403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 175/12 - 45/2013
ZQ12.049248
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
T.________, à Epalinges, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 16, 17 al. 3 1
ère
phrase, 30 al. 1 let d LACI, 45 al. 2, 3 et 4 let.
b OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après : l'assuré), de nationalité italienne, s'est
inscrit auprès de l'assurance-chômage le 26 juillet 2011. Un délai-cadre
d'indemnisation lui a été ouvert à compter du 1
er
août 2011. Sa fiche
d'inscription indique qu'il est sommelier qualifié. Il résulte de son
curriculum vitae qu'il a exercé le métier de monteur de cuisines et de
fenêtres, de monteur de places de jeux publiques, qu'il a travaillé en
qualité de gardien de piscine et que, de 2010 jusqu'à son inscription à
l'assurance-chômage, il a exercé le métier de sommelier.
Lors de l'entretien avec sa conseillère de l'Office régional de
placement de Pully (ci-après : ORP) du 24 mai 2012, celle-ci lui a remis
deux assignations l'invitant à postuler aux emplois proposés dans un délai
au 25 mai 2012. La première concernait un poste de monteur-poseur de
fenêtres. L'intitulé du poste de la seconde indiquait : "serveurs" pour un
restaurant italien, C., à Montreux. Il était indiqué que cet
établissement était à la recherche de deux serveurs saisonniers
expérimentés d'origine latine à temps complet, que l'horaire de travail
comprenait les week-ends et les jours fériés, que l'établissement était
ouvert de 8 heures du matin à minuit, et que le salaire dépendait des
qualifications et des compétences. L'assignation précisait encore qu'il
fallait postuler soit par courrier, soit par courrier électronique.
Ni le formulaire des preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi relatif au mois de mai 2012, ni
celui du mois de juin 2012 ne mentionnent de postulation faite pour le
poste de serveur auquel avait été assigné l'assuré le 24 mai 2012.
Le 29 juin 2012, le restaurant C. a renvoyé à l'ORP le
formulaire relatif au "résultat de candidature" pour l'emploi de serveur
auquel l'assuré avait été assigné le 24 mai 2012; il y est indiqué que
l'assuré ne s'est pas annoncé.
-
3 -
Le 19 juillet 2012, l'ORP a écrit à l'assuré en ces termes :
"Selon les informations en notre possession, il apparaît que vous
avez refusé un emploi auprès de la société Ristorante Pizzeria
C.________ comme Serveurs.
Les éléments mentionnés ci-dessus peuvent constituer une faute
vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension dans
votre droit aux indemnités de chômage.
Afin que notre office puisse se déterminer en toute connaissance de
cause et respecter votre droit d’être entendu, nous vous invitons à
nous exposer votre point de vue par écrit dans un délai de 10 jours
dès réception de la présente.
Dans l’hypothèse où vous auriez, avant la réception de la présente,
contacté notre office pour vous expliquer oralement au sujet du grief
reproché ci-dessus, nous vous prions malgré tout de réitérer vos
explications par écrit. Faute de réponse écrite de votre part, nous
nous prononcerons uniquement sur la base des pièces en notre
possession et une sanction sera prononcée. De plus, tous les
moyens de preuve éventuels, sur lesquels vous vous basez, doivent
être joints à votre réponse.
(...)"
Selon le procès-verbal figurant au dossier, le 13 août 2012,
l'assuré a informé sa conseillère ORP qu'il allait "débuter un CDI le
16.08.12 à 100 % par l'intermédiaire de [...] à Ecublens" et que, de ce fait,
il annulait le rendez-vous d'entretien prévu pour le 15 août 2012.
Une "note juridique" de l'ORP datée du 13 août 2012 indique
que le salaire prévu pour le poste de serveur à la Pizzeria C.________
s'élevait à 3'567 francs.
Par décision du 13 août 2012, l'ORP a suspendu le droit
d'T.________ à l'indemnité de chômage pendant 31 jours à compter du 26
mai 2012 pour le motif que celui-ci avait refusé un emploi convenable en
ce sens qu'il n'avait pas présenté sa candidature au poste de serveur qui
lui avait été assigné le 24 mai 2012.
Par courrier du 17 août 2012, l'assuré a formé opposition à la
décision de l'ORP du 13 août précédent en faisant valoir qu'il était parti en
Italie du 23 juillet au 10 août 2012 et qu'il n'avait reçu ni lettre ni appel
téléphonique de la pizzeria C.________. Il a ajouté avoir reçu un e-mail de
-
4 -
"Monsieur S.________ (G.________ conseil – service SA)" lui indiquant qu'il lui
avait trouvé un emploi.
Dans un courrier daté du 25 août 2012, l'assuré a confirmé son
opposition en la complétant comme il suit :
"Je suis désolé d'être contraire car je n'ai pas reçu d'appel
téléphonique, ni de mail de la pizzeria " C.", en plus
quelques mois plut tôt, j'ai appelé au restaurant et un serveur m'a
dit qu'ils étaient complets avec l'équipe."
Par décision sur opposition du 12 novembre 2012, le Service
de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l'intimé) a rejeté
l'opposition formée par l'assuré à la décision de l'ORP du 13 août 2012 et a
confirmé celle-ci. Il a considéré en substance que l'assuré n'avait pas
donné suite à l'assignation du 24 mai 2012 l'invitant à présenter sa
candidature par courrier ou e-mail au poste de serveur auprès du
restaurant C. sans présenter d'excuse valable, et que ce
comportement était assimilable à un refus d'un emploi convenable qu'il
était justifié de sanctionner par une suspension du droit à l'indemnité de
31 jours.
B.Par acte du 30 novembre 2012, T.________ a recouru contre la
décision sur opposition rendue par l'intimé le 12 novembre précédent en
concluant implicitement à son annulation. A l'appui de son recours, il a fait
valoir qu'il n'avait pas refusé un travail de serveur à la pizzeria C.________,
qu'il avait envoyé son curriculum vitae mais qu'il n'avait jamais reçu ni
appel téléphonique, ni mail, ni courrier. Il s'était permis de téléphoner
deux fois à cet employeur mais le serveur qui lui avait répondu lui avait
indiqué que l'équipe était au complet et qu'on n'avait pas besoin de ses
services. Le recourant a ajouté qu'entre 2011 et 2012, il avait fait une
centaine de postulations sans succès. Il a produit une copie de quelques
mails de candidature qu'il avait envoyés ainsi que les réponses négatives
qu'il avait reçues à ses postulations.
Par réponse du 21 décembre 2012, l'intimé a conclu au rejet
du recours, en relevant notamment ce qui suit :
-
5 -
"Dans son acte de recours, Monsieur T.________ soutient notamment
qu’il a envoyé son curriculum vitae à la Pizzeria C.________ de
Montreux et qu’il a eu deux contacts téléphoniques avec l’un des
serveurs de cet établissement.
Il convient de relever que l’assuré n’a pas fait mention de l’une ou
l’autre de ces démarches sur ses formulaires de recherches d’emploi
et que l’employeur en question a indiqué qu’il n’avait jamais reçu de
candidature de la part de l’assuré. De plus, Monsieur T.________ n’a
pas évoqué l’envoi d’un quelconque curriculum vitae â la Pizzeria
C.________ dans ses précédents courriers, ce qui contribue à
remettre en doute ses déclarations.
Par ailleurs, le fait d’envoyer un curriculum vitae sans lettre de
motivation ni aucune autre pièce complémentaire ne constitue pas
une offre d’emploi valable; il en va de même pour les contacts
téléphoniques que l’assuré allègue avoir eus avec l’un des employés
du restaurant. A tout le moins, l’on était en droit d’attendre de
l’assuré qu’il prenne contact avec l’employeur pour donner suite au
dépôt de sa candidature s’il ne recevait aucune nouvelle au sujet de
celle-ci.
La volonté de Monsieur T.________ de retrouver un emploi n’est pas
remise en cause par notre décision du 12 novembre 2012. Toutefois,
nous ne pouvons que constater qu’au vu des pièces contenues dans
son dossier, il apparaît qu’il n’a pas postulé pour l’emploi assigné, ce
qui constitue une faute grave en vertu de l’art. 45 al. 4 lit, b de
l’ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI) et entraîne donc une
suspension du droit aux indemnités de chômage d’une durée
minimale de trente et un jours indemnisables ; les nombreuses
recherches d’emplois effectuées par l’assuré au cours de son
chômage ne permettent pas d’atténuer la gravité de la faute
commise."
La réponse de l'intimé a été communiquée au recourant, qui
n'a pas réagi dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Le 28 janvier
2013, la Cour de céans a informé les parties du fait qu'un jugement serait
rendu, sauf nouvelle réquisition.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1),
applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS
837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes
-
6 -
dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès
du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA), compétent selon l’art.
58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon l'art. 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui
s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation
portant sur le droit à l'indemnité de chômage pendant 31 jours, la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la
compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable
quant à la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.Est litigieuse la question de savoir si la sanction infligée au
recourant, savoir la suspension de son droit à l'indemnité de chômage
durant 31 jours pour refus d'un travail convenable est bien fondée.
3.Dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge
doit, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, statuer suivant le
principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, selon lequel la
simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux
exigences de preuve, le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des
faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les
possibilités du cours des événements (ATF 125 V 193, consid. 2 et les
références citées; cf. également TF, 8C_746/2007, arrêt du 11 juillet 2008,
consid. 5.1).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte
par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V
-
7 -
157, consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les
parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 précité, consid. 2
et les références citées).
4.a) Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence
d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (cf. TF, C 207/05, arrêt du 31 octobre 2006,
consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage
n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif; est seule
déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l'art. 17 LACI (TF, C 152/01, arrêt du 21 février 2002, consid. 4).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente. A teneur de l'art. 17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI, l'assuré est tenu
d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. La notion de travail
convenable, ou plutôt, a contrario, la notion de travail qui n'est pas réputé
convenable, est définie à l'art. 16 LACI. N'est notamment pas réputé
convenable au sens de l'art. 16 al. 2 LACI tout travail qui n'est pas
conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne
satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-
types de travail (let. a); ne tient pas raisonnablement compte des
aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let.
b); ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé
de l'assuré (let. c); procure à l'assuré une rémunération inférieure à 70 %
du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires
conformément à l'art. 34 LACI (let. i, 1
ère
phrase).
-
8 -
c) L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par
l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui
demande l'indemnité de chômage (Rubin, Assurance-chômage, Droit
fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich 2006,
p. 402). Son inobservation est considérée comme une faute grave, à
moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant
apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30
al. 1 let. d LACI, en relation avec l'art. 45 al. 3 OACI [ordonnance fédérale
du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.02] ; TF, 8C_746/2007, arrêt du 11 juillet 2008,
consid. 2 et les références citées). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une
occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré
refuse explicitement d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne déclare
pas expressément, lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter
l'emploi bien que, selon les circonstances, il aurait pu faire cette
déclaration (ATF 122 V 34, consid. 3b et les références citées, DTA 1986
n° 5 p. 22, consid. 1a). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne
pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait
tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail
compétent (TA PS.2007/0096, arrêt du 7 janvier 2008, consid. 2 ; TA
PS.2005/0266, arrêt du 21 septembre 2006, consid. 2 et les références
citées, consid. 3).
5.En l’espèce, il est constant que, lors de l'entretien avec sa
conseillère ORP le 24 mai 2012, le recourant a été assigné à présenter sa
candidature à un poste de serveur auprès du restaurant italien C.,
par lettre ou courrier électronique, dans un délai au 25 mai 2012. Il résulte
en outre des déclarations écrites de cet employeur potentiel que le
recourant ne s'est pas annoncé. Les formulaires de preuves de recherches
d'emploi remplies par le recourant pour les mois de mai et de juin 2012 ne
mentionnent pas non plus de postulation auprès du restaurant C..
Interpellé le 19 juillet 2012 par l'ORP sur les raisons pour lesquelles il
n'avait pas fait d'offre d'emploi à la suite de l'assignation qui lui avait été
faite le 24 mai 2012, le recourant n'a pas réagi. A la suite de la décision de
l'ORP du 13 août 2012 suspendant son droit aux indemnités de chômage,
-
9 -
le recourant a indiqué, dans l'opposition qu'il a formée le 17 août 2012,
qu'il n'avait reçu aucune lettre ou appel téléphonique du restaurant
C., tout en expliquant qu'il était parti en Italie du 23 juillet au 10
août 2012. Dans un second courrier, daté du 25 août 2012, il a indiqué
avoir appelé ce restaurant "quelques mois plus tôt" et qu'un serveur lui
aurait répondu que l'équipe était au complet et qu'ils n'avaient pas besoin
de ses services. Ce n'est que dans son acte de recours - comme le
souligne à juste titre l'intimé - que le recourant a prétendu avoir envoyé
son curriculum vitae mais n'avoir reçu aucune réponse ni écrite, ni orale.
Le recourant n'apporte toutefois aucune preuve de l'envoi de son
curriculum vitae au restaurant C.. C'est en particulier en vain que
l'on cherche dans ses preuves de recherches d'un emploi la mention d'une
postulation à ce restaurant dans les mois précédant l'assignation du 24
mai 2012 comme dans les suivants. Il convient aussi de relever qu'un
simple contact téléphonique, avec un serveur du restaurant, avant même
l'assignation du 24 mai 2012, ne dispensait pas le recourant de se
conformer à l'assignation de l'ORP d'offrir ses services à ce même
restaurant. D'ailleurs, l'assignation précisait que la postulation devait
s'effectuer par lettre ou par courrier électronique, ce que le recourant n'a
pas fait. Une simple conversation téléphonique avec un serveur, à
supposer qu'elle ait eu lieu en mai 2012 et non à une date antérieure – ce
qui n'est pas démontré – serait ainsi insuffisante pour admettre une
véritable postulation.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le
comportement du recourant, savoir l'absence de postulation conforme à
l'assignation reçue, est en soi constitutif d'une faute grave, sauf
circonstances particulières au sens de l'art. 45 al. 3 in fine OACI et doit
être sanctionné en principe par une suspension de l'indemnité de
chômage (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI), à moins que le caractère non
convenable de l'emploi en question ne soit établi (cf. art. 16 al. 2 LACI a
contrario). En l'occurrence toutefois, le recourant n'allègue pas que le
poste proposé n'aurait pas été convenable. En outre, aucun élément du
dossier ne permet de le penser, puisqu'il s'agissait d'un emploi de serveur
correspondant à la compétence et à l'expérience professionnelles du
-
10 -
recourant telles qu'elles ressortent de sa fiche d'inscription à l'assurance-
chômage et de son curriculum vitae et que le montant du salaire proposé
(3'567 fr. selon la "note juridique" datée du 13 août 2012) ne saurait être
considéré comme inférieur à 70 % du gain assuré. En conséquence, la
Cour de céans retient qu'en ne donnant aucune suite à l'assignation faite
par l'ORP le 24 mai 2012, le recourant a refusé un emploi réputé
convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui justifie en soi une suspension
de son droit aux indemnités de chômage.
6.La mesure de suspension prononcée à l'encontre du recourant
étant confirmée dans son principe, il convient à présent d'en examiner la
quotité tout en se prononçant sur la gravité de la faute commise.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours
(art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15
jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a notamment
faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans
être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou lorsqu'il refuse un emploi
réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). Selon la
jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y
a pas nécessairement faute grave en cas de refus d'un emploi assigné et
réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait
apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut
s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à
des circonstances objectives (ATF 130 V 125).
b) Dans sa directive relative à l’indemnité de chômage (Circ. IC
2007, D10), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO) explique
que la suspension du droit à l’indemnité est une sanction qui a pour but de
faire participer d’une manière appropriée l’assuré au dommage qu’il a
causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif, et ce en vertu
du principe de la causalité adéquate et naturelle. Elle a également pour
but d’exercer une certaine pression sur l’assuré afin qu’il remplisse ses
-
11 -
obligations. De plus, selon le SECO, lorsqu’il y a concours de motifs de
suspension différents ou du même type, il y a lieu de prononcer une
suspension du droit à l’indemnité pour chaque état de fait. La suspension
vise un but éducatif et doit par conséquent inciter l’assuré à modifier son
comportement pour éviter de nouvelles sanctions.
c) En l'espèce, le recourant n'a donné aucune explication
susceptible de rendre éventuellement excusable son comportement. Il
relève avoir trouvé un emploi, mais à une date n'ayant aucun rapport avec
l'assignation litigieuse puisque celle-ci date du 24 mai 2012 et que
l'emploi trouvé a débuté le 16 août 2012. Ses nombreuses recherches
d'emploi ne lui sont également d'aucun secours dans la mesure où elles ne
rendent en rien excusable le fait de ne pas avoir offert ses services au
poste de serveur proposé dans l'assignation du 24 mai 2012.
Au regard de ce qui précède, il convient de retenir une faute
grave à l'encontre du recourant au sens de l'art. 45 al. 2 OACI pour refus
d'emploi convenable.
d) Concernant la quotité de la sanction, la Cour de céans estime
que c'est à bon droit que l'intimé a confirmé la sanction de 31 jours, qui
correspond au minimum légal lorsqu'on se trouve en présence d'un refus
d’emploi caractérisé.
7.En définitive, le recours, entièrement mal fondé, est rejeté et
la décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le
recourant n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
-
12 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 novembre 2012 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-T.________, à Epalinges,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière: