403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 152/12 - 191/2012
ZQ12.041740
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 novembre 2012
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
W., à [...], recourant, représenté par DAS Protection Juridique SA, à
Etoy,
et
CAISSE N., à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI; 44 al. 1 let. a et 45 al. 3 OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.W.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant) a été engagé
selon contrat du 16 juin 2009 en qualité de chauffeur poids lourds à
compter du 1
er
juillet 2009 par H.________ (ci-après: H.), société en
nom collectif.
Le 7 novembre 2011, l'assuré a reçu un avertissement de son
employeur, mentionnant que le récent contrôle de gendarmerie auquel il
avait été soumis avait révélé qu'il ne respectait pas ou de manière
insuffisante les prescriptions internes de la société en matière de durée du
travail, de conduite et de pause, malgré un cours de formation interne,
ainsi que la documentation mise à disposition. Aussi, H. a prévenu
l'assuré qu'en cas de récidive, elle serait contrainte de le congédier pour
justes motifs.
Le 18 novembre 2011, le Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne (ci-après: SAN), a notifié à l'assuré un avis
d'ouverture de procédure, en indiquant qu'au vu du rapport médical établi
par la Dresse V.________ le 20 septembre 2011, il était inapte à la conduite
des véhicules automobiles des 1
er
, 2
ème
et 3
ème
groupes, le SAN
envisageant de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à
son encontre.
Le 2 décembre 2011, le SAN a notifié à l'assuré, représenté par
DAS Protection Juridique SA, une décision de retrait de sécurité du permis
de conduire de durée indéterminée, faisant suite à son préavis du 18
novembre 2011. Il était précisé que la mesure pourrait être révoquée aux
conditions suivantes:
«- abstinence stricte de toute consommation d'alcool contrôlée
cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT,
ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum pour une durée de six
mois au moins précédant la demande de restitution du droit de
conduire;
-
3 -
-
suivi impératif à l'Unité socio-éducative (USE) du Service
d'alcoologie du CHUV (ALC), rue St-Martin 7, 1003 Lausanne
(021/314'84'02), qu'il appartient à votre client de contacter, pour
une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution
du droit de conduire;
-
présentation, lors de la demande de restitution du droit de
conduire, d'un rapport médical favorable du médecin traitant de
votre client précisant les diagnostics retenus, leurs évolutions, leurs
traitements et attestant du bon contrôle des facteurs de risque
cardio-vasculaires, notamment d'un profil tensionnel dans les
normes, corroboré si nécessaire par un enregistrement de la
pression artérielle sur 24 heures et de l'aptitude à la conduite des
véhicules automobiles des 1
er
, 2
ème
, 3
ème
groupes en toute sécurité
et sans réserve;
-
préavis favorable de notre médecin conseil.»
La décision du SAN du 2 décembre 2012 contenait la
motivation suivante: «Au vu du rapport médical établi par le Dr V.________
le 20 septembre 2011, votre client est inapte à la conduite des véhicules
automobiles des 1
er
, 2
ème
et 3
ème
groupes».
Le 2 décembre 2011, Z.________ a rédigé un courrier à DAS
Protection Juridique SA à la teneur suivante:
«Je me permets de vous écrire concernant la personne mentionnée
ci-dessus. En effet, Monsieur W.________ étant mon voisin, il m'est
arrivé de lui emprunter son véhicule pour des courses privées ou
professionnelles et ce pour des raisons pratiques.
En effet, son véhicule a beaucoup plus d'espace que le mien et ne
peux donc pas tout faire avec ma voiture.
Ayant besoin de son véhicule du dimanche 11.09.2011 au lundi soir
12.09.2011, il m'a alors demandé de le conduire à la route
gourmande, qu'il s'organiserait (sic) pour redescendre avec un ami,
et aussi de l'amener voir le médecin lundi 12.09.2011 au vu du
dimanche qu'il allait passer.
Ce n'est que lundi 12.09.2011 au soir que je lui ai rendu son
véhicule.»
Le 7 décembre 2011, H.________ a mis fin avec effet immédiat
au contrat de travail de l'assuré pour justes motifs, en indiquant ce qui
suit:
-
4 -
«Notre décision est motivée par l'événement du 12 septembre 2011
lors duquel un taux d'alcoolémie largement supérieur à la moyenne
tolérée a été constaté par un médecin agréer 'CEMAC'. Suite à ce
contrôle votre permis de conduire vous a été retiré le 6 décembre
pour une durée indéterminée.
Afin d'éviter ce retrait, vous nous avez demandé, via votre
protection juridique 'DAS', un courrier attestant que vous étiez en
congé le jour de votre contrôle, ce qui est totalement faux. Cette
demande de falsification des faits a rompu nos liens de confiance.
Pour mémoire vous avez déjà eu un retrait de permis pour cause
d'alcool l'an dernier.
En votre qualité de chauffeur poids lourds de matières dangereuses
selon SDR/ADR, nous ne pouvons tolérer une telle négligence face à
vos obligations professionnelles.»
L'assuré a sollicité l'octroi d'indemnités de chômage depuis le
8 décembre 2011. A l'appui de sa demande d'indemnités de chômage, il a
indiqué avoir œuvré pour le compte de H.________ du 1
er
août 2009 au 8
décembre 2011, l'employeur ayant résilié les rapports de travail le 7
décembre 2011 «soi-disant pour faute grave».
Par certificat médical du 16 décembre 2011, le Dr X.,
médecin traitant de l'assuré, a indiqué avoir examiné ce dernier à sa
consultation du 5 décembre 2011, en précisant que tant l'examen clinique
que les valeurs de laboratoire (CDT, tests hépatiques) ne permettaient pas
de conclure à un éthylisme chronique chez son patient.
Interpellée par la Caisse N. (ci-après: l'intimée),
H.________ a expliqué ce qui suit:
«Lors de son contrôle médical obligatoire (CEMAC – Centre
d'évaluation médicale de l'aptitude à la conduite) réalisé le lundi 12
septembre 2011, Monsieur W.________ a été contrôlé avec un taux
d'alcool dans le sang d'environ 1.65 pour mille (par prise de sang) à
10h00 du matin.
Après cet examen médical (aux alentours de 11h30), Monsieur
W.________ a débuté normalement sa journée de travail (soit la
conduite d'un véhicule poids lourd transportant des marchandises
dangereuses SDR/ADR), et ceci, sans informer la direction de son
état physique.
Suite à ce contrôle, le permis de conduire de Monsieur W.________ lui
a été retiré avec une date butoir pour le dépôt fixée au mardi 6
décembre 2011, et pour une durée indéterminée. Ces faits nous ont
-
5 -
été rapportés par Monsieur W.________ le lundi 5 décembre 2011
alors qu'il se rendait en nos bureaux pour nous demander une
attestation sur laquelle figurait le fait qu'il était en congé à la date
du 12 septembre 2011, ce qui est tout à fait faux (en témoigne le
rapport d'enregistrement de la carte de tachygraphe numérique en
annexe).
Dès lors et conformément à l'extrait du Guide Patronal que vous
trouverez en annexe, nous pouvons convenir que 'quelque chose de
grave s'est produit et que la confiance mutuelle a été à tel point
détruite qu'il était impossible de poursuivre les rapports de travail,
même jusqu'à la plus proche échéance normale du contrat'.
A toutes fins utiles, nous joignons également à ce courrier la lettre
d'avertissement que nous avons transmise en mains propres à
Monsieur W.________ en date du 7 novembre 2011 relative à une
intolérable négligence quant aux manipulations effectuées sur son
appareil d'enregistrement tachygraphe selon OTR, ainsi que les
lettres de la protection juridique 'DAS' adressées au SAN et à
Monsieur W..
Nous vous informons également qu'à notre connaissance Monsieur
W. s'est vu retirer son permis de conduire à trois reprises
pour cause d'alcool.»
Interpellé par la Caisse N., l'assuré a expliqué que son
licenciement était lié à un test médical imposé tous les cinq ans par son
corps de métier et que celui-ci n'avait pas été approuvé par le corps
médical (cf. courrier de l'assuré à la Caisse N. non daté).
Dans une lettre du 3 janvier 2012, l'assuré a contesté la
décision du SAN liée à son retrait du permis de conduire du 2 décembre
Par courrier du 9 janvier 2012, l'assuré a contesté son
licenciement immédiat auprès de son employeur, plus particulièrement
l'accusation de sa prétendue demande de falsification, expliquant qu'il y
avait eu un malentendu lié au fait que sa semaine de vacances avait été
déplacée.
Le 11 janvier 2012, la Caisse N.________, [...], à [...], a rendu
une décision infligeant à l'assuré une suspension d'une durée de 41 jours à
partir du 8 décembre 2011 pour perte fautive d'emploi.
-
6 -
Le 9 février 2012, l'assuré, par l'intermédiaire de son
assurance de protection juridique, a formé opposition à cette décision, en
demandant qu'elle soit annulée, subsidiairement ramenée à 31 jours de
suspension. Ladite opposition a été adressée, sous pli recommandé, à la
Caisse C., [...], à [...].
Le 20 février 2012, la Caisse C. a retourné l'opposition
de l'assuré à son assurance de protection juridique, en indiquant ne pas
avoir de dossier à ce nom.
Le 21 février 2012, l’assuré a à nouveau fait valoir ses moyens
à l’encontre de la décision de la Caisse N.________ du 11 janvier 2012,
reprenant les conclusions formulées le 9 février 2012, mais adressant
cette fois son pli recommandé à la Caisse N.________, [...], à [...].
Par décision du 2 mars 2012, le SAN a révoqué la mesure de
sécurité prononcée à l'encontre de l'assuré le 2 décembre 2011, compte
tenu des renseignements médicaux en sa possession et du préavis de son
médecin-conseil établi le 17 janvier 2012. Toutefois, le maintien du droit
de conduire était subordonné aux conditions suivantes:
«- abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée
cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT,
ASAT et ALAT) une fois tous les deux mois, pour une durée de six
mois au moins;
-
présentation d'un rapport médical favorable de son médecin
traitant au mois de juin 2012 attestant d'une consommation
modérée d'alcool, résultats sanguins à l'appui et annexés et
attestant de l'aptitude à la conduite des 1
er
, 2
ème
et 3
ème
groupes;
-
préavis favorable de notre médecin conseil.»
A l'occasion d'un courrier du 12 mars 2012, DAS Protection
Juridique SA a transmis à la Caisse N.________ la décision de restitution du
droit de permis de conduire précitée, concluant ainsi à l'annulation de la
décision du 11 janvier 2012, subsidiairement à une réduction notable de la
suspension. L'assuré a fait valoir que le SAN ayant révoqué la mesure de
sécurité prononcée à son encontre, le motif de son licenciement avait ainsi
-
7 -
disparu, si bien qu'il convenait d'annuler la pénalité qui lui avait été
infligée.
Par décision sur opposition du 28 mars 2012, la Caisse
N.________ a refusé d'entrer en matière et a déclaré l'opposition de l'assuré
du 21 février 2012 irrecevable pour cause de tardiveté.
Le recours interjeté par l'assuré contre cette décision a été
admis par arrêt du 16 mai 2012 du président de la Cour des assurances
sociales (cause ACH 58/12 – 86/2012), et la cause renvoyée à la Caisse
N.________ afin qu'elle rende une nouvelle décision compte tenu de
l'écriture de l'assuré du 9 février 2012, motif pris que cette dernière avait
considéré à tort que l'écriture du recourant était tardive.
B.La Caisse N.________ a rendu une nouvelle décision sur
opposition le 27 septembre 2012, aux termes de laquelle elle a rejeté
l'opposition de l'assuré du 21 février 2012 et a confirmé sa décision du 11
janvier 2012, au motif que l'assuré avait causé un double dommage à
l'assurance-chômage en violant ses obligations contractuelles de travail,
même s'il avait récupéré son permis de conduire sous certaines conditions
depuis le 2 mars 2012: le premier était qu'il avait donné un motif de
résiliation des rapports de travail pour justes motifs à son employeur et le
deuxième qu'il s'était fait licencier avec effet immédiat alors que son
salaire de décembre aurait dû être payé jusqu'au 31 décembre 2011 et
que son délai de congé aurait dû courir du 1
er
janvier au 28 février 2012.
C.Par acte du 16 octobre 2012, W., représenté par DAS
Protection Juridique SA, a recouru contre cette décision auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son
annulation, et subsidiairement à ce que la suspension infligée soit réduite
à 31 jours. En substance, il allègue que le rapport médical sur lequel s'est
basé le SAN, soit celui de la Dresse V., n'apporte aucun élément
permettant d'établir qu'il a un problème de dépendance à l'alcool, ce qu'a
attesté le Dr X.________ le 16 février 2011. Pour lui, l'annulation (sic) de la
décision de retrait rend sans cause son licenciement avec effet immédiat,
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8 -
le motif de résiliation des rapports de travail, à savoir le retrait du permis
de conduire, n'existant plus. Il soutient que le SAN a annulé le 2 mars
2012 une décision qui n'aurait jamais dû exister car elle a été prise en
violation de ses droits. Dans un second moyen, il fait valoir que le Tribunal
fédéral a admis une suspension de 31 jours à l'encontre d'une assurée
conductrice de métier qui avait conduit en état d'ébriété (C 221/01), en
déduisant que c'était au plus une suspension de 31 jours qui aurait pu être
infligée, et non 41 jours, déplorant un manque de motivation de la
décision attaquée sur ce point.
Dans sa réponse du 26 octobre 2012, l'intimée a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 8 novembre 2012, le recourant a répliqué. Il précise que la
lettre du 17 janvier 2012 qui lui avait été adressée par son assurance de
protection juridique avait été rédigée bien avant que le SAN n'annule sa
décision le 2 mars 2012 et que ce courrier avait en outre été sorti de son
contexte.
Le 14 novembre 2012, l'intimée a renoncé à dupliquer.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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9 -
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la
valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du
juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 aI. 1 let. a LPA-
VD).
2.Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée,
par sa décision sur opposition du 27 septembre 2012, à suspendre le droit
du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 41 jours pour
perte fautive d'emploi.
3.a) Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, l'assuré doit être suspendu
dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa
propre faute. Tel est notamment le cas de l'assuré qui, par son
comportement, en particulier par la violation de ses obligations
contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation
du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité;
RS 837.02]).
Un comportement non fautif, mais simplement évitable peut
être à l'origine d'une sanction. Cela signifie que même hors des cas de
violation des obligations contractuelles, l'assuré encourt une sanction
lorsqu'il aurait pu éviter un comportement donné en faisant preuve de la
diligence voulue (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol
des mesures cantonales, Schulthess, 2006, p. 432 et les jurisprudence
citées). La validité d'une sanction est également indépendante du fait que
le congé découle ou non d'une attitude incorrecte ou blâmable du
-
10 -
travailleur. Une telle attitude ne constitue du reste pas forcément une
violation des obligations contractuelles (Rubin, op. cit., p. 434).
Il reste que, selon l'art. 20 let. b et c de la Convention no 168
de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion
de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (RS
0.822.726.8), pour justifier une suspension, le comportement reproché à
l'assuré doit être volontaire, sachant qu'un dol éventuel doit être admis
lorsque la personne concernée pouvait et devait prévoir que son
comportement allait amener l'employeur à résilier le contrat (cf. TF C
277/06 du 3 avril 2007, consid. 2; TFA C 230/01 du 13 février 2003, consid.
1; cf. aussi ATF 124 V 234 consid. 3c).
b) Une faute au sens de l'assurance-chômage ne suppose pas
nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à
l'assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès que la
survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside
dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des
circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31
octobre 2006, consid. 4.2; C 218/00 du 30 novembre 2000; DTA 1982 No
4; arrêt du Tribunal administratif PS.2007.0085 du 14 janvier 2008, consid.
2). Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au
congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre
professionnel à lui faire (ATF 112 V 242 consid. 1; TF 8C_660/2009 du 18
mars 2010, consid. 3). Conformément au principe de l'obligation de
diminuer le dommage, l'assuré doit s'efforcer de faire tout ce qui est en
son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque
assuré (arrêt du tribunal administratif PS.2006.0263 du 12 mars 2007,
consid. 2a/bb; DTA 1981 No 29).
Toutefois, l'incapacité du travailleur à accomplir son travail
conformément à ce qui a été convenu n'entraîne une suspension du droit
à l'indemnité de chômage que dans des cas précis. C'est ainsi qu'une
suspension du droit à l'indemnité ne se justifie, en cas de résiliation du
contrat, que si l'employé a fait preuve de mauvaise volonté, de mauvaise
- 11 -
foi ou d'un manque de rendement fautif (TFA C 218/05 du 10 juillet 2006,
consid. 2; Rubin, op. cit., p. 433). Dans ce cas de figure, le licenciement
trouve son origine dans une faute de l'assuré, ce qui justifie une sanction.
Dans les autres cas, l'assuré n'a commis aucune faute et ne peut dès lors
être sanctionné (Rubin, op. cit., p. 433).
c) Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant
être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est
clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les
seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute
contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices
aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 242 consid. 1; TF
8C_660/2009 du 18 mars 2010, consid. 3).
Une faute n'est pas établie au degré requis lorsque, en cas de
rupture d'un contrat de travail, les indications de l'employeur manquent
de crédibilité. De même, il convient de se fonder tant sur les déclarations
de l'employeur que sur celles du travailleur pour déterminer si le chômage
est fautif. Il ne faut pas donner systématiquement la préférence aux
déclarations de l'employeur. Des motifs vagues de congé, qu'aucune
preuve ni indice ne viennent étayer, ne permettent pas de conclure à une
faute de comportement du travailleur qui tombe au chômage. Dans les cas
où la faute ne peut être établie clairement, il faut plutôt avertir que
sanctionner (Rubin, op. cit., p. 374).
4. En l'espèce, s'agissant de la faute de l'assuré et du caractère
suffisamment établis des faits qui doivent mener à une sanction, on
constate que le recourant, chauffeur poids lourds, s'est présenté au travail
alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 1.66 gr. pour mille. Dans ce
contexte, peu importe qu'il ait ou non prêté son camion à son voisin ou
qu'il ait ou non demandé à son employeur une fausse attestation, il n'en
demeure pas moins qu'il était alcoolisé et que cet événement n'était pas
isolé. En effet, H.________ a rappelé dans son courrier de licenciement
immédiat que le recourant avait d'ores et déjà été sanctionné par un
retrait de permis pour cause d'alcoolémie en 2010, ce qu'il n'a pas
-
12 -
contesté. Le recourant avait en outre déjà fait l'objet d'un avertissement
en novembre 2011, pour non respect des prescriptions internes de la
société en matière de durée du travail, de conduite et de pause (cf.
avertissement du 7 novembre 2011). Compte tenu du résultat sanguin de
l'assuré, le SAN lui a retiré son permis de conduire le 2 décembre 2012.
S'il lui a finalement été restitué en mars 2012, il n'en demeure pas moins
que ladite restitution était soumise à conditions, à savoir l'abstinence de
toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement
par une prise de sang une fois tous les deux mois, pour une durée de six
mois au moins, la présentation d'un rapport médical favorable de son
médecin traitant au mois de juin 2012 attestant une consommation
modérée d'alcool, résultats sanguins à l'appui et annexés et attestant de
l'aptitude à la conduite des 1
er
, 2
ème
et 3
ème
groupes, ainsi que le préavis
favorable du médecin-conseil du SAN. Il apparaît que le recourant ne
pouvait ignorer que la possession d'un permis de conduire était
indispensable à l'exercice de son activité professionnelle et qu'en se le
voyant retirer pour une durée indéterminée, en raison d'alcoolémie,
transportant de surcroît des matières dangereuses, il risquait de perdre
son emploi. Il pouvait et devait prévoir que son comportement allait
amener l'employeur à résilier le contrat. En agissant de la sorte, il a donné
à son employeur un motif de résiliation immédiate, se privant ainsi du
délai légal de congé et faisant intervenir l'assurance-chômage
prématurément.
Dans ces conditions, il convient de constater que c'est le
comportement du recourant qui a donné lieu à la résiliation immédiate du
contrat de travail. Le recourant s'est ainsi retrouvé sans travail par sa
propre faute au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI en relation avec l'art. 44
let. a OACI. L'intimée était dès lors fondée, dans ces circonstances, à
prononcer une suspension du droit à l'indemnité.
5.Il reste à déterminer la quotité de la sanction.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute; selon l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de
-
13 -
faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne
(let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la
suspension est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais
également du principe de proportionnalité (TF 8C_65/2008 du 27 août
2008, consid. 5.3 et la référence).
Ont été qualifiés de fautes graves par le Tribunal administratif
du canton de Vaud le fait consistant à ne pas informer son employeur de
sa mise en détention (arrêt PS.2005.0155 du 16 septembre 2005), et celui
pour un gendarme d'avoir fait l'objet d'un retrait de permis pour conduite
d'un véhicule de service en état d'ébriété (arrêt PS 1991.0062 du 13 août
1992). Le tribunal a également confirmé une suspension de 40 jours à
l'égard d'un responsable d'un groupe d'entretien qui avait conduit un
véhicule de service dans le cadre de son travail en dissimulant à son
employeur qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de permis de
conduire (arrêt PS.2004.0022 du 7 février 2006), ainsi qu'une suspension
de 45 jours à l'égard d'un assuré qui n'annonce à son employeur son
intention de déposer son permis de conduire, pour une durée de quatre
mois, que deux jours avant la date choisie, lui donnant ainsi un motif de
résiliation immédiate, le permis étant indispensable à l'exercice de ses
activités professionnelles (arrêt PS.2006.0054 du 31 août 2006). Le
Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion d'admettre une faute
grave – justifiant une suspension d'une durée de 31 jours – de la part
d'une assurée exerçant la profession de conductrice professionnelle, qui
avait perdu son emploi ensuite du retrait de son permis de conduire
motivé par une conduite en état d'ébriété élevée; il a considéré qu'en sa
qualité de conductrice professionnelle, l'intéressée devait savoir qu'en cas
de conduite en état d'ébriété, elle risquait de perdre aussi bien son permis
de conduire que son emploi (TF C 221/01 du 7 novembre 2001; C 254/06
du 26 novembre 2007, consid. 5.3; cf. aussi affaire similaire TFA C 215/05
du 29 novembre 2005; DTA 2002 no 19 p. 121).
b) En l'espèce, l'intimée a prononcé une suspension d'une
durée de 41 jours à l'encontre du recourant.
-
14 -
Ce dernier ne prétend pas, à juste titre, que la faute qu'il a
commise ne constituerait pas une faute grave, mais uniquement que la
sanction devrait être ramenée de 41 à 31 jours, compte tenu de la
suspension de 31 jours infligée dans l'affaire C 221/01.
Dans le cas particulier, la caisse n'a pas violé le droit fédéral
en qualifiant de grave la faute du recourant, vu la profession exercée –
nécessitant la conduite d'un véhicule – et le motif du retrait du permis de
conduire. En outre, la faute du recourant est aggravée puisque, d'une part,
elle a été commise pendant les heures de travail, contrairement à la
jurisprudence précitée, et d'autre part, le recourant a prévenu son
employeur de la situation qu'au dernier moment, soit le 5 décembre 2011,
alors même qu'il connaissait les résultats de sa prise de sang depuis un
mois au moins, celle-ci ayant été effectuée le 12 septembre 2011. A tout
le moins, il avait connaissance des éventuelles conséquences de son taux
d'alcoolémie trop élevé à la fin du mois de novembre, vu le préavis du SAN
du 18 novembre 2011.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que la faute
commise par le recourant est grave et que l'intimée n'a pas outrepassé
son pouvoir d'appréciation en prononçant une suspension de 41 jours du
droit aux indemnités, soit la durée moyenne de l'échelle applicable en cas
de faute grave.
6.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Le
recourant n'obtenant pas gain de cause, il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
- 15 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 septembre 2012 par la
Caisse N.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-DAS Protection juridique SA (pour W.),
-Caisse N.,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :