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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 126/12 - 194/2012
ZQ12.033111
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
G.________, à Villeneuve, recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 28 al. 2 et 31 al. 1 LPGA; 30 al. 1 let. e LACI; 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.G.________ (ci-après: l'assurée), née en 1961, a revendiqué
l'allocation d'indemnités de chômage à compter du 18 juillet 2011. Un
délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date.
Le 1
er
septembre 2011, elle a remis à l'Office régional de
placement d'Aigle (ci-après: l'ORP) le formulaire ad hoc intitulé
«Indications de la personne assurée» (ci-après: formulaire IPA) du mois de
juillet 2011 en répondant par l'affirmative à la question «Avez-vous
travaillé chez un ou plusieurs employeurs?». Il s'agissait d'un travail de
consultante au service de l'Ecole E.________ SA. Elle en a fait de même
s'agissant des formulaires IPA concernant les mois de septembre,
novembre et décembre 2011, remis à l'ORP respectivement les 3 octobre,
5 décembre 2011 et 3 janvier 2012. Elle a en revanche répondu par la
négative à cette question sur le formulaire IPA concernant le mois d'août,
remis à l'ORP le 30 août 2011, en ne faisant état d'aucune activité durant
ce mois.
B.Le 1
er
mars 2012, l'assurée a fait parvenir à l'ORP le formulaire
IPA afférent au mois de février 2012, dans lequel elle répondait par
l'affirmative à la question «Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs
employeurs?». Elle renvoyait pour le surplus à un décompte joint en
annexe à l'attestation de gain intermédiaire pour le mois de février 2012 –
également communiqués à l'ORP – et rendant compte du fait qu'elle avait
exercé une activité salariée au service de la société K.________ SA, à [...],
en qualité de consultante, entre les mois de mai 2011 et décembre 2011,
pour une durée totale de 44 heures et un salaire brut de 2'955 fr. 05. Au
mois d'avril 2012, l'entreprise précitée a par ailleurs transmis à l'ORP les
attestations de gain intermédiaire complétées par ses soins pour les mois
de juillet, août, septembre, novembre et décembre 2011.
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A la demande de la Caisse cantonale de chômage (agence du
Chablais), K.________ SA a confirmé le 11 avril 2012 que G.________ n'avait
pas travaillé à son service durant le mois d'octobre 2011.
C.Le 12 avril 2012, la caisse précitée a adressé à l'assurée une
lettre à la teneur suivante:
«A l'examen de votre dossier, nous constatons que vous avez fait
contrôler normalement votre chômage durant les périodes d'août
2011, septembre 2011, novembre 2011 et décembre 2011.
Cependant, il ressort des attestations de gain intermédiaire établies
le 10 avril 2012 par K.________ SA, que vous avez travaillé durant les
périodes mentionnées ci-dessus.
Sur le formulaire Indications de la personne assurée des mois d'août
2011, septembre 2011, novembre 2011 et décembre 2011, les
questions suivantes vous ont été posées:
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Dans une lettre du 19 avril 2012, l'assurée a indiqué que son
intention n'était aucunement de transmettre des informations erronées.
Elle a ensuite expliqué qu'elle pensait ne devoir annoncer les heures des
mois de juillet, août, septembre, novembre et décembre 2011 qu'au
moment où celles-ci seraient rétribuées, soit au mois de février 2012.
D.Par décision du 10 mai 2012, la Caisse cantonale de chômage
(agence du Chablais) a infligé à l'assurée une suspension de son droit à
l'indemnité de 31 jours indemnisables à compter du 1
er
mars 2012, lui
reprochant d'avoir enfreint son obligation de fournir des renseignements.
Le 26 mai 2012, l'assurée s'est opposée à cette décision, en
réaffirmant que son intention n'était pas de celer quelque information que
ce soit. Se prévalant de son honnêteté, elle indiquait avoir fourni au mois
de février 2012 le relevé des heures effectuées aux mois de juillet, août,
septembre, novembre et décembre 2011, dès qu'elle avait eu
connaissance du montant de son salaire, ce qui ne pouvait constituer un
comportement fautif, ou tout au plus une faute légère justifiant une
réduction de la sanction.
Le 17 juillet 2012, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la
caisse) a rejeté l'opposition et confirmé la mesure de suspension. Elle a en
substance considéré que l'assurée avait manqué à son obligation de
renseigner spontanément l'ORP, en omettant de signaler sur les
formulaires IPA des mois de juillet, août, septembre, novembre et
décembre 2011 qu'elle avait travaillé au service de l'entreprise K.________
SA. Constitutif d'une faute, le comportement de l'assurée justifiait par
conséquent une suspension du droit à l'indemnité pendant 31 jours, eu
égard à la durée de cinq mois pendant laquelle l'assurée avait tu son
activité pour le compte de la société K.________ SA.
E.Par acte du 15 août 2012, G.________ a déféré cette décision
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de
Vaud. Déclarant avoir agi de bonne foi, elle répète n'avoir jamais eu
l'intention de dissimuler quoi que ce soit et ajoute que c'est de sa propre
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initiative qu'elle a adressé au mois de mars 2012 une attestation de gain
intermédiaire à l'ORP, soit postérieurement aux mois où celui-ci avait été
réalisé. Elle se prévaut ainsi de son ignorance à cet égard et fait valoir que
la sanction prise à son endroit – qu'elle qualifie de disproportionnée – la
place dans une situation financière délicate. Dès lors, elle conclut
implicitement à l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement à
une réduction de la sanction prononcée. Elle sollicite enfin que lui soit
accordée la possibilité de s'exprimer de vive voix au cours d'une «séance
de conciliation».
Le 12 septembre 2012, la caisse propose le rejet du recours et
le maintien de sa décision, au motif que la recourante n'a pas mentionné
avoir travaillé au service d'un ou plusieurs employeurs, dans les
formulaires IPA des mois de juillet, août, septembre, novembre et
décembre 2011. Or, les attestations de gain intermédiaire remises par
K.________ SA démontrent le contraire, ce qui justifie à ses yeux une
mesure de 31 jours de suspension du droit à l'indemnité de chômage.
F.Une audience d'instruction a été tenue le 23 octobre 2012, au
cours de laquelle les parties ont été entendues. Elles ont confirmé leur
position respective.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas
d'insolvabilité, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI).
Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours, lequel doit être déposé dans les trente jours dès la notification de
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la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances
compétent (art. 100 al. 3 LACI; 119 al. 1 let. a et 128 al. 1 OACI
[ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02]).
b) Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur
opposition prise par la Caisse cantonale de chômage en matière
d'indemnités journalières est porté devant la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. au vu du
nombre litigieux d'indemnités journalières (31), la présente cause relève
de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Le recours, déposé en temps utile devant l'autorité
compétente, est au surplus recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.En l'occurrence, il est reproché à la recourante d'avoir enfreint
son obligation d'aviser et de renseigner en répondant de manière fausse
et incomplète sur les formulaires IPA afférents aux mois de juillet, août,
septembre, novembre et décembre 2011 à la question de savoir si elle
avait travaillé pour un ou plusieurs employeurs au cours de ces mois. Le
litige porte par conséquent sur le point de savoir si l'intimée était fondée à
suspendre le droit de la recourante à l'indemnité de chômage pendant 31
jours indemnisables pour ce motif.
3.a) En vertu de l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit
à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements
nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. En outre,
l'art. 31 al. 1 LPGA prévoit que l’ayant droit auquel une prestation est
versée est tenu de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe
compétent toute modification importante des circonstances déterminantes
pour l’octroi d’une prestation.
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b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications
fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière,
l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande
et d'aviser. Le cas de suspension visé à l'art. 30 al. 1 let. e LACI est réalisé
dès l'instant où l'assuré n'a pas rempli le formulaire IPA de manière
correcte, complète et conforme à la vérité (TF 8C_457/2010 du 10
novembre 2010 consid. 4 et la référence citée). Ce cas de suspension
englobe toute violation du devoir de l'assuré de donner des informations
correctes et complètes de même que la communication de tous les
éléments importants pour la fixation de l'indemnité; peu importe que ces
renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l'origine d'un
versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385
consid. 3.1.2). Contrairement à la situation envisagée à l'art. 30 al. 1 let. f
LACI, le critère subjectif de l'intention, soit le fait d'agir avec conscience et
volonté, n'est pas une condition d'application de l'art. 30 al. 1 let. e LACI
(TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 précité, loc. cit.). En effet, l'art. 30
al. 1 let. f prévoit que le droit de l'assuré sera suspendu, lorsqu'il est établi
qu'il a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage. Cette
disposition vise tout spécialement une violation intentionnelle de
l'obligation de renseigner ou d'annoncer, cela dans le but d'obtenir des
prestations indues (cf. TFA C 236/01 du 10 octobre 2002 consid. 1.2). Les
indications données sur le formulaire IPA sont des informations
essentielles pour l'indemnisation de l'assuré. Pour éviter tout risque de
confusion ou d'erreur de la part de la caisse, elles doivent être exactes
indépendamment de renseignements supplémentaires communiqués par
l'assuré à l'administration sous une autre forme (TF 8C_457/2010 du 10
novembre 2010 précité, consid. 5).
c) S'agissant de la preuve, le juge des assurances sociales
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis irréfutablement, apparaissent comme les plus
vraisemblables. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré comme une
hypothèse plausible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
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envisageables, le juge doit retenir ceux qui lui semblent les plus probables
(ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les arrêts cités; cf. ATF
130 III 321 consid. 3.2 et 3.3).
4.En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier constitué –
et la recourante ne le conteste pas – que l'intéressée n'a pas fait état des
heures de travail qu'elle a effectuées au cours des mois de juillet, août,
septembre, novembre et décembre 2011 au service de la société
K.________ SA sur les formulaires IPA afférents aux mois en question. Ce
n'est que le 1
er
mars 2012 qu'elle a fait parvenir à l'ORP l'attestation de
gain intermédiaire du mois de février 2012, à laquelle était joint le
décompte des heures effectuées au cours de la période en cause rendant
compte de l'activité déployée durant celle-ci. La recourante se prévaut sur
ce point de sa bonne foi, pensant qu'elle ne devait inscrire les heures
travaillées que sur le formulaire du mois au cours duquel celles-ci seraient
rétribuées, ce qui a été le cas au mois de février 2012. Or, comme le
relève l'autorité intimée dans la décision dont est recours, le chiffre C133
de la circulaire du Secrétariat d'Etat à l'économie relative à l'indemnité de
chômage (ci-après: circulaire IC; édition janvier 2007) précise que le
revenu provenant d'un gain intermédiaire est pris en compte dans chaque
période de contrôle pendant laquelle la prestation de travail est fournie
(principe de survenance). La date à laquelle l'assuré réalise sa créance est
sans importance. Il appartenait ainsi à G.________ de mentionner les gains
qu'elle avait réalisés au cours des mois de juillet, août, septembre,
novembre et décembre 2011 sur les formulaires IPA afférents à ces mois,
même si les heures de travail effectuées n'ont finalement été rétribuées
qu'au mois de février 2012. Cette inexactitude a eu pour effet de ne pas
diminuer le montant de l'indemnité de chômage à concurrence du gain
intermédiaire réalisé. Dans la mesure où les informations que la
recourante a données ne correspondaient pas à la réalité, la situation
visée à l'art. 30 al. 1 let. e LACI est réalisée. Sur le principe, il se justifie
par conséquent d'ordonner une suspension du droit à l'indemnité sur la
base de cette disposition.
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5.a) La quotité de la sanction dépend de la qualification que l’on
confère à la faute commise dans le cas d’espèce; elle est fixée par l’art. 45
al. 3 OACI, soit un à quinze jours de suspension en cas de faute légère (let.
a), seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et
trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Comme dans le
droit pénal, entrent en considération aussi bien la faute commise par
négligence (manque de diligence requise) que la faute commise
intentionnellement (conscience et volonté, voire acceptation du risque de
commettre l'acte fautif). A cet effet, il importe de prendre en considération
toutes les circonstances du cas d'espèce et notamment les conditions
personnelles (p. ex. jeunesse, niveau de formation, etc; cf. sur ce point,
circulaire IC, chiffre D64 [état: octobre 2011]).
Dans ce sens, le Tribunal administratif vaudois (depuis le 1
er
janvier 2008: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a
jugé dans un arrêt PS.2004.0162 du 19 novembre 2004, que l'état de fait
visé par l'art. 30 al. 1 let. e LACI était réalisé, l’assuré ayant rempli de
manière fausse ou, à tout le moins, incomplète, le formulaire IPA du mois
courant, en omettant de mentionner les heures effectuées au service
d'une entreprise; il a retenu, à raison de ces faits, une négligence à
l'encontre de l’assuré, dès lors qu’il s'agissait pour lui de répondre par
«oui» ou par «non» au moyen d'une simple croix à la question de savoir
s’il avait travaillé ou pas pendant le mois concerné, cette question ne
présentant a priori aucune ambiguïté. Il a ainsi considéré que le
comportement de cet assuré était constitutif d'une faute légère et a réduit
de trente et un à dix jours la suspension qui lui avait initialement été
infligée. De même, dans un arrêt du 7 mai 2004 (PS.2002.0153), le
Tribunal administratif vaudois a retenu une faute légère à l'endroit d'une
assurée qui n'avait pas mentionné un remplacement qu'elle effectuait
depuis plusieurs mois dans le formulaire IPA du mois correspondant. Cette
assurée avait cependant annoncé dans un formulaire IPA subséquent les
heures effectuées en invoquant le fait qu'elle n'avait pas encore été payée
et qu'elle ne voulait pas prétériter une situation déjà précaire. Le Tribunal
a considéré qu'il n'y avait pas de volonté d'obtenir indûment des
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prestations de l'assurance chômage et a ramené la suspension de
l'indemnité de trente et un à dix jours.
b) En l'espèce, la recourante soutient que son intention n'a
jamais été d'obtenir des prestations indues de l'assurance-chômage. On
constate en effet qu'elle a fait remplir par son employeur une attestation
de gain intermédiaire pour les mois de juillet, août, septembre, novembre
et décembre 2011, qui ont été adressées à l'ORP au mois d'avril 2012. Un
décompte des heures effectuées au cours de ces mois avait d'ores et déjà
été remis à l'ORP par la recourante avec le formulaire IPA du mois de
février 2012. Ceci montre que cette dernière n'avait effectivement pas
l'intention d'obtenir indûment des prestations de l'assurance-chômage et
qu'il faut au contraire admettre qu'elle a spontanément fourni les
renseignements nécessaires au calcul de ses prestations. Dans ce
contexte, il est à tout le moins excessif de soutenir que la recourante
aurait sciemment trompé l’assurance-chômage pour percevoir de façon
indue une indemnité à laquelle elle n’avait pas droit; telle n’était en effet
pas l’intention de la recourante qui a cru, à tort, qu’elle devait attendre
d’avoir touché son salaire avant de le déclarer et qu’un règlement avec la
caisse de chômage interviendrait à ce moment-là. Outre le fait qu'il n'est
ainsi pas démontré que la recourante aurait agi dans l'intention d'obtenir
des prestations de l'assurance-chômage auxquelles elle n'avait pas droit, il
convient de tenir compte du fait que, dès le moment où les heures
effectuées ont été rémunérées, la recourante a fait le nécessaire pour que
la caisse intimée soit informée de la réalisation de son gain intermédiaire.
Partant, il apparaît que son comportement relève plutôt de la négligence
que d'une véritable intention de remplir faussement le formulaire IPA. Dès
lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, il convient de
retenir une faute légère, ce qui justifie de ramener la durée de la
suspension à dix jours indemnisables.
6.Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le
tribunal à admettre partiellement le recours. La décision entreprise sera
réformée en ce sens que la mesure de suspension prononcée à l’endroit
de la recourante sera ramenée à dix jours indemnisables. La procédure
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étant gratuite, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA),
ni dépens, la recourante ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire
(art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale de
chômage le 17 juillet 2012 est réformée en ce sens que la
durée de la suspension du droit à l'indemnité prononcée au
préjudice de G.________ est ramenée de trente et un jours à dix
jours indemnisables.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme G.________,
-Caisse cantonale de chômage, division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :