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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 163/12 - 49/2013
ZQ12.043815
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.Z.________, à Bussigny-près-Lausanne, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 et 31 al. 3 let. c LACI
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E n f a i t :
A.Par demande du 10 juillet 2012, A.Z.________ (ci-après :
l'assuré ou le recourant) a sollicité l'octroi d'indemnités de l'assurance-
chômage dès le 1
er
août 2012. Il a indiqué que son dernier employeur était
la société K., que les rapports de travail avaient duré du 22
septembre 2011 au 30 juillet 2012, et que c'était l'employeur qui avait
résilié le contrat de travail en raison de la "résiliation du contrat d'agent".
L'assuré a précisé qu'il avait précédemment travaillé pour la société [...]
du 1
er
mai 2003 au 31 août 2011.
Il résulte du premier extrait du Registre du commerce produit
au dossier que, le 17 août 2011, l'assuré a créé une société à
responsabilité limitée dont le but, sous la raison sociale K., était
l'exploitation, en tant qu'agent notamment, de points de vente de produits
divers au détail, entre autres de journaux et de publications, ainsi que
l'exploitation d'un snack et d'un restaurant. L'assuré avait alors la qualité
d'associé-gérant avec signature individuelle.
Les fiches de salaire et le compte individuel AVS indiquent que
l'assuré a perçu de la société K.________ un salaire mensuel brut variant de
8'000 à 8'200 francs.
Par contrat d'agence du 22 septembre 2011, C.________ a
chargé K.________ d'exploiter un point de vente en qualité d'agent au sens
des articles 418a ss CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code
civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations], RS 220). Dit contrat a
pris fin le 31 juillet 2012 à la suite de sa résiliation par C..
L'attestation d'employeur établie le 10 juillet 2012 par la
société K. indique que le contrat de gérant de l'assuré a été résilié
par ses soins le 22 juin précédent avec effet au 31 juillet 2012 en raison
de la cessation d'activité de la société.
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Par décision du 29 août 2012, la Caisse cantonale de chômage
a nié à l'assuré le droit de bénéficier des prestations de l'assurance-
chômage pour la période allant du 1
er
août 2012 au 31 juillet 2014. Elle a
considéré en substance que l'assuré détenait un pouvoir décisionnel dans
la société K.________ et occupait de ce fait une position assimilable à celle
d'un employeur.
Par courrier du 10 septembre 2012, l'assuré a formé opposition
à la décision de la caisse du 29 août précédent. Il a fait valoir qu'à la suite
de la rupture de contrat d'agence par C., la société K. avait
cessé toute activité le 31 juillet 2012. Il a précisé que, depuis le 26 juillet
2012, il n'était plus l'associé-gérant de dite société et que sa signature
avait été radiée. Avec son opposition, l'assuré a produit un nouvel extrait
du Registre du commerce. Il en résulte que, depuis le 26 juillet 2012, il ne
figure plus comme associé-gérant avec signature individuelle de la société
K.________ et que c'est son épouse, B.Z., qui est devenue associée-
gérante avec signature individuelle.
Par décision sur opposition du 11 octobre 2012, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l'intimée),
a rejeté l'opposition et confirmé la décision entreprise. Elle a considéré
que, nonobstant le fait que l'assuré n'était plus associé-gérant de la
société K. qui l'avait employé, il conservait un pouvoir décisionnel
de par son lien conjugal avec la nouvelle associée-gérante, ce qui justifiait
de lui refuser les prestations de chômage demandées.
B.Par acte du 28 octobre 2012, A.Z.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 11 octobre précédent. Il a implicitement conclu
à son annulation. Il a fait valoir, en substance, que s'il était devenu
associé-gérant avec signature individuelle de la société K.________ en
septembre 2011, il était salarié de cette société et avait, à ce titre, payé
ses cotisations à l'assurance-chômage, et qu'à la cessation d'activité de la
société, le 31 juillet 2012, il avait cédé ses parts à son épouse, de sorte
que c'est elle qui en était devenue l'unique associée-gérante, avec
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signature individuelle. Il a encore précisé que la société K.________ était
désormais en liquidation et que celle-ci avait été confiée à un tiers.
Dans sa réponse du 26 novembre 2012, la caisse a conclu au
rejet du recours en soulignant que, au jour de la demande d'indemnité de
chômage, présentée le 1
er
août 2012, l'épouse du recourant exerçait une
fonction dirigeante au sein de K., soit l'entreprise du dernier
employeur de l'intéressé.
Par réplique du 31 décembre 2012, le recourant a confirmé
son recours. Il a en outre fait valoir ce qui suit :
"Depuis le dépôt de ma requête, la caisse cantonale de
chômage a calculé des indemnités de chômage depuis le 6
novembre 2012.
Je ne suis pas d’accord avec ce jugement sur 2 points :
Premièrement le montant du gain assuré ne correspond pas
aux salaires reçus durant les 24 derniers mois de mon recours.
L'ensemble des fiches de salaires que j'ai donné (voir exemple
annexe 1-2-3) et l'extrait de décompte individuel (annexe 4)
ainsi que un extrait complet de mon compte bancaire
également joint à mon dossier, montrent bien que mon revenu
brut mensuel est de 8'883.05 CHF, et non de 7'017 CHF
comme calculé par la caisse de chômage pour le calcul de mes
indemnités (annexe 5).
Deuxièmement la date du versement ne correspond pas à ma
demande d’allocation à partir du 1er août. Comme mentionné
durant mes précédent recours c’est mon employeur, en
l’occurrence le groupe C. qui m’a donné ma lettre de
résiliation pour la date du 31 juillet 2012 (voir annexe 6).
Aujourd’hui la société K.________ est en liquidation (annexes 7,
8, 9 et 10), mais je tiens à préciser que depuis le 30 juillet
2012, suite à la rupture du contrat de C., K. n‘a
plus aucun revenu.
(...)"
Avec son écriture, le recourant a produit copie du décompte
établi par la caisse le 18 décembre 2012, selon lequel un délai-cadre
d'indemnisation lui a été ouvert à compter du 6 novembre 2012 et qui fixe
à 258 fr. 70 le montant de son indemnité journalière, calculée sur un gain
assuré de 7'017 francs. Un nouvel extrait du Registre du commerce
indique que la société K.________ a été dissoute le 2 octobre 2012, que
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depuis le 13 novembre 2012, B.Z.________ reste associée mais ne dispose
plus du droit de signer.
Par courrier du 14 janvier 2013, le juge instructeur a écrit au
recourant ce qui suit :
"A la lecture de vos explications complémentaires du 31 décembre
2012, il apparaît que vous contestez le décompte du 18 décembre
2012 de la Caisse cantonale de chômage en tant qu’il arrête le gain
assuré à 7’017 francs.
Cette question sortant du cadre du litige, il vous appartient le cas
échéant de demander qu’une décision soit rendue sur ce point,
étant rappelé que seules les décisions sur opposition sont sujettes à
recours devant la Cour des assurances sociales (cf. art. 56 LPGA)."
Dans sa duplique du 30 janvier 2013, l'intimée a relevé que le
grief du recourant à l'égard du calcul du gain assuré en relation avec le
décompte du 18 décembre 2012 sortait du cadre du présent litige. Elle a
maintenu ses conclusions et ses considérations pour le surplus.
Une copie de la duplique du 30 janvier 2013 a été adressée au
recourant pour information.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes
en matière d'assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du
tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA) compétent selon l'art. 58
LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile, est au surplus
recevable quant à la forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer
dans le présent cas. La valeur litigieuse n'étant cependant pas susceptible
de dépasser 30'000 fr., compte tenu du montant des indemnités
journalières et du fait qu'un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert au
recourant dès le 6 novembre 2012, la présente cause est de la
compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD)
2.Le litige porte sur le refus de la caisse intimée de donner suite
à la demande d'indemnités de chômage de l'assuré, au motif qu'au
moment où il a déposé sa demande d'indemnité il avait encore une
position assimilable à celle d'un employeur puisqu'alors son épouse était
inscrite au registre du commerce en tant qu'associée-gérante avec
signature individuelle de la société K.________.
a) En vertu de l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à
l'alinéa 1 de cette disposition.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 31 al. 3 let. c
LACI s'applique par analogie à l'indemnité de chômage (ATF 123 V 234).
Cette disposition prévoit que les personnes qui fixent les décisions que
prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en
qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou
encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise, n'ont pas
le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail; il en va de
même des conjoints de ces personnes qui sont occupées dans l'entreprise
(cf. consid. 2b infra). En matière d'indemnité de chômage, cette
disposition signifie que le travailleur – ou son conjoint – qui jouit d'une
situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas le
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droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI), lorsque bien que licencié
formellement par l'entreprise, il continue de fixer les décisions de
l'entreprise ou de pouvoir les influencer de manière déterminante (ATF
123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 3.2 et
8C_140/2010 du 12 octobre 2010 consid. 4.2).
Le parallélisme établi par la jurisprudence entre l'indemnité en
cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de
chômage repose sur le fait qu'un travailleur licencié disposant d'un
pouvoir d'influer sur les décisions de la société peut, à tout moment,
décider de son propre réengagement, de sorte que la perte de travail est
comparable à une réduction de l'horaire de travail avec cessation
momentanée d'activité. La jurisprudence en cause a pour but d'écarter un
risque d'abus consistant notamment, de la part d'un assuré jouissant
d'une situation comparable à un employeur, à décider à la fois de son
licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le
gain assuré (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; Boris Rubin, Assurance-
chômage, 2
e
éd., 2006, p. 122).
b) La jurisprudence étend clairement l'exclusion du droit à
l'indemnité de chômage au conjoint des personnes qui fixent les décisions
que prend l'employeur et occupent une fonction dirigeante au sein de
l'entreprise. En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la
perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement
contrôlable; aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une
possibilité de réengagement (cf. notamment TF 8C_155/2011 du 25 janvier
2012 consid. 3.3 et TF 8C_1004/2010 du 29 juin 2011 consid. 4.3, avec les
références citées). Ces principes sont également applicables lorsqu'il s'agit
d'un assuré travaillant dans l'entreprise individuelle de son époux au sens
de l'art. 31 al. 3 let. b LACI (cf. TFA C 61/00 du 24 décembre 2003 consid.
1 in fine et C 199/00 du 30 avril 2001 consid. 2 in fine, avec la
jurisprudence citée).
c) La jurisprudence précise qu'il n'est pas admissible de refuser,
de façon générale, le droit à l'indemnité au seul motif que l'employé peut
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engager l'entreprise par sa signature et qu'il est inscrit au registre du
commerce. L'autorité ne doit pas se fonder de façon stricte sur la position
formelle de l'organe à considérer, mais bien plutôt établir l'étendue du
pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la
notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la
seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre
les abus, remplisse son objectif. En particulier, lorsqu'il s'agit de
déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le
processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les
rapports internes existant dans l'entreprise (TFA C 45/04 du 27 janvier
2005 consid. 3.1).
La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal
fédéral concerne les personnes dont le pouvoir décisionnel résulte de la
loi. En effet, c'est parce qu'elle considère que le risque d'abus est
d'emblée réalisé en ce qui concerne les membres des conseils
d'administration disposant ex lege (art. 716 à 716b CO [Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220]) d'un pouvoir déterminant au sens
de l'art. 31 al. 3 let. c LACI que la jurisprudence exclut leur droit aux
prestations sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à l'examen concret
des responsabilités matérielles qu'ils exercent au sein de la société, fut-ce
en ne disposant que d'une signature collective (ATF 122 V 270 consid. 3;
TF 8C_140/2010 précité, consid. 4.2). Aussi, n'y a-t-il pas lieu de
considérer que le risque d'abus est écarté du simple fait que le contrat de
travail a été résilié et que le membre du conseil d'administration n'exerce
plus une activité salariée au service de la société. On doit bien plutôt
admettre que, malgré son licenciement formel, l'intéressé est toujours en
mesure de fixer les décisions de l'employeur ou, du moins, de les
influencer de manière déterminante en sa qualité de membre du conseil
d'administration (cf. TF 8C_140/2010 précité, consid. 4.3.2 et les
références citées).
Lorsqu'il s'agit d'un membre du conseil d'administration d'une
société anonyme ou d'un associé d'une société à responsabilité limitée,
l'inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère
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de délimitation décisif (cf. TF 8C_134/2007 du 25 février 2008 consid. 1 et
les références citées).
3.a) En l'occurrence, le recourant a travaillé dès le 22 septembre
2011 auprès de la société K.; il en était également l'associé-gérant
avec signature individuelle. A la suite de la résiliation du contrat d'agence
conclu avec C. au 31 juillet 2012, K.________ a mis fin aux contrats
de travail de ses employés (cf. attestation de l'employeur du 17 juillet