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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 153/12 - 61/2013
ZQ12.041761
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Vevey, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI
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E n f a i t :
A.R.________ s'est inscrit le 8 décembre 2011 auprès de
l'assurance-chômage. Un deuxième délai-cadre d'indemnisation de deux
ans lui a été ouvert dès le 2 janvier 2012. Il était tenu de remplir chaque
mois la formule "preuves de recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi", qui comporte en page 2 une rubrique intitulée
"remarques" contenant notamment ce qui suit :
"Pour chaque période de contrôle, la personne assurée doit fournir à
l'office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du
présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu'elle entreprend
pour chercher du travail (art. 26 OACI). Les justificatifs écrits tels que
les copies d'offres de services ou de réponses négatives doivent être
joints.
Les recherches d'emploi déposées après le 5
e
jour du mois suivant ne
peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d'excuse
valable."
En janvier 2012, l'assuré a effectué cinq recherches d'emploi,
dont une auprès de C.________ Inc., en février 2012 quatre recherches et
en mars 2012 quatre recherches, dont une auprès de V.________ Group.
Par courriel du 17 avril 2012, sa conseillère en personnel lui a
fixé pour la première fois un objectif quantitatif, à savoir "un minimum de
2 recherches d'emploi par semaine", à compter de ce jour.
En avril 2012, la formule faisait état de huit recherches
d'emploi, en mai 2012, de huit recherches d'emploi, soit les 3, 7, 9, 11, 18,
23, 25 et 30 mai 2012. Les recherches d'emploi des 3 et 30 mai 2012
étaient adressées respectivement à C.________ Inc. et V.________ Group. Par
ailleurs, sept recherches portaient sur un temps partiel alors que l'assuré
était demandeur d'emploi à 100%.
Par décision du 6 juin 2012, le Service de l'emploi, Instance
Juridique Chômage, a suspendu le droit à l'indemnité de chômage pendant
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trois jours à compter du 1
er
juin 2012 pour le motif que les recherches de
mai 2012 avaient été insuffisantes en qualité (temps partiel au lieu d'un
temps plein et postulation auprès d'un ancien employeur (V.________
Group) qui avait licencié l'assuré pour des raisons économiques.
Par courriel du 20 juin 2012, l’assuré a fait opposition en
concluant au versement de l’entier des indemnités pour le motif qu’il
menait les recherches avec le plus de soins et de conscience possibles et
en exposant notamment ce qui suit :
« - Par rapport aux postulations à temps partiel, il convient de préciser que
le taux que nous avons introduit dans la fiche n’est pas le taux de
postulation (nous postulons toujours pour un poste avec notre disponibilité
à temps plein), mais une pondération de combien il serait réaliste
d’envisager une occupation dans ce cadre si jamais l’issue de la recherche
était favorable. En toute bonne foi, nos postulations sont toujours pour un
taux d’occupation plein a priori, c’est après le contact avec l’employeur et
la réponse que nous pondérons sur quel pourrait être le taux réaliste de
l’activité.
-
Par rapport à la diversification, nous estimons ouvrir et diversifier de
façon assez large, aussi bien du côté géographique que fonctionnel (pour
preuve, sur la fiche du mois de Mai, [...] qui est un institut de recherche
agronomique, l’ [...] à Rouen ou [...] à Milano, la caisse [...]), bien que le
profil saisi dans la fiche ne mette pas suffisamment en évidence cette
diversification. De plus, nous avons continué à démarcher des écoles ou
instituts de formation comme nous l’avions fait au mois d’Avril, nous ne les
avons pas relatés dans la fiche du mois de Mai car nous n’avons pas eu
encore de réponse formelle qui permette de statuer.
-
Par rapport à la candidature à V.________ Group, il convient de préciser
que le licenciement a été prononcé pour raison de « restructuration »,
façon de présenter l’inadaptation de l’équipe en place. Nous n’avons
jamais caché notre souhait de réintégrer le groupe dès que les équipes
dirigeantes changeraient. Si nous avons mis cette Recherche dans la liste
pour le mois de Mai, c’est qu’il y a eu une démarche concrète de
postulation avec une réponse concrète ce mois, l’équipe ayant maintenant
changé (par contre, les budgets n’ont malheureusement toujours pas été
ré-ouverts). Nous avons bien compris que cette démarche ne doit pas être
une démarche prioritaire (mais nous n’allons pas pour autant prendre le
risque de l’abandonner totalement). »
Par décision sur opposition du 18 septembre 2012, le Service
de l'emploi, Instance Juridique Chômage, a rejeté cette opposition en
constatant que la durée de la suspension correspondait au minimum prévu
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par l'autorité de surveillance pour des recherches pour la première fois
insuffisantes et en exposant notamment les motifs suivants :
« (...) Tout d’abord, après examen des divers formulaires de recherches
d’emploi remis par l’opposant depuis le début de l’année 2012, il s’avère
qu’avant son offre faite le 30 mai 2012, il avait déjà proposé ses services
en qualité de Business Development Manager auprès de son ancien
employeur, à savoir V.________ Group, en date du 13 mars 2012 et qu’il
avait indiqué dans la colonne relative au résultat de l’offre de service "En
suspens". Par conséquent, la même offre, intervenue environ un mois et
demi plus tard, ne peut être prise en considération et ce d'autant plus que
l'assuré avait été licencié avec effet au 31 décembre 2011 pour des
raisons économiques.
De plus, il ressort d'un courriel adressé à l'assuré par sa conseillière le 17
avril 2012 qu'elle lui avait fixé un objectif de 2 recherches d'emploi
minimum par semaine. Or, si l'on se réfère aux démarches mentionnées
sur le formulaire relatif au mois de mai 2012, l'opposant en a effectuée
une durant la première semaine, soit entre le 14 et le 20, deux durant la
quatrième, soit entre le 21 et le 27 et aucune entre le 28 et le 31, étant
donné que celle datée du 30 mai a été faite auprès de V.________ Group et
qu'elle ne peut pas être prise en considération comme mentionné plus
haut. Ainsi, force est de retenir que l'opposant n'a pas réalisé l'objectif
quantitatif qui lui avait été fixé le 17 avril 2012.
Enfin, la question de savoir si l'assuré a réellement présenté ses services à
plein temps auprès des employeurs qu'il a indiqués peut être laissée
ouverte, étant donné que ses recherches d'emploi doivent déjà être
qualifiées d'insuffisantes pour les raisons énoncées ci-dessus. »
B.Par acte du 17 octobre 2012, R.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 18 septembre 2012 en concluant implicitement
à son annulation, en faisant valoir que l'objectif de deux offres par
semaine devait être lissé sur le mois, d'une part, et que les deux
postulations à V.________ Group concernaient deux postes distincts.
Dans sa réponse du 13 novembre 2012, le Service de l'emploi
a conclu au rejet du recours, en relevant que le recourant avait
mentionné, dans la rubrique "Résultat de l'offre de service" pour l'offre de
service du 30 mai 2012 à V.________ Group "Pas de budgets pour l'instant",
alors qu'il avait été licencié pour ce motif fin 2011, si bien qu'une
postulation adressée pour un poste différent ne pouvait pas être prise en
considération. Par ailleurs, l'objectif de deux recherches d'emploi par
semaine avait été clairement fixé dans le courriel du 17 avril 2012.
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Répondant à une réquisition du 24 octobre 2012, par courrier
du 19 novembre 2012 déposé le 23 novembre 2012 par porteur, le
recourant a produit les formules de "preuves de recherches personnelles"
pour mars et mai 2012. Par courrier du 2 décembre 2012 déposé le 6
décembre 2012 par porteur, le recourant a répété l'argumentation de son
acte de recours. Par courrier déposé le 6 décembre 2012 par porteur, le
recourant s'est plaint d'une part d'avoir découvert dans le dossier de l'ORP
des pièces qui ne lui avaient jamais été transmises et d'autre part d'un
certain acharnement administratif. Il a requis son audition.
Par lettre du 22 janvier 2013, l'intimé a constaté l'absence
d'arguments susceptibles de modifier sa position et conclu au rejet du
recours.
Dans un courrier déposé le 12 février 2013 par porteur, le
recourant a donné des explications détaillées pour diverses postulations
durant la période en cause. Le 15 février 2013, le recourant a déposé par
porteur un courrier contenant un courriel que [...] lui avait adressé le 11
mai 2012 et trois courriels sans aucune indication du destinataire, un seul
d'entre eux portant une date d'expédition (20 septembre 2012).
E n d r o i t :
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En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti
par la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière
sur le fond.
b) La contestation porte sur la suspension du droit à
l'indemnité de chômage pendant 3 jours; la valeur litigieuse est à
l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétent pour statuer
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36]).
2.Le recourant conteste la décision par laquelle l'intimé a
suspendu son droit aux indemnités chômage pendant 3 jours
indemnisables, en raison d'une faute légère.
3.a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas du tout
ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1
LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance
doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout
ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin
en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la
preuve des efforts qu'il a fournis.
b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (TF C
75/2006 du 2 avril 2008 consid. 3; ATF 124 V 225 consid. 4; cf.
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizeriches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 837 à 840 p. 2429 ss.; cf. Rubin, Assurance-
chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème
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7 -
éd., Zurich 2006, ch. 5.8.6.5 p. 391 ss.). L'obligation de chercher du travail
ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un nouvel employeur est
certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et 8C_271/2008 du
25 septembre 2008 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, dans la règle, on peut exiger en
moyenne 10 à 12 offres d'emploi par mois, un peu moins pour les
recherches de postes très qualifiés (ATF 124 V 234 consid. 6; TFA C 296/02
du 20 mai 2003 consid. 3.2). L’élément quantitatif, soit le nombre de
recherches d’emploi par mois, n’est pas le seul à prendre en considération
pour juger de la suffisance des efforts consentis par un assuré dans ses
recherches d'emploi; il faut bien plutôt mener une appréciation globale
des circonstances. Néanmoins, un nombre inférieur à quatre recherches
d'emploi est objectivement insuffisant (cf. Boris Rubin, Assurance-
chômage, 2e éd. 2006 p. 392 ; TFA C 296/02 du 20 mai 2003 consid. 3.2 ;
C 286/02 du 3 juillet 2003).
c) La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser
une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations
pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une
manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et
126 V 130 consid. 1 et la référence).
d) Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure
administrative dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1
LPGA), le juge constate les faits d'office, avec la collaboration des parties
et administre les preuves nécessaires (ATF 125 V 193 consid. 2). Le juge
peut toutefois considérer qu'un fait est prouvé et renoncer à de plus
amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un examen objectif, il ne
conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait (ATF 130 III 321
consid. 3.2; SVR 2007 IV no 31 p. 111 [I 455/06] consid. 4.1). Si de tels
doutes subsistent, il lui appartient de compléter l'instruction de la cause,
pour autant que l'on puisse attendre un résultat probant des mesures
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8 -
d'instruction entrant raisonnablement en considération. Le cas échéant, il
peut renoncer à l'administration d'une preuve s'il acquiert la conviction, au
terme d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne
pourrait l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I
127 consid. 6c/cc in fine).
Le principe inquisitoire n'est pas absolu. Sa portée est
restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire
(ATF 122 V 158 consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c et les références). Celui-ci
comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure
où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V
193 consid. 2 précité; 117 V 264 consid. 3b et les références).
e) Selon l'art. 26 al. 1 OACI (Ordonnance sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02),
l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les
méthodes de postulation ordinaires.