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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 141/12 - 17/2013
ZQ12.037720
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M. Merz et Mme Dormond Béguelin, assesseur
Greffière:MmeCattin
Cause pendante entre :
T.________, à Nyon, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 13 al. 1 et 14 al. 1 let. a LACI
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Donc, si je prends le temps nécessaire aux 4 points mentionnés ci-
dessus et que l'on ajoute à cela le temps de ma formation scolaire
au Japon, cela représente une période facilement supérieure à 12
mois, durant laquelle je devais me trouver au Japon et où il ne
m'était pas possible de remplir les conditions relatives à la période
de cotisation (comme mentionné dans l'art. 14 LACI alinéa 1).
Il est donc de bon sens de constater que "pour des motifs de
formation scolaire" et "pendant plus de 12 mois au total", je "n'ai
pas pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation",
remplissant ainsi les conditions mentionnées sous l'art. 14 LACI
alinéa 1 a".
Par décision sur opposition du 12 septembre 2012, la Caisse a
confirmé le refus du droit aux indemnités. Elle a relevé que l'assuré ne
remplissait ni la condition libérative de cotisation minimale de douze mois
pour avoir droit aux indemnités chômage, ni la condition de cotisation.
C.Par acte du 18 septembre 2012, T.________ a interjeté recours
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et conclu à
l'octroi d'indemnités de l'assurance-chômage à partir du 11 mai 2012. Il a
fait valoir les mêmes griefs que lors de son opposition du 21 juin 2012.
Par courrier du 24 octobre 2012, la Caisse a conclu au rejet du
recours.
Par déterminations complémentaires, les parties ont confirmé
leurs positions.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage, à moins que la LACI (Loi fédérale du
25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1
LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 3
et 119 OACI [Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
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obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse étant susceptible de
dépasser 30'000 fr., compte tenu du montant des indemnités journalières
et du nombre maximum d'indemnités journalières auxquelles le recourant
pourrait, le cas échéant, avoir droit (cf. art. 27 LACI), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer
dans le cas présent (art. 93 al. 1 let. a et art. 94 al. 4 LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 et ATF125 V
413 consid. 2c).
b) Dans le cas présent, le litige porte sur le droit du recourant
à l'indemnité de chômage dès le 11 mai 2012.
3.a) Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité
de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la
période de cotisation (art. 13 LACI) ou en est libéré (art. 14 LACI). L'art. 13
al. 1 LACI dispose que remplit les conditions relatives à la période de
cotisation celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité
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soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation tel que
défini à l'article 9 LACI. L'art. 13 al. 1 LACI détermine ainsi la période
minimale de cotisation. Le seul fait d'avoir cotisé ne permet donc pas de
bénéficier des prestations d'assurance. Il faut qu'il existe l'exercice effectif
d'une activité soumise à cotisation de 12 mois au moins. L'art. 9 LACI
stipule par ailleurs que le délai-cadre applicable à la période de
l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions
dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2) et que le délai-cadre
applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt
(al. 3).
Le calcul de la période de cotisation au sens de l'art. 13 al. 1
LACI est réglé à l'art. 11 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.02). Compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier
durant lequel l'assuré est tenu de cotiser (art. 11 al. 1 OACI). Les périodes
de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées,
trente jours étant réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2
OACI). L'art. 11 al. 3 OACI précise que les périodes assimilées à des
périodes de cotisation (telles qu'énoncées à l'art. 13 al. 2 LACI) et celles
pour lesquelles l'assuré touche une indemnité de vacances comptent de
même. Les périodes pour lesquelles l'assuré a touché des indemnités de
vacances ne comptent toutefois comme période de cotisation, en vertu de
l'art. 11 al. 3 OACI, que si des vacances sont effectivement prises durant le
rapport de travail (ATF 130 V 492, consid. 4).
b) Selon l’art. 14 al. 1 let. a LACI, sont libérées des conditions
relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du
délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total,
n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir
les conditions relatives à la période de cotisation. Tel est en particulier le
cas de la formation scolaire, de la reconversion ou du perfectionnement
professionnel (let. a), ainsi que de la maladie, de l'accident ou de la
maternité, à la condition que les personnes concernées aient été
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domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b). Ces
motifs sont cumulables (ATF 131 V 279 consid. 2.4).
Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de
causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et
l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 131 V 279 consid. 2.4,
125 V 123 consid. 2 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral,
Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
e
éd., 2006, p. 193). La
preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas
être exigée ; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise
lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances
énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une
activité soumise à cotisation (cf. ATF 121 V 336 consid. 5c/bb).
Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI toute
préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de
formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le
moins, de fait (ATF 122 V 43 consid. 3c/aa). La correction de travaux de
diplôme ou la répétition d'examens est assimilée à la période de formation
si l'assuré consacre une grande partie de son temps à ces travaux qui, au
demeurant, doivent être à la fois suffisamment contrôlables et empêcher
objectivement l'assuré de remplir ses obligations de contrôle (DTA 2000
n°28 p. 144). Le moment de la fin de la formation est celui de la
communication de la réussite de l'examen final (TF 8C_312/2008 du 8 avril
2009, consid. 4.3 ; DTA 1996 n°5 p. 12).
Les motifs de libération doivent être contrôlables et prouvés.
Dans le cas de la formation, pour s'assurer de la régularité de cette
dernière, la caisse exigera, en vertu de son devoir d'établir les faits, les
éléments de preuve pertinents. L'assuré doit prouver l'existence de la
formation accomplie en produisant un certificat de l'établissement de
formation où sont indiqués la durée de formation (début et fin) et les
heures, y compris les heures de préparation, que l'assuré y a consacrées
(par ex. heures par semaine). Les formations accomplies en autoformation
ne peuvent pas, en règle générale, être reconnues faute d'être
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suffisamment contrôlables (Circulaire relative à l'indemnité de chômage
(IC) [ci-après : circulaire IC 2007] B 187).
4.a) En l'espèce, le recourant requiert le versement d'indemnités
de chômage dès le 11 mai 2012.
b) En premier lieu, il sied de constater que le recourant ne
justifie, pour les deux ans précédents son inscription au chômage, que
d'une période de cotisation de 9.7 mois, soit la période d'activité au sein
de [...]. Partant, la condition des douze mois minimum exigée par l'art. 13
al. 1 LACI n'étant pas remplie, il reste à examiner si T.________ peut être
libéré des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art.
14 al. 1 let. a LACI.
c) En l’occurrence, il est manifeste que les cours de japonais
suivis par le recourant auprès de [...], à Tokyo, doivent être assimilés à
une formation au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI. Ce point n'est d'ailleurs
pas remis en cause par l'intimée.
Cela étant, il sied encore d'examiner si l'assuré remplit la
condition de temps de l'art. 14 al. 1 LACI, à savoir que la formation ait
durée plus de douze mois au total.
Le recourant soutient que la durée de formation de douze mois
est largement réalisée dans la mesure où la Caisse aurait dû tenir compte,
en sus de la durée de formation, du déplacement jusqu'au Japon, ainsi que
des démarches administratives telles que la recherche d'un logement et
son enregistrement auprès des autorités locales.
Les explications données par l'assuré ne sauraient être suivies.
En effet, d'une part, il ressort des pièces produites par l'assuré qu'il a
étudié dans l'école susmentionnée du 8 avril 2011 au 16 mars 2012, date
où il a obtenu son diplôme, ce qui équivaut à 11 mois et 18 jours
ouvrables, soit 11 mois et 25.2 jours civils. D'autre part, la formation se
termine au moment de la communication de la réussite de l'examen final
(cf. chiffre 3.b. supra). Ainsi, selon l'interprétation donnée par la doctrine
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et la jurisprudence à l'art 14 al. 1 let. a LACI (cf. chiffre 3 supra), l'autorité
de céans constate que toutes les démarches annexes au commencement
et à la fin de la formation ne sont pas prises en compte dans la durée des
douze mois nécessaire à la libération des conditions relatives à la période
de cotisation.
Force est dès lors d'admettre que le recourant ne remplit pas
les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI) ni
celles lui permettant d'en être libéré (art. 14 al. 1 let. a LACI). C'est donc à
juste titre que l'intimée a nié le droit aux indemnités de chômage du
recourant.
5.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le
recourant n'obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; 61 let. g
LPGA).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 septembre 2012 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. T.________, à Nyon,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :