403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 164/12 - 69/2015 ZQ12.044741 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 mai 2015
Composition : M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmePreti
Cause pendante entre : C.________, à Lausanne, recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. b OACI
4 - En effet, elle traversait à ce moment une crise personnelle qui a augmenté des difficultés préexistantes dans les rapports avec son patron ; les rapports au travail sont devenus de plus en plus tendus et n’étaient plus compatibles avec l’équilibre psychologique nécessaire pour son travail. La poursuite de cette activité devenait contraire à l’intérêt médical de Madame C.________ [recte : C.] et je lui ai conseillé de donner son congé. » Le 11 janvier 2013, l’intimée a soutenu que la recourante ne s’était jamais opposée à la suspension infligée concernant sa démission, mais uniquement à l’aggravante de la sanction, de 5 jours supplémentaires de suspension, pour non respect du délai de congé. Le 14 février 2013, la recourante a contesté le point de vue de l’intimée et a maintenu sa position. Une audience s’est tenue le 21 avril 2015. La recourante y a notamment déclaré ce qui suit : « J'ai retrouvé un emploi à 90% depuis juillet 2012 avec un début d'activité en septembre 2012 auprès de la société [...]. Ce n'est pas un gain intermédiaire. Depuis je ne suis plus annoncée au chômage. En pratique, je n'ai jamais reçu d'indemnités de chômage en raison de la suspension. J'ai démissionné de mon ancien emploi à cause des conditions générales de travail et de l'attitude du directeur général (heures supplémentaires non payées, fumée passive,...). Il y avait un turn over important au sein de l'entreprise, en raison de l'attitude du directeur général et des conditions de travail. J'ai recherché un emploi avant d'adresser ma démission à peu près depuis janvier 2012. Je me suis même rendue à un entretien à mon souvenir en avril 2012. L'entretien n'a rien donné. Il était difficile d'avoir des rendez-vous en raison de mon activité professionnelle. J'ai donné ma démission fin mai en pensant que j'avais deux mois de préavis. [Lors d’une] discussion avec mon employeur [...] il m'a informée que j'avais un mois seulement [de délai de congé]. J'ai donc donné ma démission pour fin juin. En mai, il y a eu des démissions qui ont été traitées comme des licenciements de manière à ce que les gens puissent toucher le chômage. A cette époque, je n'avais pas encore consulté mon médecin. Je l'ai consulté environ 6 mois après. Interpellé sur le certificat de travail figurant au dossier pour le mois de juin, je me souviens avoir encore consulté en juin et avoir été mise en arrêt de travail compte tenu des circonstances en raison de la fatigue et de l'épuisement. » Lors de cette audience, l’ancienne collègue de la recourante, A. a été auditionnée. Cette dernière a notamment fait les déclarations suivantes :
5 - « Je connais Mme C.. Je l'ai rencontré au travail. Nous étions collègues chez L.SA. J'ai commencé à travailler dans cette entreprise en 2010. Lorsque je suis arrivée, Mme C. travaillait déjà dans l'entreprise. Nous étions actives dans le même secteur, à savoir la gestion de personnel (planning et gestion des déplacements, ...). J'ai travaillé avec M. A.D. et avec son fils M. B.D.. Je n'étais pas sous les ordres directs de M. A.D., il avait une déléguée pour la gestion du personnel qui s'appelait Mme [...]. M. A.D.________ était en phase d'apprentissage pour reprendre l'entreprise. Les conditions de travail au sein de L.SA étaient complexes. Nous avions toute l'infrastructure et le matériel nécessaire pour effectuer notre travail. En ce sens, ce n'étaient pas de mauvaises conditions de travail. Mais, l'ambiance de travail était très difficile avec un patron versatile et colérique (M. A.D.). Pour donner un exemple, il lui est arrivé de crier depuis l'étage supérieur lorsqu'il estimait que nous faisions trop de bruit ("taisez-vous et arrêtez de jacasser"). Nous avions en principe le droit d'écouter de la musique et il nous a un jour demandé de la mettre moins fort au motif que les gens allaient entendre la musique en bruit de fond au téléphone. Je lui ai demandé si des gens s'étaient plaints. Il m'a dit que je n'avais pas à discuter ses ordres. A la suite de la démission de C., M. A.D. a voulu savoir pour quelles raisons elle quittait son poste. L'ambiance était électrique. Elle s'était montrée évasive. M. A.D.________ nous a alors convoqué dans une salle et nous a demandé de lui dire quels étaient les motifs de la démission. Il criait et tapait du poing sur la table. Nous avons essayé de discuter avec lui d'un horaire flexible, mais c'était impossible de discuter avec lui. Il était imperméable à toute intervention sur ce point. Mme C.________ m'avait annoncé son intention de démissionner. A cette époque, nous avions toutes l'intention de quitter l'entreprise. Une personne était déjà partie auparavant. Elle avait prétexté partir en voyage. C.________ était la première à démissionner sans donner de raisons factuelles indiscutables. Lors de l'entretien lors duquel M. A.D.________ nous avait [demandé] les raisons de la démission de C., nous avions tous peur de lui. Pour ma part, j'ai exprimé certains dysfonctionnements que j'avais constatés. J'ai ressenti sa réaction comme de la colère contenue comme s'il encaissait un électrochoc. Il n'a pas pris position directement sur ces remarques. Il a demandé si quelqu'un avait quelque chose à ajouter. Tout le monde s'est tu. Il a clos l'entretien. En vacances à l'étranger (week-end prolongé), à mon retour il m'attendait sur les escaliers à l'entrée de l'immeuble de l'entreprise. Il m'a convoqué dans son bureau et m'a annoncé mon licenciement. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a mentionné un e-mail que j'avais écrit à un marin, dont il avait jugé le ton trop sec. J'étais inquiète parce que je n'avais pas de nouvelle de ce marin et je lui ai fait remarqué que mon e-mail découlait plutôt de la conscience professionnelle. Il a abandonné rapidement ces arguments et m'a dit que la confiance était rompue. Il ne pouvait plus travailler avec moi car il estimait que j'avais monté un complot avec C. pour détruire sa société. Il s'agissait d'un licenciement ordinaire avec libération immédiate de l'obligation de travailler. Il m'a accompagné à mon bureau pour que je prenne mes affaires sans me laisser seule, puis m'a demandé de quitter l'entreprise sans me laisser le temps de dire au revoir aux gens. Nous étions trois dans le bureau avec C.________ et [...]. Cette
6 - dernière a quitté l'entreprise peu de temps après moi, aussitôt après qu'elle a retrouvé un emploi. Nous avons conclu de mon licenciement que M. A.D.________ avait voulu faire un exemple. [...] J'ai songé à démissionner dès mon premier jour de travail pour L.SA. J'attendais toutefois d'acquérir une expérience suffisante dans cette entreprise pour éviter d'avoir des périodes d'emplois trop courtes sur mon curriculum vitae. Il s'agissait pour moi également de mon premier contact avec le monde des RH et j'avais besoin d'acquérir une expérience dans ce domaine. Je me suis ensuite annoncée au chômage. L'employeur a mentionné comme motif de licenciement "restructuration". Moi également. J'avais encore peur de lui et je ne voulais pas compromettre mes chances de retrouver un emploi en raison de mauvais renseignements qu'il aurait pu communiquer à des employeurs potentiels. Il ne m'a pas menacé de cela. Il m'a dit qu'il n'avait pas l'intention de me nuire, mais je n'avais pas confiance. Depuis cette affaire, nous sommes restées en contact régulier avec C.. Avoir été ensemble dans le bureau, c'est ce qui nous a sauvées. Je peux encore raconter l'anecdote suivante: nous avions un tableau blanc sur lequel nous notions les offres ou recherches d'emploi que nous avions faites en mettant des croix comme si nous remplissions une grille de loto dans l'espoir de gagner l'euromillion.» Les procès-verbaux d’audition ont été transmis aux parties, lesquelles ne se sont pas déterminées plus avant. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (cf. art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
7 - Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
La valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités chômage, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le point de savoir si la suspension de 36 jours de la recourante dans l’exercice de son droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage est justifiée quant à son principe, le cas échéant quant à sa durée. 3.a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, selon l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi. b) L’exigibilité de la continuation des rapports de travail est examinée plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb). Les conditions fixées par l’art. 16 LACI n’en constituent pas moins des éléments d’appréciation importants du critère d’exigibilité. L'art. 16 al. 2 let. c LACI pose à cet égard le principe que n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est
Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un nouvel emploi (cf. TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et les références citées ; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2 ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 444). Par contre, on ne saurait en règle générale exiger de l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO (TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et les références). Si l'assuré se prévaut de ce que l'emploi ne lui convenait pas en raison de son état de santé, il lui appartient d'établir clairement, au moyen d'un certificat médical en particulier – lequel doit apporter un minimum de précisions sur les activités qui seraient contre-indiquées et ne doit pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l'empêchement –, que la continuation des rapports de travail était de nature à mettre sa santé en danger (cf. Rubin, op. cit., p. 416 et les références citées ; cf. DTA 1964 n° 46 p. 130 et 1970 n° 15 p. 47). Pour examiner la question de savoir si l'assuré peut résilier un travail en raison de son état de santé, il y a lieu de s'en tenir au principe inquisitorial régissant la procédure administrative, principe comprenant en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. TF C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2). Il incombe ainsi à l'assuré qui s'en prévaut d'établir, au moyen d'un certificat médical, que le travail n'est pas compatible avec
b) En l'espèce, la recourante a rendu vraisemblable l’existence d’un climat de travail pénible au sein de la société L.SA, lié notamment à la personnalité impulsive de son administrateur, lequel avait, par exemple, refusé catégoriquement et abruptement une discussion sur la mise en place d’un horaire flexible pour ces employés. De manière plus générale, les circonstances, dont A. a témoigné, ont démontré que les rapports de travail étaient rendus pesants par les accès de colère de M. A.D.________. Un certificat d’incapacité de travail pour la période dès le 21 juin 2012 ne suffit certes pas à établir une atteinte à la santé causée par l’environnement professionnel, au moment où la recourante a donné sa démission. Il rend néanmoins plausible que les tensions au travail étaient difficiles à supporter et qu’elles se sont encore aggravées après cette démission connue. Par ailleurs, dès lors que la recourante avait pris la décision de démissionner en raison de ces tensions, il ne se justifie pas de traiter l’absence de respect du délai de congé comme une circonstance aggravante par rapport à la démission comme telle.