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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 159/12 - 72/2013
ZQ12.042994
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; art. 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI
juin 2012, pour absence de recherches d'emploi durant le mois de mai
2012.
Le 18 juin 2012, l'assuré a formé opposition à l'encontre de
cette décision. Il a allégué qu'il s'était rendu le 29 mai 2012 à l'ORP et
avait à cette occasion remis ses recherches d'emploi en mains propres à
l'employée présente au guichet. Il a ajouté qu'à la même date, il avait
également remis divers formulaires à la Caisse de chômage qui les avait
quant à elle bien réceptionnés. Il a fait valoir qu'il était une personne
rigoureuse, n'avait jamais accusé de retards dans la transmission des
documents nécessaires et ceci depuis une année et demi, et s'était
toujours rendu à tous ses entretiens avec ses différents conseillers ainsi
qu'aux cours proposés. L'intéressé a par ailleurs annexé à son opposition
copie du formulaire «Preuves des recherches personnelles effectuées en
vue de trouver un emploi» afférent au mois de mai 2012 (daté comme suit
: «le mai 2012»), tout en précisant avoir déposé le même jour à l'ORP un
nouvel exemplaire dudit formulaire.
Par décision sur opposition du 25 septembre 2012, le Service
de l'emploi a maintenu la mesure de suspension précitée dans son
principe et sa quotité. Il a observé que l'on ne trouvait au dossier aucune
trace de recherches d'emploi pour le mois de mai 2012 – hormis celles
mentionnées sur le formulaire joint à l'acte d'opposition et qui avaient été
transmises tardivement – et que l'assuré n'apportait aucune preuve à
l'appui de ses déclarations selon lesquelles les justificatifs nécessaires
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auraient été remis à l'ORP dans le respect du délai prévu par la
réglementation topique. Cela étant, il a considéré qu'il y avait lieu de faire
supporter à l'assuré les conséquences de l'absence de preuve. Le Service
de l'emploi a par ailleurs retenu que la durée de la sanction tenait compte
de l'ensemble des circonstances et que la décision contestée était par
conséquent également justifiée sur le plan de l'équité.
B.Le 30 août 2012, l'ORP a communiqué à l'assuré l'annulation
de son inscription en tant que demandeur d'emploi avec effet 14
septembre 2012.
Par courrier du 1
er
octobre 2012, la Caisse cantonale de
chômage a informé l'assuré que son droit à l'indemnité de chômage s'était
éteint le 10 septembre 2012.
C.Par acte rédigé le 17 octobre 2012 et envoyé sous pli
recommandé le 19 octobre suivant au Service de l'emploi, X.________ a
exposé les éléments suivants :
"Suite à votre décision du 25 septembre dernier, je me permets de
vous écrire [c]es quelques lignes.
Effectivement, j'ai pu me justifier de mes recherches d'emploi que
tardivement, car je l'ai appris par votre courrier du 13 juin dernier
que vous n'aviez pas mes recherches et c'est à ce moment[-]l[à] que
je me suis rendu de suite à l'ORP pour en remettre une copie.
Ma conseillère m'a appris que la personne qui avait réceptionné en
main propre mes recherches était une nouvelle employée (on n'a
pas voulu me transmettre son nom) de l'ORP [...].
Je trouve regrettable qu'une employée puisse perdre mes
documents et c'est à moi de payer les conséquences.
[...]
J'ai toujours été une personne correcte, j'ai toujours fourni les
preuves de mes recherches d'emploi dans les délais impartis.
[...]"
Par envoi du 23 octobre 2012, le Service de l'emploi a transmis
l'écrit précité à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
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comme objet de sa compétence, considérant qu'il s'agissait d'un recours à
l'encontre de la décision sur opposition du 25 septembre 2012.
Invité à compléter son acte de recours dépourvu de motifs et
de conclusions, l'assuré, par écriture du 11 novembre 2012, a
implicitement conclu à l'annulation de la décision sur opposition du 25
septembre 2012 et a requis le versement des indemnités correspondant
aux jours de suspension. En substance, il fait valoir qu'il a remis ses
recherches d'emploi pour la période litigieuse et qu'il a par la suite
transmis, avec retard, une copie de ses justificatifs après avoir appris, par
courrier de l'ORP, que cet office ne disposait pas des documents en
question – ces derniers ayant en effet été égarés par une nouvelle
employée.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'intimé en a proposé le
rejet par réponse du 14 décembre 2012. Il souligne que le recourant
n'apporte aucune preuve du dépôt en temps utile de ses recherches
d'emploi de mai 2012, et renvoie pour le surplus à l'argumentation
développée dans la décision querellée.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision entreprise (cf. art. 60 al. 1 et 38 al. 4 let. a LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1] par renvoi de l'art. 1 LACI [loi fédérale du
25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]), le recours a été déposé en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Le recourant étant soumis au contrôle des autorités de
chômage du canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre
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la décision de la Caisse (cf. art. 100 al. 3 LACI, art. 128 al. 1 et 119 al. 1
let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]; art. 2 al. 1 let.
c et 93 al. 1 let a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36]).
2.En l'occurrence, est litigieuse la suspension du droit à
l'indemnité de chômage du recourant durant cinq jours dès le 1
er
juin
2012, pour absence de recherches d'emploi en mai 2012.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1
LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance
doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout
ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin
en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la
preuve des efforts qu'il a fournis.
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (cf. ATF
124 V 225 consid. 4; cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in
: Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit,
2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 837 à 840 pp. 2429 s.; cf. Boris
Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
ème
éd., Zurich 2006, pp. 391 s.). L'obligation de chercher du
travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel
employeur est certaine (cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
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sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et 126 V 520 consid.
4; cf. TF 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).
b) Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se
sont déroulés les faits reprochés à l'assuré. La modification de l'art. 26 al.
2 OACI, entrée en vigueur le 1
er
avril 2011, est donc applicable. Selon
cette disposition, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches
d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois
suivant le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce
délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont
plus prises en considération. Enfin, en vertu de l'art. 26 al. 3 OACI, l'office
compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.
Le Tribunal fédéral a récemment confirmé le bien-fondé de la
nouvelle version de l'art. 26 al. 2 OACI (cf. TF 8C_601/2012 du 26 février
2013, destiné à la publication), même si cette dernière ne prévoit plus
l'octroi d'un délai de grâce comme cela était le cas auparavant. La Haute
Cour a plus particulièrement considéré que l'art. 26 al. 2 OACI n'est en
définitive que la concrétisation des art. 17 al. 1 phr. 3 et 30 al. 1 let. c LACI
(cf. TF 8C_601/2012 précité consid. 3.2) et que, sauf excuse valable, une
suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne
sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai
supplémentaire ne doive être imparti; en outre, peu importe que les
preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure
d'opposition (cf. TF 8C_601/2012 précité consid. 3.3).
c) Aux termes de l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis
au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La
Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(cf. également Rubin, op. cit., p. 394, et en ce qui concerne l'envoi d'une
carte de contrôle : cf. TFA C 212/00 du 2 novembre 2000). Le fardeau de la
preuve de la réception d'un envoi incombe en principe à la personne ou
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l'autorité qui entend tirer une conséquence juridique (cf. TFA B 109/05 du
27 janvier 2006 consid. 2.4 et réf. cit.).
En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les
conséquences de l'absence de preuves en ce qui concerne la remise des
cartes de contrôle, ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour
faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches
d'emploi (cf. TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 et 8C_427/2010 du
25 août 2010 consid. 5.1, avec les références citées).
3.a) En l'espèce, l'intimé retient qu'aucune recherche d'emploi
pour le mois de mai 2012 n'a été remise par l'assuré dans le délai de l'art.
26 al. 2 OACI, délai qui courait en l'occurrence jusqu'au mardi 5 juin 2012.
Quant à la liste récapitulative des recherches d'emploi de mai 2012
produite avec l'opposition du 18 juin 2012, le Service de l'emploi considère
qu'elle a été transmise tardivement.
De son côté, le recourant affirme avoir personnellement
déposé ses recherches d'emploi pour mai 2012 en mains d'une
réceptionniste de l'ORP d'A.________ le 29 mai 2012, soit dans le respect du
délai prescrit par la réglementation topique.
b) A l'examen du dossier, on ne peut que constater que le
formulaire «Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi» du mois de mai 2012 n'a été remis à l'ORP qu'à l'appui
de l'opposition du 18 juin 2012. Or, il est clairement indiqué sous la
rubrique «remarques» de ce même formulaire que «les recherches
d'emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être
prises en considération, sauf en cas d'excuse valable». Que l'assuré
soutienne avoir déposé les justificatifs de ses recherches d'emploi le 29
mai 2012 directement en mains de la réceptionniste de l'ORP, laquelle les
aurait ensuite perdus, ne suffit pas. En effet, le recourant – auquel
incombe le fardeau de la preuve – ne parvient pas à prouver ses
allégations sur le sujet et ne démontre pas non plus que l'ORP aurait égaré
les justificatifs après les avoir reçus. Selon la jurisprudence fédérale
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constante en la matière, dès lors que l'intéressé ne peut apporter la
preuve de la remise de ses recherches d'emploi dans le délai légal, c'est
donc lui qui doit en supporter les conséquences.
Le recourant allègue, par ailleurs, avoir toujours obtempéré
aux prescriptions de l'assurance-chômage. Cette argumentation ne lui est
toutefois d'aucun secours. En effet, faute d'un quelconque élément
matériel susceptible d'étayer ses allégations, on ne saurait le croire sur
parole lorsqu'il prétend avoir déposé en temps utile ses justificatifs de
recherches d'emploi pour le mois de mai 2012, et ce nonobstant son
comportement général vis-à-vis de l'assurance-chômage. La jurisprudence
a d'ailleurs considéré que la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas
présumer l'absence de toute omission future même en cas de premier
manquement (cf. TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3).
Compte tenu de ce qui précède, le recourant ayant
fautivement manqué à ses obligations envers l'assurance-chômage,
l'intimé était fondé à prononcer une sanction.
4.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder en l'occurrence soixante jours (cf. art. 30 al. 3 LACI).
L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (cf. ATF 133 V 593
consid. 6, 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15
jours en cas de faute légère (let. a); de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi
des barèmes indicatifs relatifs aux sanctions applicables. Un tel barème
constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la
fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des
sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les
autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte
tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas
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d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (cf. TF 8C_64/2012
du 26 juin 2012 consid. 2.1). Le barème du SECO prévoit, en cas
d'absence de recherche d'emploi durant la période de contrôle, une
sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement, et de 10 à 19 jours
en cas de second manquement, l'assuré étant averti que la prochaine fois,
son aptitude au placement serait examinée; la troisième fois, c'est le
renvoi pour décision à l'autorité cantonale qui est prévu (cf. 030-Bulletin
LACI 2011/D72-D72, ayant remplacé l'ancien ch. D72 de la Circulaire
relative à l'indemnité de chômage [IC] de janvier 2007).
b) C'est ici le lieu de relever que dans un arrêt rendu le 26
février 2013, le Tribunal fédéral a conclu que les autorités judiciaires
genevoises avaient abusé de leur pouvoir d'appréciation en réduisant la
suspension de cinq à un jour, pour un assuré qui avait remis la preuve de
ses recherches d'emploi non pas spontanément mais uniquement après
avoir pris connaissance de la décision de suspension et de surcroît
largement au-delà du délai dont il disposait à cet effet (un mois de retard),
alors même qu'il alléguait avoir remis les justificatifs en temps utile et qu'il
s'agissait de son premier manquement (cf. TF 8C_601/2012 précité consid.
4.3). Toujours dans ce même arrêt (cf. ibid.), la Haute Cour a également
précisé que cette jurisprudence se distinguait de l'affaire 8C_64/2012 du
26 juin 2012, dans laquelle l'assuré avait remis la preuve de ses
recherches d'emploi spontanément, avec un jour de retard seulement, et
pour la première fois, justifiant une réduction de la suspension de cinq à
un jour.
c) Au cas d'espèce, il faut rappeler que ce n'est qu'après avoir
pris connaissance de la décision de suspension du 13 juin 2012 que le
recourant a remis la liste de ses recherches d'emploi pour le mois de mai