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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 155/12 - 116/2013
ZQ12.042048
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
Z.________, à Lausanne, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 59 LACI et 60 al. 1 LACI; 94 al. 1 let. a LPA-VD
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passé ce délai, il exigerait un certificat médical afin d’apprécier les
limitations invoquées.
C.Par écriture non datée et reçue par l’ORP le 3 juillet 2012,
l’assurée a sollicité la prise en charge, respectivement "une subvention",
par l’assurance-chômage de deux cours qu’elle comptait suivre. Il
s’agissait, d’une part, d’un cours intitulé "Eurythmie Conference" à
Dornach (SO) prévu du 7 au 11 juillet 2012 et, d’autre part, d’un cours que
la recourante a décrit comme "Organisation de l’enseignement en
eurythmie, de la 1ère à la 5ème classe" prévu du 12 au 14 juillet 2012 à
l’Institut A.________ à Aesch (BL). Les coûts d'inscription à ces cours
s'élevaient à 300 fr., respectivement 240 fr., pour les membres de
l'Association suisse d'eurythmie à laquelle appartient l’assurée. Selon
l'intéressée, ces deux cours étaient complémentaires à sa formation de
base en eurythmie. Il allait de soi qu’ils étaient indispensables pour sa vie
professionnelle. Ils augmenteraient son expérience et ses capacités dans
ce domaine. Elle a joint à sa demande des prospectus contenant des
informations pour ces cours.
Par décision du 16 juillet 2012, l’ORP a refusé la demande de
participation au cours "Eurythmie Conference" au motif qu’il s’agissait
d’un complément à sa formation de base qui n’était pas du ressort de
l’assurance-chômage.
Par une seconde décision du même jour et avec des motifs
identiques, l’ORP a aussi refusé la demande concernant le cours intitulé
"Organisation de l’enseignement en eurythmie", pour lequel l'assurée
avait aussi sollicité une prise en charge par l'assurance-chômage.
D.Par courrier du 26 juillet 2012, l’assurée s’est opposée à la
décision concernant le cours "Eurythmie Conference". Elle a, entre autres,
déclaré ce qui suit :
"Si on veut travailler dans le domaine de l’Eurythmie, que ce soit
dans l’enseignement aux adultes, aux enfants, que ce soit sur la scène ou encore
dans le management, il faut toujours entretenir son Eurythmie et encore il faut la
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pratiquer aux endroits de référence ! C’est comme dans la danse, le chant ou le
théâtre. Il faut prendre des cours chez des professeurs renommés dans le
domaine. Pendant toute l’année scolaire passée, j’ai participé à un cours d’un
week-end par mois, en eurythmie de scène pour des enseignants en eurythmie, à
Dornach. Le cours mentionné dans ma demande à l’ORP était aussi organisé à
Dornach [...]. J’ai dépensé plus que 600 .- pour les deux cours du 07 – 14 juillet. Il
faut encore payer mon loyer etc. ! Je vous saurais gré est vraiment aimablement
reconnaissante si l’ORP ou la caisse doit participer aux frais professionnels que
j’ai eu."
Pour le reste, elle renvoyait à un courrier qu’elle avait adressé
le 20 juillet 2012 à la Division juridique des ORP, dans lequel elle exposait
le but des cours (cf. à ce sujet ci-après consid. 4b).
Le 24 juillet 2012, l’assurée a également formé une opposition
contre l’autre décision rendue par l'ORP le 16 juillet 2012 lui refusant la
prise en charge du cours "Organisation de l'enseignement en eurythmie".
E.Par décision sur opposition du 27 septembre 2012, le Service
de l’emploi a confirmé la décision de l’ORP concernant le refus de la prise
en charge du cours intitulé "Eurythmie Conference". Il a retenu, d’une
part, que l’assurée disposait, en plus de la formation en eurythmie,
également d’un diplôme de "Textildesigner", d’une formation d’aide-
infirmière et qu'elle avait suivi un cours pour animatrice et aide-
ergothérapeute. Elle avait travaillé dans ces domaines ainsi que pendant
une année en tant qu’enseignante en eurythmie. L’assurée disposait donc
d’une formation et expérience professionnelles suffisantes pour retrouver
un emploi, avec des possibilités de travail sur le marché qui soit en accord
avec son expérience. L'intimé a rappelé, d’autre part, qu'il ne s’était
écoulé que quelques jours entre sa réinscription au chômage et la
demande litigieuse. L’écoulement d’un laps de temps si court ne
permettait pas d’inférer que le placement de l’assurée était difficile.
Par une seconde décision du même jour, le Service de l’emploi
a aussi rejeté l’opposition formée contre le refus de la prise en charge du
cours "Organisation de l’enseignement en eurythmie".
F.Par un seul acte du 8 octobre 2012, l’assurée a formé une
"opposition" auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
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cantonal contre les deux décisions du Service de l'emploi du 27 septembre
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment) contre une décision sur opposition du Service de l’emploi
basée sur la LACI, de sorte qu’il est recevable. Le fait que la recourante ait
intitulé par erreur son acte de recours "opposition" ne lui est d’aucun
préjudice.
Selon la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative; RSV 173.36) qui s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales,
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en
tant que tribunal cantonal des assurances (cf. art. 2 al. 1 let. c et 93 let. a
LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales, statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à
une prise en charge par l’assurance-chômage du cours "Eurythmie
Conference" comme elle le demande.
3.a) Aux termes de l'art. 1a al. 2 LACI, cette loi vise à prévenir le
chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser
l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel
est aussi le but des mesures relatives au marché du travail régies aux art.
59 ss LACI.
Selon l'art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations
financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur
des assurés et des personnes menacées de chômage. Aux termes de l'art.
b) Comme il ressort des dispositions précitées et comme l’a
relevé à maintes reprises la jurisprudence fédérale, le droit aux
prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou
l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail: des
mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en oeuvre
que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En
effet, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement
ne relève pas de l'assurance-chômage. Le perfectionnement professionnel
que l’assuré aurait de toute manière effectué s’il n’était pas au chômage,
ne peut être suivi aux frais de l’assurance-chômage, celle-ci n’ayant pas
pour tâche de promouvoir la formation continue. L’assurance-chômage a
uniquement pour tâche de combattre dans des cas particuliers le chômage
effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de
perfectionnement. Sont typiquement du ressort de l’assurance-chômage
les mesures permettant à l’assuré de s’adapter aux progrès industriels et
techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de
son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles
existantes. La limite entre formation de base et perfectionnement
professionnel général, d'une part, et entre le reclassement ou le
perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage, d’autre
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part, est fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères
propres à l’une ou à l’autre des catégories précitées. Ce qui est donc
déterminant, c’est la nature des aspects qui prédominent dans un cas
concret compte tenu de toutes les circonstances (cf. ATF 111 V 271
consid. 2b et c ; 111 V 398 consid. 2b et c; TFA C 48/2005 du 4 mai 2005
consid. 1.2, in : DTA 2005 p. 282; TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid.
3.2 et 8C_301/2008 du 26 novembre 2008 consid. 3 ; Boris Rubin,
Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 599 ss).
A cet effet, il faut tenir compte des critères suivants: un cours
demandé par l’assuré ne doit être pris en charge par l’assurance-chômage
que si la formation envisagée est indispensable à l’assuré pour remédier à
son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c; TF 8C_48/2008 cité consid. 3.2 in
fine). La perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffit pas.
Sinon, cela reviendrait à accorder à la plupart des assurés au bénéfice
d’une formation de base et qui se retrouvent au chômage la prise en
charge d’une formation complémentaire par l’assurance-chômage, ce qui
n’est pas la vocation des mesures relatives au marché du travail. Il faut
que, selon toute probabilité, l’aptitude au placement soit effectivement
améliorée de manière importante dans le cas concret par un
perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Une
amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux
conditions de l’art. 59 LACI (cf. TF 8C_48/2008 précité, consid. 4.2;
8C_594/2008 du 1
er
avril 2009 consid. 5.2). L’assuré n’a droit qu’aux
mesures nécessaires, aptes à atteindre le but de la reconversion, du
perfectionnement ou de l’intégration professionnels, mais non pas à celles
qui paraissent les meilleures selon les circonstances du cas concret (cf. TF
8C_ 600/2008 du 6 février 2009 consid. 5.1 et les réf. cit.).
Selon la jurisprudence, il incombe en principe à la personne,
qui entend en déduire un droit, d’apporter les preuves commandées par la
nature du litige (cf. ATF 125 V 193 consid. 2; TF 8C_48/2008 cité consid.
4.2). Cela signifie que l’assuré, qui entend suivre une formation aux frais
de l’assurance-chômage, doit démontrer et apporter les preuves que, dans
sa situation actuelle, il ne trouvera probablement pas ou très difficilement
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un nouvel emploi, mais qu’avec la formation demandée l’aptitude au
placement sera, selon toute probabilité, effectivement améliorée de
manière importante.
c) Dans cette mesure, le Tribunal fédéral a admis la prise en
charge d’un cours pour une assurée possédant un CFC de commerce qui
avait travaillé durant 25 ans uniquement dans le milieu médical (aide-
infirmière et réceptionniste-téléphoniste dans un hôpital) et qui, après plus
d’une année de postulations infructueuses dans son ancien secteur
d’activité, avait trouvé une étude d’avocats disposée à l’engager du fait
qu’elle s’était inscrite à un cours de secrétariat juridique. La Haute Cour a,
dans ce cas, considéré que la formation de secrétaire juridique avait
vraisemblablement facilité son engagement auprès de l’étude d’avocats
(cf. TF 8C_301/2008 du 26 novembre 2008 consid. 5.3). Par contre, dans
une autre affaire, dans laquelle une assurée avec un CFC d’employée de
commerce en gestion et possédant de bonnes connaissances en langues
avait perdu son emploi suite à une réorganisation interne, le Tribunal
fédéral a refusé la prise en charge des coûts liés à un cours du soir
accéléré de secrétariat juridique pour un montant de 1'600 fr., au motif
qu’il n’y avait pas de raison d’admettre que l’aptitude au placement allait,
selon toute probabilité, être effectivement améliorée de manière
importante par cette formation. Le Service de l’emploi avait en outre
retenu que le cours n’était pas à même de suppléer le manque
d’expérience professionnelle dans le milieu juridique, ce qui constituait
son principal handicap vis-à-vis d’employeurs potentiels de la branche (cf.
TF 8C_594/2008 précité, consid. 4.2 et 5.2). Avec une argumentation
similaire, selon laquelle un avantage théorique ne suffit pas, le Tribunal
fédéral a aussi refusé la prise en charge d’une formation de chauffeur de
taxi à un chômeur qui avait travaillé pendant des années en qualité de
chauffeur de limousines et de minibus. Il a retenu à cet égard que la durée
du chômage ne laissait pas présumer à elle seule une difficulté de
placement de l’intéressé dans les activités de chauffeurs de limousine ou
de minibus (cf. TF 8C_48/2008, déjà cité).
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4.a) En l’espèce, la recourante a pu suivre, grâce à une bourse
accordée par le canton de Vaud, une formation d’enseignante en
eurythmie, de 2007 à juin 2011. Selon le certificat de fin d’études de
l’école d’eurythmie de Lausanne du 15 juin 2011, il est accordé à la
recourante "le droit d’enseigner l’eurythmie". Selon un autre document de
cet école du même jour, il est certifié que la recourante "a suivi durant sa
formation 100 cours d’introduction à l’eurythmie pédagogique, selon le
plan scolaire R.-P., ce qui lui donne le droit d’enseigner
l’eurythmie pédagogique à des enfants dans l’âge préscolaire, ainsi qu’à
des enfants et adolescents dans l’âge scolaire (de 6 à 18 ans)".
L’eurythmie est une branche enseignée en Suisse surtout dans les écoles
P., respectivement R., et rarement dans les écoles que la
grande majorité des élèves fréquentent.
Suite à un bref chômage de quelques semaines après cette
formation, l'assurée a commencé un emploi en qualité de professeur
d’eurythmie à l’école P.________ à Genève avec des enfants de 9 à 12 ans,
sa charge principale étant l’enseignement de cette branche dans une
classe de 5
ème
année. Son contrat n’a pas été prolongé au-delà de la fin de
l’année scolaire le 6 juillet 2012. Il ressort du certificat de travail du 5
juillet 2012 et des explications de la recourante, que les autorités de
chômage n’ont pas contestées, qu’il manquait à l'assurée de l’expérience
pédagogique. Cela lui avait causé des difficultés lors de son travail et a
finalement conduit à la non-prolongation de son contrat auprès de l'Ecole
P..
b) La recourante a décrit le cours du 7 au 11 juillet 2012
comme suit : "Eurythmie Conference, Goetheanum, Dornach SO avec
workshops en eurythmie, avec conférences sur différents thèmes qui
touchent l’eurythmie et avec des spectacles d’eurythmie de scène". Cela
correspond au prospectus de cette conférence. Des cours, tous ayant lieu
du 8 au 10 juillet 2012 de 10h15 à 12h15 et de 15h00 à 16h15, étaient
proposés, certains pour tous genres de participants, d’autres pour des
participants disposant d'une formation en eurythmie. La recourante a
apparemment suivi le cours proposé par X. intitulé "Wie erwecke
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ich den eurythmischen Sänger in mir ?" (Comment éveiller le chanteur
eurythmique en moi ?). De 9h00 à 10h15 avaient lieu des conférences
d’ordre plus général. (titre p.ex.: "Schicksale im Aufbruch der Eurythmie"
ou "Verantwortung für die Weiterentwicklung der Eurythmie"). Tous les
jours, de 17h00 à 20h00, étaient présentés des spectacles par des
ensembles d’eurythmie.
Dans un courrier du 20 juillet 2012 adressé aux autorités de
chômage, la recourante a décrit le but de participer à l’"Eurythmie
Conference" comme suit :
" – Rester en routine du métier.
– Perfectionner mes capacités en tant que Eurythmiste et artiste [...] dans les
domaines pédagogiques, artistiques, paramédical et social.
– Perfectionner ma personnalité.
– D’avoir de l’échange avec d’autres Eurythmistes qui vienne de par tout du
monde. Dans le premier cours on était 1000 personnes en divers groupes de
travail, de la Suisse, de la France, de l’Allemagne, de Hollande, de la Russie [...].
– D’avoir des enseignantes de grande capacité, qui sont "les références"
internationales dans ce métier.
– Avoir un échange d’adresses et d’informations sur des postes ouverts. J’ai reçu,
par exemple, d’une collègue là-bas l’information que l’école P.________ cherche
une Eurythmiste et j’ai immédiatement pu téléphoner.
– Être à la source de l’Eurythmie, à l’endroit où elle avait été créée il y a 100 ans.
L’endroit où il y a le plus d’activités eurythmiques et le plus d’Eurythmistes de
partout sur le monde.
– Recevoir les nouveautés et des inspirations dans mon domaine.
– Avoir des cours et des conférences par des personnalités qui sont "les
références" dans ce métier et très efficaces."
c) De ce qui vient d’être exposé et du prospectus de la
manifestation, il appert clairement que l’"Eurythmie Conference" doit être
considérée comme une promotion générale du perfectionnement qui ne
relève pas de l’assurance-chômage. La participation à ladite conférence
n’était pas indispensable pour remédier au chômage de la recourante.
D’une part, l’achèvement en juin 2011 d’une formation de
quatre ans dans le domaine de l’eurythmie était encore récente. Il n’y
avait pas lieu de devoir déjà s’adapter à des progrès techniques ou
scientifiques que la recourante aurait manqués suite à des années de
travail dans un domaine précis où elle n’aurait pas pu participer aux
évolutions, dont leur maîtrise était indispensable pour retrouver un emploi.
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D’autre part, il n’apparaît pas que la conférence améliorait
effectivement de manière importante l’aptitude au placement de la
recourante dans un but professionnel précis. Contrairement au cours suivi
par la recourante du 12 au 14 juillet 2012, qui concernait la pédagogie
pour l’enseignement d’enfants du cycle primaire et secondaire, domaine
où elle venait de travailler une année après sa formation et où elle avait
connu des difficultés mais dans lequel elle entendait poursuivre son
activité (cf. l'arrêt rendu ce jour dans la cause ACH 154/12 – 115/2016), la
conférence du 7 au 11 juillet 2012 revêtait un caractère général sans
apporter un perfectionnement concret et précis qui servait à remédier au
chômage. La participation à cette conférence présentait tout au plus la
perspective d’un avantage théorique éventuel, ce qui ne suffit pas, comme
exposé ci-dessus au considérant 3b, pour la prise en charge par
l’assurance-chômage.
Enfin, il faut déduire des allégations de la recourante qu’elle
aurait de toute manière essayé de participer à cette conférence, même si
elle n’avait pas été au chômage. Ce n’est pas l’état du marché de l’emploi
qui a poussé la recourante à y participer, et c’est encore moins le marché
du travail qui commandait une telle participation. Suite aux autres
formations de la recourante – que ce soit spécifiquement dans le domaine
de l’eurythmie, en plus avec la formation accordée par jugement dans la
cause ACH 154/12, ou dans d’autres domaines – la recourante était
suffisamment apte à retrouver un emploi sans la participation à la
conférence en question.
5.Le recours dirigé la décision de refus de prise en charge du
cours "Eurythmie Conference" du 7 au 11 juillet 2012 à Dornach est dès
lors mal fondé et doit être rejeté. La décision sur opposition du 27
septembre 2012 du Service de l'emploi concernant la décision de l’ORP n°
325268002 doit ainsi être confirmée.
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6.La procédure devant le tribunal cantonal des assurances étant
en principe gratuite, il n’est pas prélevé de frais judiciaires. Vu l'issue du
recours, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 27 septembre 2012 du Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, concernant la
décision n° 325268002 de l’Office régional de placement de
Lausanne (formation à Dornach) est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme Z.________.
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :