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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 180/12 - 51/2013
ZQ12.052370
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 avril 2013
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 42 LPGA, 30 al. 1 let. c LACI
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E n f a i t :
A.P.________ (ci-après: l'assuré), né en 1985, s'est inscrit auprès
de l'Office régional de placement [...] (ci-après: l'ORP) le 5 octobre 2011,
sollicitant l'octroi d'indemnités de chômage. Un délai-cadre
d'indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès le 1
er
novembre 2011.
Le 4 avril 2012, l'assuré a signé un contrat de mission avec
l'entreprise de travail temporaire [...] SA. Le début de la mission était fixé
au 10 avril suivant. Après avoir estimé que l'assuré ne serait pas lésé dans
son droit, l'ORP a clôturé son dossier à cette date.
B.Par courrier du 20 juillet 2012, l'assuré a résilié son contrat de
travail pour le 29 juillet 2012. Il s'est inscrit auprès de l'assurance-
chômage le 6 août suivant et a revendiqué des prestations d'assurance
dès cette date.
Le 9 août 2012, l'ORP a reçu le formulaire "Preuves de
recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" relatif
aux recherches d'emploi effectuées par l'assuré pour la période précédant
son inscription à l'assurance-chômage. Il figurait sur ce formulaire trois
offres de services proposées les 23, 25 et 27 juillet 2012.
Le 14 août 2012, l'ORP a prononcé à l'encontre de l'assuré une
suspension de son droit à l'indemnité de chômage pendant deux jours, à
compter du 6 août 2012. Il lui était reproché de n'avoir pas présenté de
recherches d'emploi suffisantes pour la période précédant son inscription
à l'assurance-chômage.
L'assuré a formé opposition contre cette décision le 20 août
- Il expliquait être parti en vacances du 30 juillet au 6 août 2012,
raison pour laquelle il n'avait pas effectué de recherches d'emploi durant
cette période.
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Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le
SDE), a rendu le 23 novembre 2012 une décision rejetant l'opposition de
l'assuré et confirmant la suspension prononcée par l'ORP. En substance, le
SDE a exposé que selon le formulaire ayant trait aux recherches d'emploi
effectuées avant son inscription au chômage, l'assuré n'avait répertorié
que trois démarches, soit un nombre insuffisant sur une période de deux
semaines environ. En outre, les vacances prises du 30 juillet au 6 août
2012 n'étaient pas des vacances contractuellement dues qui le
dispensaient d'effectuer des recherches d'emploi. Finalement, l'ORP
n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la
suspension à deux jours,.
C.Le 27 décembre 2012, P.________ a adressé à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal un recours contre la décision sur
opposition précitée. Il en demande l'annulation, faisant valoir que la
preuve de ses recherches d'emploi a été reçue par l'ORP le 9 août 2012,
que la décision de suspension a été prise le 14 août 2012 et que ce n'est
qu'après cette décision qu'il a pu s'exprimer sur le motif ayant conduit à
cette sanction. Il argue ainsi une violation de son droit d'être entendu.
Dans sa réponse du 28 janvier 2013, l'intimé propose le rejet
du recours. Il explique qu'en vertu de l'art. 42 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales), les
parties n'ont pas un droit à être entendues avant une décision sujette à
opposition, de sorte que le grief de la violation du droit d'être entendu doit
être écarté.
Le recourant n'a pas répliqué.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 et 38 al. 4 let. c LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
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sociales, RS 830.1] par renvoi de l'art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité,
RS 837.0]), le recours a été déposé en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
b) La contestation porte sur la suspension du droit à
l'indemnité de chômage pendant deux jours; la valeur litigieuse est à
l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétent pour statuer
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36]).
2.Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu,
reprochant à l'autorité intimée de ne pas lui avoir permis de s'exprimer
avant que la décision du 14 août 2012 ne lui soit notifiée.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
- – et par l'art. 42 LPGA dans les procédures devant les assureurs
sociaux –, comprend notamment le droit pour les parties de participer à la
procédure et d'influer sur le processus conduisant à la prise de décision. Il
a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant la
situation juridique d'une partie, doit en informer cette dernière et lui
donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet (ATF 126 V 130
consid. 2b).
S'agissant d'une garantie constitutionnelle de caractère
formel, la violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de
succès du recourant sur le fond (TF I 68/07 du 11 janvier 2008 consid. 2 et
les références). Selon la jurisprudence toutefois, une telle violation est
réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une
gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer
devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF
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5 -
133 I 201 consid. 2.2; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3; TF I 904/06 du 19 mars
2007 consid. 4.2 et les références).
En procédure administrative, l'art. 42 LPGA consacre de façon
générale le droit d'être entendu, mais permet aux autorités
administratives d'en faire abstraction lorsque la décision à rendre est
soumise à la procédure d'opposition (TF C 185/01 du 26 octobre 2004).
Dans le domaine spécifique de l'assurance-chômage, la plupart des
décisions sont sujettes à opposition, de sorte que les assurés ont
l'opportunité de faire valoir leurs arguments dans le cadre de la procédure
d'opposition.
b) Il s'ensuit que l'ORP, en vertu de l'art. 42 LPGA, était
légitimé à rendre une décision sans entendre préalablement le recourant,
dans la mesure où sa décision était soumise à la procédure d'opposition.
Le recourant a eu la possibilité de présenter ses arguments devant le SDE,
autorité jouissant d'un plein pouvoir d'examen, contrôlant librement l'état
de fait et les considérations juridiques de la décision de l'ORP. Les motifs
allégués dans l'opposition ont ainsi fait l'objet d'un examen complet par le
SDE, le recourant n'expliquant par ailleurs pas que l'examen aurait été
incomplet.
Le grief de violation du droit d'être entendu se révèle ainsi mal
fondé.
3.Dans son écriture du 27 décembre 2012, le recourant ne fait
valoir que le grief de nature formelle. Cela étant, on constate, par
surabondance, que la décision sur opposition du 23 novembre 2012 n'est
également pas contestable sur le fond. Dite décision porte sur la
suspension de deux jours du recourant dans l'exercice de son droit aux
indemnités journalières de l'assurance-chômage, prononcée au motif que
ce dernier n'a pas présenté de recherches d'emploi suffisantes avant son
inscription au chômage.
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6 -
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette prescription doit être mise en relation avec la règle de
l'art. 17 LACI, qui fixe les devoirs de l'assuré, principalement celui
d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour
éviter le chômage et l'abréger, en particulier en cherchant du travail, au
besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment; l'assuré
doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fourni (al. 1), raison pour
laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de
contrôle (art. 26 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1993 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). Il
incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de
congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA
C 208/03 du 26 mars 2004]; TF 8C_589/2009 consid. 3.1 et les références).
Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré
doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les
conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; TF C_258/06 du 6 février 2007). On
ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite
purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de
l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et
bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF
8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références). La continuité
des démarches joue aussi un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger
d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de
contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin 2003).
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7 -
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; ATF 126 V 520 consid. 4;
ATF 126 V 130 consid. 1 et les références).
b) En l'espèce, l'intimé a examiné les efforts déployés par le
recourant pour trouver un emploi sur une période de deux semaines
environ, soit au lendemain de la résiliation du contrat avec [...] SA et
jusqu'à son inscription à l'assurance-chômage. Sur le formulaire relatif aux
recherches d'emploi effectuées avant son inscription au chômage, le
recourant a répertorié trois démarches effectuées les 23, 25 et 27 juillet
Il appert que sur les trois offres d'emploi mentionnées sur le
formulaire, deux d'entre elles ont été déposées auprès d'agences de
placement ( [...] [société active dans le placement de personnel] et [...] SA
[entreprise de placement]). Or, selon le Tribunal fédéral, l'inscription
auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des
recherches de travail (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5 et la
référence). Il en résulte que le recourant n'a accompli qu'une démarche
concrète en vue de trouver un emploi, avant son inscription au chômage.
Une seule offre de services proposée sur une période de deux semaines
environ – ou de dix jours si l'on tient compte de son départ en vacances –
est objectivement insuffisante au sens de la jurisprudences citée ci-
dessus. Au vu des circonstances, il n'y a pas besoin d'examiner plus avant
si la période de vacances dispensait le recourant d'effectuer des
recherches d'emploi.
Dans ces conditions, force est d'admettre que l'assuré n'a pas
fait tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour
éviter le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 LACI si bien que son
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comportement doit être sanctionné conformément aux principes exposés
au consid. 3a supra.
c) En ce qui concerne la quotité de la sanction, elle n'apparaît
pas critiquable, dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre prévu pour les
fautes légères. En effet, selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension
est proportionnelle à la gravité de la faute; elle est de un à quinze jours en
cas de faute légère (art. 45 al. 2 let. a OACI, selon la délégation de l'art. 30
al. 3bis LACI). Par ailleurs, on doit admettre qu'une telle sanction respecte
le principe de proportionnalité et qu'il n'existe pas, en l'espèce, de
circonstances propres à justifier une réduction de la durée de la sanction,
étant rappelé qu'elle a été fixée à deux jours.
4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Il n'est pas
perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni
alloué de dépens, vu l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 23 novembre 2012 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-P.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'état à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :