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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 117/12 - 21/2013
ZQ12.027665
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
S., à Begnins, recourante,
et
R. CAISSE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 18 al. 1 et 23 al. 1 LACI; art. 37 OACI
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E n f a i t :
A.S.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1970,
a travaillé comme coordinatrice de la petite enfance à la Ville de [...] à
80% du 1
er
août 2008 au 30 septembre 2011 et comme enseignante à
l'Ecole M.________ de [...] à 100% du 1
er
octobre 2011 au 28 février 2012.
L'assurée s'est inscrite au chômage le 5 mars 2012 pour
solliciter des indemnités dès le 1
er
mars 2012, en indiquant être disposée
à travailler à temps partiel (32 heures par semaine ou 80%).
Dans une fiche de calcul du 13 mars 2012, compte tenu des
revenus réalisés par l'assurée pour la période du 1
er
mars 2011 au 29
février 2012 (salaire de 4'230 fr. pendant 5 mois pour un taux de 100%, et
salaire de 5'986 fr. 75 pendant 7 mois pour un taux de 80%), R.________
Caisse de chômage (ci-après: la caisse) a retenu un gain assuré de 5'255
fr. pour un taux d'occupation de 88%. La caisse a en outre retenu, sur la
base des six derniers mois de cotisation (soit du 1
er
septembre 2011 au 29
février 2012), un salaire moyen de 4'523 francs.
Le 16 mars 2012, la caisse a informé l'assurée qu'elle avait
droit à l'indemnité de chômage dès le 1
er
mars 2012, aux conditions
suivantes:
Gain assuré4'777 fr.
Indemnité journalière154 fr. 10 brut
Indemnité mensuelle moyenne3'343 fr. 97 brut
Délai d'attente général10 jours
Nombre maximum d'indemnités journalières qu'il est possible
de percevoir jusqu'au 28 février 2014 = 400 indemnités.
Dans un courrier du 28 mars 2012, l'assurée a fait valoir qu'il
n'était pas possible d'adapter le gain assuré de 5'255 fr. à 4'777 fr., pour
tenir compte du fait qu'elle cherchait un emploi à 80%, en maintenant le
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délai d'attente sur la base du gain assuré de 5'255 francs. Elle a
également expliqué, compte tenu de sa situation personnelle et financière,
qu'elle ne choisissait pas de diminuer son temps de travail en recherchant
un emploi à 80%.
Par décision du 3 avril 2012, la caisse a fixé à l'assurée un
délai d'attente de dix jours avant de percevoir des indemnités. Elle a
indiqué que le montant du gain assuré s'élevait à 5'255 fr. pour un taux
d'activité de 88%, ramené au taux recherché de 80%, à savoir 4'777
francs. Le délai d'attente de dix jours correspondait à un gain assuré
compris entre 5'001 fr. et 7'500 francs. En outre, la caisse a expliqué à
l'assurée qu'elle s'était déterminée sur la base du salaire moyen des
douze derniers mois, soit du 1
er
mars 2011 au 29 février 2012.
Le 10 avril 2012, l'assurée a formé opposition contre cette
décision. Reprenant les arguments de son courrier du 28 mars 2012, elle a
contesté le calcul du délai d'attente sur la base d'un gain assuré de 5'255
fr. alors que le gain assuré retenu pour la détermination de l'indemnité de
chômage est de 4'777 francs.
Par décision sur opposition du 11 juin 2012, R.________ Caisse
de chômage a rejeté l'opposition formée par l'assurée et confirmé sa
décision du 3 avril 2012. Se fondant sur les art. 18 al. 1 LACI et 37 OACI
ainsi que sur la directive LACI 2011 SECO-TC 018-Bulletin LACI 2011/R8
(4
ème
révision de la LACI), la caisse a retenu que le nombre de jours
d'attente doit se fonder sur le montant du gain assuré calculé d'après la
période de référence déterminante prévue à l'art. 37 OACI, et que le
nombre de jours d'attente n'est pas modifié si le gain assuré doit être revu
à la baisse, en raison par exemple d'une aptitude au placement moindre.
B.Par acte du 11 juillet 2012, S.________ a recouru contre cette
décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Elle a renvoyé aux motifs et aux conclusions de son opposition
du 10 avril 2012, expliquant que la caisse n'en avait pas tenu compte. Elle
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a ajouté qu'il s'agissait d'un malentendu ou d'une mauvaise interprétation
de la loi.
Dans sa réponse du 27 juillet 2012, la caisse a conclu au rejet
du recours, en se référant aux mêmes motifs que ceux figurant dans la
décision attaquée.
Invitée par le juge instructeur à déposer le cas échéant des
explications complémentaires, la recourante ne s'est pas prononcée.
Les parties ont été informées qu'aucune mesure d'instruction
ne paraissait devoir être ordonnée et ont bénéficié d'un délai
supplémentaire pour former de nouvelles réquisitions. Elles ne se sont pas
déterminées.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi, notamment dans la mesure où il renvoie aux
conclusions et aux motifs de l'opposition du 10 avril 2012 (art. 61 let. b
LPGA), le recours est recevable.
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b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la compétence pour
connaître du présent litige relève du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.En l'espèce, est litigieux le calcul du délai d'attente sur la base
du gain assuré de la recourante.
3.a) Selon l'art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire
déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu
normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une
période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et
convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des
indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail. Le montant
maximum du gain assuré (art. 18 LPGA) correspond à celui de l’assurance-
accidents obligatoire. Le gain n’est pas réputé assuré lorsqu’il n’atteint
pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de
référence et fixe le montant minimum.
D'après l'art. 37 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.02), le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six
derniers mois de cotisation (art. 11) qui précèdent le délai-cadre
d’indemnisation (al. 1). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des
douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre
d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’al.
1 (al. 2). La période de référence commence à courir le jour précédant le
début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la
date de l’inscription au chômage. A ce jour, l’assuré doit avoir cotisé douze
mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation
(al. 3).
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Selon l'art. 18 al. 1 LACI, le droit à l’indemnité commence à
courir après un délai d’attente de cinq jours de chômage contrôlé. Pour les
personnes qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de
moins de 25 ans, le délai d’attente s’étend à 10 jours pour un gain assuré
compris entre 60'001 et 90'000 francs (let. a), 15 jours pour un gain
assuré compris entre 90'001 et 125'000 francs (let. b) et 20 jours pour un
gain assuré supérieur à 125'000 francs (let. c).
Selon l'art. 6a OACI, le délai d’attente général ne doit être
observé qu’une seule fois durant le délai-cadre d’indemnisation. Ne
peuvent compter comme délai d’attente que les jours pour lesquels
l’assuré remplit les conditions donnant droit à l’indemnité (art. 8 al. 1
LACI) (al. 1). Le délai d’attente général ne s’applique pas aux assurés dont
le gain assuré ne dépasse pas 36'000 francs par année (al. 2). Il ne
s’applique pas aux assurés dont le gain assuré se situe entre 36'001 et
60'000 francs par an et qui ont une obligation d’entretien envers des
enfants de moins de 25 ans (al. 3).
b) Dans le cas présent, il convient dans un premier temps de
fixer le gain assuré (art. 23 al. 1 LACI). Le salaire moyen de septembre
2011 à février 2012 est de 4'523 fr. (art. 37 al. 1 OACI). Le salaire moyen
de mars 2011 à février 2012 est de 5'255 francs. C'est donc à juste titre
que la caisse a retenu le salaire mensuel moyen de 5'255 fr. (art. 37 al. 2
OACI), étant précisé que la recourante ne relève pas d’erreur dans les
montants retenus à titre de salaire pour ce calcul. C’est également à juste
titre que la caisse a retenu que ce salaire représentait un taux d’activité
de 88% (7 mois x 80% + 5 mois x 100% / 12 mois = 88%).
4.a) Lorsque l’assuré choisit de réduire son taux d’activité, la
perte de travail à prendre en considération doit être réduite
proportionnellement et le gain assuré subira le même sort (Boris Rubin,
Assurance-chômage, Droit fédéral, survol des mesures cantonales,
procédure, 2
ème
édition, 2006, p. 151, note 3.6.2.1, 3
ème
§).
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b) En l’espèce, l’assurée s’est inscrite au chômage en
indiquant rechercher une activité à 80%, ce dont la caisse a tenu compte
en réduisant le gain assuré à 4'777 francs (5'255 / 88 x 80).
Le législateur n’indique pas dans ce cas de figure, soit en
présence d’une réduction du taux d’activité à l’ouverture du délai-cadre
d’indemnisation, s’il convient de tenir compte, pour la détermination du
délai d'attente, du gain assuré tel que calculé avant ou après réduction. La
directive du SECO invoquée par la caisse ne traite quant à elle que de la
réduction du gain assuré pendant le délai-cadre.
5.a) D'après la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu
selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par
voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de
penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en
cause. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de
celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable
portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer,
soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son
esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa
relation avec d'autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie
aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme
pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier,
il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle
sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 135 V 249 consid.
4.1; 134 I 184 consid. 5.1; 134 V 1 consid. 7.2; 133 III 497 consid. 4.1).
A lecture du message du Conseil fédéral concernant l’art. 18
LACI (FF 1994 V p. 569), on constate que le but de cette disposition est
d’améliorer la situation économique de l’assurance-chômage. Le message
précise ceci en relation à l'art. 18 al. 1:
"Article 18, 1
er
alinéa
Pour des raisons de politique d'économie essentiellement, le droit
aux indemnités de chômage ne doit commencer à courir qu'au
terme du cinquième jour de chômage contrôlé suivant l'inscription
du chômeur à l'office du travail. Les délais d'attente revêtent avant
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tout un caractère de "franchise" supplémentaire, l'idée étant que
l'on peut attendre d'un assuré qu'il prenne à sa charge une part
financière minimale de la prévoyance chômage. Les jours d'attente
ne sont pas imputés sur le droit maximum à l'indemnité".
Le Tribunal fédéral rappelle le caractère de franchise du délai
d’attente (TFA C 341/00 du 18 juin 2001 consid. 5b et les références
citées).
Le principe du délai d’attente présuppose que les chômeurs
disposent de ressources suffisantes au début de leur période de chômage.
Mesure d’économie, l’institution du délai d’attente entend également
inciter les personnes sans emploi à ne pas s’inscrire au chômage pour une
courte période d’inactivité, afin d’éviter qu’il en résulte des frais
administratifs disproportionnés (Rubin, op. cit., p. 282, note 4.2.2, 1
er
§).
Manifestement, le législateur attend de l’assuré qu’il puise
dans les revenus perçus avant chômage les ressources nécessaires à la
couverture de ses charges pendant le délai d’attente. L’augmentation du
nombre de jours du délai d’attente général proportionnelle à celle des
revenus ne fait que confirmer cette intention du législateur. A défaut, le
délai d’attente aurait été identique pour toutes les catégories de revenus.
De ce constat, on peut tirer la conclusion que le délai d’attente
doit en l’occurrence être calculé sur la base du gain assuré tel que fixé
avant réduction.
b) En l'espèce, c'est à juste titre que le délai d'attente a été
calculé sur la base du gain assuré de 5'255 fr., soit avant la réduction qui
tient compte du taux de travail à 80% recherché par l'assurée. Ce montant
correspond à un délai d'attente de dix jours (art. 18 al. 1 let. a LACI), ainsi
que l'a retenu la caisse intimée dans la décision attaquée.
Le recours est rejeté et la décision sur opposition confirmée,
sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni dépens (art. 61 let. g LPGA).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 juin 2012 par
R.________ Caisse de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-S.________
-R.________ Caisse de chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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