402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 156/12 - 8/2013 ZQ12.042407 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 janvier 2013
Présidence de MmeT H A L M A N N Juges:MmesDi Ferro Demierre et Pasche Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre : E.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 82 LPA-VD
septembre 2011, dite décision constatant le recours sans objet, une décision sur opposition ayant été rendue le 9 février 2012 par l’intimée, vu la décision rendue le 9 février 2012 par l’intimée admettant partiellement l’opposition, la suspension étant réduite à dix jours indemnisables et considérant notamment ce qui suit:
3 - “En l’occurrence, l’assuré n’a pas poursuivi sa requête de licenciement abusif auprès du Tribunal des Prud’hommes. En effet, les parties ont convenu en audience de conciliation que l’ancien employeur de l’assuré verserait une indemnité de CHF 3'250.- à l’assuré pour solde de tout compte. La caisse de chômage est donc légitimée à le sanctionner, puisqu’il n’a pas réclamé ses prétentions salariales envers son ancien employeur, ce qui a lésé l’assurance- chômage qui a payé l’assuré durant les mois d’août et septembre 2011 à la place de l’ancien employeur. (....) Dans le cas d’espèce, l’assuré a renoncé à des prétentions de salaire correspondant à deux mois. Il semble donc qu’une suspension de 10 jours indemnisables, soit équitable en l’espèce.” vu l’écriture de l’assuré datée du 28 juillet 2012, intitulée “Demande de réexamen” de “La décision rendue le 01 septembre 2011 par la caisse cantonale de chômage de [...]" concluant à l’annulation de cette décision et au versement de l’indemnité journalière correspondant à la période de suspension, notamment au motif que la Caisse avait rendu une décision immédiatement alors qu’elle savait qu’une procédure était en cours contre l’ancien employeur de l’assuré et pour absence de renseignements, en particulier sur son droit d’être assisté devant le Tribunal de prud’hommes, dite décision étant en conséquence manifestement erronée, vu la décision rendue le 18 octobre 2012 par la Caisse rejetant la demande de réexamen dont la teneur est notamment la suivante: "- Vu la décision rendue le 1 er septembre 2011 par la Caisse cantonale de chômage, agence de [...] (ci-après: la caisse), informant Monsieur E.________ qu’il sera suspendu pour une durée de 16 jours indemnisables dès le 3 août 2011, pour avoir été licencié d’un contrat de durée déterminée au sens des art. 30 al. 1 let. a LACI, 44 al. 1 let. b et 45 OACI.
Vu que l’assuré ne s’est pas opposé à cette décision,
Vu qu’en date du 28 juillet 2012, il demande un réexamen de cette décision, au motif qu’une conciliation auprès du Tribunal des Prud’hommes a abouti au versement par son ancien employeur d’un montant de CHF 3'250.- pour solde de tout compte, considérant
que la conciliation n’amène aucun nouveau moyen de preuve permettant de conduire à une appréciation juridique différente (...)”,
4 - vu le recours interjeté le 19 octobre 2012 par E.________ contre cette décision en concluant à l’annulation de celle-ci et au versement de l’indemnité journalière correspondant à la période de suspension au motif notamment que la décision attaquée se limiterait à confirmer la décision de l’instance de chômage sans aucune motivation, vu la réponse du 14 novembre 2012 de la Caisse concluant au rejet du recours; attendu que le recours est déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable, attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD); attendu que selon l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant, l’assureur pouvant revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable,
5 - que la demande doit être adressée par écrit à l’autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours (art. 67 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021] applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA), qu’en l’espèce, la décision rendue le 1 er septembre 2011 ayant fait l’objet d’une opposition, la demande de réexamen de celle-ci n’est pas recevable, qu’il y a lieu d’ajouter au surplus que même si une demande de révision avait été déposée contre la décision sur opposition du 9 février 2012, elle n’aurait pu être admise, qu’en effet, supposé que les motifs invoqués par le recourant à l’appui de sa demande de révision soient fondés, ce qui paraît douteux, celui-ci en a eu connaissance à la lecture de la décision sur opposition en février 2012, la demande de révision déposée le 28 juillet 2012, soit plus de 90 jours après étant ainsi tardive, qu’en outre, cette décision prend en compte la convention passée entre le recourant et son ancien employeur, qu’enfin, l’autorité administrative ne saurait être contrainte à reconsidérer la décision qu’elle a rendue, cette décision n’apparaissant d’ailleurs pas manifestement erronée, que le recours ainsi manifestement mal fondé doit être rejeté; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens (art. 52 al. 1 LPA-VD).
6 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 18 octobre 2012 est maintenue. III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -E.________ -Caisse cantonale de chômage, division juridique -Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :