403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 140/12 - 70/2013
ZQ12.037714
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
L.________, à Clarens, recourante, représentée par Me Michèle Meylan,
avocate à Vevey,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 al. 1, 10 al. 1, 11 al. 1 et 3 LACI ; art. 337c al. 1 et 3 CO
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2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1957,
a conclu un contrat de travail d'employée de maison avec les époux
A.P.________ et B.P.________ (ci-après : les employeurs). Elle est entrée en
service le 1
er
décembre 2009, pour un salaire de 3'600 fr. versé douze fois
l'an. Le délai contractuel de résiliation était de six mois. Par la suite, les
parties ont inclus dans le contrat de travail la mise à disposition d'un
appartement de fonction pour la moitié du loyer habituel de 1'980 francs.
Le 21 juillet 2011, les employeurs ont adressé à l'assurée une
lettre ordinaire de résiliation de son contrat de travail, qu'elle n'a pas
contestée.
Le 1
er
septembre 2011, soit quelques jours après son retour de
deux semaines de vacances, l'assurée a reçu une lettre du conseil de ses
employeurs l'informant de la résiliation avec effet immédiat de son contrat
de travail et lui impartissant un délai au 3 septembre pour quitter
l'appartement de fonction.
B.L'assurée s'est inscrite au chômage le 20 octobre 2011 auprès
de l'Office régional de placement de la Riviera et a sollicité le versement
d'indemnités dès cette date.
C.Les employeurs de l'assurée ont saisi le tribunal de
prud'hommes de l'Est vaudois par requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles. Une audience a été fixée le 27 octobre 2011. Lors de
cette audience, l'assurée a déposé un procédé écrit (pièce produite dans
la présente cause le 16 novembre 2012 l'assurée). Elle contestait la
résiliation immédiate pour justes motifs, sollicitait un délai raisonnable
pour quitter l'appartement, réclamait le paiement de la somme de
14'400 fr. sous déductions des charges sociales, ainsi que le versement
d'une indemnité à titre de réparation du dommage supplémentaire. Elle
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alléguait que son salaire, de 2'967 fr. 85 net, lui avait été versé jusqu'en
septembre 2011 compris.
Les parties ont conclu une convention devant le tribunal de
prud'hommes convenant notamment de la fin des rapports de travail avec
effet au 31 août 2011. L'assurée disposait du logement de fonction
jusqu'au 30 novembre 2011. Les employeurs devaient verser à l'assurée
une indemnité de 9'900 fr. net.
D.La Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou
l'intimée) a considéré que les rapports de travail avaient pris fin le 31 août
2011 et que le montant conventionnel de 9'900 fr. correspondait à trois
mois de salaire (cf. courrier de la Caisse à l'assurée du 20 décembre
2011). Elle a rendu, le 24 février 2012, les trois décisions suivantes : une
décision de suspension de 16 jours pour perte fautive d'emploi, frappée
d'opposition le 19 mars 2012 et annulée par décision sur opposition du 16
août 2012 ; une décision de suspension de 10 jours en raison de la
renonciation par l'assurée à des prétentions salariales pour les mois de
décembre 2011 et janvier 2011 au détriment de l'assurance-chômage,
frappée d'opposition le 19 mars 2012 et confirmée par décision du 16 août
2012, restée sans recours ; une décision de report de l'ouverture du droit
de l'assurée à l'indemnité au 1
er
décembre 2011, en raison de l'indemnité
obtenue par l'assurée lors de l'audience du 27 octobre 2011 qui impliquait
de considérer que le contrat de travail avait pris fin le 30 novembre 2011.
L'assurée, par l'intermédiaire de son mandataire, s'est
également opposée à cette dernière décision le 19 mars 2012. Elle a fait
valoir que son contrat de travail avait pris fin le 31 août 2011. Un droit au
salaire n'existait plus, dès lors qu'un licenciement immédiat était signifié à
l'employé selon l'art. 337c CO. Tout au plus, l'employé pouvait prétendre à
une indemnité si le congé immédiat était reconnu comme injustifié.
L'assurée avait réclamé devant le tribunal de prud'hommes, outre le
paiement d'une indemnité pour son licenciement immédiat injustifié, une
indemnité à titre de réparation pour le dommage supplémentaire subi,
notamment pour tort moral, considérant qu'elle avait été victime de
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mobbing. Le montant finalement retenu ne pouvait être qualifié de
manière exacte. Il s'agissait d'une indemnité pour solde de tout compte,
comprenant notamment le tort moral, lequel ne constituait pas du salaire.
La Division juridique de la Caisse a rendu une décision le 16
août 2012 rejetant l'opposition de l'assurée. Elle a effectué le
raisonnement suivant :
" [...] Le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO) considère
qu'une perte de travail ne donne pas droit à l'IC [indemnité de chômage] lorsque
le droit au salaire ou à une indemnité paraît avéré et réalisable (IC 2007 – B206
[Circulaire du SECO relative à l'indemnité de chômage 2007]).
Concernant les prétentions de salaire (droit au salaire), celles-ci peuvent résulter
du non-respect des délais de congé selon l'art. 335c CO ou d’une résiliation en
temps inopportun selon l'art. 336c CO. Si l'employeur résilie le contrat sans
respecter les délais de congé, la résiliation a un caractère effectif et entraîne la
cessation du rapport de travail au prochain terme régulier fixé par le contrat ou
par la loi. Toutefois, le travailleur n'a droit au salaire que s'il a offert de manière
explicite ses services à son employeur pour le temps restant jusqu'à l'échéance
du délai de congé ordinaire. Si le rapport de travail est prolongé en raison des
délais de protection prévus à l'art. 336c al. 2 CO (par exemple si le travailleur
tombe malade pendant le délai de congé), les parties conservent les mêmes
droits et obligations jusqu'au terme du délai de congé prolongé. Ledit article
règle uniquement la question de la suspension et de la reprise du délai de congé
mais non celle de l'obligation du rapport de travail [sic]. Aussi, pour avoir droit au
salaire pendant la durée du contrat prolongé, le travailleur est-il tenu, dès qu'il
est à nouveau en état de travailler, de se mettre à la disposition de son
employeur. Dans les deux cas, il n'est pas nécessaire, pour donner naissance au
droit au salaire, que l'employeur accepte les services du travailleur. Si
l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure
de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le
travailleur doive encore fournir le travail (art. 324, al. 1 CO). Le travailleur
acquiert donc le droit au salaire pour cette période (IC 2007 – C206 à C208).
Le droit à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de
travail est réglé par les art. 337b et 337c, al. 1 CO, et naît suite à la résiliation
immédiate du contrat de travail. Une résiliation immédiate du contrat de travail,
même injustifiée, met fin sur-le-champ en droit et en fait au rapport de travail.
Dès lors, seul entre en considération le droit à une indemnité puisque le droit au
salaire n'existe que durant un rapport de travail. Des prétentions d'indemnisation
de la part du travailleur peuvent résulter d’une résiliation immédiate justifiée par
le travailleur selon l'art. 337b CO ou d’une résiliation immédiate injustifiée par
l'employeur selon l'art. art. 337c CO. Dans les deux cas, le travailleur doit être
traité comme si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de
congé ou à la cessation du contrat de durée déterminée. Le travailleur a droit en
principe, de ce fait, à la réparation du dommage équivalant au salaire qu'il aurait
touché jusqu'au terme ordinaire (IC 2007 – C210 et C211).
[...] La lettre de résiliation du 21 juillet 2011 indiquant que le délai de résiliation
débutait à réception de la présente, sans autre indication, il convient de retenir
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que, dans l'esprit de l'employeur, il s'agissait d'une résiliation ordinaire,
moyennant donc un préavis de 6 mois.
Par la suite, l'assurée a expliqué qu'elle a été licenciée avec effet immédiat pour
le 31 août 2012, ses employeurs lui reprochaient de ne pas effectuer son travail
correctement. Selon l'assurée, ce licenciement immédiat a été immédiatement
contesté, estimant donc, implicitement, le respect par les employeurs du délai
légal de résiliation (6 mois), faute de quoi, le versement d'une indemnité pour
licenciement immédiat injustifié ainsi qu'une indemnité pour tort moral.
Lors de l'audience du 27 octobre 2011, les parties ont convenu d'un commun
accord que les rapports de travail se terminaient au 31 août 2011, ainsi qu'une
indemnité pour solde de tout compte de CHF 9'900.00. L'assurée, par l'entremise
de son conseil, a reconnu avoir accepté de transiger pour éviter une procédure
longue et coûteuse (lettre de l'avocat du 5 janvier 2012).
Pour rappel, le salaire mensuel brut de l'assurée était de CHF 3'600.-.
L'autorité de céans relève ainsi que les parties ont convenu d'une indemnité de
CHF 9'900.- lors de l'audience du 27 octobre 2011, ainsi que la résiliation du
contrat pour le 31 août 2011. Force est de constater qu'il s'agit d'une indemnité
pour résiliation anticipée des rapports de travail et qu'en application de la
circulaire SECO, la perte de travail correspondante ne doit pas être indemnisée.
En effet, il n'appartient pas au chômage d'indemniser l'assurée en lieu et place
de l'employeur. En conciliant et admettant de ce fait la fin des rapports de travail
au 31 août 2011, elle a occasionné un dommage à l'assurance.
Ainsi, c'est à juste titre que l'agence [de la Caisse] a décidé de reporter
l'ouverture du délai-cadre de l'assurée au 1
er
décembre 2011, dès lors qu'après la
fin des rapports de travail, soit le 31 août 2011, l'assurée a perçu l'équivalent de
3 mois de salaire (CHF 9'900.- / CHF 3'600 = 2.75), à savoir les mois de
septembre, octobre et novembre 2011. En effet, l'assurée n'a pas apporté
d'éléments probants permettant d'attester que l'indemnité en question aurait été
allouée au titre de tort moral."
E.L.________ a recouru contre la décision précitée le
18 septembre 2012, concluant principalement à sa réforme en ce sens
que son délai-cadre d'indemnisation est ouvert dès le 1
er
septembre 2012,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle reproche en
substance à la Caisse d'avoir appliqué les règles relatives au licenciement
en temps inopportun ou sans respect du délai de congé, alors qu'elle avait
été licenciée avec effet immédiat, de manière totalement injustifiée. La
Caisse prétendait par ailleurs que la recourante n'avait pas amené
d'élément probant permettant d'attester que l'indemnité en question avait
été allouée au titre de tort moral, alors que la recourante avait requis de la
Caisse la production de l'entier du dossier du tribunal de prud'hommes,
requête à laquelle l'intimée n'avait pas donné suite. L'ex-employeur de la
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recourante n'avait en outre jamais fourni les explications demandées par
la Caisse concernant les motifs du licenciement, ce qui ne pouvait être
interprété défavorablement à la recourante. Concernant le montant de
9'900 fr., la Caisse s'était contentée de dire qu'il représentait 2.75 mois de
salaires. Elle avait omis de prendre en compte que les cotisations sociales
usuelles n'avaient pas été prélevées sur ce montant et qu'il ne
représentait pas un multiple exact du salaire habituel. Comme la
recourante l'avait à plusieurs reprises expliqué, ce montant représentait
une indemnité pour solde de tout compte, correspondant à l'indemnité
prévue à l'art. 337c al. 3 CO, comprenant le tort moral et le dommage
supplémentaire. La recourante relève que si la somme de 9'900 fr. avait
été allouée par un juge, la Caisse n'aurait pas pu la considérer comme un
salaire et elle n'aurait alors pas repoussé l'ouverture du délai-cadre. Il
n'est pas soutenable selon elle de qualifier ce montant différemment sous
prétexte qu'il ressort d'une convention passée entre les parties. La
recourante ajoute que le fait de considérer qu'elle n'aurait pas dû
admettre la fin des rapports de travail au 31 août 2011 ne tient pas
compte du mobbing dont elle a été victime. Finalement, si l'autorité de
recours devait considérer que la recourante n'aurait pas dû accepter une
fin des rapports de travail au 31 août 2011, ce n'est pas un report du
délai-cadre qu'il faudrait prononcer, mais uniquement une suspension du
droit à l'indemnité.
La recourante a requis la production des trois dossiers en main
de la Caisse la concernant, ainsi que celle du dossier relatif à la procédure
menée devant le tribunal de prud'hommes. Elle a également requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par réponse du 22 octobre 2012, la Caisse a notamment
expliqué que la notion d'indemnité pour résiliation anticipée était
applicable en l'espèce, dès lors que l'assurée contestait elle-même l'effet
immédiat de son licenciement. Aucune distinction n'était prévue par la loi
qu'il soit question de l'indemnité pour résiliation anticipée des rapports de
travail prévue à l'art. 337c al. 1 ou al. 3 CO. La Caisse a soutenu que l'art.
11 al. 3 LACI prévoyait que la perte de travail pour laquelle le chômeur
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avait droit à l'indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail
n'était pas prise en compte, peu importe que des cotisations sociales aient
été prélevées ou pas. Il paraissait peu vraisemblable qu'il s'agisse d'une
coïncidence si le montant de l'indemnité était proche du montant cumulé
de trois mois de salaire. De plus, seul un juge pouvait accorder une
indemnité au titre de l'art. 337c al. 3 CO, ce qui n'était pas le cas en
l'espèce, puisque l'accord était intervenu dans le cadre d'une audience de
conciliation. La Caisse a maintenu ses conclusions.
La recourante s'est déterminée le 16 novembre 2012 sur la
réponse de l'intimée. Elle a produit le procédé écrit de la procédure
prud'homale avec son bordereau de pièces, rappelant que l'indemnité de
9'900 fr. ne pouvait être qualifiée d'indemnité pour résiliation abusive
dans sa totalité, vu les autres conclusions qu'elle avait prises devant le
tribunal de prud'hommes. Elle a finalement relevé que l'intimée avait
violé son droit d'être entendu en renonçant à toute mesure d'instruction
alors qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires. La recourante a
confirmé sa position pour le surplus.
Sur requête de la juge instructrice, la Caisse de compensation
AVS B.________ a produit l'extrait du compte individuel de la recourante le
16 janvier 2013.
L'intimée a renoncé à se déterminer plus avant par courriers
des 7 décembre 2012 et 14 février 2013. La recourante a fait de même
par courrier du 22 février 2013, précisant que l'extrait du compte
individuel correspondait à sa position.
F.Par décision du 20 septembre 2012, la Cour de céans a
accordé l'assistance judiciaire à la recourante dans le sens de la
désignation de Me Michèle Meylan comme avocate d'office et de
l'exonération de toute franchise mensuelle.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100
al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 2 LPGA). En l'espèce, interjeté dans
le respect du délai et des autres conditions de forme prévue par la loi (art.
61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., vu la période du
droit à l'indemnité litigieuse (de septembre à novembre 2012), la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant
que juge unique (art. 94 let. a LPA-VD).
2.a) Le litige porte sur la date d'ouverture du délai-cadre
d'indemnisation de la recourante, respectivement sur la qualification du
montant de 9'900 fr. que ses ex-employeurs se sont engagés à lui verser
par convention du 27 octobre 2011.
b) La recourante conclut à l'ouverture du délai-cadre dès le
1
er
septembre 2012 [sic, recte : 2011]. Elle soutient que le montant de
9'900 fr. n'est pas assimilable à un salaire. La Caisse, au contraire,
soutient qu'il s'agit d'un salaire, en l'occurrence de trois mois.
3.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres
conditions, il est sans emploi ou partiellement sans emploi, s'il subit une
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perte de travail à prendre en considération et s'il satisfait aux exigences
de contrôle (art. 8 al. 1 let. a, b, g LACI). Est réputé sans emploi celui qui
n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une
activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI).
La question de savoir si un assuré est ou non partie à un
rapport de travail doit s'examiner sur la base des faits. Il suffit que l'assuré
soit effectivement sans travail pour pouvoir admettre l'existence d'un
chômage. Cette question est à distinguer de celle de la perte de travail à
prendre en considération. En effet, la fin de la période durant laquelle le
travailleur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation
anticipée des rapports de travail peut se trouver décalée par rapport à la
survenance de la perte de travail (BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2
e
éd.,
Zurich/ Bâle/Genève 2006, n° 3.5.3.2.1, p. 146).
Il n'y a lieu de prendre en considération la perte de travail que
lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux
journées consécutives (art. 11 al. 1 LACI). La perte de travail pour laquelle
le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation
anticipée des rapports de travail n'est pas prise en considération (art. 11
al. 3 LACI). L'art. 11 al. 3 LACI doit être mis en relation avec l'art. 30 al. 1
let. b LACI, en vertu duquel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu
notamment lorsqu'il a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou
d'indemnisation envers son dernier employeur, au détriment de
l'assurance (RUBIN, op. cit., n° 3.6.5.1, p. 157 et n° 5.8.5.2, p. 385).
Il faut entendre par "droit au salaire" le salaire dû pour la
période postérieure à la résiliation du contrat de travail, c'est-à-dire le
salaire dû en cas de non respect du délai de congé (art. 335c CO), ainsi
que le salaire dû en cas de résiliation en temps inopportun (art. 336c CO).
Le travailleur qui dispose d'un droit au salaire ne subit aucune perte de
gain. Ainsi, le travailleur qui voit ses rapports de travail résiliés de manière
anticipée a droit au versement de son salaire et n'a par conséquent pas
droit aux indemnités de chômage (RUBIN, op. cit., n° 3.6.5.2, p. 158). La
notion de droit au salaire au sens de l'art. 11 al. 3 LACI se recoupe avec
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celle du salaire déterminant de l'art. 5 al. 2 LAVS. Le salaire déterminant
au sens de cette dernière disposition comprend toute rémunération pour
un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il
englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de
salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les
indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations
analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément
important de la rémunération du travail. On considère ainsi comme revenu
d'une activité salariée faisant partie du salaire déterminant les rétributions
versées pour un travail effectué, mais également les indemnités ou
prestations ayant une relation avec les rapports de service, dans la
mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu
des prescriptions légales (RUBIN, op. cit., n° 3.6.5.2, pp. 158 s. ; cf.
également ATF 123 V 5 consid. 5 ; TFA C 63/06 du 11 octobre 2006 consid.
2.2 ; TFA C 248/01 du 25 avril 2002 consid. 1b). Ainsi, selon Rubin, "une
indemnité comprenant des charges sociales indique qu'il s'agit plutôt de
dommages-intérêts pour perte de salaire, faisant ainsi partie du salaire
déterminant." (RUBIN, op. cit., n° 3.6.5.2, p. 159).
Sont ainsi considérées comme indemnités pour cause de
résiliation anticipée des rapports de travail les prétentions fondées sur les
art. 337b et 337c al. 1 CO, car il s'agit d'indemnités correspondant à des
dommages-intérêts pour la perte de salaire. Il en va différemment des
indemnités fondées sur les art. 336a et 337c al. 3 CO, qui ne font par
partie du salaire déterminant (ATF 123 V 5 et les références ; TFA C 63/06
du 11 octobre 2006 consid. 2.2 ; TFA C 248/01 du 25 avril 2002 consid. 1b
; arrêt du Tribunal administratif PS.2004.0147 du 6 février 2006).
b) L'art. 337c al. 1 CO prévoit une indemnité en faveur de
l'employé dont le contrat a été résilié de façon immédiate sans justes
motifs. La résiliation immédiate injustifiée met fin au contrat. Le travailleur
a cependant droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports avaient pris fin à
l'échéance du délai légal de congé ou à la cessation du contrat conclu
pour une durée déterminée. Cette disposition ne consacre pas un droit au
salaire, mais à une indemnité, soit une indemnité pour cause de résiliation
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anticipée des rapports de travail, au sens de l'art. 11 al. 3 LACI (RUBIN, op.
cit., n° 3.6.5.3, p. 160).
L'art. 337c al. 3 CO concerne également le cas du licenciement
immédiat sans justes motifs et consacre une indemnité supplémentaire
accordée au travailleur. Cette indemnité a toutefois un but punitif et
réparateur et s'apparente ainsi à une peine conventionnelle. A ce titre, elle
ne fait pas partie du salaire déterminant et les cotisations sociales ne sont
pas dues, contrairement aux indemnités versées sur la base de l'art. 337c
al. 1 CO (ATF 135 III 405 consid. 3.1 et 123 III 391 précités ; RUBIN, op. cit.,
n° 3.6.5.3, p. 160 ; PHILIPPE CARRUZZO, Le contrat individuel de travail,
Commentaire des articles 319 à 341 du Code des
obligations, Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 574 ad art. 337c CO ; BRUNNER/
BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3
e
éd.,
Lausanne 2010, n° 11 ad art. 337c CO.). Carruzzo précise encore que les
indemnités fondées sur les art. 336a et 337c al. 3 CO "ne sont pas des
éléments du salaire déterminant lorsque leur paiement résulte d'une
décision judiciaire. Une transaction passée en conciliation vaut décision
judiciaire" (CARRUZZO, op. cit., p. 574 ad art. 337c CO).
c) Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes
d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la LACI (art.
9 al. 1 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation
commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le
droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). La caisse fixe le début
du délai-cadre d'indemnisation au premier jour indemnisable.
4.En l'espèce, les rapports de travail ont pris fin le 31 août 2011.
La recourante a encore perçu en septembre 2011 son salaire usuel sur
lequel les cotisations salariales ont été retenues (cf. relevé du compte de
la recourante à la banque D.________ du 16 décembre 2011). Il s'agit
indiscutablement d'un salaire. S'il y a déjà perte de travail pour ce mois, il
n'y a en revanche pas encore perte de gain. Par conséquent, l'ouverture
du délai-cadre d'indemnisation à une date antérieure au 1
er
octobre 2011
est d'ores et déjà exclue.
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12 -
S'agissant du montant de 9'900 fr., la convention ne
mentionne pas qu'il est soumis à cotisations sociales. Ce montant ne
correspond ni à trois fois le salaire net, ni à trois fois le salaire brut, ce qui
n'autorise guère l'interprétation à laquelle s'est livrée la Caisse. De plus,
l'attestation de l'employeur, remplie par ce dernier à l'intention de
l'assurance-chômage, intègre ce montant dans les prestations versées en
sus du salaire et l'extrait du compte individuel AVS de la recourante du
17 janvier 2013 ne mentionne pas ce montant. Ces éléments de fait sont
plutôt évocateurs d'une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO, ne
faisant pas partie du salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS.
Dans la mesure où le juge des assurances-sociales fonde sa décision sur
des faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante, il convient de retenir cette dernière
hypothèse. L'art. 11 al. 3 LACI n'est ainsi pas applicable à l'indemnité
de 9'900 fr. reçue par la recourante. Le fait que cette indemnité ait été
décidée par convention et non pas par un juge n'a pas d'influence sur
cette conclusion.
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la recourante
a subi une perte de travail à prendre en considération dès le 1
er
octobre