 2012, ni démontré un
changement effectif par rapport aux années précédentes. S'ajoute à cela
que la recourante n'a jamais produit de contrat de travail ou un autre
document de ce genre.
Dès lors, il est permis d'être particulièrement exigeant quant
aux moyens de preuve du paiement effectif du salaire prétendu.
Conformément à la jurisprudence et à la pratique précitées (consid. 3c et
d), les documents énumérés ci-avant et figurant au dossier ne permettent
pas de retenir que le salaire mensuel de 6'000 fr. a été effectivement
versé à la recourante entre janvier et juin 2012. Il manque des documents
prouvant ces paiements au degré de vraisemblance prépondérante. En
effet, il n'y a pas d'extraits bancaires ou postaux permettant de démontrer
l'existence d'un tel salaire mensuel perçu de janvier à juin 2012.
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16 -
c) La décision de taxation fiscale a certes retenu que l'assurée
avait obtenu en 2012 un revenu net de 31'610 fr. provenant d'une activité
salariale principale. Toutefois, tout comme les caisses de compensation,
les caisses de chômage et aussi les tribunaux doivent et peuvent en
général se fier aux communications des autorités fiscales. Cependant, ils
ne sont pas liés par les communications fiscales. Ils examinent au regard
du droit de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants; RS 831.10), respectivement de la LACI, les
montants déterminants. Dans cette mesure, ils s'écartent, au détriment ou
à l'avantage de l'assuré, des communications des autorités fiscales
notamment s'il y a des doutes sérieux quant à leur exactitude (ATF 134 V
250 consid. 3.3; TF 9C_453/2008 du 28 novembre 2008 consid. 3.3). De
tels doutes doivent être admis d'autant plus rapidement lorsque l'autorité
fiscale a repris sans autre les montants déclarés par le contribuable et
qu'il n'y a donc pas eu d'examen approfondi, voire de procédure de
contestation, à leur sujet. En l'espèce, il apparaît que l'office des impôts
n'a pas procédé à un examen approfondi de la déclaration de salaire et n'a
notamment pas demandé à la recourante de démontrer qu'elle avait
effectivement touché le salaire indiqué. Vu ce qui a été exposé ci-dessus
au considérant 4b, il y a ainsi lieu de s'écarter de ce qui a été retenu dans
la taxation fiscale.
d) Au vu de ce qui précède, la Cour arrive à la conviction que
l'assurée, au degré de vraisemblance prépondérante, n'a pas perçu un
salaire brut de 6'000 fr. de janvier à juin 2012. De surcroît, la recourante
supporte le fardeau de la preuve du salaire effectivement versé en sa
faveur. Le fait que F.________ Sàrl ait refusé de produire ses comptes
d'exploitation n'y change rien et ne permet surtout pas de délier la
recourante de ce fardeau. On pouvait par ailleurs attendre de la
recourante qu'elle établisse le versement effectif de son salaire, ce
d'autant plus qu'elle avait à l'époque accès aux documents de l'entreprise
et disposait du pouvoir décisionnel dans celle-ci, notamment sur la
manière du paiement du salaire. C'est en effet l'entreprise qui avait décidé
de ne plus procéder à des virement bancaires. A ce propos, souffre de
rester indécise la question de savoir si le refus de F.________ Sàrl de
-
17 -
produire ses comptes d'exploitation pourrait être interprété comme
preuve ou indice du non-paiement du salaire prétendu.
Dans la mesure où la recourante invoque l'ATF 131 V 444, qui
relativise la portée de l'arrêt publié au DTA 2001 n. 27 p. 225, il y a lieu de
rappeler que ce constat concerne l'art. 13 al. 1 LACI et la période de
cotisation, mais non pas l'art. 23 LACI et le montant du gain assuré (cf.
aussi consid. 3b et 4a ci-dessus). Le TF a par ailleurs confirmé dans cet
arrêt du 12 septembre 2005, et également par la suite, que le salaire
effectivement touché est déterminant pour fixer le gain assuré (ATF 131 V
444 consid. 3; TF 8C_913/2011 du 10 avril 2012 consid. 3.1; TFA C 155/06
du 3 août 2007 consid. 3.2). Dès lors, le renvoi à l'ATF 131 V 444 n'est
d'aucun secours à la recourante.
e) Il s'ensuit que le salaire mensuel de 6'000 fr. de janvier à
juin 2012 dont se prévaut la recourante n'a pas été prouvé et ne peut être
pris en compte dans le calcul du gain assuré. Au vu notamment de l'extrait
du compte de l'assurée auprès de V.________ et de ses décomptes de
salaire mensuels, l'intéressée a réalisé du 1
er
janvier au 31 décembre
2011 un revenu mensuel de 3'126 fr. 90 net respectivement de 3'300 fr.
brut, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Conformément aux art. 23 al. 1
LACI et 37 OACI, le salaire mensuel moyen (pour les six ou les douze
derniers mois précédant le délai-cadre d'indemnisation) et le gain assuré
est de 3'300 francs. L'indemnité journalière se monte donc à 121 fr. 65
(3'300 x 80% : 21.7, selon les art. 22 LACI et 40a OACI), comme l'a retenu
l'intimée.
Partant, la décision attaquée de la CCH doit être confirmée, ce
qui conduit au rejet du recours.
5.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. La recourante, qui succombe, n'a pas
droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
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18 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 18 décembre 2012 par la
Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA, à Lausanne
(pour T.________)
-Caisse cantonale de chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :