403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 7/13 - 41/2014
ZQ13.002194
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 janvier 2014
Présidence de MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
Z.________, à Pully, recourant, représenté par CAP Compagnie d'Assurance
de Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 23 al. 1 LACI; art. 37 al. 1 et 2 OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) Z.________ (ci-après: l’assuré), né en 1981, célibataire, s’est
inscrit le 19 mars 2012 en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office
régional de placement de Pully. Il a déposé une demande d’indemnités de
chômage à compter du 1
er
avril 2012.
Auparavant, il a travaillé en qualité d’assistant de gestion à
100% du 1
er
octobre 2009 au 31 mars 2012 auprès de H.________ SA à
Genève. Par lettre du 27 janvier 2012, l’employeur a résilié le contrat de
travail de l’assuré pour le 31 mars 2012 pour des motifs économiques.
Le contrat de travail signé entre les parties et daté du 22
septembre 2009 prévoyait notamment les éléments suivants:
"Salaire. Un salaire brut de CHF 84,500 par an, payables en 13
mensualités de CHF 6,500 sous déduction des charges sociales
légales et de votre participation à l’institution de prévoyance de la
société. Le 13
ème
mois est payé au mois de novembre, prorata
temporis.
Bonus discrétionnaire. La société peut, à son entière discrétion et
sans que ceci constitue une quelconque obligation légale de sa part,
pendant la durée du contrat, vous verser un bonus discrétionnaire
en fonction de votre performance. Ce montant, si bonus il y a, sera
déterminé par la société, à sa seule et unique discrétion".
Le document intitulé "Résumé de salaire 2010 Z.________"
portant la date du 4 avril 2012 mentionne qu’en mars 2010, un bonus de
4'500 fr. en plus du salaire de base de 6'500 fr. a été versé à l’assuré.
A compter du 1
er
avril 2010, le salaire de base de l’assuré a
été porté à 7'000 fr. par mois.
Le décompte de salaire du mois d’avril 2011 fait état du
versement d’un bonus de 9'326 fr. en plus du salaire de base de 7'000
francs.
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3 -
Le 7 mai 2012, l’assuré a contesté le montant du gain assuré
fixé par la Caisse de chômage, agence de Lausanne (ci-après: l’agence),
soutenant que le bonus touché en avril 2011 n’avait, à tort, pas été pris en
compte dans le calcul du gain assuré. Il a précisé à cet égard qu’il
s’agissait d’un complément de salaire négocié pour atteindre les cent mille
francs de salaire annuel. N’ayant pas d’objectifs chiffrés à atteindre et ses
performances n’étant pas quantifiables, il avait été convenu avec
l’employeur qu’il le paierait 13 fois 7'000 fr. (91'000 fr.), ainsi qu’un bonus
de minimum 9'000 fr. payable en avril et pour l’année en cours, afin
d’atteindre les cent mille francs qu’il souhaitait. C’est la raison pour
laquelle il n’a pas reçu de bonus en avril 2012.
Par courrier du 21 juin 2012, l'employeur (appelé désormais
F.________ SA) a indiqué à la Caisse de chômage que le montant versé en
2011 était "un bonus, de nature discrétionnaire, versé à la bonne volonté
de l’employeur, afin de récompenser l’employé des efforts fournis.
Cependant, pour y avoir droit, l’employé doit bénéficier à la date en
question d’un contrat non résilié. Monsieur Z.________ nous ayant
auparavant réclamé un salaire annuel de CHF 100'000, nous avons décidé
d’utiliser ce bonus afin de lui offrir un complément de salaire qui
correspondrait à ses attentes".
Par courriel du 3 juillet 2012 à la caisse de chômage,
A., Chief Executive Officer auprès de F. SA, a fait état des
éléments suivants:
"[...] Le cas de Monsieur Z.________ est particulier dans le sens où
son contrat de travail n’a jamais inclus une clause de performance
pouvant donner droit à l’octroi d’un bonus calculé selon les normes
usuelles d’un bonus. En l’espèce, le montant accordé sous
l’appellation de bonus l’a été à titre discrétionnaire et sous forme de
complément de salaire.
Ce complément de salaire – improprement appelé bonus – lui était
acquis pour autant qu’il demeurât employé de notre société du 1
er
janvier au 31 décembre, toute démission ou licenciement en cours
d’année annulant l’octroi de ce complément en tout ou partie.
Pour notre entreprise, le fait que ce complément de salaire ait été
octroyé l’année suivante ne modifie en rien l’esprit de complément
de salaire dans lequel il a été versé".
- 4 -
Par décision du 16 juillet 2012, l'agence a fixé le montant de
l’indemnité journalière à 244 fr. 60 dès le 1
er
avril 2012 compte tenu d’un
gain déterminant mensuel de 7'583 fr., en se référant aux calculs
suivants:
"Durant la période de référence des 6 derniers mois des rapports de
travail, vous avez obtenu la rémunération suivante:
F.________ SA 01.10.11-31.03.2012CHF45'500.00
Salaire mensuel moyenCHF 7'583.33
Durant la période de référence des 12 derniers mois des rapports de
travail, vous avez obtenu une rémunération identique:
F.________ SA 01.04.11-31.03.2012CHF91'000.00
Salaire mensuel moyenCHF 7'583.33".
Le 7 août 2012, l’assuré a formé opposition contre cette
décision en alléguant que le montant de 9'326 fr. perçu à titre de bonus
l’avait été durant la période de référence, de sorte qu’il devait entrer dans
le calcul du gain déterminant.
Par décision sur opposition du 30 novembre 2012, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après: la caisse ou l’intimée),
a rejeté l’opposition et a confirmé la décision du 16 juillet 2012. Elle a tout
d’abord constaté que le montant de 9'326 fr. versé en avril 2011 devait
être considéré comme un complément de salaire selon les deux parties du
contrat de travail. A ce titre, ce montant entrait également dans le salaire
déterminant. Cependant, conformément au principe de la survenance, ce
montant ne pouvait pas être pris en compte durant la période de
référence, A.________ ayant indiqué que le supplément se rapportait à
l’année 2010. La caisse a enfin procédé à des calculs dont la teneur est la
suivante:
"5. [...]. En effet, le calcul du gain assuré se fait en principe sur la
base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation qui
précèdent le délai-cadre de cotisation, soit en l’occurrence du 1
er
octobre 2011 au 31 mars 2012. Le calcul est le suivant:
-
salaire de base: CHF 7’000.- x 6CHF 42'000.00
-
13
ème
salaire:CHF 4’500.00 [recte: 3’500.00]
-
5 -
Total:CHF 45'000.00 [recte: 45'500.00]
Salaire mensuel moyen:CHF 7’583.33
Gain assuré déterminant:CHF 7’583.00
Sur les douze derniers mois de cotisation, soit du 1
er
avril 2011 au
31 mars 2012, le résultat est identique. Le gain assuré déterminant
s’élève donc à CHF 7’583.00, soit une indemnité journalière de CHF
244.60 compte tenu d’un taux d’indemnisation de 70%.
- Selon l’art. 37 al. 3 de l’OACI, la période de référence commence
à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en
considération quelle que soit la date de l’inscription au chômage. A
ce jour, l’assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le
délai-cadre applicable à la période de cotisation.
Compte tenu de son inscription auprès de l’assurance-chômage le
1
er
avril 2012, M. Z.________ a cotisé douze mois au moins pendant
le délai-cadre applicable à la période de cotisation au plus tôt le 1
er
avril 2011. A cette date, son salaire mensuel moyen des douze
derniers mois se calcule de la façon suivante:
Salaire mensuel en 2010:salaire de base:
CHF7’000.00
13
ème
salaire au pro rata: CHF 583. 33
supplément de salaire CHF 777.17
au pro rata :
total : CHF8’360.50
Salaire mensuel en 2011: CHF7’583.33
Salaire mensuel moyen au 1
er
avril 2011 [(9 x CHF 8’360.50) + (3 x
CHF 7’583.33)] = CHF 97'944.50 :12 = CHF 8’166.20.
Avec un taux d’indemnisation de 70%, son indemnisation mensuelle
moyenne aurait été de CHF 5’716.35. Compte tenu d’un salaire
déterminant de CHF 7’883.33 [recte: 7’583.33] dès avril 2011,
l’assuré ne subit pas de perte de gain au 1
er
avril 2011 et partant,
l’art. 37 al. 3 OACI n’est pas applicable.
C’est donc à juste titre que l’agence a fixé le montant du gain assuré
à CHF 7’533.00 [recte: 7’583.00]".
B.Par acte du 18 janvier 2013 de son mandataire, Z.________
recourt contre la décision sur opposition du 30 novembre 2012. Il conclut à
l’admission de son recours, en ce sens que le montant du gain assuré est
fixé à 8'360 fr. 50, et au versement d’une indemnité de dépens équitable.
Il allègue que l’intimée doit prendre en compte, dans le calcul du gain
assuré, l’ensemble des salaires qu’il a perçus durant les douze mois
précédant le délai-cadre d’indemnisation, soit en l’occurrence un salaire
AVS de 100'326 francs. En effet, le bonus de 9'326 fr. a été perçu durant la
période de référence pour le calcul du gain assuré. Enfin, il estime que l’on
ne peut établir que le bonus octroyé en avril 2011 servait à rétribuer
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6 -
l’activité exercée en 2010. Il précise à cet égard que le bonus octroyé
servait à le récompenser et à l’encourager dans son travail futur. Dès lors,
le montant du gain assuré doit être fixé à 8’360 fr. 50 [(12 x 7'000 fr.) + (1
x 7'000 fr.) + (1 x 9’326 fr.) : 12].
Dans sa réponse du 7 mars 2013, l’intimée conclut au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée. Elle confirme que le
montant de 9'326 fr. versé en avril 2011 n’a pas été pris en compte dans
la période de référence conformément au principe de survenance.
L’intimée se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral (8C_358/2007
consid. 5.1) lequel a considéré que la règle selon laquelle un revenu est
réputé avoir été réalisé au moment où l’assuré a fourni la prestation de
travail rémunératoire et non le moment de l’encaissement s’applique aussi
bien pour la détermination du gain intermédiaire que du gain assuré.
L’intimée relève également que le Secrétariat d'Etat à l'économie
mentionne désormais explicitement ce principe dans sa nouvelle circulaire
de janvier 2013 concernant le calcul du salaire déterminant (Bulletin LACI
IC C2).
Dans sa réplique du 19 avril 2013, le recourant estime que la
jurisprudence citée par l’intimée n’est pas applicable, car il s’agit en
l’espèce d’un bonus et non d’une commission ou d’une provision. Il
rappelle que le bonus n'était pas destiné à rétribuer le travail passé mais
bien à l’encourager pour son travail futur.
Dans sa duplique du 22 mai 2013, l’intimée relève qu’un bonus
qui ne constitue pas un salaire obtenu normalement n’entre pas dans le
calcul du gain assuré (TFA C 139/05). En l’occurrence, l’intimée considère
que le montant de 9'326 fr. versé en avril 2011 correspond à la notion de
gratification au sens de l’art. 322d CO. Si les gratifications font partie du
gain assuré, elles sont soumises, comme les provisions et les
commissions, au principe de la survenance (TFA C 179/06). Le montant en
question ne peut toutefois pas être pris en compte pendant la période de
référence courant du 1
er
avril 2011 au 31 mars 2012, l’employeur ayant
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7 -
clairement indiqué que le montant en question complétait le salaire versé
durant l’année précédente.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 037.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, dans sa teneur au 1
er
avril 2011; RS 837.02]), dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé dans le délai légal
de trente jours dès sa notification (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect
des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
contestation porte sur le montant du gain assuré, lequel détermine le
montant de l'indemnité journalière de chômage. Compte tenu des
montants en jeu (l'intimée retient un gain assuré de 7'583 fr. alors que le
recourant prétend à un gain assuré de 8'360 fr. 50), la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs. La présente cause relève de la compétence
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8 -
d'un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le calcul du gain assuré déterminant pour
l'indemnité de chômage, plus précisément sur le fait de savoir si le
montant de 9’326 fr. perçu en avril 2011 doit être pris en compte dans le
calcul du gain assuré. Le recourant soutient que le bonus versé en avril
2011 (de 9'326 fr.) aurait dû être pris en considération dans son intégralité
puis ajouté aux 91'000 fr. non contestés, pour donner un revenu total de
100’326 fr. et, par conséquent, un gain assuré de 8’360 fr. (100’326 : 12)
au lieu et place du montant de 7'583 fr. retenu par l’intimée.
a) Aux termes de l'art. 23 al. 1, 1
ère
phrase, LACI, est réputé
gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui
est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail
durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement
versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont
pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le
montant maximum du gain assuré correspond à celui de l'assurance-
accidents obligatoire (art. 23 al. 1 LACI, 2
ème
phrase).
Le salaire pris en compte comme gain assuré se rapproche de
la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS (loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) (cf.
art. 5 al. 2), mais ne se recouvre pas exactement avec celui-ci, ce qui
ressort d'ailleurs de la formulation "normalement" contenue dans le texte
légal de l'art. 23 al. 1 LACI (Boris Rubin, Assurance chômage, 2006, p. 305;
cf. également Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 303 p. 116).
Certains montants perçus par le salarié, certes soumis à cotisations,
n'entrent pas dans la fixation du gain assuré. Il en va ainsi de la
rémunération des heures supplémentaires (ATF 129 V 105), de l'indemnité
de vacances à certaines conditions (DTA 2000 n° 7 p. 33), des gains
accessoires (ATF 125 V 478 consid. 5a) ou encore des indemnités de frais
(voir la référence citée dans DTA 1992 n° 14 p. 141). L'assurance-
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9 -
chômage n'a en effet pas vocation d'indemniser les pertes d'activités qui
dépassent l'horaire normal de travail. En revanche, les allocations de
renchérissement, les gratifications, ainsi que les primes de fidélité et au
rendement sont incluses dans le gain assuré, même si l'employeur les
verse à bien plaire et que l'employé ne peut en déduire aucun droit en
justice (ATF 122 V 363 consid. 3 et les références citées; TFA C 139/05 du
26 juin 2006 consid. 4.1).
b) Par gratification, il faut entendre, selon l'art. 322d CO (code
des obligations du 30 mars 1911; RS 220), une rétribution spéciale
accordée en sus du salaire par l'employeur à certaines occasions telles
Noël ou la fin de l'exercice annuel.
N'est dès lors pas une gratification la rétribution dont le
montant et l'échéance inconditionnelle sont fixés d'avance par le contrat
de travail, tels le treizième mois de salaire ou une autre rétribution
semblable entièrement déterminée par le contrat (ATF 109 II 447 consid.
5c; TFA C 51/02 du 20 juin 2002 consid. 2a).
Le droit suisse ne contient aucune disposition qui définisse et
traite de façon spécifique du bonus (TFA 4C.426/2005 du 28 février 2006
consid. 5.1 ab initio). Selon ses caractéristiques, le bonus est considéré
soit comme une gratification au sens de l'art. 322d CO, soit comme un
élément du salaire (art. 322 CO), pouvant revêtir, selon les cas, la forme
d'une participation au résultat de l'exploitation (art. 322a CO) (Frank
Vischer, Der Arbeitsvertrag, 3
e
éd., Bâle, 2005, p. 108). Cette qualification
est déterminante, car le régime des gratifications est beaucoup plus
flexible que les règles applicables aux éléments du salaire. Ainsi,
contrairement au salaire, la gratification dépend, au moins partiellement,
du bon vouloir de l'employeur. Si elle n'a pas été convenue expressément
ou par acte concluant, la gratification est entièrement facultative et, si un
versement a été convenu, l'employeur est tenu d'y procéder, mais il jouit
d'une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer (ATF 131 III
615 consid. 5.2; 129 III 276 consid. 2 p. 278). Il est admis que l'employeur
peut, dans les limites de l'art. 27 al. 2 CC (code civil suisse du 10
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décembre 1907; RS 210) (ATF 130 III 495 consid. 5; Vischer, op. cit., p. 105
s.), subordonner le droit à la gratification à des conditions
(TFA 4C.263/2001 du 22 janvier 2002 consid. 4b in fine), par exemple à la
présence du salarié dans l'entreprise lors de son versement ou à l'absence
de résiliation du contrat (Gabriel Aubert, Commentaire romand, N 8 ad art.
323 CO; Manfred Rehbinder, Commentaire bernois, N 14 ad art. 322d CO).
De plus, si les rapports de travail ont pris fin avant l'échéance de la
gratification, le salarié ne peut prétendre à un montant pro rata temporis
que s'il en a été convenu ainsi (cf. art. 322d al. 2 CO) (TFA 4C.426/2005 du
28 février 2006 consid. 5.1).
Selon la jurisprudence, lorsque le bonus alloué atteint
régulièrement un montant plus élevé que le salaire, il perd son caractère
accessoire, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une gratification, mais d'un
élément du salaire (ATF 131 III 615 consid. 5.2 p. 621 et 5.3; 129 III 276
consid. 2.1; TF 4C.475/2004 du 30 mai 2005 consid. 1.2.3; TFA
4A_637/2009 du 9 mars 2010 consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral des assurances a notamment admis que le
bonus d’un montant de 5'000 fr. versé par l’employeur à la fin de l’année
dans le but de récompenser le comportement professionnel de l’assurée,
compte tenu du chiffre d’affaires, de la marge et des éventuelles pertes
sur débiteurs, régi par un avenant au contrat de travail, avait le caractère
d’une gratification qui faisait partie du gain assuré (TFA C 195/03 du 19
août 2004).
Dans le cas d’un "bonus de présence" procédant de
circonstances tout à fait particulières qui ne se sont produites qu'une fois,
à l'occasion de la cessation d'activité de la société en revanche, le Tribunal
fédéral des assurances a considéré qu’on ne pouvait pas parler de salaire
"obtenu normalement" au sens de l'art. 23 al. 1 LACI, de sorte que c’était
à juste titre que la caisse n'en avait pas tenu compte dans la fixation du
gain assuré de l'intéressé (TFA C 139/05 du 26 juin 2006).
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11 -
c) Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des
six derniers mois de cotisation qui précèdent le délai-cadre
d'indemnisation (art. 37 al. 1 OACI en relation avec l'art. 23 al. 1, dernière
phrase, LACI). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze
derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce
salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'alinéa 1 (art. 37 al. 2
OACI).
Lorsque les revenus sont irréguliers, la période de référence de
six mois est également allongée, afin que le gain corresponde à ce que
l'assuré a globalement touché pendant une certaine période. Il faut alors
prendre en compte ceux réalisés durant les douze derniers mois, car il
serait inéquitable de pénaliser ou d'avantager un assuré dont les revenus
sont irréguliers d'un mois à l'autre, en fonction du moment où il est
licencié (Rubin, op. cit., p. 303).
En matière de gain assuré, il y a lieu d'appliquer par analogie
avec ce qui prévaut en matière de gain intermédiaire, le principe dit "de la
survenance", selon lequel un revenu est réputé avoir été réalisé au
moment où l'assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire,
indépendamment de l'échéance de la rémunération convenue entre les
parties (Rubin, op. cit., ch. 4.6.10, p. 316 et ch. 4.7.12.1, p. 335); le
montant en cause doit être imputé proportionnellement sur l'ensemble de
la période à laquelle il se rapporte, de la même manière qu'un 13
ème
salaire (ATF 122 V 362 consid. 4d; TFA C 195/03 du 19 août 2004 consid.
5.1 et les références citées; TFA C 179/06 du 15 novembre 2006 consid. 4;
Rubin, op. cit., ch. 4.6.4, p. 309).
3.a) En l’espèce, au cours de ses rapports de travail, soit durant
la période allant du 1
er
octobre 2009 au 31 mars 2012, le recourant a
touché deux montants différents au titre de "bonus", soit 4'500 fr. en mars
2010 et 9'326 fr. en avril 2011. Le contrat prévoyait la possibilité de verser
un "bonus discrétionnaire" pendant la durée du contrat en fonction de la
performance du recourant, sans que cela "constitue une quelconque
obligation légale" de la part de l’employeur. Interrogé par l’agence,
- 12 -
l’employeur a indiqué par courrier du 21 juin 2012 et courriel du 3 juillet
2012 que le bonus était un complément de salaire et qu’il avait été versé
à titre discrétionnaire "afin de récompenser l’employé des efforts fournis".
Il a ajouté que "le fait que ce complément de salaire ait été octroyé
l’année suivante ne modifi[ait] en rien l’esprit de complément de salaire
dans lequel il a[vait] été versé". Il a en outre clairement subordonné le
versement de ce complément de salaire à la présence du recourant du 1
er
janvier au 31 décembre.
b) Sur la base des renseignements fournis par l’employeur, il
sied de retenir que le montant de 9'326 fr. correspond à la reconnaissance
par l’employeur de prestations effectuées par le salarié durant une
période donnée, soit en l’espèce du 1
er
janvier au 31 décembre. Ledit
montant doit par conséquent être réparti sur toute l’année précédant son
octroi, soit en 2010, et non pas sur l'année où il a été effectivement
touché, soit en 2011 (TFA C 51/02 du 20 juin 2002 consid. 3 et la référence
citée). C’est dès lors à juste titre que l’intimée a considéré que ce
complément de salaire se rapportant à l’année 2010 ne pouvait être pris
en compte dans la fixation du gain assuré, au vu de la période de
référence applicable en l’espèce (y compris dans l’hypothèse d’une
période de référence de douze mois, soit du 1
er
avril 2011 au 31 mars
2012). En définitive, s'il n'est pas possible de tenir compte d’un
complément de salaire pour l'ensemble de la période de référence, cela
tient au fait que le recourant n'a pas reçu de son employeur de bonus en
2012 pour l’année 2011.
Par conséquent, la détermination du gain assuré telle qu'elle
ressort de la décision sur opposition litigieuse s’avère correcte et doit être
confirmée.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et que la décision sur opposition rendue le 30 novembre 2012 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, doit être confirmée.
-
13 -
S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 novembre 2012 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
-
14 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne
(pour Z.________)
-Caisse cantonale de chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :