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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 4/13 - 38/2013
ZQ13.001141
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
T.________, à Vevey, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 61 let. b LPGA; 27 al. 4 et 5, 79 LPA-VD
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2 -
E n f a i t et e n d r o i t :
Vu la décision du 13 novembre 2012 par laquelle le Service de
l'emploi, Instance Juridique Chômage, a rejeté l'opposition formée le 17
août 2012 par T.________ contre la décision rendue le 10 juillet 2012 par
l'Office régional de placement (ci-après : ORP) infligeant une suspension
de cinq jours dans le droit aux indemnités de chômage pour ne pas s'être
présentée à l'entretien de conseil du 3 juillet 2012,
vu la décision du 20 novembre 2012 par laquelle le Service de
l'emploi, Instance Juridique Chômage, a rejeté l'opposition formée le 17
août 2012 par T.________ contre la décision rendue le 18 juillet 2012 par
l'ORP niant l'aptitude au placement de l'assurée dès le 3 juillet 2012,
vu la lettre adressée le 3 janvier 2013 au Service de l'emploi,
Instance Juridique Chômage, dans laquelle T.________ a donné diverses
explications et constaté que son dossier s'était fermé en juillet 2012 et
qu'elle avait trouvé rapidement un travail,
vu la transmission le 10 janvier 2013 par le Service de
l'emploi, Instance Juridique Chômage, de ce courrier à la Cour de céans car
susceptible de constituer un recours,
vu la lettre recommandée du 17 janvier 2013 par laquelle la
juge instructeur a imparti un délai de 14 jours dès réception à l'assurée
pour désigner la décision visée par le recours, faire parvenir l'enveloppe
qui contenait ladite décision et indiquer ses moyens et conclusions, en
application de l'art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36), faute de quoi le recours sera
réputé retiré, conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD,
vu les pièces du dossier;
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3 -
attendu que, selon l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l’assurance-invalidité, RS 831.20), l’acte de recours doit indiquer les
moyens et les conclusions du recourant, à défaut de quoi un bref délai doit
lui être imparti pour compléter son écriture, en l’avertissant qu’en cas
d’inobservation le recours sera écarté,
que le droit cantonal de procédure n’en dispose pas autrement
(art. 79 LPA-VD), prévoyant que les écrits incomplets, qui ne satisfont pas
aux conditions de forme prévues par la loi, sont renvoyés à leurs auteurs,
un bref délai leur étant imparti pour les corriger, sous peine d’être réputés
retirés (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD),
qu’en l’espèce, la recourante n'a donné aucune suite à l'avis
du 17 janvier 2013 du Juge instructeur, notifié le lendemain,
que la déclaration de recours ne mentionne pas quelle est la
décision litigieuse, ne présente ni motivation ni conclusion, si bien qu'elle
ne satisfait manifestement pas aux conditions de forme requises par la loi,
lesquelles ont été dûment rappelées à l’intéressée,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable et
la cause rayée du rôle, sans frais de justice, ni allocation de dépens (art.
61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
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4 -
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme T.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :