403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 150/12 - 59/2013 ZQ12.040874 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 avril 2013
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : M.________, à Vevey, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 LACI; 26 al. 2 et 45 al. 3 et 5 OACI
octobre 2010. Par décision du 19 juin 2012, l'ORP de [...] a prononcé la suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de 10 jours indemnisables à compter du 1 er juin 2012. Cet office a considéré que l'intéressé n'avait effectué aucune recherche d'emploi pour le mois de mai 2012. Le 27 juin 2012, en annexe à son opposition à la décision précitée, l'assuré a transmis à l'ORP de [...] le document "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour le mois de mai 2012. Sous la rubrique intitulée "Remarques" de ce document, il est notamment inscrit "Les recherches d'emploi déposées après le 5 e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d'excuses valables". Dans son opposition, l'assuré s'est expliqué en ces termes s'agissant des efforts fournis pour le mois en question: "[...] Suivant actuellement une mesure au restaurant D.________ à [...] comme aide de cuisine, j'ignorais que je devais envoyer mes recherches d'emploi du mois à l'office régional de placement. J'ai effectué les recherches pour le mois de mai, malgré que mon taux d'occupation comme aide de cuisine est de 100 %. Je vous l'enverrai en comptant sur votre indulgence. Je vous prie de bien vouloir recevoir mes preuves de recherche, compte tenu que les indemnités que je reçois sont mon seul revenu. La suspension de 10 jours serait très difficile pour moi. [...]"
B.Par acte du 9 octobre 2012, M.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision litigieuse ou, à tout le moins, à ce que la sanction prononcée soit réduite dans une juste mesure. Il soutient, en substance, avoir entrepris un ETS au mois d'avril et ignorer qu'il devait poursuivre la remise de ses recherches d'emploi à l'ORP. Il reproche à cet égard à sa conseillère une absence d'information et souligne avoir toujours fait le maximum d'efforts en vue de trouver un emploi. Dans sa réponse du 9 novembre 2012, le service intimé a conclu au rejet du recours ainsi qu'au maintien de sa décision. Il souligne à ce propos avoir peine à comprendre que le recourant, pourtant conscient que son obligation de procéder à des recherches d'emploi perdurait parallèlement au suivi de la mesure, ait pu croire qu'il n'était plus tenu de démontrer à l'ORP qu'il avait respecté ladite obligation par la production dans le délai légal, de ses recherches. Il a également rappelé que le recourant avait précédemment été sanctionné pour avoir manqué à ses obligations en matière de recherches d'emploi durant le mois d'avril 2011, de sorte que la suspension prononcée ne peut qu'être confirmée. Par réplique du 3 décembre 2012, le recourant confirme les conclusions à l'appui du son écriture de recours du 9 octobre 2012. S'agissant de son erreur quant à la remise hors délai légal à l'ORP de la preuve de ses recherches d'emploi de mai 2012, il précise avoir réagi
E n d r o i t : 1.Interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1], applicable par renvoi de l'art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]), le recours a été déposé en temps utile. Il est au surplus
6 - recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. b) La contestation porte sur la suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant dix jours; la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2.Le litige porte sur la suspension de dix jours du recourant dans l'exercice de son droit aux indemnités journalières de l'assurance- chômage, prononcée au motif que ce dernier n'a pas pu apporter, dans le délai légal, la preuve de ses efforts pour la recherche d'emplois pour le mois de mai 2012. 3.a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette prescription doit être mise en relation avec la règle de l'art. 17 LACI, qui fixe les devoirs de l'assuré, principalement celui d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et l'abréger, en particulier en cherchant du travail; l'assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1), raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle. b) Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se sont déroulés les faits reprochés à l'assuré. La modification de l'art. 26 al. 2 OACI (Ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), entrée en vigueur le 1 er avril 2011, est donc applicable. Selon cette disposition, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence
7 - d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Enfin, en vertu de l'art. 26 al. 3 OACI, l'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré. Dans un récent arrêt du 26 février 2013 (TF 8C_601/2012), le Tribunal fédéral a confirmé le bien-fondé de la nouvelle version de l'ordonnance, même si cette dernière ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme cela était le cas auparavant. Partant, l'art. 26 al. 2 OACI n'est en définitive que la concrétisation des dispositions légales des art. 17 al. 1, 3 ème phrase, LACI et 30 al. 1 let. c LACI au terme desquelles l'assuré doit apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période de contrôle. Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (TF op.cit., consid. 3.2 et 3.3). c) Aux termes de l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2 e éd., Zurich 2006, p. 394). Le fardeau de la preuve de la réception d'un envoi incombe en principe à la personne ou l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Le Tribunal fédéral a confirmé (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012, consid. 4.2 et 8C_427/2010 du 25 août 2010, consid. 5.1) qu'en matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuves en ce qui concerne la remise des cartes de contrôle (DTA 1998 n°48 p. 281; TFA C 360/1997 du 14 décembre 1998, consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TFA C 294/1999 du 14 décembre 1999, consid. 2a in: DTA 2000 n°25 p. 122; cf. aussi TFA C 181/2005 du 25 octobre 2005, consid. 3.2).
8 - d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2 et les références; TF 8C_115/2012 du 14 janvier 2013, consid. 4.2, 8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2, 8C_1034/2010 du 28 juillet 2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril 2008, consid. 2). 4.Dans le cas présent, il est constant que ce n'est qu'en annexe à son opposition du 27 juin 2012 que le recourant a transmis à l'ORP compétent le document "Preuve des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi", soit postérieurement au dernier jour du délai légal pour ce faire (cf. consid. 3b supra). Qu'il soutienne avoir remis le justificatif de ses recherches d'emploi immédiatement après s'être aperçu de son erreur, ne suffit pas: selon la jurisprudence constante en la matière, dès lors qu'il échoue à apporter la preuve de la remise de ses recherches d'emploi, c'est lui qui doit en supporter les conséquences. C'est en vain que le recourant cite un arrêt rendu le 1 er octobre 2012 par la Cour de céans (CASSO ACH 59/12 – 142/2012) dans la mesure où cette décision ne traite pas d'un cas comparable à celui d'espèce. Le tribunal a en effet considéré à cette occasion que la jurisprudence selon laquelle on peut concevoir qu'un assuré peut une fois, sur une longue période, oublier de se rendre à un entretien de conseil ou arriver en retard est transposable à celui qui, dans les mêmes circonstances, oublie de remettre son formulaire de recherches d'emploi dans le délai légal de l'art. 26 al. 2 OACI. En l'occurrence, il s'agissait du cas d'un assuré qui avait été libéré de l'obligation de rechercher un emploi, bénéficiant d'une semaine de vacances durant cette période (une semaine [du 26 au 30 décembre 2011]) et qui n'avait pas déposé ses recherches d'emploi du mois de décembre 2011 dans le délai légal. D'une part, le recourant n'a pas été libéré de son obligation de rechercher un emploi durant le mois litigieux, à savoir en mai 2012, de sorte que l'état de fait n'est pas similaire au cas particulier. L'intéressé a été sanctionné au préalable par décision du 6 mai
9 - 2011, pour avoir manqué à ses obligations en matière de recherches d'emploi durant le mois d'avril 2011. D'autre part, ainsi que le service intimé l'a relevé dans sa duplique, l'arrêt précité fait actuellement l'objet d'un recours devant la Haute Cour est n'est de ce fait à ce jour pas entré en force, de telle façon qu'il n'est pas possible de s'y référer avant d'en connaître l'issue au terme de la procédure engagée à l'échelon fédéral. En définitive, pour avoir fautivement manqué à ses obligations envers l'assurance-chômage, c'est à juste titre que le recourant doit être suspendu dans son droit à l'indemnité. Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement. 5.La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et 31 à 60 jours en cas de faute grave (c). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). Sous chiffre D72 de la Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) édition janvier 2007, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a prévu une "échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP" dont il ressort en particulier les durées de suspension suivantes s'agissant de l'absence de recherches d'emploi pendant la période de contrôle: la première fois (faute légère, 5 à 9 jours), la deuxième fois (faute légère à moyenne, 10 à 19 jours) et la troisième fois (renvoi pour décision à l'autorité cantonale). En l'occurrence, la suspension de dix jours correspond à une faute légère et conforme au minimum prévu par l'autorité de surveillance
10 - en cas de récidive. Cette sanction échappe à toute critique, le service intimé, respectivement l'ORP de [...] ayant équitablement tenu compte de la faute du recourant en regard de l'ensemble des circonstances. 6.Vu ce qui précède, il convient de rejeter le recours et de confirmer la décision entreprise. La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :
11 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M.________, -Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :