404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 105/12 - 102/2012 ZQ12.022257 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 18 juillet 2012
Présidence de M. N E U , juge unique Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre : K.________, à Glion, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 56 LPGA
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours formé le 22 mai 2012 par K.________ (ci-après: le recourant), et complété par l'écriture du 14 juin 2012, contre le Service de l'emploi (ci-après: SDE), au motif que ce dernier n'a pas répondu à ses courriers d'opposition des 29 février, 25 mars et 28 avril 2012, dirigés contre la décision administrative du 7 février 2012 de l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: ORP), prononçant sa radiation du fichier des demandeurs d'emploi, vu les déterminations du 13 juillet 2012 du SDE, précisant que le dossier ORP du recourant avait été fermé en raison de l'incapacité de travail totale de ce dernier, attestée sur le plan médical; que le recourant n'avait pas réagi au rapport du médecin-conseil; qu'il n'avait pas répondu au courrier de l'ORP du 30 janvier 2012 annonçant la fermeture prochaine de son dossier ORP, alors qu'il lui était imparti un délai pour le faire, vu les explications données par le SDE dans le courrier précité quant à la procédure suivie en cas d'incapacité de travail de durée indéterminée des demandeurs d'emploi au bénéfice du revenu d'insertion, vu l'absence, en l'état, de décision formelle sujette à recours rendue par le SDE; attendu qu'à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,
3 - qu'à teneur de l'art. 56 al. 2 LPGA, le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’assuré, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition, qu'en l'espèce, le courrier de l'ORP du 7 février 2012 doit être considéré comme une simple communication administrative, qu'il n'y a dès lors pas de décision formelle qui soit en l'état sujette à opposition ou à recours, qu'on ne saurait considérer pour le surplus que l'autorité administrative a refusé de statuer dans le cas particulier, dès lors que, conformément aux indications qu'elle a donné dans ses déterminations du 13 juillet 2012, une réinscription peut être requise et une décision formelle demandée, qu’ainsi, le recours formé devant le tribunal de céans s’avère prématuré,
que, sans objet, la cause doit être rayée du rôle du tribunal par le juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]), sans suite de frais, ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA et art. 55 LPA-VD), qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande d'assistance judiciaire formulée par le recourant. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet.