402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 119/12 - 36/2015
ZQ12.028526
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges :MM. Métral et Merz
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourant, représenté par le Centre social protestant, à
Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI.
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E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
colombien né en 1981, est danseur classique professionnel.
Il est entré en Suisse le 20 août 2009 en provenance des Etats-
Unis pour exercer une activité salariée au service de la Fondation
X..
Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour L, de
courte durée, avec activité lucrative en qualité de spécialiste, prolongée
d’un an dès la signature d’un contrat de travail de durée indéterminée.
La Fondation X. a cependant résilié ledit contrat de
travail par communication du 31 mars 2011 avec effet au 31 juillet 2011.
B.L’assuré s’est en conséquence annoncé aux organes de
l’assurance-chômage en date du 19 juillet 2011, se déclarant disponible à
l’emploi à plein temps, et a sollicité des indemnités journalières à compter
du 2 août 2011. Un délai-cadre indemnisé a été ouvert en sa faveur dès
cette date jusqu’au 1
er
août 2013.
A l’occasion de son premier entretien de conseil auprès de
l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), il a remis à son
conseiller en personnel, en sus notamment de ses titres et certificats, un
tirage de son autorisation de séjour L, valable jusqu’au 20 août 2011.
L’assuré s’est conformé aux prescriptions de contrôle, en se
rendant régulièrement aux entretiens de conseil planifiés par l’ORP et en
procédant aux offres de service convenues mensuellement. Il a bénéficié
de mesures du marché du travail octroyées par l’ORP, notamment sous
forme de cours de français.
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3 -
Son dossier a été confié au Service de l’emploi, Instance
Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), aux fins d’examen de
son aptitude au placement suite à la production d’une attestation du 15
août 2011, établie par le Service du Contrôle des habitants de [...],
confirmant sa demande de prolongation de son autorisation de séjour.
Par correspondances du 1
er
février 2012, le SDE s’est enquis
de l’état d’avancement de la procédure de renouvellement du titre de
séjour de l’assuré auprès du Service de la population (ci-après : le SPOP)
et de ses possibilités d’exercer une activité lucrative auprès du Service du
Contrôle du marché du travail et de protection des travailleurs (ci-après :
le CMTPT).
A la même date, le SDE a questionné directement l’assuré afin
de se déterminer sur son aptitude au placement.
L’assuré a fait parvenir au SDE une copie d’un courrier du
31 janvier 2012, expédié au SPOP, par lequel il a requis un visa de retour
en Suisse, en raison d’auditions auprès de potentiels employeurs en
France. Il a relevé que ce visa lui était indispensable étant donné le cours
de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour,
soulignant qu’en dépit d’un préavis positif émis par le SPOP le 7 décembre
2011, l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM) avait manifesté son
intention de refuser ledit renouvellement.
Le SPOP a confirmé ces éléments à l’attention du SDE le
7 février 2012, précisant qu’en date du 16 janvier 2012, l’ODM avait
accordé un délai à l’assuré, échéant le 16 février 2012, pour faire valoir
son droit d’être entendu vu ses intentions de refuser la proposition
cantonale de prolongation de son autorisation de séjour. L’assuré n’était
dans l’intervalle pas en droit de travailler, selon les indications
communiquées par le CMTPT le 14 février 2012.
Par écriture du 15 février 2012 de son mandataire, le Centre
social protestant (ci-après : le CSP), faisant suite à la demande de
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4 -
renseignements du SDE du 1
er
février 2012, l’assuré a rappelé avoir
bénéficié d’un préavis favorable du SPOP du 7 décembre 2011 en vue du
renouvellement de son titre de séjour et avoir contesté le préavis négatif
subséquent, émis le 16 janvier 2012 par l’ODM. Il a fait valoir que de son
point de vue les conditions permettant la reconnaissance de son droit à
l’indemnité au sens de l’art. 8 LACI étaient réunies, en l’absence de
décision négative définitive de l’ODM. Il a souligné que, poursuivant des
recherches intensives d’emploi dans son domaine d’activités, il pourrait se
voir octroyer une autorisation de séjour pour spécialiste dès qu’un
employeur serait disposé à l’engager, ainsi qu’il en avait disposé par le
passé en étant employé de la Fondation X.. Il a enfin mis en
exergue les directives, édictées par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-
après : le SECO), pour relever que les organes de l’assurance-chômage
étaient susceptibles de trancher eux-mêmes la question du droit de
travailler, en l’absence de décision définitive de l’autorité compétente.
Étaient joints à cet envoi notamment copie du préavis positif du SPOP du 7
décembre 2011 et de la correspondance de contestation adressée le 14
février 2012 à l’ODM, d’où il apparaissait que l’assuré vivait en
concubinage depuis le 10 août 2010 en Suisse à [...] avec M.,
ressortissant irlandais. Une demande en vue de la conclusion d’un
partenariat enregistré avait été déposée, ce qui devait permettre à
l’assuré de se prévaloir des dispositions de l’Accord de libre circulation des
personnes (ALCP) entre la Suisse et l’Union européenne relatives aux
membres de la famille des ressortissants des parties contractantes.
Le SDE a recontacté le CMTPT, après avoir constaté que la
Caisse cantonale de chômage avait versé des indemnités journalières
jusqu’au
29 novembre 2011 suite à l’obtention d’informations divergentes de la
part du SPOP le 29 août 2011, selon lesquelles l’assuré aurait été autorisé
à travailler pendant la procédure de renouvellement de son titre de séjour.
Le CMTPT a cependant réitéré par courriel du 17 février 2012 que l’assuré
n’était pas en droit d’exercer une activité lucrative, ce depuis le 21 août
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C.Par décision du 23 février 2012, le SDE a prononcé l’inaptitude
au placement de l’assuré et nié son droit à l’indemnité de chômage de ce
fait à compter du 21 août 2011, se fondant sur les renseignements fournis
par le CMTPT et considérant que l’assuré n’était pas en droit de travailler
dès la date précitée faute de prolongation de son titre de séjour. Il a
précisé que les dispositions de l’ALCP ne lui étaient pas applicables dans la
mesure où il n’était pas ressortissant européen.
L’assuré a contesté formellement cette décision par opposition
du
20 mars 2012, élaborée par le CSP, réitérant pour l’essentiel les
arguments précédemment avancés. Se prévalant de la jurisprudence
fédérale en la matière, il a rappelé qu’il devait être considéré comme apte
au placement dans la mesure où il pouvait raisonnablement s’attendre à
recevoir une autorisation de séjour du fait de sa profession spécialisée si
un un employeur venait à l’engager. En outre, se trouvant en concubinage
avec un ressortissant européen depuis août 2010, avec lequel il avait
entamé une procédure en vue de la conclusion d’un partenariat enregistré
dès le 25 janvier 2012, il devait à son sens bénéficier du regroupement
familial prévu par l’art. 3 de l’Annexe I ALCP. Il a relevé que le préavis
favorable du SPOP, en dépit des informations contradictoires ultérieures
de ce service et du CMTPT, restait valable alors que la procédure de
prolongation de son titre de séjour était encore en cours. Il a conclu à la
reconnaissance de son aptitude au placement au-delà du
20 août 2011 puisqu’il se trouvait au surplus toujours domicilié à [...] et
poursuivait activement ses recherches d’emploi, tout en étant soutenu par
l’ORP dans ses démarches à cette fin.
En date du 25 mai 2012, l’ODM a fait part de son préavis
favorable, à l’attention du SPOP, en lien avec le séjour en Suisse de
l’assuré pour la durée de la procédure en vue de la conclusion du
partenariat enregistré.
Le SDE a rendu sa décision sur opposition le 18 juin 2012,
maintenant les termes de la décision du 23 février 2012, en considérant
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6 -
que les conditions objectives contenues à l’art. 15 LACI n’étaient pas
remplies in casu, à défaut d’autorisation de séjour et de travail. Il a en
outre retenu que la situation de l’assuré n’était pas comparable à celle
décrite dans l’arrêt fédéral C 168/05 du 11 juillet 2006 où un demandeur
d’asile avait vu une décision de renvoi suspendue compte tenu de la
dégradation des conditions de vie dans son pays d’origine. En
l’occurrence, l’assuré ne relevait pas de la procédure d’asile, alors qu’un
retour dans son pays d’origine n’entraînerait aucun risque majeur. Par
ailleurs, du point du vue du SDE, rien ne laissait supposer que l’assuré
pourrait bénéficier d’un regroupement familial. Les restrictions au droit de
travailler dans l’attente de la décision définitive de l’ODM s’avérant
claires, l’assuré ne pouvait préjuger de l’obtention d’une autorisation
d’exercer une activité lucrative.
D.L’assuré a déféré cette décision sur opposition à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal aux termes d’un acte de recours
du
17 juillet 2012, concluant à son annulation sous suite de reconnaissance
de son aptitude au placement au sens de l’art. 15 LACI et de son droit à
l’indemnité de chômage en vertu de l’art. 8 LACI. Après récapitulation des
faits de la cause et information selon laquelle le concubin de l’assuré était
désormais titulaire d’une autorisation de séjour B CE/AELE, valable
jusqu’au 2 juillet 2017, le recourant a concédé que sa situation n’était
certes pas assimilable à celle étudiée par le Tribunal fédéral des
assurances dans l’arrêt C 168/05 du 11 juillet 2006. Les circonstances de
son cas s’avéraient à son sens manifestement plus stables et claires, ce
que corroborait le préavis positif de l’ODM du 25 mai 2012 communiqué
sur la base de l’art. 17 al. 2 LEtr. Il s’est prévalu de son droit futur et
imminent au regroupement familial en vertu de l’ALCP dès la conclusion
de son partenariat enregistré, soulignant qu’indépendamment de cette
union, il aurait de toute façon été susceptible d’obtenir une autorisation de
séjour et de travail en qualité de spécialiste à la signature d’un contrat de
travail. Il a fait mention d’un entretien téléphonique passé entre l’ODM et
son mandataire, au cours duquel il aurait été précisé que le SPOP, dans le
cadre du pouvoir d’appréciation conféré par l’art. 17 al. 2 LEtr, pouvait
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également prononcer une tolérance provisoire de l’exercice d’une activité
lucrative en sa faveur, motif pris que sa situation allait être régularisée à
brève échéance. Produisant les pièces récentes afférentes à ses
allégations et rappelant l’absence de décision définitive et exécutoire de
l’ODM dans son cas, il a enfin considéré que le SDE avait violé les art. 8 al.
1 et 15 al. 1 LACI.
L’intimé a préavisé le rejet du recours le 5 octobre 2012,
considérant que les allégués du recourant quant à l’aboutissement en sa
faveur de la procédure de renouvellement de son titre de séjour, étaient
de simples suppositions, lesquelles n’étaient corroborées par aucune pièce
au dossier. De son point de vue, une autorisation de séjour et de travail
dépendait dans une large mesure de l’appréciation des autorités
cantonales, que la prise de position de l’ODM ne pouvait prédéterminer.
Par réplique du 1
er
novembre 2012, l’assuré a maintenu ses
précédentes conclusions, relevant que le SPOP ne disposait précisément
pas d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre des demandes
d’autorisation de séjour pour concubinage en application de l’art. 30 LEtr
et se trouvait lié par la décision finale de l’ODM. Il a signalé, par
production de la convocation corrélative, que son partenariat avec
M.________ serait enregistré en date du 12 novembre 2012, date à laquelle
il aurait droit à une autorisation de séjour et de travail en application de
l’art. 3 Annexe I ALCP. Était également jointe à son envoi la détermination
du SPOP du 17 août 2012 tolérant le séjour de l’assuré pour une durée de
six mois, sans toutefois autoriser l’exercice d’une activité lucrative dans
cet intervalle.
Le 13 novembre 2012, le recourant a fait parvenir à la Cour de
céans un tirage du certificat de partenariat enregistré, contracté le 12
novembre 2012, tandis que le SDE a communiqué le maintien de ses
conclusions par écriture du
10 décembre 2012.
-
8 -
Une attestation du SPOP du 24 avril 2013 confirmant la
poursuite du traitement du dossier, ainsi que le droit d’exercer une activité
lucrative dans l’intervalle, a été transmise à la même date par le
recourant, lequel a derechef persisté dans les conclusions et arguments
avancés à l’encontre de la décision sur opposition du SDE.
L’assuré a finalement reçu une autorisation de séjour B,
accordée dès le 2 juillet 2013 des suites de regroupement familial et lui
ouvrant le droit d’exercer une activité lucrative, valable jusqu’au 2 juillet
2017, dont il a communiqué un tirage à la Cour de céans le 10 juillet 2013.
Les parties ont été informées de la reprise d’instruction de la
cause par un nouveau juge instructeur, lequel s’est enquis de l’évolution
de la situation professionnelle de l’assuré dans une correspondance du 3
juillet 2014.
Aux termes de sa réponse du 11 juillet 2014, le recourant a
notamment relevé que le SDE n’avait jamais reconnu son aptitude au
placement, y inclus pour la période du 2 juillet 2013 au 1
er
août 2013, soit
de la délivrance de son autorisation de séjour B à l’issue du délai-cadre
d’indemnisation. Il a indiqué avoir été en mesure dès l’année 2014 de
conclure plusieurs contrats de travail pour des postes à temps partiel en
tant que professeur de danse. Il a maintenu au surplus ses conclusions
tendant à la reconnaissance de son aptitude au placement pour
l’intégralité du délai-cadre ouvert dès le 2 août 2011.
Le SDE a signalé le 14 juillet 2014 que le recourant avait été
inscrit en tant que demandeur d’emploi jusqu’au 20 août 2013, son
dossier ayant été annulé depuis lors par l’ORP.
Le recourant a indiqué le 23 juillet 2014 que ces informations
se trouvaient à son avis sans pertinence quant à l’issue du litige, l’intimé
n’ayant de toute façon pas reconnu son aptitude au placement depuis le
21 août 2011.
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9 -
Par écriture du 24 juillet 2014, l’assuré a transmis un tirage
d’une correspondance reçue du SDE, datée du 21 juillet 2014, par laquelle
celui-ci avait signalé à la Caisse cantonale de chômage que l’aptitude au
placement devait être admise à compter du 12 novembre 2012, sa
décision d’inaptitude restant toutefois valable pour la période du 21 août
2011 au 11 novembre 2012. Le recourant a néanmoins maintenu les
conclusions formulées devant la Cour de céans, s’agissant de la période
précitée, singulièrement de l’intégralité du délai-cadre ouvert en sa
faveur.
Le 15 août 2014, l’intimé a confirmé la modification de ses
décision du 23 février 2012 et décision sur opposition du 18 juin 2012,
après avoir pris contact avec le SPOP, en ce sens que l’assuré était déclaré
apte au placement à compter du 12 novembre 2012, correspondant à la
date de conclusion de son partenariat enregistré. Il a au surplus confirmé
les arguments précédemment soulevés pour conclure au rejet du recours,
s’agissant de la période s’étendant du 21 août 2011 au 11 novembre
Le recourant a pour sa part persisté dans la totalité de ses
conclusions à l’issue d’une correspondance du 26 août 2014.
La cause a dès lors été gardée à juger.
1.1Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes
dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès
du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA), compétent – en
dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
1.2Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire
du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui
s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. Un
membre du tribunal cantonal statue en tant que juge unique dans le
domaine des assurances sociales, sur les recours dont la valeur litigieuse
n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Cela étant, le juge
peut soumettre la cause à la Cour si l’affaire présente une certaine
complexité (art. 94 al. 3 LPA-VD).
En l’espèce, il apparaît que la valeur litigieuse n’excède pas la
limite de 30'000 fr., dans la mesure où l’objet du litige porte
limitativement sur l’aptitude au placement du recourant pour la période du
21 août 2011 au 11 novembre 2012, singulièrement sur son droit aux
-
11 -
indemnités journalières de l’assurance-chômage dans cet intervalle d’un
peu plus de quatorze mois. Néanmoins, la cause présentant une certaine
complexité en ce qu’elle a trait également à l’appréciation de la situation
de l’assuré au regard du droit des étrangers, elle sera tranchée par la Cour
composée de trois magistrats, ainsi que le permet l’art. 94 al. 3 LPA-VD.
1.3Déposé en temps utile par l’assuré qui a qualité pour recourir
(art. 59 LPGA), dans les formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le
recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.Est litigieuse in casu l’aptitude au placement de l’assuré à
compter du 21 août 2011, correspondant à l’expiration de son autorisation
de séjour L de courte durée, dont la prolongation a été dans un premier
temps préavisée favorablement par le SPOP le 7 décembre 2011 avant
d’être dans un second temps remise en question par l’ODM dès le 16
janvier 2012.
Il s’agira dès lors d’examiner si, comme le soutient le
recourant, son aptitude au placement aurait dû être admise du simple fait
qu’il aurait vraisemblablement pu se voir accorder une autorisation de
séjour et de travail, compte tenu de sa spécialisation, en cas de
proposition d’embauche concrète d’un potentiel employeur. En outre, il y
aura lieu de déterminer dans quelle mesure un regroupement familial
pouvait entrer en ligne de compte dans le cas de l’assuré au vu de sa vie
commune avec un ressortissant européen, laquelle a été suivie de la
conclusion d’un partenariat enregistré le 12 novembre 2012.
3.A titre préliminaire, il convient toutefois de circonscrire
précisément l’objet de la présente procédure, en principe limitée à la date
de la décision sur opposition litigieuse, en l’occurrence le 18 juin 2012,
compte tenu de ce qui suit.
3.1De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant
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au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus
postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une
nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362
consid. 1b).
Pour des motifs d'économie de procédure, la procédure
juridictionnelle administrative peut être étendue à une question en état
d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport
juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée
à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à
la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte
de procédure au moins (ATF 130 V 501 consid. 1.2 ; 122 V 34 consid. 2a et
les références). Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-
delà de l'objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes :
la question (excédant l'objet de la contestation) doit être en état d'être
jugée ; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l'objet
initial du litige ; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un
acte de procédure au moins ; le rapport juridique externe à l'objet de la
contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de
chose jugée (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrecht, 2
e
éd., 1983, p. 43) et
les droits procéduraux des parties doivent être respectés (Ulrich
Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, 2005, n° 27 p. 446). Ces
principes, développés en premier lieu en lien avec un élargissement
matériel du procès, sont en principe également valables lorsque la
contestation a pour objet un état de fait qui produit des effets au-delà de
la période délimitée par la décision litigieuse (élargissement temporel ;
ATF 130 V 138 consid. 2.1 ; TF [Tribunal fédéral] 9C_711/2011 du 26 avril
2012 consid. 3.1).
3.2En l’espèce, la décision sur opposition entreprise statue en
fonction de l’état de fait régnant à la date de son émission le 18 juin 2012
et prononce l’inaptitude au placement de l’assuré depuis le 21 août 2011,
tout en déployant ses effets sans limite temporelle.
-
13 -
L’intimé a cependant procédé le 21 juillet 2014, soit au cours
de la présente procédure, au réexamen de la situation du recourant et
réformé partiellement sa décision sur opposition, compte tenu des
éléments survenus postérieurement au 18 juin 2012 (conclusion d’un
partenariat enregistré le
12 novembre 2012 et délivrance d’un permis de séjour B avec activité
lucrative pour regroupement familial le 2 juillet 2013). Il a au surplus
maintenu sa position pour la période du 21 août 2011 au 11 novembre
2012, demeurant désormais seule litigieuse, par écriture du 15 août 2014.
Dans la mesure où la décision sur opposition du 18 juin 2012
porte incontestablement sur un état de fait identique durant l’intégralité
de l’intervalle encore querellé, la Cour de céans se prononcera sur la
situation du recourant jusqu’au 11 novembre 2012, ainsi que le permet la
jurisprudence fédérale citée ci-dessus.
4.Doivent dès lors être examinées les conditions mises à la
reconnaissance de l’aptitude au placement, au sens entendu par les
dispositions concernées de la LACI.
4.1L'assuré a droit à l'indemnité de chômage à la condition
notamment qu’il soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI).
Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé
le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer
à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
L'aptitude au placement comprend ainsi trois éléments : la
capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail –
plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que
l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI
d’autre part, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel
travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des
-
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employeurs potentiels. L’aptitude au placement impose également que
l’assuré soit en droit d’exercer une activité lucrative, notamment par
exemple au regard du droit des étrangers (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V
214 consid. 3 ; TF 8C_330/2011 du
26 janvier 2012 consid. 3 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 138/01
du
10 décembre 2001 consid. 1b).
4.2L'aptitude au placement suppose, logiquement, que l'intéressé
soit au bénéfice d'une autorisation de travail, qui lui permette, le cas
échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. A défaut d'une telle
autorisation, l'aptitude au placement et, partant, le droit à l'indemnité,
doivent être niés (ATF 120 V 392
consid. 2c). Cependant, le Tribunal fédéral admet qu’il est suffisant que
l’intéressé puisse s’attendre à obtenir une autorisation de travail dans
l’hypothèse où il trouverait un travail convenable (ATF 120 V 392 consid.
2a). Pour trancher cette question, il s'agit de déterminer – de manière
prospective, sur la base des faits tels qu'ils se sont déroulés jusqu'au
moment de la décision sur opposition (ATF 120 V 385 consid. 3) – si le
recourant pouvait ou non compter sur l'obtention d'une autorisation de
travail au moment où il s'est annoncé à l'assurance-chômage
(cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, no
269 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 72 ad art. 15 LACI).
Dans l’éventualité où l’assuré aurait retrouvé un emploi
convenable, l’administration ou le juge ont le pouvoir de trancher
préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation
applicable (droit des étrangers et de l’asile, traités internationaux conclu
par la Suisse), le ressortissant étranger serait en droit d’exercer une
activité lucrative. Lorsqu’ils ne disposent pas d’indices concrets suffisants,
l’administration ou le juge doivent s’informer auprès des autorités de
police des étrangers ou du marché du travail au sens de l’art. 40 de la LEtr
(loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20), pour
-
15 -
savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation
de travail (ATF 120 V 392 consid. 2c ; Boris Rubin, op. cit., ibidem).
Pour qu’une indemnisation puisse avoir lieu, il faut que le droit
de travailler existe, et ce pour chaque période concernée (DTA 1996/1997
p. 182
consid. 3a/aa). Il convient donc de déterminer pour chaque période précise
si l’assuré pouvait compter obtenir une autorisation de travailler (DTA
2002 p. 46 consid. 3a ; TFA C 168/05 du 11 juillet 2006). L’existence d’une
telle autorisation à un moment donné ne permet ni à l’administration ni au
juge d’admettre l’aptitude au placement pour une période antérieure
durant laquelle cette autorisation n’aurait pas été délivrée (TF C 248/06 du
24 avril 2007). De même, le droit de prendre un emploi n’est pas
immuable et peut disparaître d’un jour à l’autre (Boris Rubin, op. cit., n. 73
ad art. 15 LACI).
L’aptitude au placement s’apprécie en fonction de critères
individuels et concrets en non d’une manière générale et abstraite (ATF
126 V 376 consid. 6a ; TFA C 324/98 du 1
er
mars 2000 consid. 2c ; Boris
Rubin, op. cit., n. 72 ad art. 15 LACI).
4.3La décision sur opposition attaquée fonde la négation de
l’aptitude au placement du recourant sur le postulat selon lequel il ne
pouvait se voir délivrer une autorisation de travail, au vu de la
détermination du CMTPT du 14 février 2012, consécutive à la
communication négative de l’ODM du 16 janvier 2012, ce en dépit du
préavis favorable du SPOP du 7 décembre 2011.
Il s’agit ainsi de déterminer si l’appréciation du SDE s’avère
conforme au droit des étrangers.
5.En l'occurrence, le recourant fait valoir, comme premier
moyen, que la délivrance d’une nouvelle autorisation de séjour de courte
durée avec activité lucrative était hautement vraisemblable en cas de
-
16 -
proposition d’embauche concrète, étant donné la spécificité de son
secteur d’activités, sur la base des dispositions de la LEtr.
5.1Selon le système instauré par la LEtr, l'étranger titulaire d'une
autorisation d'établissement dispose de la faculté d'exercer une activité
salariée ou indépendante sur tout le territoire helvétique (art. 38 al. 4
LEtr).
En revanche, l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour
ou d’une autorisation de courte durée doit, pour sa part, avoir été admis
en vue de l'exercice d'une activité lucrative afin de pouvoir être autorisé à
travailler en Suisse (art. 38 al. 1 à 3 LEtr) ; il doit notamment satisfaire aux
conditions d'admission prévues aux art. 18 à 24 LEtr et, le cas échéant,
obtenir l'aval des autorités du marché du travail selon la procédure décrite
à l'art. 40 LEtr – à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'un droit à l'exercice
d'une activité lucrative en vertu du droit fédéral (cf. notamment art. 42 et
suivants LEtr) ou du droit international (cf. notamment art. 2 al. 2 et 3
LEtr).
En vertu de l’art. 18 LEtr, un étranger peut être admis en vue
de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes :
let. a. : son admission sert les intérêts économiques du pays ;
let. b. : son employeur a déposé une demande ;
let. c. : les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies.
Par ailleurs, un étranger ne peut être admis en vue de
l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun
travailleur en Suisse, ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été
conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au
profil requis, n’a pu être trouvé (art. 21 al. 1 LEtr).
Aux termes de l’art. 23 LEtr, relatif aux qualifications
personnelles, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs
qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour
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17 -
(al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification
professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et
sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser
supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et
social (al. 2). Selon l’alinéa 3 de cette disposition, peuvent être admis, en
dérogation aux alinéas 1 et 2, notamment les personnalités reconnues des
domaines scientifique, culturel ou sportif (let. b) et les personnes
possédant des connaissances ou des capacités professionnelles
particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (let.
c).
5.2S’agissant des séjours de courte durée, l’art. 56 al. 1 OASA
(ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative ; RS 142.201) précise que les
autorisations ne peuvent être accordées une nouvelle fois qu’après une
interruption d’une année. Des exceptions sont possibles dans des cas
dûment motivés lorsqu’il s’agit par exemple d’une activité annuelle
périodique.
5.3Eu égard au séjour durant une procédure en cours, l’art. 17
LEtr précise que l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour
temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de
séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (al. 1). L’autorité
cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse
durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement
remplies (al. 2).
5.4En l’espèce, l’ODM est revenu sur son préavis négatif du
16 janvier 2012 pour prendre en considération la situation particulière du
recourant, en tolérant sans ambiguité, conformément à l’art. 17 al. 2 LEtr
précité, son séjour en Suisse durant la procédure de conclusion d’un
partenariat enregistré.
-
18 -
Ce revirement, communiqué le 25 mai 2012, au demeurant
antérieurement à la décision sur opposition entreprise, confortait ainsi le
préavis initial du SPOP, rendant toute sa portée à ce document.
L’on ajoutera dans ce contexte que l’ODM ne s’était encore
nullement prononcé par voie de décision formelle, alors que son préavis
du 16 janvier 2012 avait été contesté par le recourant au moyen d’une
motivation pertinente, laquelle a précisément conduit l’autorité à tolérer
son séjour sur la base de l’art. 17 al. 2 LEtr.
Se pose à ce stade la question de savoir si la régularisation du
séjour de l’assuré, en vertu de l’art. 17 al. 2 LEtr, emportait également une
reconsidération de la position de l’ODM quant à l’autorisation d’exercer
une activité lucrative dans l’hypothèse où l’assuré aurait pu se prévaloir
d’une possibilité effective d’embauche.
L’ODM ne s’est certes pas prononcé à cet égard, ayant indiqué
que cette question relevait de la compétences des autorités cantonales,
sans avoir exclu explicitement une telle éventualité.
Indépendamment de ce constat, une appréciation prospective
de la situation spécifique du recourant conduit à répondre affirmativement
à cette interrogation à la date de la décision sur opposition querellée. En
effet, à la date du 18 juin 2012, l’intimé disposait sans conteste d’indices
concrets suffisants laissant augurer qu’une demande expresse
d’autorisation de travail aurait vraisemblablement été accordée à l’assuré.
Ce dernier, au demeurant entré en Suisse de manière régulière
sur la base du contrat de travail conclu avec la Fondation X.________,
remplit les conditions posées par l’art. 23 al. 3 let. c LEtr. Le recourant
dispose à l’évidence de compétences recherchées dans le domaine
d’activités très particulier que constitue la danse classique professionnelle.
Ces compétences spécifiques lui avaient d’ailleurs été préalablement
reconnues à l’occasion de la délivrance du premier permis de séjour de
-
19 -
courte durée des suites de la conclusion de son contrat de travail en
Suisse avec l’employeur précité.
L’on ne voit dès lors aucun motif pertinent qui aurait justifié le
refus d’une nouvelle autorisation de séjour avec activité lucrative sur les
mêmes bases, en cas de proposition d’embauche concrète éventuellement
formulée à l’assuré.
L’intimé ne pouvait faire abstraction de cette probabilité, qui
plus est dans le contexte d’une tolérance du séjour en faveur du recourant
aux fins de la conclusion d’un partenariat enregistré, lequel lui ouvrirait de
toute façon à brève échéance le droit à la délivrance d’un permis de séjour
B avec activité lucrative.
En outre, une opportunité de travail eût permis à l’assuré de
sortir d’un statut potentiel d’assistance, ce que l’intimé ne pouvait
manquer de prendre en considération, par analogie avec sa pratique dans
des cas d’assurés admis provisoirement dans le cadre d’une procédure de
demande d’asile, alors même que la situation du recourant – en attente de
décision favorable en vue d’un regroupement familial – s’avérait
nettement plus favorable au vu de sa stabilité.
Vu ce qui précède, le recours peut être admis pour ce premier
motif, selon lequel le recourant pouvait compter sur la délivrance d’une
autorisation de séjour avec activité lucrative, du simple fait de ses
compétences professionnelles particulières, ce même indépendamment de
ses perspectives d’une décision favorable en vue d’un regroupement
familial. Au demeurant, un tel regroupement aurait très
vraisemblablement dû être accordé sur la base de l’art. 8 CEDH
(Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), compte tenu de
la relation de concubinage entretenue depuis 2010 par le recourant, avant
même la conclusion d’un partenariat enregistré (cf. ATF 135 I 143 consid.
3.1).
-
20 -
Partant, son aptitude au placement doit être reconnue pour la
période s’étendant du 21 août 2011 au 11 novembre 2012, en sus de celle
postérieure au
12 novembre 2012 pour laquelle l’intimé a procédé à la réforme de la
décision sur opposition entreprise.
6.Il convient en outre d’examiner le deuxième moyen invoqué
par le recourant, à savoir l’application de l’ALCP (Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne
et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ;
RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1
er
juin 2012, à sa situation pour la
période antérieure à la conclusion de son partenariat enregistré.
L’assuré se prévaut en effet de l’art. 3 Annexe I ALCP,
considérant que son concubinage stable avec un ressortissant de l’Union
européenne, aurait dû permettre de le considérer comme un membre de
la famille de ce dernier, et cas échéant, de le faire bénéficier des
dispositions afférentes au regroupement familial avant même
l’enregistrement de son partenariat.
6.1En vertu de l’art. 42 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse
ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi
d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à
condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Les membres de la
famille d’un ressortissant suisse titulaires d’une autorisation de séjour
durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la
libre circulation des personnes ont droit à l’octroi d’une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme
membres de sa famille :
let. a : le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans
ou dont l’entretien est garanti ;
let. b : les ascendants du ressortissant suisse ou de son
conjoint dont l’entretien est garanti (al. 2).
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21 -
Les dispositions de la LEtr concernant le conjoint étranger
s’appliquent par analogie aux partenaires enregistrés du même sexe (cf.
art. 52 LEtr).
6.2L’art. 3 de l’Annexe I ALCP prévoit que les membres de la
famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un
droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit
disposer d’un logement pour sa famille, considéré comme normal pour les
travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé, sans que
cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs
nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante
(al. 1). Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur
nationalité :
let. a : son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans
ou à charge ;
let. b : ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa
charge ;
let. c : dans le cas de l’étudiant, son conjoint et leurs enfants à
charge (al. 2).
6.3A teneur de son art. 2 par. 1, le Règlement (CEE) n° 1408/71
du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté,
adapté selon l’Annexe II à l’Accord sur la libre circulation des personnes
entre la Communauté européenne et ses Etats membres d’une part, et la
Suisse d’autre part (RO 2004 121 ; ci-après : Règlement 1408/71)
s'applique en particulier aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont
ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres et
qui sont des ressortissants de l’un des Etats membres ainsi qu’aux
membres de leur famille et à leurs survivants. Il précise ce qu’il faut
entendre par travailleur salarié (art. 1 let. a) et par membre de la famille
(art. 1 let. f point i). Le terme « membre de la famille » désigne selon cette
disposition toute personne définie ou admise comme membre de la famille
-
22 -
ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de
laquelle les prestations sont servies ou, dans les cas visés à l’art. 22 par. 1
point a et à l’art. 31, par la législation de l’Etat membre sur le territoire
duquel elle réside ; toutefois si ces législations ne considèrent comme
membre de la famille ou du ménage qu’une personne vivant sous le toit
du travailleur salarié ou non salarié, cette condition est réputée remplie
lorsque la personne en cause est principalement à la charge de ce dernier.
L’on ajoutera que le Règlement (CE) n° 883/04 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), applicable dès le 1
er
avril 2012, contient des dispositions de teneur identique à celles énoncées
ci-avant.
6.4Le Tribunal fédéral a souligné que si le travailleur salarié doit
être ressortissant d’un Etat membre, apatride ou réfugié résidant sur le
territoire d’un Etat membre pour relever du Règlement 1408/71, aucune
condition de nationalité n’est requise pour le membre de la famille d’un
travailleur ressortissant communautaire pour que ce règlement lui soit
applicable (TF 9C_984/2012 du 12 juillet 2013
consid. 4.1 ; TF 9C_277/2007 du 12 février 2008 consid. 4.1 ; Bernard
Teyssié, Code de droit social européen 2006, 6
ème
éd. 2005, n°1 ad. art. 2
par. 1 du Règlement 1408/71).
6.5En l’occurrence, le recourant a bénéficié de l’application de
l’art. 3 Annexe I ALCP pour obtenir le regroupement familial au sens de
l’art. 42 LEtr, dès la conclusion du partenariat enregistré avec un
ressortissant irlandais, ce qui lui a permis de se voir délivrer une
autorisation de séjour B avec activité lucrative dès le 2 juillet 2013.
Il ne saurait toutefois être question de l’application de ces
dispositions avant la date d’enregistrement du partenariat le 12 novembre
2012, en dépit du concubinage de l’assuré avec son futur partenaire sur le
territoire helvétique depuis le mois d’août 2010.
-
23 -
Il ressort en effet des règles légales et jurisprudentielles citées
ci-dessus que la notion de « membre de la famille » n’englobe pas celle de
concubin en vertu du droit suisse, ce qui exclut que le recourant ait pu
s’en prévaloir avant le
12 novembre 2012, la régularisation de son séjour reposant exclusivement
sur l’exception prévue à l’art. 17 al. 2 LEtr entre le 21 août 2011 et la date
précitée. L’argument avancé par le recourant pour la période querellée,
fondé sur les dispositions du droit communautaire, ne peut donc qu’être
écarté.
7.Il ressort néanmoins des éléments exposés sous considérant 5
supra que l’aptitude au placement de l’assuré doit être reconnue pour
l’intervalle litigieux, étant souligné que sa capacité et sa volonté d’exercer
une activité lucrative ne sont pas remises en cause dans le cadre de la
présente procédure.
L’on notera à toutes fins utiles à cet égard que l’assuré a
respecté ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage, en procédant à
des recherches intensives d’emploi dans son domaine d’activités,
lesquelles ont été couronnées de succès dès l’année 2014, et en honorant
les entretretiens de conseil appointés par son conseiller en personnel.
Force est dès lors de déduire que les trois éléments
constituant l’aptitude au placement sont réunis in casu durant l’intégralité
du délai-cadre indemnisé ouvert dès le 2 août 2011.
Le recours doit en définitive être admis et la décision attaquée
réformée en ce sens que l’assuré est reconnu apte au placement pour la
période restant litigieuse, soit du 21 août 2011 au 11 novembre 2012,
cette qualité ayant été admise dès le 12 novembre 2012 par l’intimé à
l’issue de son écriture du 21 juillet 2014.
La cause sera au surplus renvoyée aux organes de l’assurance-
chômage pour examen des autres conditions du droit à l’indemnité,
contenues à l’art. 8 LACI.
-
24 -
7.1Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
7.2Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire
professionnel, a par ailleurs droit à des dépens, fixés d’après l’importance
et la complexité du litige, soit in casu à 2’000 francs (art. 61 let. g LPGA,
55 al. 1 LPA-VD et 7 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]).
-
25 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition, rendue le 18 juin 2012 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est réformée,
en ce sens que le recourant est reconnu apte au placement au
sens des considérants àcompter du 21 août 2011.
III. La cause est au surplus renvoyée au Service de l’emploi,
Instance Juridique Chômage, respectivement à la Caisse
cantonale de chômage pour examen des autres conditions du
droit à l’indemnité de chômage durant cet intervalle.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
V. Le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, versera au
recourant une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre
de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-CSP, Centre social protestant, à Lausanne (pour R.________),
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
-
26 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :