403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 166/12 - 124/2013
ZQ12.045772
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 octobre 2013
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI; 26 al. 2 OACI
- 2 -
E n f a i t :
A.R., née le 31 août 1974, a travaillé comme serveuse à
100% du 9 août 2010 au 31 mars 2012 auprès du café restaurant "
B.", à Lausanne. Par courrier du 19 février 2012, l'employeur a
résilié son contrat pour des motifs de restructuration, tout en lui proposant
la poursuite d'une collaboration au taux réduit de 50% dès le 1
er
avril
- Il lui a au demeurant indiqué qu'elle serait réengagée à 100% dès le
1
er
octobre 2012.
Le 29 février 2012, l'assurée s'est inscrite auprès de l'Office
régional de placement (ci-après : ORP) de Lausanne en tant que
demandeuse d'emploi à 100%, étant précisé que son activité à 50% était
considérée comme un gain intermédiaire.
Entre les mois de mars et de juin 2012, l'assurée a
régulièrement effectué des recherches d'emploi auprès de nombreux
établissements comme serveuse ou comme ouvrière à 50%.
Par décision du 22 août 2012, l'ORP a suspendu l'assurée dans
son droit à l'assurance chômage pour une durée de cinq jours dès le 1
er
août 2012 au motif qu'elle n'avait pas remis ses recherches d'emploi pour
le mois de juillet 2012 dans le délai légal.
Par courrier du 24 août 2012, l'assurée a fait opposition à cette
décision, indiquant avoir déposé le 31 juillet 2012, aux environs de 16
heures, l'original de ses recherches d'emploi dans la boîte aux lettres de
l'office postal sis à l'avenue d'Echallens 61, à Lausanne, adressé au
"secrétariat de l'ORP, place de Chaudron 9, CP 5032, 1002 Lausanne". Elle
a joint à son opposition une copie du formulaire de ses recherches de
juillet 2012, dûment complété.
Selon un procès-verbal d'entretien du 5 septembre 2012 avec
son conseiller ORP, l'assurée a confirmé qu'elle reprenait son emploi dès le
-
3 -
1
er
octobre 2012 à 100%. Par lettre du 1
er
octobre 2012, l'ORP de
Lausanne lui a confirmé l'annulation de son inscription dès lors qu'elle
avait repris son activité à 100% auprès de la Brasserie B..
Par lettre du 9 octobre 2012, l'assurée a informé le Service de
l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le Service de l'emploi ou
l'intimé) de la reprise de son activité et a requis des nouvelles de son
opposition.
Par décision sur opposition du 5 novembre 2012, le Service de
l'emploi a rejeté l'opposition du 24 août 2012 au motif que l'assurée
n'avait pas apporté la preuve d'avoir adressé le formulaire de recherches
d'emploi du mois de juillet 2012 dans le délai fixé, la copie remise à l'appui
de son opposition l'ayant été tardivement.
B.Par lettre recommandée du 12 novembre 2012, R. a
recouru contre la décision précitée, concluant implicitement à son
annulation. Elle a en particulier confirmé avoir déposé ses recherches
d'emploi dans une boîte aux lettres et donné le nom d'un témoin en la
personne de T.. Elle a également relevé qu'hormis une erreur
postale peu probable, la faute pouvait aussi provenir du secrétariat de
l'ORP.
Dans sa réponse du 14 décembre 2012, le Service de l'emploi
a conclu au rejet du recours, considérant que la recourante n'était pas en
mesure d'apporter la preuve du dépôt de ses recherches d'emploi dans le
délai fixé par l'art. 26 al. 2 OACI.
Par réplique du 3 janvier 2013, la recourante a repris son
argumentation et proposé à nouveau l'audition du témoin T..
Une audience a été appointée le 25 mars 2013, au cours de
laquelle la Juge instructeur a entendu les parties. Il ressort du procès-
verbal notamment ce qui suit :
-
4 -
"La recourante explique qu'elle n’a jamais bénéficié de prestations
de l’assurance-chômage avant 2012. Elle explique avoir auparavant amené
chaque mois son formulaire de recherches d’emploi au secrétariat de I’ORP. Elle
a modifié sa façon de transmettre le formulaire car elle avait beaucoup à faire
avant le [jour] férié du 1
er
août 2012. Le 31 juillet 2012, elle avait rendez-vous
avec le témoin, un ami, pour boire un café au restaurant. Celui-ci la conduit de
temps en temps car elle n’a pas de voiture. La recourante précise que le témoin
est un ami qui l’aide régulièrement pour ses affaires notamment pour des raisons
de langue et pour écrire. Elle l’appelle environ chaque semaine pour l’aider. Le
témoin lui a noté l’adresse de l’ORP sur l’enveloppe et elle s’est rendue avec lui
pour déposer l’enveloppe dans la boîte aux lettres. Le témoin a donc vu le
formulaire. En revanche, c’est la recourante qui a mis le formulaire dans
l’enveloppe. Il a juste écrit l’adresse sur l’enveloppe. La recourante précise
qu’elle n’a pas donné le nom du témoin lors de son opposition car elle a essayé
de montrer qu’elle avait régulièrement effectué ses recherches et qu’elle était de
bonne foi. A la mi-août, sa conseillère ORP l’a appelé pour annuler un rendez-
vous fixé le 15 août 2012, sans en donner la raison. Elle a donné comme seule
explication qu’elle avait tout reçu par lettre. Elle était donc étonnée en recevant
la décision de suspension. La recourante sait qu’il faut envoyer une lettre
recommandée pour être certain que le courrier parvienne au destinataire, mais
elle n’a pas pensé à le faire sous cette forme pour le mois de juillet 2012.
Sur interpellation de M. Z., la recourante confirme que le
témoin l’aide pour ses recherches d’emploi et qu’il était présent lorsqu’elle a
remis sa lettre contenant le formulaire dans la boîte aux lettres à la rue
d’Echallens. Il n’y avait ce jour-là qu’une seule lettre à déposer. La recourante
indique faire régulièrement des copies de ses recherches d’emploi. Elle affirme
qu’elle faisait un horaire variable à 50%, soit de 11h à 14h30, ou de 14h30 à 18h
ou encore de 18h jusqu’à la fermeture. Cela dépendait des jours. Le 31 juillet
2012, la recourante avait congé. Elle confirme qu’elle recevait chaque mois les
formulaires vierges à remplir pour l’ORP, y compris celui du mois de juillet 2012
qui était bien celui qu’elle avait reçu du SECO.
La recourante confirme contester la décision de suspension rendue par le SDE.
Sur interpellation de M. Z., la recourante confirme que I’ORP lui a proposé
un emploi en juin 2012. Elle confirme également avoir eu une conversation
téléphonique avec sa conseillère ORP, peu après avoir reçu la décision de
suspension, au sujet de son droit aux vacances.
La recourante explique avoir envoyé une lettre en courrier A à sa conseillère ORP
pour lui demander les raisons de la suspension. Elle affirme avoir une copie qui
se trouve en possession de son témoin. Ce courrier se trouve au dossier de l’ORP.
C’est la lettre du 24 août 2012 adressée à Mme G.. "
La Juge instructeur a également entendu le témoin T.,
qui a déclaré ce qui suit :
"Mme R.________ est une amie que j’ai connu dans le cadre du travail
à Estavayer-le-Lac. Elle était serveuse. Je l’aide pour diverses tâches
administratives. Je l’ai également aidée dans le cadre de ce litige. C’est moi-
même qui ai écrit l’opposition et les divers courriers. Je la rencontre
régulièrement, environ une fois par semaine, ses jours de congé, pour un café
par exemple. J’étais au courant de sa période de chômage, qu’elle vivait
d’ailleurs très mal. Généralement, je me rends sur Lausanne lorsque je dois
l’aider. Mme R.________ et moi avons discuté de cette affaire notamment pour
écrire l’opposition. Je sais que je suis entendu comme témoin car I’ORP n’a pas
reçu le formulaire de recherches d’emploi de Mme R.________. J’ai écrit l’adresse
sur l’enveloppe, je me rappelle avoir fait une faute au mot secrétariat. Nous
-
5 -
sommes allés boire un café. J’ai vu le formulaire de recherches d’emploi. C’est
Mme R.________ qui remplit son formulaire. Le jour précédent, soit le 30 juillet
2012, je l’avais accompagnée chez des employeurs potentiels.
Le 31 juillet 2012, nous sommes allés directement à la Poste aux environs de
16h00, à l’avenue d’Echallens. Une autre fois, bien plus tard, j’avais moi-même
un courrier à déposer à la Poste de l’avenue d’Echallens. Il m’arrive d’être
régulièrement sur Lausanne. A cette occasion, je me suis renseigné pour savoir
s’il pouvait y avoir eu des problèmes d’envoi sachant que le lendemain était un
jour férié. Je me rappelle que c’était le seul courrier remis à la Poste ce jour-là par
Mme R.. Je sais que Mme R. déposait ses formulaires de
recherches d’emploi en se rendant au travail. Toutefois, cette fois, elle a remis
son formulaire à la Poste en raison du jour férié. Le jour du 31, les bureaux de
l’administration pouvaient être fermés plus tôt. Je ne suis toutefois pas allé voir
sur place. Je confirme que nous étions près de la Poste, raison pour laquelle nous
avons choisi ce moyen de transmission des recherches d’emploi. Il m’est arrivé
de me rendre au bureau de I’ORP ou de la Caisse de chômage avec Mme
R.________ pour remettre ses recherches d’emploi. Je peux confirmer que Mme
R.________ est une personne assidue et consciencieuse dans ses démarches
administratives.
Sur interpellation de M. Z.________, je précise que j’ai noté l’adresse comme suit
“sécrétariat” de I’ORP, Place de Chauderon. J’ai écrit l’adresse à la main. Dans
cette enveloppe, il y avait les preuves de recherches d’emploi sous forme d’une
seule feuille A4. Il n’y avait pas d’autres justificatifs."
Le 26 mars 2013, une copie du procès-verbal de l'audience et
de la déposition du témoin a été remise aux parties.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 1 LACI et 128 al. 2 OACI [Ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.02], dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
6 -
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la
présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des
assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.Est litigieuse la question de savoir si la recourante a pu
apporter la preuve de la remise de ses recherches d'emploi dans le délai
légal, étant précisé que l'intimé, ayant considéré que tel n'était pas le cas,
a confirmé la décision de suspension de son droit pour une durée de cinq
jours, rendue par l'ORP le 22 août 2012.
- a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1
LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prétentions
d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter
le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du
travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment.
Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124
V 225 consid 4; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
- 7 -
in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
2
ème
éd., n
°
837 à 840; Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol
des mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich 2006, p. 391 s.).
L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service
auprès d’un nouvel employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril
2009 consid. 2.1).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2,
126 V 520 consid. 4 p. 523 ; TF 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).
c) Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se
sont déroulés les faits reprochés à l'assurée. La modification de l'art. 26 al.
2 OACI, entrée en vigueur le 1
er
avril 2011 est donc applicable. Selon cette
disposition, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi
pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le
premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en
l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être
prises en considération. En effet, lors de l'entrée en vigueur le 1
er
avril
2011 des modifications de la LACI, l'al. 2
bis
de l'art. 26 a été abrogé, de
sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office
compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Il en
résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité
peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de
l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti.
Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple
dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).
- En l'occurrence, il s'agit de déterminer si la recourante a
produit la preuve de ses recherches d'emploi dans le délai de l'art. 26 al. 2
OACI. Elle soutient à cet égard avoir expédié le 31 juillet 2012 le
-
8 -
formulaire indiquant les recherches qu'elle avait faites pour le mois de
juillet 2012 en déposant un courrier à l'adresse de l'ORP de Lausanne dans
une boîte postale de Lausanne en présence du témoin T.________.
a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérant (ATF 121 V 47 consid. 2a). Il ne suffit donc pas qu'un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi
tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas
échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324
consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe
pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
L'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve de
ses recherches, à remettre en temps utile, notamment en ce qui concerne
la remise des cartes de contrôle (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012, consid.
4.2; TF 8C_427/2010 du 25 août 2010, consid. 5.1; TFA C 90/1997 du 29
juin 1998, consid. 2a, in: DTA 1998 n° 48 p. 281; TFA C 360/1997 du 14
décembre 1998, consid. 2b; Duc, De la preuve par témoin et de la maxime
officielle dans l'assurance sociale, RSAS 1999, pp. 356 ss.), ce qui vaut
aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à
l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (TF 8C_427/2010
du 25 août 2010, consid. 5.1; TFA C 294/1999 du 14 décembre 1999,
consid. 2a, in: DTA 2000 n° 25 p. 122).
Les éléments amenés par l'assuré comme preuve de la remise
en temps utile des justificatifs de recherches d'emploi doivent constituer
un faisceau d'indices suffisants (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012, consid.
4.3). La jurisprudence a précisé, concernant la remise de la liste des
recherches d'emploi, que la production, après coup, d'attestations trop
vagues, ne permet pas d'écarter d'emblée les preuves proposées mais
-
9 -
nécessite, en application de la maxime d'office, une instruction
complémentaire (TFA C 294/99, in: DTA 2000 n° 25 p. 118).
Enfin, la suspicion de partialité d'un témoin, résultant par
exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une
partie, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du
témoignage. La suspicion n'exclut pas d'emblée que la déposition soit
tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force
probante. Lorsqu'il n'existe aucun indice ni commencement de preuve
indépendants de telles dépositions et propres à les corroborer, une
approche circonspecte s'inscrit dans le pouvoir d'appréciation dont jouit le
juge du fait (TF 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 publié in RSPC 2013
p. 25). Ces considérations peuvent s'appliquer par analogie en matière
d'assurances sociales pour examiner l'accomplissement d'un acte de
procédure (le dépôt dans une boîte postale).
b) En l'espèce, la recourante entend prouver la remise du
formulaire dûment complété à la poste le 31 juillet 2012 par le
témoignage de T..
A ce titre, il ressort de l'audition de R. et de T.________
lors de l'audience du 25 mars 2013 que tous deux se rencontrent
régulièrement une fois par semaine, le témoin aidant la recourante dans la
gestion de ses tâches administratives, notamment pour la rédaction de
divers actes, courriers ou recherches d'emploi, du fait de ses difficultés
linguistiques. Cela étant, T.________ a admis avoir aidé la recourante dans
le cadre du présent litige et avoir lui-même rédigé l'opposition, ainsi que
divers courriers figurant au dossier. Il a également déclaré avoir
accompagné Madame R.________ le 30 juillet 2012 chez des employeurs
potentiels.
Il découle de ce qui précède qu'il existe indubitablement une
relation d'étroite amitié entre les parties qui, si elle ne suffit pas à exclure
d'emblée le témoignage de T.________, fait néanmoins naître à son propos
une suspicion de partialité qui en affaiblit inévitablement la force
-
10 -
probante. Ce sentiment est encore renforcé par le fait que, dans la
présente affaire, le témoin a admis avoir rédigé lui-même certains actes
pour le compte de son amie, en particulier l'opposition, son implication
étant à ce point importante qu'elle le place de facto dans la position d'un
représentant de la partie recourante. On peut à cet égard s'étonner que
l'intéressé n'ait pas indiqué au stade de l'opposition déjà – document dont
on rappelle qu'il l'a lui-même rédigé – qu'il pouvait témoigner de la remise
de l'enveloppe contenant les recherches d'emploi à la poste de la rue
d'Echallens ou fait état de l'erreur rédactionnelle, caractérisée selon lui
("sécrétariat"), bien qu'il ait indiqué clairement l'adresse à laquelle avait
été envoyé ledit courrier. A cela s'ajoute que les déclarations de R.________
et de T.________ divergent s'agissant des motifs relatifs au changement de
mode de transmission du formulaire, que la recourante avait toujours eu
l'habitude d'apporter directement au secrétariat de l'ORP. En effet, cette
dernière a déclaré qu'elle avait beaucoup à faire et peu de temps en
raison des préparatifs du 1
er
août alors que T.________ a déclaré qu'en
raison du jour férié, les bureaux de l'administration pouvaient être fermés
plus tôt. On relèvera en dernier lieu que la recourante a déclaré avoir
expédié l'original du formulaire reçu par le Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO). Or la copie du formulaire produite ne contient pas de code-barres,
ce qui tendrait à démontrer qu'elle n'a pas remis l'original à l'ORP,
contrairement à ce qu'elle affirme.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal
considère que la déposition du témoin T.________ doit être examinée avec
la plus grande retenue, de sorte qu'elle ne peut à elle seule emporter la
conviction sur la remise à la poste le 31 juillet 2012 du formulaire litigieux.
Cela étant, la recourante n'a pas apporté la preuve de la remise du
formulaire dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI. Le fait qu'elle en ait produit
une copie ultérieurement, avec son opposition, ne modifie en rien cette
appréciation. La recourante a ainsi fautivement manqué à ses obligations
envers l'assurance-chômage et, partant, l'intimé était fondé à prononcer
une sanction à son encontre.
-
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- La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne
peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c).
Le SECO a établi des barèmes indicatifs relatifs aux sanctions
applicables. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces
organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une
application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela
ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le
comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en
fonction de la faute (TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012, consid. 2.1). Le
barème du SECO prévoit, en cas d'absence de recherche d'emploi durant
la période de contrôle, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier
manquement et de 10 à 19 jours, la deuxième fois, l'assuré étant averti
que la prochaine fois, son aptitude au placement serait examinée; la
troisième fois, c'est le renvoi pour décision à l'autorité cantonale qui est
prévu (cf. 030-Bulletin LACI 2011/D72-D72, ayant remplacé l'ancien ch.
D72 de la Circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC] de janvier
2007).
En l'espèce, l'intimé a prononcé une suspension de cinq jours
pour un premier manquement au devoir de présenter le formulaire de ses
recherches d'emploi. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique
et il n'y a pas lieu de modifier la sanction infligée à la recourante.
- En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition confirmée.
-
12 -
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la
recourante n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 5 novembre 2012 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme R.________, à Lausanne,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'Economie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :