403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 173/12 - 110/2013 ZQ12.048895 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 août 2013
Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : W.________, à Pully, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 LACI; 30 al. 1 let. c LACI
4 - minimum de 6 à 8 recherches d'emploi à faire. Il relève aussi avoir signé un contrat fixe d'engagement le 24 juillet 2012, juste avant des jours de vacances autorisées et ne voit pas comment, dans ces circonstances, il aurait pu commencer à travailler plus rapidement encore. Dans sa réponse du 11 janvier 2013, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition. A l'occasion d'un second échange d'écritures, chaque partie a confirmé ses conclusions. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance- chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
5 - b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et il satisfait aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. Eu égard à la durée de la suspension et au montant maximum des indemnités journalières en cause, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 francs. L'affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.La contestation porte sur le point de savoir si le Service de l'emploi était fondé à sanctionner l'assuré d'une suspension de huit jours dans l'exercice de son droit aux indemnités journalières, au motif que l'intéressé n'avait pas formulé de recherches d'emploi suffisantes pour le mois de juillet 2012. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 26 OACI dispose que l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).
Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne
7 - Certes, le fait d'avoir estimé pouvoir retrouver un emploi – lequel ne devait débuter que le 15 septembre suivant – ne dispensait a priori pas le recourant de poursuivre ses recherches, afin de tenter de réduire d'autant le dommage, fut-ce sur les quelques semaines qui restaient avant qu'il soit désinscrit du chômage (cf. Seco, Circulaire relative à l'indemnité de chômage, janvier 2007, ch. B 318). Néanmoins, en pareil cas, il paraît hautement vraisemblable que les chances de trouver un employeur pour une si brève période résiduelle, ceci dans un domaine d'activité admis comme limité, soient pour ainsi dire nulles, à moins que l'ORP ait eu un poste à proposer, fut-ce en intérimaire, ce qui n'est pas même allégué. Par ailleurs, il est constant que l'assuré dispose de compétences particulières, limitant le nombre d'emplois envisageables et l'autorisant – du moins dans un premier temps – à rechercher un poste de cadre. L'ORP ne lui avait à cet égard pas encore imposé de chercher un emploi hors du champ des compétences de sa profession d'ingénieur. Cela étant, depuis le début de son chômage en janvier 2012, l'assuré n'a certes pas fait de nombreuses offres, mais aucun reproche ne lui a été adressé quant à leur qualité, à juste titre d'ailleurs dès lors qu'il a obtenu plusieurs entretiens d'embauche de qualité (les 24 janvier, 21 mars, 30 mai, 12 juin et 17 juillet), le dernier ayant donné lieu à la conclusion d'un contrat de durée indéterminée, mettant ainsi un terme au chômage. En outre, il y a lieu de relever que l'assuré a obtenu un travail en gain intermédiaire pour le centre de formation ESG sur deux mois, en mai et juin 2012, réduisant ainsi le dommage. Enfin, un droit à des vacances lui a été reconnu pour la dernière semaine de juillet, ce qui emportait une dispense de rechercher du travail pendant cette période (cf. Seco, op. cit., B 320). Au vu de ce qui précède et, en appréciant l'ensemble des circonstances particulières de la cause, il convient d'admettre que, sur le plan quantitatif, les trois offres d'emploi formulées en juillet constituaient un minimum; un nombre minimum de quatre pourrait en effet être exigé, s'il ne fallait pas prendre en compte la période de vacances amputant d'un quart la période de contrôle. Cela étant, l'assuré peut être suivi lorsqu'il
8 - affirme ne pas avoir relâché ses efforts pour retrouver du travail en se consacrant avec un maximum de soin, comme il l'explique, à des recherches ciblées et efficaces, puis à la préparation consciencieuse de son entretien d'embauche du 17 juillet, qui conduisit à la conclusion ferme d'un contrat de durée indéterminée. Il pouvait ainsi considérer, en partant en vacances, que les recherches qu'il avait effectuées en juillet avaient été suffisantes – la conclusion d'un contrat de travail lui donnant raison – et qu'il avait ainsi rempli ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage. En définitive, il confinerait à l'arbitraire de considérer que la seule quantité des offres d'emploi effectuées en juillet justifierait de sanctionner le comportement zélé de l'assuré durant les trois premières semaines dudit mois, comportement tel que l'on pouvait raisonnablement attendre qu'il l'adopte, et tel que couronné de succès. 3.Partant, la mesure de suspension litigieuse telle que prononcée à l'encontre du recourant pour le seul mois de juillet s'avère infondée dans son principe. Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée en conséquence. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, l'assuré n'étant pas assisté d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA ; 55 LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 31 octobre 2012 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée, de même que la sanction qu'elle recouvre.
9 - III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M. W.________, -Service de l'emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :