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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 144/12 - 198/2012
ZQ12.039152
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 7 décembre 2012
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
T.________, à Pully, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA
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Vu la décision sur opposition rendue le 17 juillet 2012, par
laquelle le Service de l'emploi a confirmé une précédente décision du 27
février 2012 prononçant une suspension de 31 jours du droit aux
indemnités de chômage à l'encontre de T.________ (ci-après: l'assuré),
vu le recours formé par l'assuré le 27 septembre 2012 contre
cette décision sur opposition, concluant en substance à l'absence de
suspension de son droit aux indemnités de chômage,
vu la réponse rendue par le Service de l'emploi le 1
er
novembre 2012, annonçant une décision rectificative, après réexamen des
pièces du dossier,
vu la décision rectificative du 3 décembre 2012, par laquelle le
Service de l'emploi a annulé et remplacé sa décision sur opposition du 17
juillet 2012, dès lors qu'une suspension du droit de l'assuré aux
indemnités de chômage n'est pas justifiée,
attendu que le recours, formé en temps utile (art. 60 et 38 al.
4 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales; RS 830.1]) et respectant les autres règles de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment) est recevable,
que l’autorité intimée, dans le délai de réponse, a fait usage de
la faculté que lui réserve l’art. 53 al. 3 LPGA, à teneur duquel l’assureur
peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer
une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a
été formé,
qu’ainsi, en rapportant la décision dont est recours en ce sens
que la sanction litigieuse est infondée, l’intimé rend le litige sans objet en
adhérant pleinement aux conclusions du recourant,
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3 -
qu'il se justifie en conséquence de radier la cause du rôle,
cette décision relevant de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let.
c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-T.________
-Service de l'emploi
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
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4 -
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :