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Cependant, nous ne pouvons tenir compte de ses arguments, car
l'assuré est tenu de faire tout son possible pour trouver un emploi,
même au besoin en dehors de sa profession. De plus, nous relevons
que les mesures du marché du travail font partie intégrante de
l'aptitude au placement.
Au vu des éléments en notre possession, nous considérons que la
disponibilité de l'intéressé est restreinte par les cours suivis et que son
aptitude au placement ne peut être reconnue qu'à 80%.
D'autre part, nous constatons que l'intéressé ne dispose que d'une
brève période pour être placé à plein temps sur le marché de l'emploi
entre son inscription et la reprise de la formation. Cette période, de
jurisprudence constante, est insuffisante pour qu'il puisse être
considéré comme étant apte au placement pleinement.
Dès lors, les prestations de l'assurance-chômage seront versées à 80%
à partir du 1
er
août 2012, ce, sous réserve des autres conditions dont
dépend le droit".
Le 26 août 2012, l'assuré a formé opposition contre cette
décision. Il a fait valoir en substance que sa perte de travail à prendre en
considération était de 100% expliquant que durant l'année scolaire 2011-
2012, il avait pu valider 35 crédits à la [...] et en même temps, travailler à
90% (contrats de durée déterminée de 82% à l'[...] et 8% à l'[...]). Or pour
l'année scolaire 2012-2013, il devait également valider 35 crédits, mais
n'avait pas de stage à effectuer. Il a en outre expliqué que pendant le
deuxième semestre de l'année 2010-2011, alors qu'il était étudiant à la
[...] à temps complet, il avait travaillé à 100% et parfois plus.
Par décision sur opposition du 23 octobre 2012, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: SDE) a rejeté l'opposition
formée par l'assuré. En substance, cette instance a retenu que l'on ne
pouvait considérer que l'assuré était disponible à 100% au sens de
l'assurance-chômage, car selon les informations qu'il avait transmises, un
taux contractuel de 100% dans son domaine d'activité correspondait à
une occupation de 19 heures 45 par semaine. Or une disponibilité à 100%
au sens de l'assurance-chômage impliquait que l'assuré soit en mesure
d'accepter tout travail convenable au sens de l'art. 16 LACI ou toute
mesure de marché du travail octroyée par l'ORP. En suivant des cours à la
[...] les lundis et mardis après-midi, il réduisait donc sa disponibilité de
20% étant donné qu'il n'était plus en mesure d'accepter un travail
convenable ou de suivre une mesure de marché du travail pendant ces
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2.Le litige porte sur la perte de travail à prendre en
considération de l'assuré et par conséquent sur la mesure dans laquelle
son gain assuré sera pris en considération, le cas échéant, pour le calcul
de son indemnité de chômage.
3.a) En vertu de l'art. 8 LACI, l'assuré a le droit à l'indemnité de
chômage s'il remplit de manière cumulative les conditions suivantes:
- il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10 LACI),
- il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11 LACI),
- il est domicilié en Suisse (art. 12 LACI),
- il a achevé sa scolarité obligatoire, n'a pas encore atteint l'âge donnant
droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS,
e. il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est
libéré (art. 13 et 14 LACI),
f. il est apte au placement (art. 15 LACI),
g. il satisfait aux exigences de contrôle (art. 17 LACI).
b) Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte au placement le
chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à
des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de
travail d'une part c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus
précisément d'exercer une activité salariée – sans que l'assuré en soit
empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part, la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce
qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que
l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs
potentiels (ATF 125 V 51, consid. 6a, ATF 123 V 214, consid. 3; TF
8C_330/2011 du 26 janvier 2012, consid. 3 et les références citées).
L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de
recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré
d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses
démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement,
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qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V 392, consid. 1
et les références, TF 8C_330/2011 précité, consid. 3). Partant de ces
principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étudiant est apte à être placé s'il
est disposé à exercer durablement, à côté de ses études, une activité
lucrative, à temps partiel ou à temps complet, et est en mesure de le faire.
En revanche, un étudiant est inapte à être placé s'il ne peut accepter que
quelques travaux ou emplois de relativement courte durée, notamment
pendant les périodes de vacances entre deux semestres académiques
(ATF 120 V 385, consid. 4, TF 8C_330/2011 précité, consid. 3).
L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement en ce
sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et
l'inaptitude au placement (par exemple une aptitude seulement
"partielle") auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. En
effet, c'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération
(art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un
assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps. Par
exemple, s'il exerçait une activité à plein temps avant le chômage et qu'il
ne désire ensuite travailler qu'à mi-temps, l'assuré subit une perte de
travail de moitié seulement, qui se traduit par la prise en considération de
la moitié également de son gain assuré (ATF 136 V 95, consid. 5.1; ATF
126 V 124, consid. 2; TF 8C_187/2010 du 3 décembre 2010, consid. 3.1).