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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 127/12 - 74/2013
ZQ12.033195
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
A.Y.________, à Pully, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI
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E n f a i t :
A.A.Y.________ (ci-après : l'assurée), née en 1983, a travaillé en
qualité de vendeuse au service de l’entreprise X.________, dès novembre
2008 à [...] puis [...], et à [...] dès septembre 2010. Ayant donné naissance
à une fille le 13 [...] 2011, elle a été licenciée avec effet au 1
er
novembre
2011, délai reporté au 1
er
janvier 2012 pour cause de maladie. Elle s'est
inscrite comme demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de
placement de Pully (ci-après : ORP) le 22 décembre 2011, sollicitant des
indemnités de l'assurance-chômage dès le 1
er
janvier 2012.
B.Le 13 janvier 2012, l'assurée a eu un entretien avec sa
conseillère ORP. Du procès-verbal de cet entretien il ressort notamment ce
qui suit :
"Examen AP [aptitude au placement] car la DE [demandeuse
d'emploi] allaite toujours sa fille et la garde de cette dernière ne semble pas
vraiment assurée à 100 %. Aide ponctuelle de la famille mais rien de fixe."
Par courrier du même jour, la Division juridique des ORP (ci-
après : la Division juridique) a imparti à l'assurée un délai de trois
semaines pour lui faire savoir, par écrit, de quelle manière elle entendait
faire garder son enfant ainsi que les dispositions prises concernant
l'allaitement en cas de reprise d'emploi ou de participation à une mesure
octroyée par l'ORP. Elle a informé l'assurée du fait qu'une solution de
garde devait être organisée et pouvoir être activée immédiatement en cas
de reprise d'une activité professionnelle ou d'assignation à une mesure de
chômage. Elle a précisé qu'en cas d'absence d'une réponse écrite dans le
délai imparti ou si l'assurée devait indiquer qu'elle n'était pas en
possession d'une solution de garde, la Division juridique se réservait le
droit d'examiner son aptitude au placement. Une décision niant l'aptitude
au placement aurait pour effet l'interruption du versement des indemnités
de chômage, voire le remboursement d'indemnités de chômage versées à
tort. L'assurée a finalement été informée du fait que le versement de ses
éventuelles indemnités de chômage serait suspendu durant l'examen de
sa situation.
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Le 9 février 2012, la Division juridique a informé l'assurée de
l'examen de son aptitude au placement, au motif qu'elle n'avait pas
répondu au courrier du 13 janvier 2012. Elle a sollicité de l'assurée les
informations suivantes :
"Pour que nous puissions nous prononcer en parfaite connaissance
de cause et en toute équité, vous voudrez bien notamment :
• nous indiquer quelles sont vos dispositions et disponibilités à l'exercice d'une
activité salariée ;
• nous indiquer quelles sont les dispositions que vous avez prises pour faire
garder votre/vos enfant/s en cas de reprise d'emploi ou pour suivre une
mesure octroyée par l'ORP (cours, stage, programme d'emploi temporaire
(PET), etc.) ;
• nous faire tenir une attestation de garde par une institution spécialisée
(garderie, crèche, maman de jour, etc.) ou par une tierce personne n'étant pas
elle-même demandeuse d'emploi, sous rapport de travail ou indépendante ;
• nous indiquer les périodes précises de gardes (jours, heures) et à partir de
quelle date cette solution est valable ;
• comment comptez-vous concilier une activité professionnelle salariée à 100 %
ou une mesure octroyée par l'ORP (cours, stage, programme d'emploi
temporaire etc.) à 100 % et l'allaitement de votre enfant."
La Division juridique a précisé qu'en l'absence de réponse
écrite dans les dix jours, elle traiterait le dossier sur la seule base des
pièces en sa possession et qu'en cas de remise d'une attestation de garde
en-dehors du délai précité, elle se réservait le droit de ne pas en tenir
compte rétroactivement. Elle a joint à son courrier une attestation à
remplir dans le cas où l'enfant serait gardé par une tierce personne ou un
membre de la famille.
Le 29 février 2012, la Division juridique a adressé à l'assurée
un rappel, lui impartissant un nouveau délai de dix jours pour fournir les
renseignements demandés.
C.L'assurée a envoyé à la Division juridique le formulaire
d’attestation de garde dûment rempli, reçu le 6 mars 2012. Signé et
portant la date du 4 mars 2011, ce document attestait du fait que
B.Y.________ était "disponible à 100 %" pour la garde de l’enfant [...]. A la
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question du moment à partir duquel cette solution de garde était valable,
il était indiqué "de suite".
D. Le 22 mars 2011, la Division juridique a rendu une décision
niant l'aptitude au placement de l'assurée pour la période du 1
er
janvier
2012 au 3 mars 2012. Elle a motivé son refus de la manière suivante :
"L'assurée n'a pas répondu aux questions figurant dans nos divers
courriers et ceci malgré notre rappel. Ce n'est qu'en date du 6 mars 2012 que
notre division a reçu une attestation de garde datée du 4 mars 2012 dans
laquelle il est mentionné que l'assurée est disponible à 100 %.
Au vu de ce qui précède, il ressort clairement que l'assurée a une disponibilité à
100 % qu'à compter du 4 mars 2012, par conséquent elle doit être considérée
comme étant inapte au placement pour la période du 1
er
janvier 2012 au 3 mars
2012 et n'a pas droit aux indemnités journalières."
E.L'assurée s'est opposée à la décision précitée le 11 avril 2012,
concluant à l'annulation de la décision du 22 mars 2012 et à ce que son
aptitude au placement soit reconnue à compter du 1
er
janvier 2012. Elle a
contesté avoir indiqué, lors de l'entretien du 13 janvier 2012, qu'elle ne
disposait pas d'une solution de garde pour sa fille. Bien au contraire, elle
avait expressément indiqué qu'elle cherchait un travail à 100 % et pouvait
s'organiser pour la garde de son enfant. Elle a rappelé qu'elle avait
travaillé à 100 % jusqu'en décembre 2011 et ajouté que sa situation
personnelle et ses possibilités de garde n'avaient subi aucun changement
depuis lors. Elle a contesté avoir reçu les courriers de la Division juridique
des 9 et 29 février 2012 et précisé que lors de son entretien mensuel avec
sa conseillère au mois de février, celle-ci n'avait pas fait mention de
l'examen de l'aptitude au placement. Lorsque l'assurée lui avait demandé
pourquoi elle n'avait encore pas reçu d'indemnités de l'assurance-
chômage, sa conseillère lui avait répondu que la situation était normale et
que ces procédures prenaient du temps. N'ayant aucune nouvelle,
l'assurée s'était présentée spontanément le 2 mars à l'ORP de Lausanne,
qui lui avait alors remis l'attestation de garde à remplir. L'assurée avait
alors immédiatement retourné ladite attestation, remplie le 4 mars 2012.
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F.Par décision sur opposition rendue le 19 juin 2012, le Service
de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : SDE), a confirmé la
décision d’inaptitude au placement de l'assurée, en substance au motif
que l'attestation de garde mentionnait clairement que la solution de garde
n'était valable qu'à partir du 4 mars 2012.
G.Le 17 août 2012, A.Y.________ a recouru contre la décision sur
opposition précitée, concluant à nouveau à son annulation et à la
reconnaissance de son aptitude au placement à 100 % dès le 1
er
janvier
Le SDE a maintenu ses conclusions par réplique du 20
septembre 2012.
H.Une audience d'instruction a été tenue le 8 février 2013, au
cours de laquelle la recourante a notamment précisé que la personne
mentionnée sur l'attestation de garde était sa belle-mère, âgée d'une
soixantaine d'années, laquelle s'était déjà occupée de sa fille alors qu’elle
était encore employée à plein temps chez X.________. Elle a précisé que
son mari travaillait de 7h à 16h et qu'aucun problème ne se posait
s'agissant de conduire l'enfant chez sa belle-mère. Concernant
l'attestation, il était bien clair, selon elle, que la mention "de suite" valait
dès le début du chômage, dès lors que cette même solution de garde avait
eu cours jusqu'alors. Quant à la date du 4 mars 2011, il s'agissait d'une
erreur, la date étant celle à laquelle le document avait été rédigé, soit le 4
mars 2012. Enfin, la recourante a déclaré regretter globalement un
manque de renseignements utiles de la part de sa conseillère ORP.
Le représentant de l'intimé a précisé ne pas remettre en cause
la solution de garde dont il était question, singulièrement la personne
figurant sur l'attestation, mais a estimé que ce n'était qu'à compter du 4
mars 2012, comme mentionné sur l'attestation, que cette solution devait
être retenue, au vu précisément des informations figurant sur l'attestation.
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inhérentes à sa personne ; la disposition à accepter un travail convenable
au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de
prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité
suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et
quant au nombre des employeurs potentiels ; enfin, le droit de travailler
(Circulaire relative à l’indemnité de chômage, janvier 2007 [IC 2007], ch.
B215 ss ; ATF 120 V 392 c. 1 ; TF 8C_138/2007 du 1
er
février 2008 c. 3.1 et
les références).
La jurisprudence précise qu’un assuré qui, pour des motifs
personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur
toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme
apte à être placé. L’aptitude au placement peut ainsi être niée notamment
en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de
refus réitéré d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré
limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a,
concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi (TFA C
248/05 du 25 octobre 2006 c. 3.1 et les références). L’aptitude au
placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue
lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances
personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une
activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine
; un chômeur doit en effet être considéré comme inapte au placement
lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend
très incertaine la possibilité de trouver un emploi (TFA C 117/05 du 14
février 2006 c. 3 et les références).
Le SECO a édicté une directive relative à l’aptitude au
placement des assurés ayant la garde d’enfants en bas âge. Cette
directive, qui figurait dans la compilation AC 98/1, fiche 8, a été
considérée comme conforme au droit fédéral (DTA 2006 n° 3 p. 62 c. 4 et
les références [TFA C 88/05 du 20 juillet 2005], confirmé notamment par
TF C 285/06 du 1
er
octobre 2007 c. 6.1). Elle a été reprise dans la
Circulaire relative à l’indemnité de chômage (IC 2007, ch. B225), qui
prévoit qu’un assuré assumant la garde d’enfants doit remplir les mêmes
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conditions de disponibilité que tout autre assuré ; il lui appartient
d’organiser sa vie privée et familiale de telle sorte qu’elle ne constitue pas
un obstacle à sa recherche d’une activité salariée correspondant au taux
d’occupation recherché ou à l’emploi qu’il a perdu. Cela étant, la manière
dont l’assuré entend organiser la garde de ses enfants relève de sa vie
privée. Ainsi, sous réserve d’abus manifestes, l’assurance-chômage
n’entreprend aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la
demande d’indemnités, surtout lorsque la personne en cause a démontré,
avant son chômage, qu’elle parvenait à concilier ses obligations familiales
avec l’accomplissement d’un travail à un taux d’occupation correspondant
à la disponibilité alléguée. En revanche, si, au cours de la période
d’indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants
à une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du
comportement de l’assuré (recherches d’emploi insuffisantes, exigences
irréalistes pour la prise d’un emploi, refus d’un travail convenable,
exigences déraisonnables quant à l’horaire de travail, etc.), l’aptitude au
placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d’une
possibilité concrète de garde (cf. IC 2007, ch. B225 ; TF C 285/06 précité c.
6.1). La personne concernée pourra ainsi être amenée à fournir le nom
d’une personne disposée à garder son enfant. S’il apparaît que les horaires
de disponibilité de la personne assurée en vue d’occuper un emploi ne
correspondent pas à ceux où la garde est possible, l’aptitude au
placement doit être remise en cause. Lorsque le conjoint est censé assurer
la garde, il devra notamment démontrer que ses activités, professionnelles
le cas échéant, lui permettent de la faire (BORIS RUBIN, Assurance chômage,
2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 242). La preuve d’une possibilité
concrète de garde peut être produite a posteriori, même pour la première
fois devant le tribunal, pour autant que son contenu ne soit pas contredit
par les pièces au dossier (Tribunal administratif du canton de Vaud, arrêts
PS.2006.0224 du 27 février 2007 c. 1 in fine et la référence et
PS.2007.0082 du 31 juillet 2008 c. 3b).
3.a) En l'espèce, le SDE ne remet pas en cause la personne de
référence figurant sur l’attestation reçue, soit la belle-mère de l’assurée,
estimant que ce parent était effectivement à même d’assurer la garde de
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l’enfant, ceci dans la mesure et selon les modalités alléguées par la
recourante. L’intimé soutient par contre pouvoir se fonder sur les termes
de l'attestation de garde pour nier l’aptitude au placement avant le 4 mars
2012, au motif que l’expression "de suite" utilisée pour décrire le moment
à partir duquel la solution de garde était valable signifiait clairement que
la solution de garde n'était pas disponible avant le 4 mars 2012.
b) L’attestation de garde porte la date manuscrite du 4 mars
2011, et non celle du 4 mars 2012. Certes reçue le 6 mars 2012, comme
l’atteste le timbre humide de l’autorité, on pouvait en inférer une erreur
de date commise dans la confection du document. Néanmoins, dès lors
que la solution de garde mentionnée sur le document portait la mention
"de suite", et non pas dès mars 2012, respectivement que le dossier
rendait compte d’un emploi à plein temps exercé avant le chômage, alors
même que l’intéressée devait déjà assurer la garde de sa fille, née en mai
2011, l’ORP ne pouvait, avant de prendre une décision aussi lourde de
conséquences que celle d’une inaptitude au placement, se dispenser
d’instruire plus avant, afin de résoudre une apparente contradiction. Ainsi,
une interpellation de l’assurée aurait certainement permis de dissiper
toute confusion, permettant ensuite de statuer, non en spéculant sur des
termes ambigus et sur une date hypothétique, mais en pleine
connaissance de cause. Pareille mesure d’instruction complémentaire
s’imposait du reste d’autant que, selon la jurisprudence rappelée ci-
dessus, la preuve d’une possibilité concrète de garde peut être produite a
posteriori.
c) Cela étant, dans la mesure où la solution de garde n'est pas
contestée en soi, les informations complémentaires fournies par la
recourante dans le cadre de la procédure de recours paraissent
pleinement convaincantes. Ainsi, l’inadvertance quant à la date
mentionnée est clarifiée, le formulaire tel que rempli ayant été délivré en
mains de l’assurée lors d’une visite à l’ORP début mars 2012. Dès lors qu’il
est établi que la solution de garde existait déjà lorsque l'assurée travaillait
chez X.________, la recourante convainc lorsqu'elle explique que la date du
4 mars 2012 est celle du moment où le document a été rempli, la mention
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"de suite" signifiant en réalité "autant que de besoin", ceci avant et donc à
fortiori dès l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation au 1
er
janvier